C/24381/2010
ACJC/1380/2015
du 13.11.2015
sur JTPI/3863/2015 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MAJORITÉ(ÂGE); DIVORCE; AUDITION DE L'ENFANT; CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CPC.298; CPC.299.1; CPC.95.2.e; CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24381/2010 ACJC/1380/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 13 novembre 2015
Entre
Madame A.______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2015, comparant par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
- Monsieur B.______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Olivier Carrard, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
- L'Enfant mineure C., domiciliée chez sa mère, Mme A., ______ (GE), représentée par sa curatrice Me Karin Grobet Thorens, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/3863/2015 du 30 mars 2015, reçu par A.______ le 2 avril 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B.______ et A.______ (chiffre 1 du dispositif du jugement), maintenu l'autorité parentale des époux sur leur fille mineure C.______ (ch. 2), attribué à A.______ la garde de celle-ci (ch. 3), réservé à B.______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties et, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et d'un soir par semaine, le mardi ou le jeudi, jusqu'au lendemain matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte à B.______ de son engagement à prendre en considération les volontés raisonnables de C.______ dans l'exercice de son droit de visite (ch. 5), condamné B.______ au paiement des frais d'écolage de C.______ à l'Institut D.______ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014-2015 (ch. 6), condamné B.______ à verser à A., à titre de contribution à l'entretien de C., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 2'000 fr. dès l'âge de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 7), ordonné l'indexation de ladite contributions d'entretien (ch. 8), condamné B.______ au paiement des frais médicaux non remboursés de C., sur présentation des justificatifs (ch. 9), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 10), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 11), mis les frais de procédure de première instance pour moitié à la charge de chaque partie et compensé leurs dépens pour le surplus (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2015, dirigé contre B. en qualité d'intimé et contre C.______ comme autre partie à la procédure, A.______ forme appel du ch. 6 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, concluant à la condamnation de B.______ au paiement des frais d'écolage de C.______ à l'Institut D.______ jusqu'à l'obtention de sa maturité.
Subsidiairement, elle forme appel du ch. 7 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation et à la condamnation de B.______ à lui payer, à titre de contribution à l'entretien de C., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 3'000 fr. dès l'âge de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
A. appelle aussi indirectement du ch. 12 du dispositif de ce jugement, en sollicitant la condamnation de B.______ en tous les dépens de première instance et d'appel.
Préalablement, elle sollicite l'audition des parties et de C..
b. B. conclut au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement JTPI/3863/2015 du 30 mars 2015 et à la condamnation d'A.______ aux frais et dépens d'appel.
c. Représentée par sa curatrice et invitée par la Cour à se déterminer sur l'appel de sa mère, C.______ s'en rapporte à justice, concluant par ailleurs à ce que les frais de sa curatrice soient arrêtés à 5'165 fr., que l'avance de 3'000 fr. soit versée en faveur de celle-ci et que le solde soit réparti équitablement entre B.______ et A..
Il résulte du relevé d'heures produit que sa curatrice a consacré 20 heures et 40 minutes à sa mission, du 9 mars 2012 au 8 juillet 2015.
d. Aux termes de leurs réplique et duplique, A. et B.______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Le 4 septembre 2015, C.______ a sollicité son audition par la Cour pour faire part, oralement, des difficultés importantes qu'elle affirme rencontrer à l'école publique, depuis le début de l'année scolaire 2015/2016.
f. Les parties ont été informés, par courrier du 7 septembre 2015, de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. B., né le ______ 1966, originaire de ______ (BE), et A. née le ______ 1959 à Genève (GE), originaire de ______ (GE) et ______ (BE), ont contracté mariage le ______ 1994 à ______ (BE), puis conclu un contrat de séparation de biens avec effet rétroactif à leur mariage.
b. Deux enfants sont issues de cette union : E., née le ______ 1994 à ______ (VD), et C., née le 1_____ janvier 2001 à ______ (GE).
c. B.______ et A.______ vivent séparés depuis le 2______ avril 2006.
d. Le 20 octobre 2010, B.______ a ouvert action en divorce.
e. Par décision du 18 janvier 2012, le Tribunal a ordonné, en application de l'art. 299 CPC, la nomination d'un curateur de procédure pour les enfants E.______ (alors encore mineure) et C., a désigné à cet effet Karin GROBET THORENS, avocate à Genève, a dit que les frais de cette curatrice de procédure étaient à la charge des parents, a arrêté l'avance de frais à 3'000 fr., a ordonné le versement de la moitié de cette avance par chacun des parents dans les 10 jours suivants la notification de sa décision et a invité Karin GROBET THORENS à informer le greffe du Tribunal dès la constatation de l'insuffisance de cette avance, pour couvrir ses frais et honoraires.
Peu après, B. et A.______ ont versé chacun la moitié de l'avance de 3'000 fr.
f. Le 12 août 2011, C.______ a été entendue par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), sur délégation du Tribunal auquel le compte-rendu de l'audition a été transmis. Lors de son audition, C.______ a expliqué être scolarisée à l'Institut D.; elle s'est décrite comme une bonne élève, ayant de bons amis.
g. D'abord tendues, les relations entre les membres de la famille se sont apaisées en cours de procédure, ainsi que cela résulte d'un courrier commun des parties et de la curatrice de C., daté du 3 octobre 2013.
Dans l'intervalle, le 11 octobre 2012, E.______ est devenue majeure.
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 novembre 2014, la curatrice de C.______ a exposé que celle-ci souhaitait poursuivre ses études jusqu'à sa maturité à l'Institut D., école privée qu'elle fréquentait depuis le début de sa scolarité et où elle était une bonne élève. A. a précisé que l'encadrement offert par l'Institut D.______ était également important pour elle, au vu de sa propre activité professionnelle. B.______ a indiqué que le financement de cette école privée le plaçait désormais dans une situation financière difficile.
En dernier lieu, s'agissant de l'entretien de C., A. a conclu à la condamnation de B.______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 3'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 4'066 fr. dès l'âge de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Elle a également conclu à la condamnation de son époux à payer les frais médicaux non remboursés de sa fille C., sur présentation des justificatifs.
En revanche, A. a abandonné toutes conclusions concernant l'entretien de sa fille E..
B. a conclu à la constatation de son engagement de verser à C., respectivement à A. jusqu'à la majorité de l'enfant, 400 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières et de payer 75% des frais afférents à la scolarisation de C.______ à l'Institut D..
Il a indiqué devoir assurer l'entretien d'E. dès le début de l'année universitaire 2015/2016, à concurrence d'environ 2'000 fr. par mois.
h. B., qui habite à F. (VD), travaille en tant que "responsable Suisse Romande" pour une société d'assurance sise à ______ (Liechtenstein), son contrat de travail indiquant comme lieux de travail tant G.______ (VD) que ______ (ZH). Il gagne un salaire mensuel net de 13'055 fr. 75, un avenant à son contrat de travail lui accordant un forfait mensuel de 400 fr. pour couvrir toutes ses menues dépenses jusqu'à 10 fr. chacune.
Il allègue devoir se rendre régulièrement à G.______ et chez des clients, avec des horaires irréguliers, et devoir assumer ses frais de déplacement régulier, en véhicule privé, de son domicile à F.______ (VD) jusqu'à G.______ (VD), ce que A.______ conteste, alléguant qu'il pourrait utiliser les transports publics à moindres frais (qu'elle ne chiffre pas) et qu'il pourrait aussi travailler depuis son domicile, ce que B.______ conteste à son tour.
Son loyer, charges comprises, est de 2'240 fr. par mois pour un appartement de 3 ½ pièces, dont deux chambres à coucher.
Sa prime d'assurance maladie de base est de 352 fr. par mois, celle de l'assurance maladie complémentaire de 207 fr. par mois.
Sa prime d'assurance RC, ménage et de protection juridique est de 54 fr. par mois.
Sa charge fiscale actuelle est de 3'770 fr. par mois.
Sa fortune tirée de sa part du produit de la vente de la maison familiale à I.______ (VD) a quasiment disparue au fil du temps.
i. A.______ travaille à 80% auprès de la succursale genevoise de H.______ AG, moyennant un salaire mensuel net de 6'192 fr. 45.
Le loyer de l'appartement - comportant deux chambres à coucher - qu'elle occupe avec C.______ s'élève à 2'692 fr. par mois.
Sa prime d'assurance maladie de base est de 364 fr. 60 par mois, celle de l'assurance maladie complémentaire de 242 fr. 80 par mois.
Sa prime d'assurance ménage est de 54 fr. 30 par mois.
Sa charge fiscale courante actuelle peut être estimée à 856 fr. par mois (soit 10'272 fr. 45 : 12, sur la base, notamment, d'un salaire annuel brut - et non pas net, comme B.______ tente de le suggérer - de 94'000 fr.).
Le prix d'un abonnement mensuel aux Transports publics genevois (ci-après : TPG) s'élève, pour une personne adulte âgée de plus de 25 ans, à 70 fr.
Elle n'a plus de fortune, ayant dépensé sa part du produit de la vente de la maison familiale à I.______ (VD).
j. E., qui avait suivi sa scolarité à l'Institut D. (et temporairement dans un internat en Allemagne), étudie depuis septembre 2015 à l'Université de G., ville où elle occupe une chambre dans un appartement en colocation, loué à cet effet par son père. Sa part au loyer et aux charges s'élève à 707 fr. par mois.
L'Université de G. estime à 1'950 fr. par mois le budget mensuel moyen nécessaire pour un étudiant séjournant dans cette ville (sans frais de transport).
Aucune des parties n'allègue la perception effective, par l'une ou l'autre des parties, d'allocations familiales pour l'entretien d'E..
k. C. vit chez sa mère qui perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour sa fille.
Sa prime d'assurance maladie de base est de 66 fr. 40 par mois, celle de l'assurance maladie complémentaire de 107 fr. 10 par mois.
Le prix d'un abonnement mensuel TPG, pour des juniors âgés de 6 à 25 ans, s'élève à 45 fr.
l. Depuis fin août 2015, C.______ fréquente un collège public genevois.
Auparavant, soit jusqu'à la fin du cycle d'orientation, elle fréquentait l'Institut D.______ en demi-pension et y était également inscrite aux études accompagnées et à diverses activités de loisir.
Le coût de l'écolage et des frais de repas s'élevait à environ 1'810 fr. (= [19'000 fr. + 2'700 fr.] : 12) par mois - étant précisé que, pour son enseignement post-obligatoire, l'Institut D.______ applique des tarifs de base plus élevés, de 267 fr. supplémentaires par mois, en classe terminale de la section maturité suisse, et un peu moins auparavant.
Les études accompagnées coûtaient 3'500 fr. par an, soit 292 fr. par mois.
S'y ajoutaient des frais supplémentaires irréguliers pour les livres et autres fournitures scolaires, les sorties et voyages d'études, etc., ainsi que des frais pour les activités de loisirs.
Le bulletin annuel de C., délivré par l'Institut D. pour l'année scolaire 2014/2015, fait état d'une moyenne générale de 13,7 sur 20, ses professeurs attestant par ailleurs du travail régulier et sérieux de C., dans presque toutes les branches.
A teneur d'un document rédigé par C. le 8 mai 2015 et remis à sa mère qui l'a versé à la procédure, C.______ craignait alors le passage dans un collègue public, affirmant avoir déjà "de la peine à suivre" alors qu'elle était "très soutenue" à l'Institut D.. Par ailleurs, la professeure titulaire de la classe qu'elle fréquentait en dernier lieu à l'Institut D. a attesté par écrit, en mai 2015, que C.______ avait "constamment besoin d'être rassurée" et de "se sentier soutenue", raison pour laquelle cette professeure conseillait de laisser la jeune fille à l'Institut D.______ et de l'y inscrire en section maturité ou bac international.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, compte tenu des montants en jeu dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien litigieuse.
1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, art. 308 al. 1 let. a, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Le jugement attaqué n'ayant pas été contesté quant aux chiffres 1 à 5 et 8 à 13 de son dispositif, il est entré en force à cet égard (art. 315 al. 1 CPC). Ces points ne feront dès lors l'objet d'aucun examen.
1.4 Concernant les autres points, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Le litige portant sur la contribution due à une enfant mineure, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure les concernant (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, tous les novas sont admis (dans ce sens : Trezzini, in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1).
2.2 Partant, aucune pièce nouvelle produite par les parties ne sera écartée de la présente procédure, et aucun moyen de preuve nouveau n'est écarté d'emblée.
- 3.1 Le principe de l'audition des enfants dans les procédures de droit matrimonial (art. 298 CPC) découle directement de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 de l'ONU relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) (sur ce point : ATF 124 III 90). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l'art. 144 al. 2 aCC (ATF 131 III 553 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2007 consid. 2.1) qui a été remplacé, le 1er janvier 2011, par l'art. 298 al. 1 CPC, ayant la même teneur.
Selon l'art. 298 al. 1 CPC, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'opposent pas à l'audition.
L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de l'enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5C.316/2006 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553).
Le contenu de l'audition est conditionné par sa finalité, à savoir l'aménagement des relations de l'enfant mineur avec ses parents (Jeandin in : Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 4 ad art. 298 CPC), soit le règlement de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant mineur et le règlement de ses relations personnelles avec son parent non gardien (Spycher, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, Berne 2012, n° 15 ad art. 298 CPC; cf. également ATF 131 III 553 = JdT 2006 I 83 consid. 1.2.2 : "la question de leur attribution") ainsi que d'éventuelles mesures de protection de l'enfant (cf. art. 300 CPC concernant les conclusions que l'enfant mineur, représenté par un curateur, peut prendre dans une procédure de droit matrimonial opposant ses parents), à l'exclusion des aspects litigieux en relation avec la fixation des contributions à l'entretien (Jeandin, op. cit., n° 5 ad art. 300 CPC; Steck, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 19 ad art. 300 CPC).
Le juge ou un tiers nommé à cet effet ne doit donc pas entendre l'enfant mineur personnellement sur des questions ayant trait à la contribution financière de l'un ou l'autre de ses parents à son entretien.
3.2 En l'espèce, la fille mineure des parties a été entendue personnellement, par le biais du SPMi, en première instance, et l'aménagement des relations de cette enfant avec ses parents n'est plus litigieux en appel.
Le litige des parties ne porte désormais que sur la contribution financière de l'ex-époux à l'entretien de sa fille mineure dont l'ex-épouse assure la garde.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle audition de l'enfant concernée par la Cour ou par un tiers nommé à cet effet, pour permettre à l'enfant de s'exprimer oralement sur des questions relatives à son entretien.
Ceci paraît d'ailleurs d'autant moins nécessaire que l'enfant s'est déjà exprimée à plusieurs reprises au sujet de sa scolarisation, tant devant le Tribunal que devant la Cour de céans, par le biais d'un écrit versé à la procédure et par le biais des interventions de sa curatrice.
- 4.1 En vertu de l'article 133 alinéa 1 CC, relatif au sort des enfants, le juge du divorce fixe notamment, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'en a pas l'autorité parentale et la garde.
Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Ainsi, lorsque les parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de leur enfant mineur, le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers l'enfant, en premier lieu, par les soins et l'éducation, à savoir par des prestations en nature (y compris le logement), alors que l'autre parent doit assurer sa contribution par le versement d'une somme d'argent.
4.2 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant; si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 CC).
L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004, consid. 6.1, in : FamPra.ch. 2005 p. 414; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, p. 793 s n° 1208).
En cas d'études universitaires, la formation, qui débute avant la majorité et se termine après, constitue un tout. La formation doit en effet permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. A cet égard, on ne saurait considérer que d'une manière générale la maturité constitue l'aboutissement de la formation, ce titre conduisant naturellement à une formation ultérieure, et notamment de niveau universitaire (arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 4.2).
Le parent appelé à subvenir à l'entretien d'un enfant majeur ne peut en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa = JdT 1994 I 341), la majoration de 20% ne s'appliquant qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1).
En cas de ressources restreintes, l'entretien de l'enfant mineur prime sur celui de l'enfant majeur (Meier/Stettler, op. cit., p. 701 s, n° 1063; arrêt du Tribunal fédéral 5C.238/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2).
4.3 La mesure et l'étendue de la contribution d'entretien doivent correspondre, avant tout, aux besoins de l'enfant; au surplus, elle doit être appropriée à la situation des parents, soit à leur train de vie, ainsi qu'aux ressources concrètes dont ils disposent (art. 285 CC). Pour arrêter la contribution due, il convient de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, d'après les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
Le dispositif du jugement de divorce doit énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant dès son accès à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
4.4 En l'espèce, l'appelante assure la garde de la fille mineure des parties et remplit donc son obligation d'entretien envers cette enfant, en premier lieu, par les soins et l'éducation.
Quant à l'intimé, il y a lieu d'admettre, parmi ses charges incompressibles, des frais de déplacements réguliers de F.______ à G.______ en véhicule privé, puisque la procédure n'a pas permis d'établir qu'il pourrait régulièrement travailler depuis son domicile, ni qu'il pourrait économiser des frais de déplacement en utilisant les transports publics. Ces frais de transport peuvent être arrêtés à un montant arrondi à 600 fr. par mois, en vertu du calcul suivant : nombre de km parcourus par jour [88km pour le parcours aller-retour de F.______ à G.] x 22 jours de travail par mois x 0,1 l/km x 1,50 fr./litre + 300 fr. pour l'entretien mensuel (cf. Bastons Buletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 90).
Il y a également lieu d'admettre son loyer, charges comprises, de 2'240 fr. par mois pour un appartement de 3 ½ pièces, dont deux chambres à coucher, dans la mesure où cette deuxième chambre à coucher lui permet d'accueillir dans de bonnes conditions tant sa fille mineure, dans l'exercice de son droit de visite, que sa fille majeure, étudiante dans une ville où elle ne dispose que d'une chambre.
S'y ajoutent sa prime d'assurance maladie de base, de 352 fr. par mois, et celle de l'assurance maladie complémentaire, de 207 fr. par mois, ainsi que sa prime d'assurance RC, ménage et de protection juridique, de 54 fr. par mois, et sa charge fiscale actuelle, de 3'770 fr. par mois.
Pour son entretien de base, il y a lieu d'admettre un montant mensuel de 1'200 fr. pour un adulte vivant seul (selon les normes d'insaisissabilité actuellement en vigueur dans le canton de Vaud).
Après déduction de ces charges de son salaire net mensuel, il reste un solde mensuel de 4'635 fr. (= 13'055 fr. 75 - 600 fr. - 2'240 fr. - 352 fr. - 207 fr. - 54 fr. - 3'770 fr. - 1'200 fr.).
Les charges de sa fille majeure, actuellement étudiante à l'université de G., peuvent être estimée à au moins 2'000 fr. par mois, soit au montant que l'ex-époux affirme vouloir consacrer à l'entretien de cette fille dont aucune des parties n'indique qu'elle dispose - ou qu'elle pourrait disposer - de revenus propres ou d'une fortune personnelle, ou qu'elle recevrait une contribution à son entretien de la part de sa mère.
L'appelante ne dispose d'ailleurs que d'un solde d'environ 1'100 fr. (= 6'192 fr. 45 - 2'153 fr. 60 [= 80 % de 2'692 fr.] - 364 fr. 60 - 242 fr. 80 - 54 fr. 30 - 856 fr. - 70 fr. - 1'350 fr.) par mois, après déduction de ses charges de son salaire net, étant précisé qu'il y a lieu de retenir, parmi ces charges, 80 % du loyer, charges comprises, du logement qu'elle occupe avec sa fille mineure (cf. Bastons Buletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 90 ss, 102 note 140), et un montant mensuel de 1'350 fr. pour son entretien de base (selon les normes d'insaisissabilité actuellement en vigueur dans le canton de Genève).
Les charges incompressibles de la fille mineure des parties comprennent 20% du loyer, charges comprises, du logement qu'elle occupe avec sa mère (soit 538 fr. 40 par mois), sa prime d'assurance maladie de base de 66 fr. 40 par mois, celle de l'assurance maladie complémentaire, de 107 fr. 10 par mois, le prix d'un abonnement mensuel TPG, de 45 fr. par mois, et son entretien de base, selon les normes d'insaisissabilité actuellement en vigueur dans le canton de Genève, de 600 fr. par mois, soit au total 1'356 fr. 90 par mois.
En revanche, les frais qui seraient liés à une scolarisation dans l'école privée fréquentée par l'enfant avant sa scolarisation dans un collège public genevois ne doivent pas être retenus. En effet, en section maturité, ces frais totalisent 2'369 fr. par mois, en classe terminale (et un peu moins auparavant), sans les frais supplémentaires irréguliers pour les livres et autres fournitures scolaires, les sorties et voyages d'études, etc., et sans tenir compte des frais pour les activités de loisirs. On peut donc estimer à au moins 2'400 fr. par mois, en moyenne, les frais de scolarité dans cette école, dans l'enseignement post-obligatoire. Or, ce montant n'est pas proportionné aux moyens financiers des parties et à leurs autres charges actuelles, dont l'entretien de leur fille majeure qui poursuit des études régulières.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que C.______ n'est pas capable de poursuivre son éducation au collège public qu'elle fréquente, étant rappelé que différents types d'appuis scolaires et extrascolaires sont disponibles. Un tel appui occasionnerait en tout cas des frais nettement moins élevés que ceux d'une scolarité dans l'établissement privé particulièrement onéreux que la jeune fille fréquentait auparavant. La solution d'un appui ponctuel paraît d'autant plus indiquée que la jeune fille est une bonne élève qui a fourni, par le passé, un travail régulier et sérieux dans presque toutes les branches. A cela s'ajoute le fait qu'un nouveau changement en cours d'année scolaire paraît peu approprié. Il incombera aux parties d'encourager leur adolescente, de la rassurer, de l'aider dans son travail scolaire ou d'organiser de l'aide pour elle.
Par ailleurs, pour une adolescente âgée de presque 15 ans, on ne peut plus considérer comme indispensable un gardiennage à l'école à plein temps jusqu'à sa majorité, même si une telle surveillance étendue facilite la tâche éducative d'une mère travaillant elle-même à 80%.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le fait que l'intimé ait financé dans le passé une école privée tant pour C.______ que pour sa sœur aînée désormais majeure n'est pas pertinent puisque seule la situation financière actuelle des parties est déterminante.
Il y a donc lieu de confirmer le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris qui limite le paiement des frais d'écolage privé à la fin de l'année scolaire 2014-2015, désormais écoulée.
Par ailleurs, compte tenu des charges incompressibles de l'enfant mineure, des allocations familiales qui lui sont destinées, de la charge que représente pour ses parents l'entretien de sa sœur aînée, du niveau de vie de la famille et, enfin, d'une certaine marge afin de lui permettre de pouvoir bénéficier, en cas de besoin, d'un appui extra-scolaire dans ses études, il convient de confirmer également le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il condamne l'intimé à verser àl'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 2'000 fr. dès l'âge de 15 ans révolus jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Toutefois, il convient de compléter le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris par la précision que la contribution à l'entretien de l'enfant est à verser en mains de celle-ci dès sa majorité, soit dès janvier 2019.
- Compte tenu de l'issue du litige et des qualités des parties, il convient de confirmer également le ch. 12 du dispositif du jugement entrepris, soit la répartition par moitié des frais de procédure et la compensation de leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- 6.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal saisi d'une procédure de droit matrimonial peut ordonner la représentation de l'enfant mineur et désigner à cet effet un curateur expérimenté. Ce représentant de l'enfant peut alors déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde, de questions importantes concernant les relations personnelles ou de mesures de protection de l'enfant (art. 300 CPC). Néanmoins, l'enfant n'est pas lui-même partie à la procédure (Jeandin, op. cit., n° 7 ad art. 298 CPC).
Les frais de représentation de l'enfant sont compris dans les frais judiciaires dont le tribunal (saisi de la procédure matrimonial) arrête la quotité et détermine la répartition entre les parties (art. 95 al. 2 let. e, art. 104, 105 al. 1 CPC). Le curateur ne peut rien réclamer directement à l'enfant ou à ses parents (Steck, op. cit., n° 15b ad art. 300 CPC).
Lorsque le curateur est un avocat, le tribunal doit arrêter les frais de représentation de l'enfant selon le tarif cantonal, en vertu de l'art. 96 CPC (Suter/Von Holzen, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 27 ad art. 95 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 15 ad art. 95 CPC).
6.2 En l'espèce, une curatrice de représentation des enfants mineures des parties a été nommée par le juge du divorce en première instance, en la personne d'une avocate. Celle-ci a représenté les deux filles en première instance, et elle a continué à représenter, en deuxième instance, celle qui est actuellement encore mineure et qui avait été invitée, par la Cour, à se prononcer sur l'appel de sa mère.
La curatrice produit un relevé dont il résulte qu'elle a consacré une vingtaine d'heures de travail à sa mission pendant toute la procédure, et elle réclame une rémunération totale de 5'165 fr.
Aucune des parties ne conteste ce montant, ni le nombre heures en question, et tant le temps consacré que le montant réclamé paraissent adéquats, compte tenu de l'ampleur de la procédure et des difficultés de la cause, en ce qui concerne l'aménagement des relations des parties avec leurs enfants. Enfin, la rémunération de la curatrice n'a pas déjà été arrêtée, partiellement, pour son activité déployée en première instance.
Partant, la Cour de céans arrête la rémunération globale de la curatrice des enfants à 5'165 fr., en vertu des art. 78, 84, 86, 90 RTFMC (E 1 05.10), applicables par analogie au défraiement du représentant professionnel d'un enfant mineur dans la procédure de divorce de ses parents, en tant que cet enfant est concerné par des questions de nature non pécuniaire.
- 7.1 Les frais judiciaires sont ainsi arrêtés à 7'040 fr., dont 1'875 fr. pour l'émolument de décision sur appel (art. 30, 35 RTFMC) et 5'165 fr. pour la rémunération de la curatrice des enfants (cf. supra ch. 6.2).
7.2 Le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et l'appelante, qui succombe, disposant de revenus plus faibles que l'intimé, ces frais judiciaires seront mis à la charge de chaque partie pour moitié, et chaque partie gardera ses propres dépens d'appel.
Les frais judiciaires seront compensés à due concurrence avec l'avance de 1'875 fr., fournie par l'appelante, et avec l'avance de 3'000 fr. fournie par moitié par chaque partie.
La caisse du Pourvoir judiciaire sera invitée à verser 3'000 fr. à la curatrice des enfants et les parties seront condamnées, conjointement et solidairement, à payer à ladite curatrice le solde de la rémunération de celle-ci, de 2'165 fr.
L'intimé est par ailleurs condamné à rembourser à l'appelante le montant de 937 fr. 50 (1'875 fr. : 2), correspondant à la moitié de l'avance de frais de 1'875 fr., fournie par l'appelante seule.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre les chiffres 6, 7 et 12 du dispositif du jugement JTPI/3863/2015 rendu le 30 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24381/2010-16.
Au fond :
Confirme les chiffres 6, 7 et 12 du dispositif dudit jugement.
Complète le chiffre 6 du dispositif dudit jugement par la précision que B.______ devra verser la contribution à l'entretien de C.______ directement en mains de celle-ci, à partir de janvier 2019.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 7'040 fr. et les met à la charge d'A.______ pour moitié et de B.______ pour l'autre moitié.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de 1'875 fr., fournie par A., et avec l'avance de 3'000 fr., fournie par moitié par chaque partie.
Dit que l'avance de 1'875 fr. est acquise à l'Etat de Genève et condamne A. et B., conjointement et solidairement, à payer à Karin GROBET THORENS le montant de 2'165 fr.
Invite la Caisse du Pouvoir judiciaire à verser à Karin GROBET THORENS la somme de 3'000 fr.
Condamne B. à payer à A.______ le montant de 937 fr. 50.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.