C/2427/2015
ACJC/1344/2015
du 05.11.2015
( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 09.11.2015, rendu le 14.03.2016, CONFIRME, 5A_897/2015
Descripteurs :
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION ; RÉPLIQUE
Normes :
CPC.47; Cst.29;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2427/2015 ACJC/1344/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 5 NOVEMBRE 2015
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une décision de la délégation du Tribunal civil du 13 août 2015, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié , Genève, intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
C, domicilié ______ (GE), autre intimé, représenté par son curateur Me Manuel Mouro, avocat, MBLD Associés, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (GE), comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6.11.2015.
EN FAIT
A. a. Par demande déposée le 9 février 2015 devant le Tribunal de première instance, A______ a requis la modification du jugement de divorce JTPI/12142/2013 du 24 septembre 2013, concluant à l'attribution exclusive en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur C______, un large droit de visite étant accordé à B______. ![endif]>![if>
Elle a fait, en particulier, valoir des divergences importantes entre les parents dans l'éducation de C______ et l'organisation de la garde alternée. En janvier 2015, elle avait appris par le prétendu conseil de son fils que celui-ci souhaitait s'installer dans la maison de son père à D______ pour y suivre la formation dispensée par le Lycée E______ ou par l'Institut F______, en vue de se préparer une carrière de G______. La décision avait été prise sans concertation de la mère.
b. Lors de l'audience de tentative de conciliation qui s'est tenue le 11 mai 2015, B______ s'est opposé à la demande. Il souhaitait que son fils puisse venir vivre son rêve à D______, afin d'intégrer une formation pour devenir G______ professionnel. Il proposait, dans cette optique, de maintenir l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée et que son ex-épouse vienne vivre à D______. Il demandait que celle-ci signe les formulaires d'inscription auprès des écoles précitées, ce à quoi cette dernière s'est opposée.
c. Parallèlement à la présente procédure, Me Pietro RIGAMONTI, déclarant agir pour C______, a déposé une demande en modification du jugement de divorce, le 27 mars 2015. Il ne ressort pas du dossier quelle suite a été donnée à cette demande.
d. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a entendu C______ le 17 juin 2015. Ce dernier a exprimé son désir de poursuivre sa scolarité à D______ auprès d'une école lui permettant d'allier la pratique intense du G______ et la poursuite de ses études post-obligatoires.
e. Lors de l'audience de débats principaux du 26 juin 2015, la mère a exposé que C______ avait besoin d'un cadre que son père ne pourrait lui donner. En outre, l'enfant était trop jeune pour prendre des décisions définitives. Le père a expliqué que son fils souhaitait aller à D______ non seulement pour pratiquer le G______, mais également pour poursuivre ses études. Les deux lycées en question étaient réputés et permettaient d'acquérir un diplôme en italien et français. Il serait présent à D______; il voyageait comme tous les pères et avait un bureau à D______. Si des mesures provisionnelles étaient prononcées, il souhaitait qu'elles soient exécutoires nonobstant appel. La mère a encore précisé qu'elle avait inscrit C______ au Collège H______.
Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures superprovisionnelles et imparti un délai au 31 août 2015 au père pour répondre sur le fond.
f. Par ordonnance OTPI/407/2015 sur mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2015, notifiée le 6 juillet 2015, le Tribunal a autorisé le père à inscrire C______ au Lycée E______ et à l'Institut F______ à D______. Cette mesure se justifiait afin de laisser ouverte la possibilité pour C______ de poursuivre ses études à D______, la mère l'ayant d'ores et déjà inscrit au Collège à Genève. Une audience sur mesures provisionnelles allait être convoquée rapidement en vue de statuer sur le déplacement de résidence de l'adolescent à D______.
Par ordonnance OTPI/408/2015 du même jour, le Tribunal a, en outre, ordonné la représentation de C______ par un curateur et désigné à cet effet Me Manuel MOURO.
Par ailleurs, les parties et le curateur ont été convoqués à une audience prévue le 18 août 2015, en vue de plaider sur le déplacement de la résidence de l'enfant.
B. a. Le 16 juillet 2015, A______ a requis la récusation de la Juge I______, en charge du dossier. Elle a exposé qu'en prononçant des mesures superprovisionnelles demandées par aucune des parties, autorisant d'ores et déjà l'inscription de l'adolescent dans un collège à D______ avant même d'avoir entendu le curateur qu'elle venait de nommer, et en convoquant les parties à une audience destinée à les faire plaider sur la question du déplacement de la résidence de l'enfant, la Juge avait préjugé de l'issue du litige.![endif]>![if>
b. La Juge I______ ainsi que le curateur ont conclu au rejet de la demande de récusation. B______, dont le délai de réponse avait été fixé au 13 août 2015, a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de celle-ci. Ces déterminations ont été transmises le 7 août 2015 au conseil de la mère.
c. Ce dernier a indiqué, par courrier déposé le 10 août 2015 au greffe du Tribunal, qu'il se trouvait à l'étranger et ne manquerait pas d'exercer le droit de réplique de sa cliente dans un délai de dix jours, soit d'ici au 20 août 2015.
d. Par décision du 13 août 2015, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête de récusation. Elle a relevé qu'il appartenait à la requérante de déposer spontané-ment son éventuelle réplique et non de demander un délai pour ce faire, qui échoyait deux jours après l'audience prévue le 18 août 2015. Il était, en outre, douteux que la requête de récusation, formée dix jours après la réception de l'ordonnance qui la fondait, ait été déposée dans les délais. Quoi qu'il en soit, l'ordonnance litigieuse était d'ordre purement conservatoire et destinée à "permettre à la décision qui sera rendue de déployer ses effets". La requête était donc dépourvue de fondement.
C. a. Par acte déposé le 17 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision, dont elle demande l'annulation, sollicitant à titre préalable l'ajournement de l'audience agendée le 18 août 2015 ainsi que l'effet suspensif de manière à ce que l'audience de plaidoiries relative au déplacement de l'enfant n'ait lieu qu'après droit jugé sur le recours et qu'aucune décision ne soit prise par le Tribunal dans l'intervalle. Principalement, elle conclut au prononcé de la récusation sollicitée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre.
B______ ainsi que le curateur concluent au rejet du recours.
La Juge dont la récusation est demandée se réfère à ses déterminations du 4 août 2015 adressées à la délégation du Tribunal civil, dans lesquelles elle persiste.
Les parties et le curateur ont persisté dans leurs conclusions respectives aux termes de leurs écritures de réplique, respectivement de duplique.
b. L'audience de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelle s'est tenue le 18 août 2015 devant le Tribunal, sous la conduite de la Juge J______. Les parties ainsi que le curateur se sont exprimés sur la suite de la scolarité de C______ et ses éventuelles conditions de vie à D______, s'il devait y être scolarisé. En fin d'audience, le conseil de la mère a refusé de plaider au motif que ce n'était ni la magistrate précitée ni celle dont la récusation était sollicitée qui allait trancher le différend. Le conseil du père et le curateur ont plaidé. Le premier a conclu à la fixation de la résidence habituelle de C______ auprès de son client et à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde en faveur de celui-ci. Le curateur a conclu à l'attribution de la garde de C______ au père et à la fixation de sa résidence habituelle à D______.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
c. Par arrêt du 18 août 2015, la Cour, statuant sur effet suspensif et mesures provisionnelles, a déclaré ces requêtes sans objet, l'audience visée par ces requêtes ayant eu lieu.
d. Saisi par A______ d'un recours contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a indiqué, par ordonnance du 21 août 2015, qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait être prise avant qu'il statue sur effet suspensif.
Par ordonnance du 11 septembre 2015, le Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante tendant à faire interdiction aux juridictions genevoises de prendre toute décision portant sur le changement du domicile légal de C______ jusqu'à droit connu sur le recours formé par la mère contre la décision de récusation.
Par arrêt du 28 septembre 2015, le recours formé par A_______ a été déclaré irrecevable.
e. Par courrier du 21 septembre 2015 adressé à la Cour, C______ a indiqué qu'il refusait d'aller à l'école à Genève et souhaitait recevoir rapidement une décision.
f. Par arrêt du 26 octobre 2015, la Cour a rejeté la nouvelle requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par A______ après réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, par laquelle elle demandait à ce qu'il soit fait interdiction au Tribunal de statuer avant droit jugé sur la procédure de récusation.
g. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (cf. art. 49 al. 1 CPC; Wullschleger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 5 ad art. 50; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 ad art. 50). ![endif]>![if>
Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences de motivation, le recours est recevable (art. 321 CPC).
1.1 En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème, n. 2513 à 2515).
1.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
L'allégation de la recourante selon laquelle la juge dont elle demande la récusation aurait déclaré que la décision à venir sur mesures provisionnelles rendrait sans objet la procédure ne ressort ni du dossier ni de la décision querellée, sans que la recourante critique cette omission. Cette allégation nouvelle n'est donc pas recevable.
- La recourante se plaint, en premier lieu, de la violation de son droit d'être entendue. Son conseil avait signalé, à réception des observations de l'intimé, du curateur et de la juge concernée, qu'il était en vacances et exprimé le souhait de pouvoir répliquer. La délégation du Tribunal avait néanmoins statué avant même que son délai de réplique était arrivé à échéance. ![endif]>![if>
2.1 L'intimé soutient que, la procédure de récusation étant soumise à la procédure sommaire, il ne se justifiait pas d'ordonner un second échange d'écritures. Partant, la délégation du Tribunal n'avait, à juste titre, pas donné suite à la demande de la recourante de pouvoir répliquer.
2.2 Le curateur relève que si la recourante avait souhaité répliquer, elle aurait dû le faire immédiatement ou, à tout le moins, au plus tard jusqu'au 15 août 2015, de manière à ce qu'une décision puisse être rendue avant la date de l'audience, prévue le 18 août 2015. Sachant qu'il y avait urgence à trancher avant la rentrée scolaire la question de savoir où la scolarité de son fils devait se poursuivre, la recourante, qui avait sollicité la récusation le 16 juillet 2015, devait faire en sorte que ses observations à ce sujet parviennent sans tarder à la délégation du Tribunal.
2.3 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 98 consid. 2.1; 132 I 42 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1).
Le droit à la réplique est violé quand le juge fournit des déterminations nouvelles à une partie et déclare simultanément l'échange d'écritures clos (arrêts du Tribunal fédéral 9C_996/2010 du 5 mai 2011 consid. 3.1; 2C_160/2008 du 1er septembre 2008 consid. 2.3). Ce principe s'applique même quand il en résulte un troisième échange d'écritures alors que la procédure applicable prévoit normalement un seul échange d'écritures et exceptionnellement un second échange (arrêts du Tribunal fédéral 2C_688/2007 du 11 février 2008 consid. 2.3).
Le droit à la réplique n'est cependant pas absolu. Ainsi, pour les mesures provisionnelles et en matière de demande d'effet suspensif, soit lorsque l'effectivité de la mesure sollicitée dépend de la rapidité du processus décisionnel, cette garantie procédurale peut ne s'appliquer que dans la mesure où le permettent la nature et le but de la procédure considérée; l'autorité qui statue peut, sauf circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures (arrêt CEDH Micallef contre Malte du 15 octobre 2009 consid. 86; ATF 139 I 189 consid 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.2; 2C_598/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.3; 2C_215/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.4; 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 3.2).
Une violation légère du droit à la réplique peut exceptionnellement être considérée guérie si la partie a la possibilité de se prononcer devant une autorité d'appel qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. De même, une violation plus grave du droit à la réplique pourra être considérée guérie, sans renvoi à l'autorité inférieure, dans la mesure où le renvoi engendrerait une prolongation de la procédure et conduirait à des retards inutiles et inconciliables avec l'intérêt de la partie à la célérité de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
2.4 En l'espèce, la recourante a, certes, dès réception des déterminations de l'intimé et du curateur sur sa requête de récusation, manifesté son intention de répliquer. Cela étant, la procédure de récusation étant instruite selon la procédure sommaire, la possibilité d'un second échange d'écritures demeure exceptionnelle (art. 253 CPC; ATF 138 III 252 consid. 2.1; arrêt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.2, non publié aux ATF 138 III 620). Comme l'a retenu la délégation du Tribunal, il aurait ainsi appartenu à la recourante de répliquer immédiatement et non seulement de se contenter de demander qu'un délai lui soit imparti à cet effet. Son droit d'être entendue n'a donc pas été violé.
Par ailleurs, la procédure de récusation devait, in casu, être tranchée rapidement, compte tenu de la nature et du but de la procédure principale. Celle-ci porte, en particulier, sur la suite de la scolarité de l'enfant des parties, le désaccord de celles-ci à ce sujet étant à la base de la demande visant à l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la recourante. Il se justifiait ainsi également pour ce motif de statuer sur la demande de récusation sans procéder à un nouvel échange d'écritures.
Enfin, quand bien même il conviendrait d'admettre une violation du droit d'être entendu de la recourante, le renvoi de la cause à la délégation du Tribunal engendrerait une prolongation de la procédure et conduirait à des retards inutiles et inconciliables avec l'intérêt des parties et, singulièrement, de leur enfant, à la célérité de la procédure.
- La recourante reproche à la juge dont elle sollicite la récusation d'avoir, lors de l'audience du 26 juin 2015, sua sponte, décidé de rendre une ordonnance superprovisionnelle sans en indiquer l'objet. La juge avait ensuite, sans entendre le curateur qu'elle venait de nommer, rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles autorisant le père à inscrire C______ dans des écoles à D______ et convoqué les parties à une audience, en vue de plaider sur le déplacement de la résidence de l'enfant à D______. Ces éléments démontraient un parti pris de la magistrate en question. Celle-ci avait, de surcroît, modifié l'objet du litige en ce qu'elle l'avait fait porter sur la suite de la scolarité de l'enfant et non sur la suppression de l'autorité parentale conjointe.![endif]>![if>
La recourante ajoute qu'elle avait été très surprise de constater, lors de l'audience du 18 août 2015, que celle-ci était présidée par une autre juge. La recourante n'avait pas émis de réserve à ce que l'audience se tienne sous la conduite de cette autre magistrate, mais s'était cependant opposée à plaider devant cette dernière, dès lors que celle-ci avait annoncé qu'elle ne statuerait pas sur le différend relatif aux mesures provisionnelles.
3.1 L'intimé relève qu'en vertu de la maxime d'office applicable au fond du litige, le Tribunal était libre de prendre toute mesure nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. Dès lors que le Tribunal avait annoncé son intention de rendre des mesures superprovisionnelles, le conseil de la recourante devait prendre toute disposition pour s'assurer qu'en son absence, le suivi du dossier de sa cliente soit assuré. La demande de récusation déposée le 16 juillet 2015 seulement était tardive. Sur le fond, aucun élément ne permettait de retenir que la manière de conduire la procédure dénotait une prévention de la magistrate.
3.2 Le curateur insiste sur la situation d'urgence créée par la procédure de récusation, C______ étant déscolarisé depuis la rentrée scolaire 2015.
3.3 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1).
L'art. 47 CPC énumère les hypothèses dans lesquelles la récusation doit intervenir. Il contient une clause générale à l'al. 1 let. f. prévoyant que la récusation doit avoir lieu lorsque les juges "pourraient être prévenus de toute autre manière".
La partie, qui entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au Tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC). Le terme utilisé par la loi (aussitôt) indique qu'une certaine immédiateté est de mise pour former une requête de récusation (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2). Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1; 1B_277/2008 consid. 2.3 in fine). Le Tribunal fédéral a laissé la question indécise de savoir si le délai de 10 jours de l'art. 50 CPC s'appliquait par analogie à la demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6).
3.4 En l'espèce, la demande de récusation est fondée conjointement sur l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2015 autorisant le père à inscrire C______ dans deux établissements scolaires sis à D______ et sur la convocation du Tribunal, datée du même jour, à l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries portant sur le déplacement de la résidence de l'enfant à D______. Ces actes ont été notifiés le 6 juillet 2015 au conseil de la recourante, qui a agi en récusation dans les dix jours suivant leur réception. A l'instar de la délégation du Tribunal, la Cour éprouve des doutes quant à la recevabilité de la demande de récusation, un délai de 10 jours paraissant difficilement compatible avec l'exigence d'agir immédiatement ("aussitôt", "sobald", "non appena") après avoir eu connaissance du motif de récusation. Ce point souffre toutefois de demeurer indécis, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.
3.5 L'ordonnance du 2 juillet 2015 expose que les parents ne parviennent pas à s'entendre sur le lieu de scolarisation et, partant, de résidence de C______. La mère avait ainsi demandé l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur. Elle s'était opposée à signer les formulaires d'inscription dans les écoles à D______. Dans un courrier adressé au Tribunal, l'adolescent avait expliqué que le délai d'inscription pour ces écoles arrivait à échéance début juillet 2015. L'ordonnance retient, en outre, que la mère avait déclaré avoir inscrit son enfant dans un collège à Genève. Afin de laisser ouverte la possibilité pour C______ de poursuivre sa scolarité à D______, il y avait lieu d'accorder au père la même possibilité s'agissant des établissements scolaires à D______. Ce dernier était donc autorisé à procéder aux inscriptions litigieuses. Enfin, une audience sur mesures provisionnelles allait être convoquée rapidement pour statuer sur le déplacement de résidence de C______ à D______.
Il ne ressort pas de cette motivation que le Tribunal aurait préjugé de l'issue des mesures provisionnelles destinées à trancher la résidence et la suite de la scolarité de l'enfant. L'ordonnance précitée tend uniquement à préserver la possibilité de pouvoir opérer un choix quant à l'établissement scolaire, respectivement à la résidence - à Genève ou à D______– de l'enfant des parties. La motivation l'expose d'ailleurs expressément.
Par ailleurs, en tant que le Tribunal a décidé d'ouvrir une procédure de mesures provisionnelles sur la question de la poursuite de la scolarité de C______ à Genève ou à D______, il a remis à plaider un point important dans le litige qui oppose les parents et qui présentait, alors déjà, une certaine urgence vu l'imminence de la rentrée scolaire. Cette manière de procéder ne dénote pas de prévention en faveur de l'une ou l'autre des parties, mais répond à un impératif lié à la situation scolaire de l'enfant.
Il ne peut pas non plus être retenu qu'en rendant, avant de recueillir l'avis du curateur, l'ordonnance OTPI/407/2015 du 2 juillet 2015, le Tribunal aurait fait montre d'une prévention. Cette mesure avait un but conservatoire et ne préjugeait pas de la question de la suite de la scolarité de C______, qui devait être débattue lors de l'audience du 18 août 2015. La "précipitation" dénoncée par la recourante s'explique par l'urgence à maintenir toutes les possibilités ouvertes pour la scolarité de l'enfant, les délais d'inscription aux écoles à D______ arrivant, sous l'angle de la vraisemblance, à échéance début juillet 2015.
Certes, la décision que rendra le Tribunal quant au déplacement ou non de la résidence de C______ à D______ est susceptible – comme le relève la recourante - d'influer sur le fond du litige, à savoir sur la modification de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée. Une telle influence potentielle est cependant propre aux mesures provisionnelles prises dans les litiges relevant du droit de la famille et n'apparaît pas singulière au cas d'espèce. La récusation ne peut donc se fonder sur le seul fait que le juge qui statuera sur mesures provisionnelles sera également appelé à se prononcer sur le fond.
Enfin, en tant que la recourante critique le fait que l'audience du 18 août 2015 a été tenue par une autre juge que celle dont elle sollicite la récusation, elle fait valoir un vice de procédure, qui ne relève cependant pas du fait de la magistrate visée par la demande de récusation. La prérogative d'organiser l'activité du Tribunal appartient, en effet, à sa Présidente (art. 6 al. 1 du Règlement du Tribunal civil du 2 juin 2014; E 2 05.41). L'éventuel vice de procédure qui résulterait du fait qu'un autre juge que celui qui a entendu les parties le 18 août 2015 statuerait sur mesures provisionnelles ne se rapporte, en outre, pas à la problématique de la récusation.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne consacre pas de violation de loi ni de constatation manifestement inexacte des faits. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, comprenant 1'200 fr. d'émolument de décisions (art. 19, 23 et 41 RTFMC) et 1'000 fr. de frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e, art. 106 al. 1 CPC). Le montant de 1'200 fr. ayant été avancé, la recourante reste devoir la somme de 1'000 fr. au curateur. Elle supportera également les dépens de l'intimé, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 86, 87 et 90 RTFMC). ![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision du 13 août 2015 rendue par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/2427/2015.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. au curateur, Me Manuel MOURO.
Condamne A______ à verser à B______ le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Laurent RIEBEN; juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
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