C/24447/2017
ACJC/1061/2018
du 06.08.2018 sur JTPI/11162/2018 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24447/2017 ACJC/1061/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 6 AOÛT 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2018, comparant par Me Sandrine Tornare, avocate, rue de l'Est 8, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 12 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2017 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer une heure trente tous les quinze jours en Point Rencontre (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 3'624 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14); Que le Tribunal a notamment retenu que compte tenu de l'intensité des conflits conjugaux, de la nécessité de créer un lien entre le père et l'enfant et des difficultés relevées lors de l'exercice du droit de visite, il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions du SEASP et qu'il convenait de fixer un droit de visite à A______ qui s'exercerait une heure trente tous les quinze jours en Point Rencontre; qu'en outre, A______ percevait un revenu d'environ 7'500 fr. par mois et supportait des charges de 3'204 fr. 40, ce qui lui laissait un disponible de 4'295 fr. 60; que les charges de l'enfant s'élevaient à 3'624 fr. (550 fr. de frais effectifs + 3'074 fr. de contribution de prise en charge, correspondant aux charges de la mère) et que A______ serait condamné à verser ce montant à titre de contribution à l'entretien de l'enfant; Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 juillet 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 2, 3, 7, 13 et 14 de son dispositif et, cela fait, à ce que, jusqu'à l'entrée à l'école primaire de l'enfant, la garde de cette dernière soit attribuée à la mère, à ce qu'un droit de visite du vendredi soir au dimanche soir et le mercredi soir entre 18h00 et 20h00 lui soit réservé, à ce qu'un droit égal entre les parents soit accordé en ce qui concerne les vacances et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 550 fr. par mois et, dès l'entrée de l'enfant à l'école, à ce qu'une garde alternée soit prévue, à ce que les vacances scolaires soient réparties "par mois" entre chaque parent et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien; Que A______ a préalablement conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel; qu'il a invoqué que si le jugement attaqué devait déployer ses effets pendant la procédure d'appel, il serait privé d'un droit de visite suffisant, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant et que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal entamait son minimum vital; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; que l'octroi de l'effet suspensif n'aurait pas pour effet de permettre au père de bénéficier d'un droit de visite plus étendu que celui qu'il exerçait auparavant et qu'elle était disposée à lui réserver le même droit de visite jusqu'à la mise en place des visites au Point Rencontre; que concernant la contribution d'entretien, le Tribunal avait à juste titre écarté les charges invoquées par A______ et elle et sa fille dépendaient entièrement de l'aide sociale. Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'octroi de l'effet suspensif concernant le droit de visite de l'appelant ne permettrait pas à ce dernier de bénéficier, durant la procédure d'appel, comme il semble le solliciter, du droit de visite dont il réclame l'instauration aux termes de ses conclusions d'appel; qu'il lui permettrait tout au plus d'exercer un droit de visite correspondant à celui exercé avant que ne soit rendu le jugement attaqué, que l'intimée s'est déclarée prête à continuer d'accorder à l'appelant; que la requête d'effet suspensif ne serait dès lors pas apte à atteindre le but recherché de sorte qu'elle sera rejetée en tant qu'elle porte sur la question des relations personnelles de l'appelant avec sa fille; Que l'appelant soutient par ailleurs que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal entame son minimum vital au motif que certaines de ses charges, à savoir en particulier une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois pour son fils majeur ainsi que des frais de transports et diverses dettes, n'auraient pas été pris en compte par le Tribunal; Qu'il ne peut cependant être d'emblée considéré, à ce stade, que les charges invoquées par l'appelant auraient manifestement dû être prises en compte par le Tribunal et il appartiendra au juge du fond de trancher ces questions; Que la requête d'effet suspensif n'est pour le surplus pas motivée en tant qu'elle porte sur les autres chiffres du dispositif du jugement dont l'annulation est requise; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/11162/2017 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24447/2017-8. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra MILLET
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.