Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24435/2014
Entscheidungsdatum
18.05.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24435/2014

ACJC/587/2015

du 18.05.2015 sur OTPI/235/2015 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24435/2014 ACJC/587/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 18 MAI 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante contre une ordonnance rendue par la 6ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2015, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, 17, boulevard des Philosophes, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Nils de Dardel, avocat, 13, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/235/2015 du 20 avril 2015, notifiée le 22 avril 2015, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une procédure de divorce, a attribué, sur mesures provisionnelles, à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , et condamné A à quitter ce logement dans un délai d'un mois dès le prononcé de l'ordonnance; Vu l'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 4 mai 2015 par A______, celle-ci concluant à l'annulation de cette ordonnance et, cela fait, au rejet des mesures provisionnelles requises par son époux, subsidiairement, à l'attribution du logement conjugal en sa faveur et, encore plus subsidiairement, à ce qu'un délai de trois mois lui soit octroyé pour quitter ledit logement; Vu la demande d'effet suspensif formée par l'appelante, qui fait valoir en particulier qu'elle est dans l'impossibilité de trouver un logement, compte tenu de ses faibles revenus, et qu'il n'existe aucune urgence à ce que son époux se voie attribuer le logement conjugal; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ conclut à son rejet, indiquant avoir découvert, le 3 novembre 2014, que son épouse s'adonnait à la prostitution, avoir en conséquence déposé une demande en divorce et éprouver un sentiment de profonde souffrance, qui rendait la présence de son épouse dans l'appartement conjugal désormais insupportable; Qu'il a ajouté qu'au vu des tarifs qu'elle pratiquait, elle pouvait facilement trouver un logement à tout le moins provisoire; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.1); Considérant que les parties se sont mariées le ______ 2013; Que les époux se sont connus alors que l'appelante travaillait en tant que danseuse au , activité qu'elle a cessée en juin 2013; Que, dans sa demande en divorce du 24 novembre 2014, le mari a déclaré que peu après le mariage, son épouse s'était absentée du domicile conjugal pour des périodes prolongées, soit de la mi-octobre à la mi-novembre 2013 pour se rendre dans sa famille au ______ et du début du mois de février jusqu'au début du mois d'octobre 2014 au motif qu'elle souhaitait faire une pause dans la relation; Que, selon l'intimé, elle aurait fait venir ses parents du ______ à la mi-novembre 2013 et aurait séjourné avec eux dans un appartement loué, sans son mari et refusant de le présenter à sa famille; Qu'elle serait repartie à ______ le 2 novembre 2014 et qu'il aurait alors découvert dans l'appartement conjugal un CD comportant des photographies professionnelles de son épouse, rattachées à un site internet, démontrant que cette dernière exerce la profession de prostituée et pratique des tarifs de 700 fr. de l'heure; Que l'intimé soutient en outre que son épouse aurait résidé, de février à octobre 2014, dans un appartement à la rue a à Genève; Qu'à l'appui de ses allégués, il a produit différentes photographies et extraits de sites internet d'agences d'escort girl, ainsi qu'un bulletin de livraison du 15 octobre 2014, portant sur l'achat d'accessoires "iPad", indiquant comme adresse "A______, rue a______ Genève"; Que bien que régulièrement convoquée, l'appelante ne s'est pas présentée à l'audience de comparution personnelle; Que, dans sa réponse du 23 mars 2015, par l'intermédiaire de son avocat, elle a contesté de manière générale les allégués de son époux concernant ses absences, se limitant à soutenir qu'elle n'avait jamais quitté le domicile conjugal et avait utilisé à une reprise l'adresse d'une amie, à la rue a______, pour se faire livrer un paquet; Qu'elle a nié exercer la profession de prostituée; Qu'elle a ajouté qu'elle n'avait jamais caché à son époux avoir fait des photographies de charme avant le mariage et qu'à supposer que les photographies produites, liées au site internet d'escort girl, la concernent, elles auraient été faites avant le mariage, dans la mesure où le site indique qu'elle aurait 29 ans; Que prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, les explications de l'appelante apparaissent évasives et peu crédibles, en particulier s'agissant du bulletin de livraison, dès lors qu'il ne comporte pas le nom de l'amie qui habiterait à la rue a______, mais est adressé directement à son nom; Que l'épouse semble ainsi avoir la possibilité de se loger, à tout le moins de manière provisoire; Qu'elle soutient par ailleurs n'exercer aucune activité lucrative, ses ressources étant limitées aux indemnités perçues de l'assurance chômage, qui se sont élevées entre septembre et décembre 2014 à 2'936 fr. en moyenne, et devoir assumer des charges incompressibles, loyer non inclus, de l'ordre de 1'900 fr. par mois; Qu'à teneur du dossier, elle arrivera prochainement en fin de droit aux prestations de l'assurance chômage; Que l'appelante, assistée d'un conseil, a néanmoins conclu, subsidiairement, à l'attribution de l'appartement conjugal, d'un loyer mensuel de 1'350 fr., sans toutefois exiger de son époux le paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur; Qu'elle apparaît dans ces circonstances disposer d'autres ressources que ses indemnités de chômage qui lui permettraient de trouver une solution de logement durant la procédure d'appel; Qu'en outre, elle n'a pas contesté la mésentente des parties, soutenant que son mari s'était montré sous un nouveau jour après le mariage, contrôlant tant son téléphone que son courrier, et qu'elle lui aurait demandé à plusieurs reprises de changer son comportement qui l'oppressait; Qu'au vu de ce qui précède, le préjudice difficilement réparable subi par l'intimé du fait des tensions dans le couple (dont se plaint au demeurant également l'appelante) l'emporte sur l'intérêt de l'appelante à demeurer au domicile conjugal; Que, compte tenu de ce qui précède, la requête de l'appelante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance querellée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est vraisemblablement supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance OTPI/235/2015 rendue le 20 avril 2015 dans la procédure C/24435/2014-6. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

8

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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