C/24368/2016
ACJC/222/2018
du 23.02.2018
sur JTPI/4196/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; SÉPARATION DE BIENS
Normes :
CC.163; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24368/2016 ACJC/222/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 FEVRIER 2018
Entre
Monsieur A_____, domicilié _, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2017, comparant par Me Michel Lellouch, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vadim Harych, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mars 2018.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/4196/2017 du 23 mars 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux B_____ et A_____ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), condamné ce dernier à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'350 fr. à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 mars 2017 (ch. 2), l'a condamné à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'950 fr. dès le 1er avril 2017 (ch. 3), a dit que moyennant le versement desdites contributions, B_____ devra prendre à sa charge la totalité des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété dès le 1er septembre 2016 et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 4), attribué à B_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ [GE] (ch. 5), débouté A_____ de ses conclusions en séparation de biens (ch. 6), débouté B_____ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem (ch. 7), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par B_____, les a répartis par moitié entre les époux et a condamné A_____ à verser la somme de 500 fr. à son épouse (ch. 9), n'a pas alloué de dépens (ch. 10), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11 et 12).![endif]>![if>
- a. Le 6 avril 2017, A_____ a formé appel contre le jugement du 23 mars 2017, reçu le 27 mars 2017, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3 et 6 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'478 fr. du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 mars 2017, puis la somme de 178 fr. dès le 1er avril 2017. L'appelant a par ailleurs conclu au prononcé de la séparation de biens, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée.![endif]>![if>
L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour (pièces 66 à 69), toutes postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
b. Par arrêt du 24 mai 2017, la Cour a ordonné la suspension de la procédure, sur requête des parties.
Par arrêt du 27 novembre 2017, la Cour a ordonné la reprise de la procédure à la demande de B_____.
c. Dans sa réponse à l'appel, celle-ci a conclu au déboutement de son époux de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'appelant de produire son nouveau contrat de travail signé le 31 juillet 2017.
L'intimée a produit des pièces nouvelles (pièces 24 à 27), toutes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
d. Par réplique du 11 décembre 2017, l'appelant a modifié ses conclusions. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'478 fr. du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 mars 2017, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de son épouse pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2017, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à son épouse la somme de 1'200 fr. par mois dès le 1er septembre 2017 et à ce qu'il soit constaté qu'il s'est acquitté de l'ensemble des contributions d'entretien dues du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017. L'appelant a également persisté à conclure au prononcé de la séparation de biens.
Il a produit des pièces nouvelles (pièces 70 à 91), toutes postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
e. L'intimée a dupliqué le 15 janvier 2018. Préalablement, elle a conclu à la production de pièces complémentaires par sa partie adverse, destinées à établir sa situation financière. Pour le surplus, elle a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.
f. Par avis du 16 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants résultent de la procédure soumise à la Cour de justice :
a. A______, né le ______ 1971 à , ressortissant ______ et B, née le ______ 1975 à , de nationalité , ont contracté mariage à ______ (Genève) le ______ 2011.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B est la mère d'un garçon d'ores et déjà majeur, issu d'une précédente union.
b. Le 19 mars 2014, par devant Me C, notaire, A____ et B_____ ont acquis un appartement de cinq pièces et un box à l'adresse ______ à ______ (Genève), pour la somme de 933'600 fr. Ce bien immobilier est grevé d'une cédule hypothécaire en 1er rang d'un montant de 837'000 fr.
c. Les parties vivent séparées depuis le 5 septembre 2016, date à laquelle l'époux a quitté le domicile conjugal.
d. Le 6 décembre 2016, B_____ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les points encore contestés en appel, elle a conclu à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, la somme indexée de 4'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès le 1er septembre 2016.
e. Lors de l'audience du 7 février 2017, A_____ a déclaré ne pas être d'accord de contribuer à l'entretien de son épouse.
A l'issue de l'audience, un délai au 3 mars 2017 a été imparti à l'époux pour produire les pièces dont il entendait se prévaloir et une audience de plaidoiries a été fixée au 20 mars 2017.
f. La situation financière des parties se présente comme suit :
f.a A_____ a travaillé pour la société D______. Durant l'année 2016, son salaire mensuel net s'est élevé à 9'528 fr. (114'344 fr. : 12). Il a été licencié par courrier du 19 octobre 2016 pour le 31 janvier 2017. En raison d'un congé maladie, la fin des rapports de travail avec la société D______ a été repoussée au 31 mars 2017. Il ressort des pièces produites qu'il a perçu de H______ [caisse maladie] les montants suivants à titre d'indemnités journalières : 5'523 fr. en avril 2017, le décompte mentionnant un « délai d'attente » de neuf jours; en mai et juin 2017, il a reçu la somme de 7'890 fr. et 4'077 fr. en juillet, son incapacité de travail n'étant toutefois, pour ce mois-là, que de 50%; en août 2017, 3'773 fr. 50 lui ont été versés par la Caisse cantonale de chômage pour 12,8 jours (10,2 jours de « délai d'attente »).
Par contrat du 28 juillet 2017, A_____ a été engagé dès le 4 septembre 2017 en qualité de ______ par la société E______, pour un salaire mensuel brut de 9'166 fr. 65 versé douze fois par année, correspondant à un montant net de l'ordre de 7'900 fr. par mois.
S'agissant de ses charges, A_____ a tout d'abord vécu chez un ami, auquel il versait 800 fr. par mois. A compter du 15 août 2017, il a conclu un contrat de sous-location avec F______, portant sur un appartement sis à , pour la somme de 1'350 fr. par mois, charges comprises. Selon l'intimée, F serait la nouvelle compagne de A_____. Il résulte des pièces produites que ce dernier a versé, pour l'appartement en cause, les sommes de 675 fr. le 18 août 2017, 1'350 fr. le 4 octobre 2017, 1'710 fr. le 31 octobre 2017 et 1'350 fr. le 30 novembre 2017.
Ses primes d'assurance maladie s'élevaient à 448 fr. 55 en 2016 et à 517 fr. 65 en 2017. Son impôt fédéral direct était de 3'526 fr. pour l'année 2016 et l'impôt cantonal de 24'040 fr.
f.b. B_____ est au chômage et perçoit des indemnités de 4'000 fr. nets en moyenne par mois. Son délai cadre arrivera à échéance, selon ce qui figure sur les décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage versés à la procédure, le 28 février 2018.
Les intérêts hypothécaires concernant l'appartement propriété des parties s'élèvent à 9'269 fr. 80 par semestre, soit 1'545 fr. par mois, auxquels s'ajoutent des charges de copropriété de l'ordre de 6'841 fr. par année, soit 570 fr. par mois. Les primes d'assurance maladie de B_____ s'élèvent à 448 fr. 55 par mois et son assurance ménage à 25 fr.
Elle est suivie par le Dr G______, psychiatre, pour un épisode dépressif sévère depuis le mois de mai 2017, selon une attestation établie le 18 septembre 2017.
Elle vit avec son fils, encore étudiant, lequel reçoit une allocation de formation de 400 fr. par mois et a perçu un héritage à la suite du décès de son père.
D. a. Dans le jugement litigieux, le Tribunal a retenu, pour A_____, un salaire mensuel net de 9'528 fr. en 2016 et jusqu'au 31 mars 2017, puis des indemnités chômage, encore inconnues au moment du prononcé du jugement, mais estimées à environ 6'670 fr. par mois. S'agissant de ses charges, le Tribunal les a retenues à concurrence de 2'518 fr. 55 par mois (loyer et charges : 800 fr.; assurance maladie : 448 fr. 55; frais de transports : 70 fr. et montant de base OP : 1'200 fr.).![endif]>![if>
En ce qui concerne B_____, le Tribunal a retenu des indemnités chômage de l'ordre de 4'000 fr. nets par mois, pour des charges de 3'757 fr. (70% des intérêts hypothécaires : 1'080 fr. 80; 70% des charges de copropriété : 390 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.; assurance maladie : 448 fr. 55; assurance ménage : 25 fr. et frais de transport : 70 fr.).
Le Tribunal a calculé la contribution due à l'entretien de l'épouse sur la base des charges et revenus effectifs des parties, avec partage de l'excédent. A compter de la séparation jusqu'au 31 mars 2017, date à laquelle le contrat de travail de l'époux a pris fin, il se justifiait d'allouer à l'épouse la somme (en chiffres ronds) de 3'350 fr. par mois. Dès le 1er avril 2017 et en prenant en considération, pour l'époux, un revenu mensuel de 6'670 fr., la contribution due ne s'élevait plus qu'à 1'950 fr. par mois.
Le premier juge a par ailleurs considéré que dans la mesure où les époux n'avaient pas de dettes, il ne se justifiait pas d'ordonner la séparation de biens.
b. Dans son appel, A_____ a contesté le salaire retenu par le Tribunal et a affirmé avoir gagné, du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017, la somme moyenne de 8'848 fr. 45 par mois et non de 9'528 fr. A partir du 1er avril 2017, ses revenus avaient baissé à 6'220 fr. par mois et non à 6'670 fr. contrairement à ce que le premier juge avait retenu. Il a par ailleurs fait état de charges à hauteur de 6'135 fr. 68 (loyer : 800 fr.; assurance maladie : 517 fr. 65; frais de transport : 150 fr.; leasing véhicule : 187 fr. 90; impôts : 2'318 fr. 83; frais dentaires : 302 fr.; raccordement UPC : 36 fr. 40; téléphone mobile : 622 fr. 90 et minimum vital OP : 1'200 fr.). Il a également allégué que lui-même et son épouse s'étaient endettés « à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs » auprès de tiers durant la vie commune pour financer l'achat du domicile conjugal. Une dette de 4'132 fr., sous forme de leasing avait en outre été contractée pour l'achat d'un véhicule. Les rapports économiques avec son épouse étaient devenus insupportables, ce qui devait conduire au prononcé de la séparation de biens. L'appelant n'a en revanche pas remis en cause la méthode appliquée par le premier juge, à savoir celle du minimum vital avec répartition de l'excédent, pour fixer la contribution d'entretien due à l'intimée.
c. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a allégué que son époux avait réintégré le domicile conjugal du 14 avril au 29 juillet 2017, ce qui expliquait la suspension de la procédure. La tentative de réconciliation ayant toutefois échoué, tous deux vivaient à nouveau séparés depuis la fin du mois de juillet 2017.
d. Dans sa réplique, l'appelant a contesté avoir repris la vie commune avec son épouse entre mi-avril et fin juillet 2017, tout en admettant que tous deux avaient tenté de se réconcilier. Ils avaient convenu, d'un commun accord, qu'il verserait la somme de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'intimée, montant dont il s'était acquitté.
L'intimée a reconnu avoir reçu les sommes suivantes de l'appelant : 1'500 fr. en avril, mai, juin, septembre et octobre 2017, 1'000 fr. en juillet 2017 et 2'000 fr. en août 2017, soit un total de 10'500 fr. durant cette période.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.![endif]>![if>
Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été déposé en temps utile et selon les formes prévues par la loi, il est par conséquent recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
1.3 Le principe de disposition et la maxime inquisitoire simple sont applicables à la contribution d'entretien de l'intimée (art. 58 al. 1 et 272 CPC).
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Toutes les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables.
1.5 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
Dans le cas d'espèce, la cause est en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'apport de pièces supplémentaires, ce d'autant plus que la Cour doit statuer sur la simple vraisemblance et que les mesures protectrices de l'union conjugale ne sont, par essence, pas destinées à durer.
- 2.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint d'une part et chaque enfant d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c).
Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
2.1.2 Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
2.1.3 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
2.2 En ce qui concerne les revenus de l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que ceux-ci s'élevaient à 9'528 fr. nets par mois lorsqu'il travaillait pour D______, soit jusqu'à la fin du mois de mars 2017 et ce sur la base du certificat de salaire de l'année 2016. Durant la période allant d'avril à fin août 2017, il a perçu des revenus irréguliers, qui, sur la base des pièces versées à la procédure, seront estimés aux montants suivants : 5'523 fr. en avril, en raison du délai d'attente de neuf jours, 7'890 fr. en mai et juin, 4'077 fr. en juillet, sur la base d'une incapacité de travail de 50% et 3'773 fr. 50 au août. La Cour ne retiendra pas que l'appelant avait déjà obtenu un versement de la Caisse cantonale de chômage au mois de juillet 2017, puisque le décompte du mois d'août mentionne un délai d'attente, ce qui ne devrait pas être le cas si des prestations avaient déjà été fournies le mois précédent. Ainsi et durant la période allant d'avril à fin août 2017, l'appelant a perçu un revenu mensuel moyen de 5'830 fr. Dans la mesure toutefois où il a admis, dans son appel, avoir perçu durant cette période la somme de 6'220 fr. par mois, c'est ce montant qui sera retenu. Depuis le mois de septembre 2017, ses revenus s'élèvent à 7'900 fr. nets par mois.
En ce qui concerne ses charges, la procédure n'a pas permis de rendre vraisemblable que l'appelant cohabite avec une nouvelle compagne et il ressort des pièces produites qu'il verse régulièrement un loyer, le bail étant en vigueur depuis le 15 août 2017, ce qui permet d'expliquer la somme de 675 fr. versée le 18 août 2017. Les frais inhérents à un véhicule automobile ne seront pas pris en considération, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable que l'utilisation d'une voiture lui serait indispensable, sur le plan professionnel ou personnel; c'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a tenu compte que des frais d'un abonnement aux TPG, soit 70 fr. par mois. L'appelant n'a pas davantage rendu vraisemblable assumer régulièrement des frais dentaires, de sorte que ceux-ci doivent être écartés. Les frais de téléphonie mobile, au demeurant excessifs, ainsi que le raccordement UPC sont compris dans le minimum vital OP. Quant aux impôts, le montant allégué par l'appelant tient compte non seulement de ses propres revenus, mais également de ceux de son épouse, de sorte qu'il ne correspond plus au montant dont il est redevable personnellement depuis la séparation.
L'intimée a enfin allégué que la vie commune avait repris pendant quelques mois durant l'année 2017, ce que l'appelant a contesté, affirmant avoir continué à vivre séparé de son épouse, quand bien même une réconciliation avait été tentée.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant s'établissent comme suit :
- loyer : 800 fr. et 1'350 fr. dès le 15 août 2017![endif]>![if>
- assurance maladie : 449 fr. et 518 fr. dès le 1er janvier 2017![endif]>![if>
- frais de transports : 70 fr. ![endif]>![if>
- montant de base OP : 1'200 fr.![endif]>![if>
soit un total de 2'519 fr. de la séparation jusqu'au 31 décembre 2016, de 2'588 fr. du 1er janvier 2017 jusqu'au 14 août 2017 et de 3'138 fr. dès le 15 août 2017. Par souci de simplification et compte tenu de la faible différence entre les deux premiers montants, due à l'augmentation de l'assurance maladie, la Cour prendra en considération un total de charges moyen de 2'550 fr. de la séparation des parties jusqu'au 14 août 2017, puis de 3'140 fr.
Les revenus (4'000 fr. nets par mois) et charges (3'757 fr.) de l'intimée, tels que retenus par le Tribunal, n'ont pas été contestés.
Dès lors, la contribution à l'entretien de l'intimée s'établit comme suit :
- pour la période allant de la séparation jusqu'à fin mars 2017 :![endif]>![if>
- revenus des parties : 9'528 fr. + 4'000 fr. = 13'528 fr.![endif]>![if>
- charges des parties : 2'550 fr. + 3'757 fr. = 6'307 fr.![endif]>![if>
- solde disponible : 7'221 fr., dont la moitié, soit 3'610 fr., est due à l'intimée![endif]>![if>
- contribution due : 3'757 fr. + 3'610 fr. – 4'000 fr. = 3'367 fr. ![endif]>![if>
- pour la période allant du 1er avril jusqu'à fin août 2017, la Cour retenant durant toute la période, par mesure de simplification, un loyer de 800 fr. pour l'appelant, quand bien même il s'est en principe acquitté d'un montant un peu plus important durant le mois d'août :![endif]>![if>
- revenus des parties : 6'220 fr. + 4'000 fr. = 10'220 fr. ![endif]>![if>
- charges des parties : 2'550 fr. + 3'757 fr. = 6'307 fr.![endif]>![if>
- solde disponible : 3'913 fr., dont la moitié, soit 1'957 fr., est due à l'intimée![endif]>![if>
- contribution due : 3'757 fr. + 1'957 fr. – 4'000 fr. = 1'714 fr.![endif]>![if>
Dans la mesure où l'appelant lui-même prétend ne pas avoir refait ménage commun avec l'intimée, il se justifie de maintenir, pour la période allant d'avril à juillet 2017, l'obligation de s'acquitter de la contribution d'entretien ainsi fixée, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblables ses allégations selon lesquelles il aurait convenu avec son épouse que la contribution à l'entretien de celle-ci serait limitée à 1'500 fr. par mois.
- pour la période à compter du 1er septembre 2017 :![endif]>![if>
- revenus des parties : 7'900 fr. + 4'000 fr. = 11'900 fr.![endif]>![if>
- charges des parties : 3'140 fr. + 3'757 fr. = 6'897 fr.![endif]>![if>
- solde disponible : 5'003 fr., dont la moitié, soit 2'500 fr., est due à l'intimée![endif]>![if>
- contribution due : 3'757 fr. + 2'500 fr. – 4'000 fr. = 2'257 fr.![endif]>![if>
Au vu de ce qui précède, la contribution due à l'entretien de l'intimée restera fixée à 3'350 fr. du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 mars 2017 et sera réduite à 1'700 fr. dès le 1er avril 2017, sous déduction de la somme de 10'500 fr. pour la période allant du 1er avril au 31 octobre 2017.
Selon les calculs effectués ci-dessus et dans la mesure où les revenus de l'appelant ont augmenté à nouveau dès le 1er septembre 2017, il devrait s'acquitter, à compter de cette date, d'un montant de l'ordre de 2'250 fr. par mois. Dans la mesure toutefois où l'intimée n'a pas formé appel contre le jugement du 23 mars 2017 et que la maxime de disposition s'applique puisqu'il s'agit de la contribution due à l'entretien de l'épouse, la Cour ne peut, d'office, condamner l'appelant à verser ledit montant.
Le solde disponible dont bénéficiera chacune des parties après le paiement de ses charges incompressibles leur permettra de payer les impôts dus.
Seul le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
- L'appelant persiste à solliciter le prononcé de la séparation de biens.![endif]>![if>
3.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y a une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 consid. 4.1; ATF 116 II 21 consid. 4 = JdT 1990 I 330; De Weck-Immelé, in : Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 186 ad art. 176 CC et les différents auteurs de doctrine cités).
3.2 En l'espèce, l'appelant invoque, pour justifier sa requête, l'existence de dettes contractées du temps de la vie commune et le fait que les rapports économiques avec son épouse seraient devenus insupportables.
Force est toutefois de constater que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens, dans la mesure où cette modification n'aurait aucune incidence sur les dettes existantes et sur les rapports économiques entre les parties. L'appelant n'a par ailleurs pas allégué qu'il parviendrait à réaliser des économies, de sorte que le jugement du Tribunal doit être confirmé sur ce point.
- 4.1 Le jugement de première instance n'étant modifié que dans une mesure très limitée, il ne se justifie pas de revenir sur la répartition des frais telle que décidée par le premier juge, par ailleurs non contestée.![endif]>![if>
4.2 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge de l'appelant, lequel n'a obtenu gain de cause que dans une très faible mesure (art. 106 al. 1 CPC); ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties assumera ses propres dépens d'appel (art. 107 al.1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4196/2017 rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24368/2016.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B_____, par mois, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'700 fr. dès le 1er avril 2017, sous déduction de la somme de 10'500 fr. versée pendant la période allant du 1er avril au 31 octobre 2017.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______, les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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