C/24432/2016
ACJC/879/2017
du 13.07.2017
sur OTPI/139/2017 ( SCC
)
, CONFIRME
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; RÉCUSATION
Normes :
CPC.47;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24432/2016 ACJC/879/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 13 JUILLET 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié______ à Genève, recourant contre une décision rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 10 février 2017, comparant par Me Jean Reimann, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
L'enfant mineur B______, représenté par sa mère Mme C______,______ à Genève, intimé, comparant par sa curatrice D______, Service de protection des mineurs, 16, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, comparant en personne.
EN FAIT
- a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 8 avril 2016, l'enfant B______, représenté par sa curatrice, a requis la condamnation de son père, A______, à lui verser une contribution d'entretien.
- Le 2 septembre 2016, A______ a sollicité la suspension de la procédure en fixation d'une contribution d'entretien jusqu'à droit jugé sur sa requête en fixation du droit de garde et de visite sur son fils B______ qu'il indiquait avoir déposée la veille au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Il a ainsi demandé le renvoi à une date ultérieure de l'audience fixée le 15 septembre suivant, ce d'autant que, pour des raisons professionnelles, il ne pouvait être présent à ladite audience.
- Le 9 septembre 2016, le conseil d'A______ a requis le report de l'audience du 15 septembre 2016 pour un nouveau motif, à savoir qu'il venait d'apprendre qu'il serait témoin ce jour-là à un mariage à Morges.
- Par courrier du 14 septembre 2016, le conseil d'A______ a informé le Tribunal que ni lui ni son client ne seraient présents lors de l'audience du lendemain qui avait été maintenue malgré ses demandes de suspension et report, et qu'il déposait dès lors une réponse écrite à la demande. Il demandait en outre qu'une nouvelle audience soit fixée.
- Lors de l'audience du 15 septembre 2016, l'enfant B______, représenté par sa curatrice, s'est notamment opposé à la suspension de la procédure et le Tribunal a convoqué une suite d'audience de débats principaux.
- Par courrier du 21 octobre 2016, A______ a considéré que l'absence tant à l'audience de conciliation qu'à celle du 15 septembre 2015 de la curatrice de l'enfant, qui ne s'était pas présentée personnellement mais s'était faite injustement excuser par une avocate-stagiaire, devait conduire au prononcé de l'irrecevabilité manifeste de la demande. Il a déposé pour le surplus un bordereau de pièces, dans le délai qui lui avait été imparti par ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2016 lui ordonnant de produire divers documents relatifs à sa situation financière.
- Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 16 novembre 2016.
Le jour même à 10h53, par télécopie envoyée au Tribunal sept minutes avant le début de l'audience, le conseil d'A______ a indiqué au Tribunal qu'il était malade de sorte qu'il sollicitait le report de ladite audience.
Lors de cette audience, la curatrice de l'enfant s'est opposée à la suspension de la procédure et le Tribunal a gardé la cause à juger sur cette question.
h. Le 18 novembre 2016, le conseil d'A______ a déposé un certificat médical dont il ressort qu'il a été malade du 15 au 16 novembre 2016.
i. Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par A______. Il a considéré qu'il n'était pas possible de savoir dans quel délai la procédure devant le Tribunal de protection parviendrait à son terme, que l'attitude générale d'A______ depuis le début de la procédure laissait planer un doute sur son empressement à déférer aux requêtes du Tribunal ou de la curatrice puisqu'il ressortait de la procédure qu'il ne s'était présenté à aucun rendez-vous fixé par la curatrice et qu'il avait sollicité à deux reprises le report de l'audience du 15 septembre 2016, pour deux motifs différents et sans fournir de justificatifs, puis à nouveau le report de l'audience du 16 novembre 2016, dont il avait sollicité le report par une télécopie adressée sept minutes avant le début de l'audience. La requête de suspension présentait ainsi manifestement un caractère dilatoire et, quoi qu'il en soit, il importait que l'entretien de l'enfant puisse être fixé, une modification de la décision étant possible en fonction de la décision du Tribunal de protection.
B. a. Par acte du 2 décembre 2016, A______ a requis la récusation de la Juge E______ et sollicité l'annulation de tous les actes diligentés par elle depuis le début de la procédure dans la cause C/165/2016.
Il a invoqué que la Juge dont il demandait la récusation était l'auteur de "nombres de partialités". Elle avait violé le droit de procédure en citant directement les parties aux premières plaidoiries. Elle avait par ailleurs refusé un report d'audience qu'il avait demandé à deux reprises, pour deux motifs distincts. Il n'était pas acceptable que le second motif de report invoqué, soit le fait que son conseil était témoin à un mariage, soit remis en cause, l'avocat, en tant qu'auxiliaire de la justice, bénéficiant d'une crédibilité accrue et ses propres allégations ne pouvaient être remises en cause. La maladie de son conseil était par ailleurs attestée par un certificat médical et ne pouvait être considérée comme une manœuvre dilatoire, ce qui était vexatoire et contrevenait au devoir du magistrat. Ledit conseil n'avait ni associé, ni collaborateur ni stagiaire pouvant le représenter aux audiences. Il a contesté en outre l'affirmation selon laquelle il ne ferait pas preuve d'empressement pour se présenter devant le Tribunal, ce qui montrait un parti pris pour la curatrice et procédait d'une appréciation arbitraire des preuves. La Juge n'avait par ailleurs pas donné suite à ses requêtes de preuve et s'acharnait à obtenir des éléments de sa part alors que la partie adverse fournissait des éléments partiels et obsolètes. La Juge avait au surplus considéré de manière contraire à la réalité qu'il n'était pas possible de savoir quand la procédure devant le Tribunal de protection arriverait à son terme puisqu'il était possible d'inférer qu'une décision interviendrait dans l'année. Elle avait enfin arbitrairement retenu que la copie de sa requête devant le Tribunal de protection n'était pas munie du sceau attestant de son dépôt alors que la copie de sa requête était accompagnée du récépissé postal, preuve de l'envoi et il était inexplicable que la Juge ait pu pareillement se tromper sur un élément aussi simple du dossier. Tous ces éléments démontraient une attitude partiale et une "collection" d'erreurs graves et répétées qui établissaient une prévention à son égard ou à celui de son conseil et en tout cas un parti pris en faveur du demandeur principal.
b. Invitée à se déterminer sur cette requête, la Juge E______ a conclu à son rejet.
c. L'enfant B______ a conclu au rejet de la requête en récusation.
C. Par ordonnance du 10 février 2017, la délégation compétente du Tribunal civil a rejeté la requête en récusation formée par A______ et l'a condamné à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 500 fr., compensé avec l'avance fournie.
Elle a estimé que les griefs invoqués étaient de nature appellatoire et devaient être formulés dans le cadre des voies de recours à la Cour de justice prévues à cet effet. Des imprécisions dans la citation et l'objet des audiences pouvaient être constatées, mais aucune erreur lourde ou répétée dont il pouvait être déduit une prévention de la Juge à son égard. La procédure simplifiée et la maxime d'office et inquisitoire laissaient au juge une grande marge de manœuvre dans l'organisation de la procédure et ce dernier devait privilégier le droit des parties à ce que leur cause soit traitée avec célérité, en particulier s'agissant d'une demande en fixation des contributions d'entretien pour les enfants. Si quelques formulations malheureuses et inutiles exprimaient l'agacement, voire une certaine fâcherie, il ne ressortait pas du dossier d'indice faisant redouter une partialité de la Juge pour trancher la demande au fond.
D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 avril 2017, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que la récusation de la Juge E______ soit ordonnée et à l'annulation de tous les actes diligentés par elle depuis le début de la procédure dans la cause C/165/2016.
Il a notamment invoqué une violation de son droit d'être entendu au motif que le Tribunal n'avait pas tenu compte de tous les éléments invoqués alors qu'il se prévalait d'une attitude partiale ainsi que d'erreurs graves et répétées. La décision attaquée violait la jurisprudence en considérant que le seuil minimum de gravité n'était pas atteint pour justifier une récusation, malgré une succession d'erreurs lourdes et répétées. On comprenait mal comment la fâcherie et l'agacement seraient compatibles avec l'impartialité du magistrat. La délégation du Tribunal avait ainsi procédé à une appréciation arbitraire de l'ensemble des faits, méconnaissant les éléments pourtant pertinents et leur portée, rendant une décision arbitraire, insoutenable et qui le privait de son droit à la récusation, violant par là-même le sentiment de justice et d'équité. Si la Cour jugeait le contraire, il faudrait considérer que la délégation du Tribunal avait violé la jurisprudence sur la récusation en retenant que le seuil minimum de gravité n'était pas atteint.
b. Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge E______ s'est référée à ses observations du 23 janvier 2017 en lesquelles elle a persisté.
c. La curatrice de l'enfant B______ s'est référée à ses déterminations du 24 janvier 2017 et s'en est rapportée à justice pour le surplus.
d. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 1er juin 2017.
EN DROIT
- 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (cf. art. 49 al. 1 CPC; Wullschleger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 ad art. 50 CPC).
Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences de motivation, le recours est recevable.
1.2 En matière de recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure.
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire et elle viole ainsi l'art. 9 Cst. lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).
- Sous le titre "constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst et 320 let. b CPC)", le recourant critique la décision entreprise en tant qu'elle n'aurait pas pris en compte certains faits. En faisant valoir que "l'instance précédente a passé sous silence les faits de l'ordonnance du tribunal, ainsi que ceux contenus dans la requête de récusation et les observations" et que, "ce faisant, elle a versé dans l'arbitraire puisqu'elle a écarté des éléments pertinents de la cause et propres à modifier la décision attaquée", le recourant ne précise pas quels faits pertinents en particulier auraient été omis, ni en quoi ils seraient propres à influer sur l'issue du litige. Ce premier grief sera donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant invoque également à l'appui de son grief de constatation manifestement inexacte des faits que la délégation du Tribunal a procédé à une appréciation arbitraire des faits en le confondant avec son conseil en ce qui concernait les motifs invoqués de report d'audiences, manière de faire qui était arbitraire dans son résultat puisqu'elle le privait "des éléments cardinaux" pour son recours et ainsi de son accès à la justice, ce qui choquait le sentiment de justice et d'équité. La relation entre la constatation dont le recourant prétend qu'elle est arbitraire et sa conclusion selon laquelle il aurait été privé d'accès à la justice n'est pas limpide. En l'absence d'explication en quoi son accès à la justice aurait été violé parce que la décision attaquée le confondrait avec son conseil, et ainsi que l'appréciation arbitraire des faits invoquée aurait eu une influence sur l'issue du litige, le grief sera rejeté.
- Le recourant invoque que la délégation du Tribunal a violé son droit d'être entendu au motif qu'elle n'avait pas mentionné dans sa décision l'ensemble des griefs qu'il formulait à l'encontre de la Juge du Tribunal.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II 434).
3.2 Il ressort de la décision attaquée que celle-ci se réfère à la demande de récusation et indique sur quels éléments elle se fonde, précisant les éléments qui sont "notamment" reprochées à la Juge du Tribunal. Il apparaît ainsi que si tous les reproches invoqués ne sont pas expressément indiqués, le Tribunal n'a pas ignoré qu'il y en avait d'autres. La délégation du Tribunal a par ailleurs indiqué que les erreurs de procédure invoquées n'avaient pas à être examinées car des voies de droit à la Cour de justice étaient prévues à cet effet. Il a ainsi considéré que celles-ci n'étaient pas déterminantes pour le sort de la requête en récusation, de sorte qu'au vu de cette argumentation, il n'était pas nécessaire qu'il les cite toutes de manière exhaustive.
Le grief de violation du droit d'être entendu sera donc rejeté.
- Le recourant critique la décision attaquée en tant qu'elle a considéré que les éléments qu'il avait invoqués ne sont pas suffisants pour justifier la récusation de la Juge du Tribunal.
4.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1; 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1).
4.2 En l'espèce, le recourant invoque que la Juge du Tribunal aurait commis plusieurs erreurs graves et répétées de procédure.
Tout d'abord, la Juge dont la récusation est demandée aurait cité les parties aux débats au lieu de proposer un droit de réponse écrit. Le recourant n'indique pas quelle disposition de procédure la Juge aurait ainsi violé. Celle-ci disposait d'une grande liberté dans la manière dont elle instruit la cause et le fait qu'elle choisisse de convoquer les parties à une audience ne peut être considéré comme une grave erreur de procédure.
Le refus de report de l'audience du 15 septembre 2016 ne peut davantage être considéré comme manifestement infondé, et ainsi constituer une erreur crasse de procédure. En effet, il ne peut être reproché à la Juge d'avoir relevé que la première demande de report n'était pas accompagnée de justificatifs. Le fait que le second motif invoqué concernait la personne de son avocat ne lui confère en outre pas nécessairement d'office une crédibilité accrue, dispensant l'intéressé d'étayer sa demande de report. Le motif d'ordre purement privé invoqué ne devait en outre pas obligatoirement conduire à un report d'audience. Le recourant reproche également à la Juge de ne pas avoir reporté l'audience du 16 novembre 2016 alors qu'il était malade. Ce n'est toutefois que par une télécopie envoyée seulement sept minutes avant le début de l'audience que le conseil du recourant a informé le Tribunal qu'il était malade, alors que selon le certificat médical produit, il l'était pourtant depuis la veille déjà. Cette télécopie ne pouvait pas être connue de la Juge avant le début de l'audience, de sorte que l'absence de report de celle-ci ne peut constituer une faute grave de procédure.
Concernant le droit du recourant à se faire assister du conseil de son choix, il y a lieu de relever que s'il dispose d'un tel droit, la partie demanderesse dispose également du droit à ce que la procédure qu'elle a intentée avance avec célérité et le juge doit prendre les décisions d'instruction nécessaires à une conduite rapide de la procédure (art. 124 CPC), ce d'autant quand ladite procédure concerne des aliments pour un enfant mineur. Il appartient ainsi au recourant, le cas échéant, si son conseil n'est pas en mesure de l'assister régulièrement aux audiences fixées par le Tribunal, de s'adjoindre les services d'un autre avocat. Le recourant n'explique par ailleurs pas pourquoi son conseil ne pouvait se faire remplacer par un autre avocat, notamment celui dont le nom figure sur l'entête de ses courriers, étant relevé que les questions qui devaient être discutées lors des audiences n'étaient pas d'une complexité telle qu'il ne pouvait pas être remplacé.
Le recourant reproche également à la Juge d'avoir omis de donner suite à ses requêtes de preuves, sans toutefois indiquer lesquelles. En l'absence de précision à cet égard, il ne peut être considéré que la Juge a gravement violé la loi. Il est rappelé sur ce point que le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3; 138 III 374 consid. 4.3.2). Il n'est ainsi pas possible de retenir que tout refus de donner suite à une requête de preuve du recourant violerait ses droits procéduraux.
De plus, le recourant n'explique pas quels éléments la Juge aurait "persisté" à lui réclamer, de sorte qu'il ne peut être déterminé si son attitude constitue une faute de procédure. En tout état de cause, en tant qu'un délai a été imparti au recourant pour produire des pièces relatives à sa situation financière, il peut difficilement être prétendu que de tels renseignements ne sont pas pertinents dans le cadre d'une action alimentaire. Quant au fait que les éléments fournis par la curatrice seraient partiels et obsolètes, il appartiendra au Tribunal d'en tenir compte, le cas échéant, dans la décision qu'il rendra.
Le recourant invoque encore qu'il aurait été retenu arbitrairement que la demande formée devant le Tribunal de protection n'était pas munie de la preuve d'envoi ou de dépôt. Or, il ressort du dossier soumis à la Cour que le courrier du recourant du 2 septembre 2016 sollicitant la suspension de la procédure au motif qu'il avait déposé une requête devant le Tribunal de protection n'était pas accompagné d'une copie de ladite requête comportant le timbre de cette juridiction permettant d'attester de son dépôt, mais uniquement d'un récépissé postal et d'un suivi des envois qui ne permettent pas de déterminer le contenu de l'envoi concerné.
Le recourant invoque enfin que la Juge lui reproche différentes manœuvres qui seraient dilatoires, tout en considérant que, quoi qu'il en soit, la suspension de la procédure ne se justifiait pas. Ainsi, la série de reproches inutiles et injustifiés qui lui était adressée démontrait la partialité manifeste de la Juge. La délégation du Tribunal y avait d'ailleurs vu de l'agacement, voire une certaine fâcherie de la part de la Juge.
Il y a tout d'abord lieu de relever à cet égard que le refus de la suspension de la procédure n'est pas motivé par le caractère qualifié de dilatoire du comportement du conseil du recourant, mais se fonde sur des motifs juridiques, à savoir qu'il importe que l'entretien de l'enfant puisse être fixé et que le jugement qui sera rendu pourra, le cas échéant, être modifié au vu de la décision du Tribunal de protection. Si les motifs invoqués à l'appui des deux premières demandes de report de l'audience du 15 septembre 2016 n'étaient étayés par aucune pièce, la maladie du conseil du recourant, invoquée à l'appui de la demande de report de l'audience du 16 novembre 2016, est quant à elle attestée par un certificat médical. Il ne peut donc être considéré que cette demande de report était dilatoire au vu dudit certificat dont aucun élément ne permet de retenir qu'il serait de complaisance. Cela étant, l'appréciation du comportement du recourant et de son conseil qualifié de dilatoire se rapporte, à teneur de l'ordonnance du 25 novembre 2016, à la requête de suspension. Elle ne suffit ainsi pas à fonder une suspicion générale de partialité de la part de la Juge à l'égard des précités qui justifierait sa récusation.
En définitive, il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à la Juge d'avoir commis des fautes particulièrement graves et répétées de procédure qui seraient constitutives de violations graves de ses devoirs ou d'avoir adopté un comportement qui démontrerait une suspicion de partialité.
Le recours sera dès lors rejeté.
- Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'600 fr. au vu de l'ampleur de la cause, notamment les nombreuses erreurs de la Juge dont la récusation était demandée invoquées par le recourant (art. 19 LaCC; art. 19 et 41 RTFMC), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser le solde aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'enfant, qui comparaît par sa curatrice, laquelle a répondu au recours par un simple courrier.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/139/2017 rendue le 10 février 2017 par la délégation du Tribunal de première instance dans la cause C/24432/2016-4.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'600 fr., les met à la charge d'A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser la somme de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.