C/24388/2019
ACJC/82/2025
du 21.01.2025 sur JTPI/14902/2023 ( OS ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24388/2019 ACJC/82/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JANVIER 2025
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2023, représenté par Me B, avocat, et Monsieur C______, domicilié c/o Mme D______, , intimé, représenté par Me E, avocat.
EN FAIT
Lors de son audition, il a déclaré à la police avoir bu, le soir du 22 septembre 2017, quatre "shots" de whisky et quatre "shots" de vodka avant de se rendre aux G______. Une fois dans cet établissement, il n'avait pas consommé d'alcool et était ressorti dix minutes plus tard, avec un ami, pour fumer une cigarette. Malgré le fait qu'il était muni d'un tampon au poignet lui permettant d'accéder à l'établissement, le videur, C______, avait refusé de le laisser rentrer. Il avait attendu quarante minutes en dehors de l'établissement, puis avait appelé la police. C______ l'avait alors saisi par le cou, avec son avant-bras gauche, alors qu'il se trouvait derrière lui, en le sommant de partir. Il l'avait soulevé du sol, pour l'éloigner de l'entrée de l'établissement. Ses pieds ne touchaient plus le sol. N'arrivant plus à respirer, il avait perdu connaissance durant cinq à dix minutes. Lorsqu'il s'était réveillé, il se trouvait au sol et son ami le secourait. Il ne se rappelait pas avoir chuté.
e. Entendue en qualité de témoin le 3 novembre 2017 par la police, H______ a déclaré que, le soir des faits, alors qu'elle fumait une cigarette à l'extérieur de l'établissement, deux individus avaient tenté de rentrer dans celui-ci pendant quarante-cinq minutes, mais le videur leur refusait l'entrée. Ces individus avaient alors fait un scandale. Ils étaient venus au contact du videur en tentant de le saisir par l'épaule, tout en l'invectivant. Alors qu'ils avaient le dos tourné, le videur en avait saisi un par le cou, l'avait soulevé et porté sur plusieurs mètres avant de le relâcher. L'individu s'était effondré, car il avait perdu connaissance en raison de la strangulation. Le videur n'avait pas l'intention de l'étrangler, mais souhaitait qu'ils cessent de déranger la clientèle. L'individu s'était relevé après quelques secondes et s'était redirigé vers l'entrée de l'établissement, crachant du sang sur les vitres, ainsi que sur les clients. Il n'y avait pas eu d'échanges de coups entre les protagonistes et le videur était resté longtemps stoïque face aux provocations des deux individus. Il était poli et non agressif.
f. Lors de son audition du 11 novembre 2017, C______ a déclaré à la police travailler comme bénévole lors de soirées étudiantes, notamment [à l'établissement] G______. Le manager de cet établissement lui avait demandé de sortir deux individus, dont A______, qui avaient commis des déprédations. Ces derniers étaient sortis sans problème, mais une fois dehors ils avaient essayé pendant plus d'une heure de rentrer à nouveau dans l'établissement, malgré les injonctions de quitter les lieux. A______ avait un comportement agressif envers lui et les clients. Il l'avait alors enlacé au niveau du torse pour l'éloigner de l'entrée. Il l'avait saisi par derrière avec ses deux mains au niveau du thorax, et non du cou, sans le traîner ou le pousser. Lorsqu'il avait relâché son étreinte, celui-ci était tombé au sol sur la mâchoire. Il était conscient et s'était tout de suite relevé, continuant à importuner les clients, jusqu'à l'arrivée de la police.
g. Par ordonnance pénale du 12 novembre 2017, le Ministère public a reproché à C______ d'avoir saisi A______ en mettant son avant-bras gauche autour de son cou, puis de l'avoir soulevé de terre et élargi de l'établissement, étant précisé que ce dernier avait perdu connaissance, de sorte que lorsque C______ l'avait déposé au sol, il avait chuté et s'était fracturé la mâchoire, soit des faits qualifiés de lésions corporelles simples.
C______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
h. Lors de l'audience du Tribunal de police du 4 juillet 2018, C______ a confirmé exercer en tant que bénévole dans plusieurs bars et discothèques. Le soir des faits, il n'avait pas enserré A______ par le cou, mais il l'avait éloigné de l'entrée de l'établissement en le tenant par le torse. Il ne comprenait pas comment ce dernier avait pu tomber, lorsqu'il avait enlevé ses bras de son thorax.
A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il était un peu alcoolisé le soir des faits, mais se sentait bien. Alors qu'il fumait une cigarette sans ennuyer personne, C______ lui avait enserré le cou avec son bras gauche et l'avait soulevé sur dix ou quinze mètres. Il lui donnait des coups avec ses pieds, quand il était en l'air, et essayait de se débattre pour enlever le bras du précité, puis il s'était évanoui.
Entendue en qualité de témoin, H______ a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier le fait que C______ avait serré, avec son bras droit, le cou de A______, et non son torse, et l'avait soulevé sur cinq ou six mètres, ses pieds ne touchant plus le sol. Quand C______ avait enlevé son bras, le précité s'était écroulé sur le sol, la tête la première, sans mettre ses mains. Il s'était tout de suite relevé. Elle ne savait pas si, durant ce déplacement, A______ était conscient ou non.
i. Lors de l'audience du Tribunal de police du 28 septembre 2018, I______, entendue en qualité de témoin, a déclaré que A______, après avoir été sorti de l'établissement par la sécurité, tentait de forcer le passage pour y entrer à nouveau. Il titubait comme quelqu'un qui avait bu. C______ lui avait demandé, à plusieurs reprises, de s'écarter, mais ce dernier refusait. Alors que A______ s'énervait, le précité l'avait saisi sous les bras pour l'emmener à l'écart, sur six ou sept mètres. Pour le saisir de cette manière, C______ était un peu recroquevillé sur celui-ci, ce qui l'avait marquée, parce que la situation était risible. A ce moment-là, soit lorsque A______ était amené à l'écart, ce dernier marchait et parlait dans une langue étrangère. Lorsque C______ l'avait lâché, il était tombé d'un coup, le tête en avant, et s'était relevé très vite.
j. Par jugement du Tribunal de police du 28 septembre 2018, C______ a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence.
C______ a formé appel de ce jugement.
k. Par arrêt AARP/79/2019 du 8 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision a acquitté C______ du chef de lésions corporelles par négligence, au motif que les témoignages, tous deux crédibles, étaient contradictoires et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'en retenir un plutôt que l'autre. En application du principe in dubio pro reo, il fallait retenir le témoignage le plus favorable au prévenu, soit celui de I______. Ainsi, sur la base de celui-ci, les conditions de la négligence et du lien de causalité faisaient défaut.
Cet arrêt est définitif et exécutoire.
D. a. Par acte du 2 avril 2020, A______ a assigné C______, G______ SA et J______, soit l'administratrice présidente de celle-ci, pris conjointement et solidairement, en paiement de la somme totale de 29'660 fr., avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2017, à titre d'indemnité pour tort moral (9'500 fr.) et de remboursement de ses frais médicaux (19'992 fr. 80 et 167 fr. 20).
Il a allégué avoir été agressé, le soir du 22 septembre 2017, par C______, videur [à l'établissement] G______. Il était entré dans cet établissement, muni d'un tampon au poignet lui permettant d'entrer et de sortir, et était ressorti peu après. C______ lui avait refusé l'entrée, de sorte qu'il avait attendu quarante minutes en dehors de l'établissement, puis avait appelé la police. C______, constatant cet appel, l'avait saisi par le cou, avec son avant-bras gauche, alors qu'il se trouvait derrière lui, en le sommant de partir. Il l'avait alors soulevé, ses pieds ne touchant plus le sol. Il l'avait étranglé, de sorte qu'il ne pouvait plus respirer et avait perdu connaissance. Lorsque C______ avait lâché son étreinte, il avait chuté et s'était fracturé la mâchoire et des dents, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale d'urgence avec la pose de matériel devant être conservé à vie. En raison de ce matériel, il ressentait des douleurs intenses l'empêchant de dormir. Il subissait également un préjudice esthétique au niveau des lèvres, ainsi que des douleurs morales d'intensité sévère.
A teneur des pièces produites, il avait consulté un dentiste, dont le montant de la consultation s'élevait à 167 fr. 20, lequel avait estimé le coût d'une opération dentaire à 19'992 fr. 80.
b. Par courrier du 15 juin 2020, G______ SA et J______ ont contesté bénéficier de la légitimation passive, au motif que C______ n'était pas employé de la société, mais bénévole de l'association d'étudiants ayant organisé l'événement. Elles ont sollicité la limitation de la procédure à cette question.
c. Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation passive des précitées.
d. Par jugement JTPI/132225/2021 du 15 octobre 2021, le Tribunal a dit que G______ SA et J______ ne bénéficiaient pas de la légitimation passive, débouté en conséquence A______ de toutes ses conclusions prises à l'encontre de celles-ci, dit que C______ bénéficiait de la légitimation passive et réservé la suite de la procédure concernant la demande de A______ à l'encontre du précité.
A______ a formé appel de ce jugement, déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 7 juillet 2022, faute d'avoir effectué l'avance de frais.
e. Dans sa réponse, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a allégué ne pas être au bénéfice d'une carte d'agent de sécurité, ni avoir suivi de formation à ce titre, acquérant toutefois une bonne expérience du métier par ses diverses missions bénévoles dans les bars et boîtes de nuit de Genève. Le soir des faits, A______ avait fait un scandale, en bousculant les clients et en forçant l'entrée dans l'établissement, malgré le refus qui lui avait été opposé. Ce dernier était également violent et agressif, alors que lui-même était resté calme. Il n'avait jamais saisi A______ par le cou. Ses bras l'entouraient, sans pression, au niveau du torse. Le précité avait maintenu ses pieds au sol et marchait. Lorsqu'il avait relâché son étreinte, A______ était debout, pieds au sol, mais n'avait pas réussi à se tenir sur ses membres et s'était laissé tomber la tête la première, ne se servant pas de ses mains pour se rattraper. Il s'était immédiatement relevé après sa chute et n'avait pas perdu connaissance.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 22 mai 2023, A______ a déclaré que sa mâchoire avait été fracturée, de même qu'un os de la tête, et plusieurs de ses dents avaient été cassées. Il portait dorénavant une attèle mécanique dans la bouche, avec douze vis, qu'il devait garder à vie. Il n'arrivait plus à mâcher correctement ses repas, de sorte qu'il souffrait de problèmes à l'estomac. Au niveau esthétique, son visage était déformé, ce qu'il cachait en portant une barbe. Il avait également subi un préjudice psychique. Il souffrait de dépression, d'angoisses et son sommeil était perturbé.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 18 septembre 2023, C______ a déclaré avoir été hôte d'accueil, lors de la soirée du 22 septembre 2017, et non videur. Il n'avait pas eu d'autre choix que d'agir quand A______ avait foncé sur lui. Il l'avait saisi sans pression et s'était déplacé avec lui sur plusieurs mètres, alors qu'il était conscient et marchait. Il s'exprimait dans une langue étrangère pendant qu'il marchait.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que C______ n'avait pas fait preuve d'un manque de diligence, ni adopté un comportement illicite. Il ne se justifiait pas de s'écarter de l'appréciation de la Chambre pénale d'appel et de révision. Ainsi, le précité ne pouvait raisonnablement pas prévoir que A______ allait soudainement s'écrouler et se fracturer la mâchoire, une fois libéré de son étreinte, dès lors que ce dernier était conscient.
Le lien de causalité naturelle et adéquate faisait également défaut. En effet, lorsque l'on relâche quelqu'un qui parle et marche, on ne peut s'attendre à ce qu'il s'écroule et se blesse.
Les conditions de la responsabilité au sens de l'art. 41 al. 1 CO n'étaient ainsi pas remplies.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14902/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24388/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Condamne A______ à verser 2'400 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.