C/24357/2016
ACJC/183/2018
du 09.02.2018
sur JTPI/9238/2017 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE DE FRAIS
Normes :
LDIP.29.al3; LDIP.29.al1; LDIP.65.al1; LDIP.27; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24357/2016 ACJC/183/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 9 FEVRIER 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2017, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/9238/2017 du 12 juillet 2017, reçu le lendemain par A______ et B______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé ces derniers à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à cette dernière la garde de leurs quatre enfants C______, D______, E______ et F______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi 18h30 au lundi 8h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à procéder à un bilan psychologique en faveur de C______ et D______, auprès de l'Office médico-pédagogique ou d'une autre structure équivalente, à mettre en place un suivi thérapeutique si nécessaire et à effectuer un contrôle pédiatrique complet sur leurs quatre enfants (ch. 5 et 6), instauré une mesure de droit de regard et d'information en faveur des enfants, transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désigner l'office qualifié (la personne qualifiée) et l'instruire de sa mission et mis les éventuels frais relatifs à cette mesure à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 7).![endif]>![if>
Le Tribunal a également condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er août 2017, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 3'000 fr. pour C______, 2'750 fr. pour D______, 2'400 fr. pour E______et 2'400 fr. pour F______(ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'650 fr. du 1er août 2017 au 31 décembre 2017, puis la somme de 1'650 fr. dès le 1er janvier 2018 (ch. 9), ainsi qu'un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 10), donné acte aux parties de ce que la jouissance exclusive de la voiture familiale était attribuée à B______ (ch. 11), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 12) et condamné les parties en tant que besoin à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13).
Enfin, le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 5'000 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, en les compensant avec les avances versées par B______, et condamné en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 2'500 fr. (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a.a Par acte expédié le 24 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite, principalement, l'entière annulation. Cela fait, il conclut à la reconnaissance du jugement de divorce rendu par le Tribunal rabbinique de ______ (Israël) le 19 avril 2017, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens en cas d'opposition à la reconnaissance et, en cas d'acceptation, à la compensation des dépens et au renvoi des parties à agir, cas échéant, en modification ou en complément du jugement de divorce.![endif]>![if>
Subsidiairement, il sollicite l'annulation des chiffres 8, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 2'250 fr. pour C______, 2'050 fr. pour D______ et 2'000 fr. pour E______ et F______ chacune, répartisse les frais par moitié et compense les dépens.
Il produit des pièces nouvelles, notamment l'original du jugement de divorce rendu par le Tribunal rabbinique de ______ [Israël] le 19 avril 2017 - soit une attestation de divorce, l'acte et la décision de ce Tribunal, ainsi que le procès-verbal de l'audience tenue le 19 avril 2017. Il a également produit des traductions certifiées conformes de ces documents et un avis de droit établi par un avocat israélien.
a.b Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a allégué que le jugement de divorce israélien n'avait qu'une portée religieuse, la compétence des juridictions civiles ayant été expressément réservée par ce jugement.
a.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles. B______ a notamment produit une traduction certifiée conforme du procès-verbal de l'audience tenue devant le Tribunal rabbinique de ______ [Israël] le 19 avril 2017, dont il ressort que les époux ont déclaré qu'il n'existait « aucune revendication de l'un contre l'autre, hormis celles présentées devant le Tribunal civil en Suisse ».
b.a Par acte déposé le 24 juillet 2017 au greffe de la Cour, B______ forme également appel du jugement querellé, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 7 à 10 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 10'000 fr. dès le 4 septembre 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, le condamne par ailleurs à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants la somme de 3'000 fr. pour C______, 2'750 fr. pour D______ et 2'400 fr. pour E______ et F______ chacune, dès le 4 septembre 2016, et la somme de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous suite de frais et dépens.
Elle produit une pièce nouvelle.
b.b Dans sa réponse, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Il produit une pièce nouvelle.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______, né le ______ 1963 en , de nationalité israélienne et , et B, née le ______ 1974 en , de nationalité israélienne et , se sont mariés civilement en 2001 aux , puis religieusement en .
Ils sont les parents de C, né le ______ 2007, D, né le ______ 2010 et de jumelles, E et F, nées le ______ 2012.
b. Durant la vie commune, les parties ont vécu dans différents pays, notamment en M et en Israël, avant de s'installer à Genève en 2013.
A______ assumait seul les besoins de la famille. Il s'acquittait directement des frais fixes (le loyer du domicile conjugal, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux, les frais de téléphonie/TV, les frais de la femme de ménage, le leasing, l'assurance et l'impôt de la voiture familiale, les frais de gardiennage pour les deux chiens, les frais de cuisine scolaire et d'activités extrascolaires des enfants) et B______ dépensait, au moyen de la carte de crédit de son époux, une somme mensuelle de l'ordre de 4'000 fr. pour les frais de nourriture, de vêtements, de loisirs ou encore pour les sorties.
c. Les parties se sont séparées le 4 septembre 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
Depuis la séparation des parties, A______ a continué à assumer les charges fixes de la famille et a, en outre, versé une somme de 4'000 fr. par mois à son épouse, incluant les allocations familiales.
Entre décembre 2016 et juin 2017, A______ a payé à ce titre une somme totale de 103'744 fr. 35, incluant également les impôts de B______, ce qui a été confirmé par cette dernière.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles. Elle a notamment conclu à ce que A______ lui verse mensuellement les sommes de 17'800 fr. pour son entretien, de 1'160 fr. pour celui de C______ (1'360 dès juillet 2017), de 1'130 fr. pour celui de D______ et de 1'120 fr. pour l'entretien de chacune des jumelles E______ et F______. Ces montants étant dus en plus de la prise en charge des frais d'écolage par son époux. B______ a allégué que les montants actuellement versés par ce dernier étaient insuffisants pour couvrir son entretien et celui des enfants. Elle a également conclu au versement d'une provisio ad litem de 45'000 fr.
e. Les mesures superprovisionnelles ont été rejetées, faute d'urgence, par ordonnance du 7 décembre 2016.
f. Le 20 décembre 2016, B______ a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, rejetée, faute d'urgence, par ordonnance du 22 décembre 2016.
g. Dans sa réponse du 20 janvier 2017, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien de ses enfants, allocations familiales non comprises, à hauteur de 1'517 pour C______, 1'264 fr. pour D______ et 1'240 fr. pour E______ et F______ chacune, et à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 4'900 fr. par mois. En outre, aucune provisio ad litem n'était due, son épouse disposant de ressources financières suffisantes.
h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 février 2017, B______ a indiqué que les parties avaient un compte commun en T______, sur lequel étaient versés les revenus qu'elle-même percevait de la location de l'appartement dont elle était propriétaire dans ce pays. A______ a précisé avoir supprimé sa carte de crédit ______ et a indiqué n'avoir actuellement qu'un seul compte bancaire auprès de la N______, dont il a produit les extraits de mars 2015 à mars 2017.
i. Le 17 mai 2017, B______ a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, rejetée, faute d'urgence, par ordonnance du même jour.
j. Dans son rapport du 29 mai 2017, le SPMi a notamment indiqué que les parents s'engageaient à mettre en place un bilan psychologique pour C______ et D______ et, si nécessaire, un suivi et à faire un contrôle pédiatrique complet sur chacun des enfants. Le SPMi a préconisé toutefois d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information en sa faveur afin de veiller à ce que les parents entreprennent ces démarches nécessaires pour les enfants. En effet, l'évaluation de la famille avait donné lieu à des inquiétudes concernant les enfants et leur développement tant physique que psychologique.
k. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 26 juin 2017, ces dernières ont déclaré être d'accord avec les recommandations du SPMi à l'exception de la mesure de droit de regard et d'information. A______ a précisé à cet égard n'avoir aucun doute sur les capacités parentales de B______.
A______ a produit une copie du jugement de divorce rendu par le Tribunal rabbinique de ______ [Israël] le 19 avril 2017, soit une attestation de divorce, l'acte et la décision de ce Tribunal, ainsi que des traductions libres de ces documents et a conclu, à titre liminaire, à la déclaration exécutoire du divorce israélien en Suisse. B______ a précisé avoir requis le prononcé du divorce auprès des autorités israéliennes uniquement pour des motifs religieux.
l.a A______ travaille dans le domaine . Depuis mai 2013, il est employé dans le groupe d'investissement privé G et travaille auprès de la société H______ SA, devenue I______ SA, en qualité de « deputy CEO ».
Selon son certificat de salaire 2016, il a perçu un salaire annuel brut de 226'762 fr. 65, une gratification brute de 120'622 fr. et des droits de participation bruts de 29'401 fr. 70. Il a également perçu des frais forfaitaires de représentation de 24'709 fr. 35. Ses cotisations sociales se sont élevées à 27'287 fr. 45 et il a été imposé à la source à hauteur de 115'209 fr. 20.
S'agissant de ses droits de participation, A______ a allégué que son employeur lui avait remis des actions en 2014, 2015 et 2016, mais que celles-ci étant bloquées pendant cinq ans, elles ne faisaient dès lors pas partie de son revenu. Il a produit à cet égard un simple tableau relatif à l'imposition de ses actions. Cette pièce ne comporte aucune signature de son employeur.
A______ est également l'un des administrateurs des sociétés J______ et K______. Il a allégué ne percevoir aucune rémunération à ce titre.
Par attestation, l'employeur de A______ a certifié que les certificats de salaire produits indiquent l'intégralité de sa rémunération perçue au sein du groupe G______.
En 2009, A______ et B______ ont constitué la société L______, dans le but d'acquérir un terrain en M______. A______ a allégué que cette société n'avait jamais généré de revenus, ni acquis de licence commerciale en M______.
En 2015, A______ a projeté de constituer une société avec un siège social à ______ [Suisse], sous la raison sociale O______, dans le cadre de ses négociations avec la société P______ relatives à un projet pétrolier en M______. A______ a allégué que ce projet n'ayant pas abouti, O______ n'avait pas été constituée. Aucune société n'a été enregistrée en Suisse sous cette raison sociale.
En août 2016, l'avocat ______ [en M______] de A______ a crédité le compte bancaire de ce dernier auprès de la N______ d'un montant de 293'960 USD. A cet égard, A______ a allégué qu'il s'agissait d'une indemnité de départ due par son ancien employeur.
Depuis septembre 2016, A______ vit avec sa nouvelle compagne. Il a allégué que la répartition des charges entre eux était la suivante : cette dernière prenait en charge seule l'intégralité de leur loyer, ainsi que ses dépenses personnelles.
Les charges mensuelles de A______, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 14'940 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit 1'700 fr./2), ses frais de logement (2'485 fr. incluant la moitié de son loyer, de sa prime d'assurance ménage et de ses frais SIG), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (639 fr.), sa prime d'assurance-vie (564 fr.), ses frais de transport (évalués à 800 fr.) et ses impôts (9'600 fr.).
A______ s'acquitte d'un montant mensuel de 1'441 fr. pour le leasing de sa voiture Q______. Son assurance véhicule se monte à 287 fr. 40 par mois et l'impôt y afférent est de 170 fr. 20 par mois. Il a allégué des frais d'entretien de 535 fr. par mois sur la base d'une facture relative notamment à l'achat d'un jeu complet de roues d'hiver et d'enjoliveurs, d'un montant total de 6'429 fr. Il a allégué des frais d'essence à hauteur de 400 fr. par mois.
l.b B______ possède une formation de médecin, spécialisée en , mais n'a jamais exercé cette profession.
De février 2016 à juin 2016, elle a exercé une activité professionnelle dans le domaine de la « ______ » en créant l'entreprise individuelle R. Elle allègue avoir perçu, durant cette période, un revenu d'environ 20'000 fr., ce qui correspond aux montants crédités sur le compte d'exploitation de son entreprise. Elle n'a pas allégué de frais d'exploitation, indiquant que les dépenses sur ledit compte étaient personnelles et non professionnelles.
B______ est propriétaire d'un appartement en T______, actuellement loué pour 7'000 XXX par mois, soit 1'900 fr. Elle a allégué en assumer les frais d'entretien à hauteur de 1'000 fr. à 2'000 fr. par année, ne pas payer d'intérêts hypothécaires, de taxe d'habitation, ni de frais d'assurance, ceux-ci étant à la charge du locataire. B______ a expliqué que le loyer était versé sur le compte commun des parties en T______ et qu'il avait servi à la location d'une maison de vacances plus spacieuse, ainsi qu'à la couverture de leurs frais dans ce pays.
Le loyer du domicile conjugal a été fixé à 6'600 fr. par mois par contrat de bail. Il ressort des pièces bancaires produites que le montant dont A______ s'acquitte à ce titre est de 6'000 fr. par mois. B______ a confirmé que ce dernier payait l'intégralité du loyer. Le montant de S______ s'élève à 87 fr. par mois, l'assurance ménage à 20 fr. par mois et les frais SIG à 200 fr. par mois.
Une femme de ménage vient aider B______ tous les jours au domicile conjugal pour un salaire hebdomadaire de 450 fr.
Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 8'920 fr., comprenant son entretien de base (que le Tribunal a arrêté à 1'376 fr.), sa part aux frais du logement (3'307 fr., incluant 40% de son loyer, la caution, l'assurance ménage et les frais SIG), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (660 fr.), ses frais de téléphonie et de télévision (390 fr.), ses frais de femme de ménage (1'890 fr.), ses frais de prise en charge des chiens (100 fr.) et ses frais de transport (1'200 fr., soit 730 fr. 30 pour le leasing, 143 fr. pour l'assurance du véhicule, 23 fr. 40 d'impôts et 300 fr. pour les réparations et l'essence).
l.c Les besoins effectifs de C______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montent à 1'941 fr. par mois, comprenant son entretien de base (arrêté à 806 fr. selon les tabelles zurichoises majorées de 25%), sa part de loyer (900 fr., soit 15% du loyer total), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (190 fr.), ses frais de cantine (66 fr.), de musique (312 fr.) et de natation (17 fr.).
Ceux de D______, tels qu'arrêtés par le premier juge, s'élèvent à 1'672 fr., comprenant son entretien de base (806 fr.), sa part de loyer (900 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (164 fr.), ses frais de cantine (135 fr.) et de natation (17 fr.).
Les besoins effectifs de E______ et F______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montent à 1'347 fr. chacune, comprenant leur entretien de base (506 fr.), leur part de loyer (900 fr.), leurs primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (149 fr.), leur frais de cantine (125 fr.) et de natation (17 fr.).
Les frais d'écolage et de crèche des enfants sont pris en charge par l'employeur de A______ à hauteur de 68'000 fr. par an. Ce dernier a allégué s'acquitter d'un montant supplémentaire de 29'400 fr. au titre des frais scolaires non pris en charge par son employeur.
Les allocations familiales se montent à 1'400 fr. par mois pour les quatre enfants, soir 300 fr. pour les deux premiers et 400 fr. pour les deux cadets (art. 8 LAF).
EN DROIT
- 1.1 Les appels sont dirigés contre un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doit être considéré comme une décision prise sur mesures provisionnelles - au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC -, dont la valeur litigieuse dépasse amplement les 10'000 fr., compte tenu des contributions d'entretien contestées au dernier état des conclusions de première instance et de la provisio ad litem requise (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
1.2 Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables.
1.3 Les deux appels seront traités dans le même arrêt, A______ étant désigné comme « l'appelant » et B______ comme « l'intimée ».
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/703/2016 du 20 mai 2016 consid. 4.2; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
3.2 En l'espèce, l'appelant a produit devant la Cour des documents originaux dont les copies avaient déjà été versées à la procédure en première instance, de sorte qu'elles ne contiennent pas de faits véritablement nouveaux. Pour le surplus, les parties ont produit en seconde instance des pièces nouvelles qui permettent de déterminer leur situation personnelle et financière, laquelle est susceptible d'influencer les contributions d'entretien dues aux enfants mineurs.
Partant, les pièces produites en seconde instance sont recevables.
- L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir reconnu le jugement de divorce prononcé entre les parties par le Tribunal rabbinique de ______ [Israël] le 19 avril 2017 et d'avoir ainsi admis sa compétence pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale.
4.1.1 La Confédération suisse et l'Etat d'Israël ne sont pas liés par un traité régissant la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en Suisse. Dès lors, seule la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) est applicable pour traiter de la reconnaissance requise.
En vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige (art. 29 al. 3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP).
4.1.2 A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient notamment qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2).
Par décision étrangère de divorce, il faut entendre, de façon large, toute décision ayant été prise à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, a un caractère officiel. Cette procédure peut être aussi bien judiciaire qu'administrative ou religieuse (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2016, n. 3 ad art. 65 LDIP et les références citées).
Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP). Selon la jurisprudence, il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée. Leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2 et 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c).
Dans le cadre de l'art. 27 LDIP, l'ordre public peut intervenir au titre de l'ordre public matériel, lorsque le contenu de la décision étrangère à reconnaître viole de façon intolérable le sentiment du droit tel qu'il existe en Suisse, ou encore au titre de l'ordre public procédural, qui touche à la manière dont la décision étrangère a été rendue (Dutoit, op. cit, n. 4 ad. art. 27 LDIP et les références citées). Dans l'hypothèse d'un divorce consensuel, en particulier s'il est de nature privée ou si l'autorité étatique n'a exercé qu'un rôle réceptif, l'ordre public suisse exige qu'il soit établi que chacun des époux était au courant du divorce et y avait consenti. Le fait que le jugement étranger de divorce n'ait pas statué sur les effets accessoires n'est pas contraire à l'ordre public suisse (Bucher, op. cit., n. 14 ad. art. 65 LDIP).
4.1.3 En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'état civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision. Il s'ensuit qu'une déclaration formelle d'exequatur n'est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l'art. 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l'art. 23 de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 (OEC; RS 211.112.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2).
La décision administrative d'inscription des décisions et des actes dans le Registre suisse de l'Etat civil ne préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel (ATF 117 II 211 consid. 4 et les références citées).
4.2 En l'espèce, le jugement de divorce prononcé par le Tribunal rabbinique de ______ [Israël] le 19 avril 2017 n'a pas été transcrit dans le registre de l'état civil genevois. Il s'ensuit que l'appelant est fondé à requérir la reconnaissance de ce jugement à titre préjudiciel auprès des instances judiciaires.
La décision dont la reconnaissance est sollicitée émane des autorités religieuses de l'Etat national commun aux deux parties. Il ressort de l'avis de droit produit par l'appelant qu'en vertu de la loi israélienne, les autorités rabbiniques sont les seules compétentes pour prononcer le divorce de deux personnes de confession juive israélienne, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Par ailleurs, c'est elle qui a introduit cette procédure et requis le prononcé du divorce pour des raisons religieuses. Partant, ledit jugement émane d'une autorité compétente au sens de l'art. 25 al. 1 let. a LDIP.
Le fait que le Tribunal rabbinique aurait, selon l'intimée, expressément réservé la compétence des tribunaux genevois pour régler leur procédure de divorce ne fait pas obstacle à la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce israélien. Par ailleurs, les traductions du procès-verbal de l'audience tenue devant le Tribunal rabbinique, produites par les parties, ne font pas mention d'une réserve expresse de compétence des juridictions genevoise pour régler le divorce.
Le dossier contient le certificat original du divorce des parties prononcé par le Tribunal de ______ [Israël] le 19 avril 2017, l'ordonnance originale de ce Tribunal, la décision originale de celui-ci d'approuver le consentement des parties à divorcer, ainsi que le procès-verbal original de l'audience qui s'est tenue le 19 avril 2017. Tous ces documents comportent le sceau officiel du Tribunal rabbinique de ______ [Israël] et sont accompagnés de traductions certifiées conformes. Selon l'avis de droit produit, ces documents attestent que le divorce des parties a été prononcé et que celui-ci est définitif. A cet égard, l'intimée n'a formulé aucune objection quant à l'authenticité et au caractère complet des documents précités, ni n'a remis en cause l'entrée en force du jugement de divorce. En conséquence, il y a lieu de retenir l'authenticité de la décision invoquée et le fait qu'elle a acquis force de chose jugée. Les conditions de l'art. 25 al. 1 let. b LDIP sont ainsi remplies.
Enfin, le jugement de divorce israélien n'est pas incompatible avec l'ordre public suisse, ni par son contenu (art. 27 al. 1 LDIP), ni du point de vue de la procédure suivie (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, il convient de relever que l'intimée était présente lors de l'audience du 19 avril 2017 et accompagnée par un avocat. En outre, conformément aux principes rappelés supra, le fait que le jugement étranger ne statue pas sur les effets accessoires du divorce ne s'oppose pas à sa reconnaissance en Suisse, l'unité du jugement de divorce ne relevant pas de l'ordre public (ATF 109 Ib 232 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A697/2007 du 3 juillet 2008 2.1). Les conditions de l'art. 25 al. 1 let. c LDIP sont également remplies.
Au vu de ce qui précède, aucun motif ne s'oppose à la reconnaissance du jugement de divorce israélien en Suisse. Partant, la Cour prononcera, à titre préalable, la reconnaissance de ce jugement de divorce.
- Il reste à examiner les conséquences de cette reconnaissance.
5.1 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1).
Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP. En revanche, si le jugement étranger est reconnu en application de ces dispositions, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4 et les références citées).
5.2 En l'espèce, il ressort du considérant précédent que le jugement de divorce israélien sera reconnu en Suisse dès l'entrée en force du présent arrêt. Dès lors, les juridictions genevoises sont compétentes pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale du 7 décembre 2016, date du dépôt de la requête, respectivement depuis l'année qui précède cette date conformément à l'art. 173 al. 3 CC, au jour de l'entrée en force de la reconnaissance du jugement de divorce israélien, les mesures protectrices de l'union conjugale ne pouvant déployer d'effets au-delà de cette reconnaissance en Suisse.
Pour la période subséquente, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger est, le cas échéant, ouverte.
- L'intimée conteste la mesure de droit de regard et d'information instituée par le premier juge.
En l'occurrence, le premier juge a prononcé cette mesure, sur recommandation du SPMi, dans le but de veiller à ce que les parties tiennent leurs engagements pour l'avenir, à savoir la mise en place d'un suivi pédiatrique pour les enfants, l'établissement d'un bilan psychologique en faveur de C______ et D______ et, si nécessaire, la mise en place d'un suivi thérapeutique.
Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent avoir d'effets au-delà de l'entrée en force du présent arrêt, la Cour ne peut statuer sur cette question, qui relèvera de la compétence du juge en charge du complément du jugement de divorce, le cas échéant.
Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera annulé.
- Les parties contestent les montants des contributions d'entretien fixés par le premier juge. L'appelant remet également en cause l'octroi d'une pension en faveur de l'intimée. Les parties font grief au premier juge d'avoir mal apprécié leurs revenus et leurs charges respectifs, ainsi que les besoins des enfants.
7.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est notamment tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
7.1.2 La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'époux ou de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212).
Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).
Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie de base, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie), les taxes ou redevances TV et radio ou encore les frais de téléphone (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 et 90). Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si ceux-ci sont indispensables au débiteur, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
Le solde disponible restant est réparti en principe à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).
Une contribution de prise en charge ne consiste pas à indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais doit mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431 et 432).
7.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties, soit en premier lieu le revenu du travail, y compris les bonus, gratifications ou primes versés régulièrement, même non garantis, s'ils ont généralement été versés au cours des années précédentes, lors de la fixation de la contribution d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 80, note 18). Le remboursement de frais professionnels par l'employeur fait également partie du revenu du travail, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1).
Le premier juge peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2013 consid. 7.3.2).
7.2.1 En l'espèce, il est établi que, durant la vie commune, le train de vie confortable de la famille était entièrement assumé par l'appelant, de sorte que ce dernier doit continuer, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à contribuer à l'entretien de l'intimée et des enfants.
Cela étant, l'intimée n'a pas allégué que, durant la vie commune, l'appelant réalisait une épargne sur ses revenus, après couverture de l'entier des besoins de la famille, de sorte qu'il ne se justifie pas d'appliquer la méthode du maintien du train de vie pour arrêter les contributions d'entretien dues. En outre, les parties étant séparées, elles ont ainsi créé deux ménages distincts, ce qui a impliqué de nouvelles charges. Il est donc adéquat d'appliquer la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent pour déterminer les montants des pensions dues.
7.2.2 L'intimée reproche au premier juge d'avoir sous-estimé les revenus de l'appelant en ne prenant pas en compte ceux perçus des autres sociétés, de ses activités d'administrateur et ceux en lien avec ses actions.
En ce qui concerne ses activités d'administrateur auprès de sociétés H______/J______/K______ en , aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il percevrait des revenus à ce titre. Son employeur a, par ailleurs, attesté que les revenus figurant sur les certificats de salaire de l'appelant constituent l'entier de sa rémunération au sein du groupe G.
Il ressort en outre du dossier que la société L______ n'a pas d'activité commerciale et que la société O______ n'a pas été constituée. L'appelant ne perçoit donc aucun revenu de celles-ci.
En revanche, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que ses droits de participation seraient bloqués pour une période de 5 ans. En effet, la seule pièce produite à cet égard n'est pas probante, dès lors qu'il s'agit d'un simple tableau ne comportant aucune signature de l'employeur. Le montant figurant à ce titre sur son certificat de salaire 2016 sera donc pris en compte dans le revenu de l'appelant.
Partant, son revenu comporte son salaire, sa gratification, ses droits de participation, ainsi que ses frais forfaitaires de représentation. Après déduction des cotisations sociales et de l'impôt prélevé à la source, le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 21'500 fr. environ.
S'agissant des charges de l'appelant, ce dernier fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses frais effectifs de véhicule, alors que ceux de l'intimée, non contestés, avaient été comptabilisés. Bien que l'appelant n'ait pas allégué avoir besoin d'une voiture pour son activité professionnelle, il se justifie de les prendre en compte en raison du principe d'égalité de traitement entre époux. L'appelant s'acquitte des sommes mensuelles de 1'441 fr. pour le leasing de sa voiture, de 287 fr. 40 d'assurance et de 170 fr. 20 d'impôts. En revanche, les montants mensuels allégués à titre d'entretien et d'essence, respectivement de 535 fr. et 400 fr., n'ont pas été rendus vraisemblables, de sorte que seul un montant de 300 fr. - identique à celui retenu dans les charges de l'intimée - sera pris en compte à ce titre.
L'intimée reproche au premier juge d'avoir comptabilisé un montant à titre de loyer dans les charges de l'appelant. En effet, ce dernier a déclaré que le paiement de son loyer était entièrement assumé par sa compagne, précisant prendre en charge les autres frais de leur ménage. Dans ces circonstances, aucun montant à titre de loyer ne sera retenu dans ses charges, mais son montant d'entretien de base selon les normes OP sera arrêté à 1'700 fr.
Les autres charges effectives de l'appelant, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Partant, ses charges totales se montent à 5'103 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'700 fr.), ses primes d'assurance-maladie (639 fr.), sa prime d'assurance-vie (564 fr.) et ses frais de transport (2'200 fr.).
Il dispose ainsi d'un solde mensuel net de 16'397 fr., impôts déjà déduits.
7.2.3 S'agissant de la capacité financière de l'intimée, le premier juge a pris en compte un revenu hypothétique de 3'000 fr. dès le 1er janvier 2018. Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale prendront fin au prononcé du présent arrêt (cf. supra consid. 5.2), il ne se justifie pas de maintenir ce revenu hypothétique. En revanche, les revenus locatifs perçus par l'intimée de son appartement en T______ doivent être pris en compte. En effet, durant la vie commune, ces revenus servaient au paiement des frais de vacances en T , de sorte qu'ils étaient utilisés pour les frais du ménage. Un revenu de 1'775 fr. par mois sera donc retenu en faveur de l'intimée (1'900 fr. de loyer – 125 fr. de frais d'entretien).
En ce qui concerne les charges de cette dernière, le contrat de bail portant sur le domicile conjugal qu'elle occupe avec les enfants prévoyait un loyer de 6'600 fr. par mois. Il ressort cependant des pièces produites que l'appelant s'acquitte à ce titre d'une somme de 6'000 fr. et l'intimée n'allègue pas payer la différence. Ce dernier montant sera donc retenu.
Contrairement aux dires de l'appelant, il n'est pas critiquable de comptabiliser les frais de téléphonie et de télévision dans les charges de l'intimée. En effet, au regard de la situation financière confortable des parties, ces frais ne sont pas compris dans le montant de base du droit des poursuites. Ceux-ci étant, par ailleurs, effectifs, il se justifie de les comptabiliser.
L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans ses charges des frais de chenil durant les vacances, ainsi que ses propres frais de vacances. Or, ces frais ne sont établis par aucune pièce du dossier, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu à ce titre.
Le premier juge a arrêté un montant de 1'890 fr. par mois pour la femme de ménage. Or, les parties ont confirmé que le salaire de cette dernière était de 450 fr. par semaine, soit 1'800 fr. par mois. Le montant retenu sera corrigé dans ce sens.
Les autres charges effectives de l'intimée, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Partant, ses charges totales se montent à 8'207 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de logement (2'707 fr., soit 40% du loyer, la caution, l'assurance ménage et les frais SIG), ses primes d'assurance-maladie (660 fr.), ses frais de téléphonie et de télévision (390 fr.), ses frais de femme de ménage (1'800 fr.), les frais pour les deux chiens (100 fr.) et ses frais de transport (1'200 fr.).
Partant, le déficit mensuel de l'intimée s'élève à 6'432 fr. (8'207 fr. – 1'775 fr.).
7.2.4 A conteste la prise en compte de frais de loisirs dans les besoins des enfants, dès lors que ceux-ci sont déjà compris dans le montant forfaitaire des tabelles zurichoises. Cela étant, pour déterminer les besoins des enfants, la Cour se basera sur leurs charges effectives et élargies, conformément à la méthode appliquée, de sorte que les frais de loisirs seront retenus.
S'agissant des frais scolaires des enfants, il est établi que l'employeur de l'appelant assume directement un montant à ce titre de 68'000 fr. par an. L'appelant allègue prendre en charge un montant supplémentaire de 29'400 fr. par an. Ce montant n'est toutefois rendu vraisemblable par aucune pièce du dossier, de sorte qu'il ne sera pas ajouté aux frais de cantine déjà comptabilisés par le premier juge.
Conformément au nouveau droit d'entretien de l'enfant, dès lors que l'intimée se consacre exclusivement aux soins et à l'éducation de ses quatre enfants et qu'une activité lucrative ne peut pas lui être imposée, sur mesures protectrices de l'union conjugale, il se justifie de fixer une contribution de prise en charge dans les besoins mensuels des enfants. Celle-ci correspond au déficit mensuel supporté par l'intimée, soit un montant arrondi à 6'430 fr., qui sera réparti équitablement dans les charges des quatre enfants, soit 1'600 fr. chacun (valeur arrondie).
Les autres charges arrêtées par le premier juge ne sont pas remises en cause par les parties et correspondent aux pièces produites, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.
Les besoins de C______ s'élèvent ainsi à 3'485 fr. par mois jusqu'au 23 juillet 2017, puis à 3'685 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr. jusqu'au 23 juillet 2017, puis 600 fr.), sa part de loyer (900 fr.), ses primes d'assurance-maladie (190 fr.), ses frais de cantine (66 fr.), de natation (17 fr.) de musique (312 fr.) et sa contribution de prise en charge (1'600 fr.).
Les besoins de D______ se montent à 3'216 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part de loyer (900 fr.), ses primes d'assurance-maladie (164 fr.), ses frais de cantine (135 fr.), de natation (17 fr.) et sa contribution de prise en charge (1'600 fr.).
Ceux de E______ et F______ s'élèvent à 3'191 fr. par mois chacune, comprenant leur entretien de base selon les normes OP (400 fr.), leur part de loyer (900 fr.), leurs primes d'assurance-maladie (149 fr.), leur frais de cantine (125 fr.), de natation (17 fr.) et leur contribution de prise en charge (1'600 fr.).
Après déduction du montant de 350 fr. d'allocations familiales pour chacun des enfants, leurs besoins mensuels se montent à 3'135 fr. pour C______ jusqu'au 23 juillet 2017, puis à 3'335 fr., à 2'866 fr. pour D______ et à 2'841 fr. pour E______ et F______.
7.2.5 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à contribuer, sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit du 1er décembre 2016 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, à l'entretien de C______ à hauteur de 3'135 fr. jusqu'au 23 juillet 2017, puis de 3'335 fr., de 2'860 fr. pour D______ et de 2'840 fr. pour E______ et pour F______.
Après paiement de ces contributions, l'appelant disposait encore d'un solde mensuel d'environ 4'700 fr. jusqu'au 23 juillet 2017, puis de l'ordre de 4'500 fr. (valeur arrondie de 16'397 fr. – 3'135 fr. [puis 3'335 fr.] – 2'860 fr. – 2'840 fr. – 2'840 fr.). Il est équitable de partager ce solde disponible à parts égales entre les deux parties, de manière à leur assurer un train de vie équivalent pour la période allant du 1er décembre 2016 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt. Par mesure de simplification, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée le montant moyen de 2'300 fr. par mois durant toute la période concernée.
Ces contributions sont dues sous déduction des sommes déjà versées mensuellement par l'appelant pour l'entretien de sa famille, soit notamment le montant de 103'744 fr. 35 versé à ce titre pour la période du 1er décembre 2016 à la fin juin 2017.
Partant, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés en conséquence.
- L'appelant conteste l'octroi d'une provisio ad litem à l'intimée. Quant à cette dernière, elle fait grief au premier juge de lui avoir accordé un montant insuffisant à ce titre.
8.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).
8.2 En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. Il ne ressort toutefois pas de la procédure que ce montant aurait été versé par l'appelant à l'intimée. Or, la procédure de première instance est désormais terminée, de sorte qu'il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance. Le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé.
En revanche, il sera tenu compte dans la répartition des frais de première instance du fait que l'appelant a bénéficié, en août 2016, d'un montant de 293'960 USD à titre d'indemnité de départ de la part de son ancien employeur, de sorte que sa capacité financière est plus importante que celle de l'intimée.
- 9.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, arrêtés à 5'000 fr., qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu de la situation financière plus confortable de l'appelant, il se justifie de mettre à sa charge la totalité des frais de première instance.
Les frais de la procédure seront partiellement compensés avec l'avance de frais versée par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 2'500 fr. à l'Etat de Genève, à titre de solde de frais et à rembourser à l'intimée son avance de frais en 2'500 fr.
Il se justifie également, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, de condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de 7'000 fr. TTC à titre de dépens, ce montant tenant compte de la relative difficulté de la cause et du travail fourni par le conseil de l'intimée (art. 20 LaCC).
Les chiffres 14 et 15 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau conformément à ce qui précède.
9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'500 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]), compte tenu des différentes questions soulevées devant la Cour, portant notamment sur la reconnaissance du jugement prononcé en Israël. Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, ils seront mis à la charge du seul appelant (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ce dernier sera condamné en conséquence à verser la somme de 2'250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 24 juillet 2017 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/9238/2017 rendu le 12 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24357/2016-13.
A titre préalable :
Reconnaît le jugement de divorce israélien prononcé le 19 avril 2017 par le Tribunal rabbinique de ______ [Israël].
Au fond :
Annule les chiffres 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 15 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, du 1er décembre 2016 jusqu'à l'entrée en force de la présente décision, allocations familiales non comprises, la somme de 3'135 fr. par mois jusqu'au 23 juillet 2017, puis de 3'335 fr.
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, du 1er décembre 2016 jusqu'à l'entrée en force de la présente décision, allocations familiales non comprises, la somme de 2'860 fr. par mois.
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants E______ et F______, du 1er décembre 2016 jusqu'à l'entrée en force de la présente décision, allocations familiales non comprises, la somme mensuelle de 2'840 fr. chacune.
Condamne A______ à verser en mains de B______, du 1er décembre 2016 jusqu'à l'entrée en force de la présente décision, la somme de 2'350 fr. par mois à titre de contribution d'entretien.
Dit que ces montants sont dus sous déduction des sommes déjà versées à ce titre par A______, notamment de la somme de 103'744 fr. 35 versée pour la période de décembre 2016 à fin juin 2017.
Arrête les frais de première instance à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de 2'500 fr. fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 2'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 2'250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.