C/24228/2020
ACJC/1347/2021
du 19.10.2021 sur JTPI/5231/2021 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CC.163; CC.176; CC.179; CC.2; CPC.52; CPC.164
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24228/2020 ACJC/1347/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2021, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, Barth & Patek, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/5231/2021 du 26 avril 2021, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale et avis aux débiteurs, a ordonné à D______ SA, ayant son siège 1______ [à] C______ [GE], ou à tout autre employeur actuel ou futur de B______ ou prestataire d'assurances sociales ou privées lui versant des sommes en remplacement de son salaire, de prélever chaque mois, à concurrence de 600 fr. par mois, toute somme à lui destinée supérieure à son minimum vital de 3'345 fr., et de verser mensuellement le montant correspondant à A______ sur son compte n° 2______, IBAN 2______ [auprès de] E______, et ce, à compter du 26 novembre 2020 (ch. 1 du dispositif) et notifié la décision à D______ SA (ch. 2). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 3), mis ceux-ci pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à celle de B______ (ch. 4), condamné en conséquence ce dernier à payer 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), laissé provisoirement la part de 250 fr. de A______ à la charge de l'Etat de Genève (ch. 6), rappelé qu'une partie était tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle serait en mesure de le faire (ch. 7), dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte adressé à la Cour de justice (ci-après la Cour) et déposé au greffe universel le 7 mai 2021, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 à 9 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour annule les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/3431/2020 du 5 mars 2020 rendu dans la cause C/3______/2019 puis condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, le montant de 600 fr. dès le 1er avril 2019, 1'240 fr. dès le 1er février 2020, 1'740 fr. dès le 1er juin 2020 et 1'900 fr. dès le 1er janvier 2021, ordonne à D______ SA, ayant son siège 1______ [à] C______, ou à tout autre futur employeur ou prestataires d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir mensuellement, dès le prononcé de l'arrêt, la somme de 1'900 fr. sur le salaire de B______, au titre de contribution à son entretien et d'en opérer le paiement sur le compte E______ n° 2______, IBAN n° 2______, ouvert en son nom aussi longtemps qu'il serait débiteur d'entretien à son égard et notifie la décision à D______ SA. Elle sollicite le prononcé de la mesure sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Elle produit de nouvelles pièces, à savoir une demande unilatérale en divorce déposée par elle-même le 8 février 2021 et un procès-verbal d'audience du 28 avril 2021 dans la cause C/4______/2021. b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, à ce que les frais d'appel soit mis à la charge de A______ et à la compensation des dépens d'appel. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 10 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier: a. A______, née le ______ 1965, et B______, né le ______ 1965, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés au Portugal le ______ 1985. b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement, sont issus de cette union. c. Les époux ont mis un terme à leur vie commune en janvier 2019. d. Par jugement JTPI/3431/2020 du 5 mars 2020 le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 600 fr. à titre de contribution à son entretien avec effet au 1er avril 2019. e. La situation personnelle et financière des parties retenues par le Tribunal à l'époque de la décision était la suivante : e.a Travaillant dans le nettoyage pour plusieurs employeurs et de manière partiellement non déclarée, à raison de quelque 80% en tout, A______ percevait un total de revenus de l'ordre de 3'150 fr. nets par mois, dont 500 fr. non déclarés et 826 fr. 30 de F______ SA. e.b Son minimum vital élargi s'élevait à 2'590 fr. par mois – montant de base OP (1'200 fr.), loyer (691 fr. 55), LAMal (530 fr. 80), LCA (23 fr.+ 22 fr. 50), frais médicaux non remboursés (51 fr.) et TPG (70 fr.) – de sorte qu'elle bénéficiait d'un disponible mensuel d'environ 560 fr. e.c B______ travaillait à temps plein dans le bâtiment, auprès du même employeur depuis 2003. Son salaire mensuel net s'élevait en dernier lieu à 6'500 fr. En arrêt maladie depuis mars 2019, il ne percevait toutefois que des indemnités journalières de l'ordre de 5'200 fr. nets par mois. La demande AI qu'il avait formée a été rejetée. e.d Son minimum vital élargi s'élevait à 3'450 fr. par mois – montant de base OP (1'200 fr.), loyer (1'493 fr.), parking (107 fr. 70), LAMal (529 fr. 70), frais médicaux non remboursés (51 fr.) et TPG (70 fr.) – de sorte qu'il bénéficiait d'un disponible mensuel de 1'750 fr. f. B______ ne s'est pas acquitté de la contribution d'entretien fixée dans le jugement du 5 mars 2020, contraignant A______ à initier une poursuite pour recouvrer les contributions échues d'avril 2019 à mai 2020. Par jugement du 21 octobre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer y afférent. Le 15 mars 2021, B______ a soldé en mains de l'Office des poursuites, frais en sus, les contributions d'entretien échues d'avril 2019 à mai 2020. Les contributions d'entretien postérieures demeurent à ce jour impayées. g. Par ordonnance pénale du 2 novembre 2020, B______, ensuite d'une plainte pénale du 15 mai 2020 de A______, a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Lors de son audition devant le Ministère public le 22 septembre 2020, il a déclaré qu'il ne reconnaissait pas devoir contribuer à l'entretien de A______ et qu'il ne lui paierait jamais rien à ce titre car c'était elle qui avait décidé de le quitter. Il a affirmé au Procureur en charge être payé à l'heure et percevoir un salaire, variable selon les mois, de 4'500 fr. à 5'000 fr. nets par mois. h.a A______ a été licenciée d'un de ses emplois déclaré avec effet au 31 mai 2020 et a allégué en avoir perdu un autre, non déclaré, courant mars 2020. Elle s'est inscrite au chômage en juin 2020. Elle a soutenu que ses revenus, composés d'indemnités de chômage et de revenus non déclarés, ne s'élevaient actuellement plus qu'à un total de l'ordre de 2'050 fr. nets par mois. Selon les trois décomptes d'indemnités de chômage qu'elle a produits (de juin à août 2020), son gain assuré s'élève à 3'432 fr. par mois et ses indemnités nettes se sont élevées au total à 2'894 fr. 15, soit 964 fr. 70 en moyenne par mois, déduction faite de gains intermédiaires bruts déclarés d'un montant total de 5'604 fr. 20, soit 1'868 fr. 05 par mois en moyenne. Il ressort de ses fiches de salaires auprès de F______ SA qu'elle a perçu des montants bruts de 997 fr. 50 en juillet 2020 et 783 fr. 90 en août 2020. A ces indemnités de chômage et gains intermédiaires déclarés s'ajoute le revenu de ses heures de ménage non déclarées, qu'elle a allégué ne s'élever plus qu'à 300 fr. nets par mois actuellement. h.b Son minimum vital élargi allégué – entretien de base OP (1'200 fr.), loyer allocation de logement déduite mais parking compris (691 fr. 55), LAMal et LCA, subside déduit (351 fr. 10), LCA (56 fr. 15 + 45 fr. 50), frais médicaux non remboursés (70 fr. 25) et TPG (70 fr.) –, s'élèverait désormais à quelque 2'485 fr. par mois. i.a B______ a allégué qu'après avoir repris son travail à temps plein en mars 2020, puis subi une période de chômage partiel, il avait été licencié pour fin mai 2021 de l'emploi qu'il occupait, avait été en vacances une semaine au mois de février 2021 et était actuellement en incapacité de travail en raison d'un état dépressif. Jusqu'au 11 janvier 2021, l'entreprise pour laquelle il travaillait était fermée mais cette période était couverte par son treizième salaire. Il ignorait quel était le montant de ses revenus totaux (salaire, indemnités de chômage et d'assurance maladie) en 2020, et ne précisait ni le montant ni la nature de ses revenus actuels. A teneur des deux seules fiches de salaire qu'il a produites (janvier et février 2021), il a été payé à l'heure mais pour un taux d'activité à temps plein et a perçu pour ces deux mois un salaire total de 6'586 fr. 10 nets (3'293 fr. 05 nets par mois) pour 213 heures travaillées en tout. i.b Quant à son minimum vital élargi, B______, "présumait" que ses charges – montant de base OP (1'200 fr.), loyer (1'493 fr.), parking (107 fr. 70), LAMal (529 fr. 70), frais médicaux non remboursés (51 fr.) et TPG (70 fr.) – ne s'étaient pas modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. j. Le 26 novembre 2020, A______ a requis des nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, en dernier lieu, à ce que le Tribunal annule les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/3431/2020 du 5 mars 2020 et, cela fait, condamne B______ à contribuer à son entretien à raison de 600 fr. dès le 1er avril 2019, 1'240 fr. dès le 1er février 2020, 1'740 fr. dès le 1er juin 2020 et 1'900 fr. dès le 1er janvier 2021. Elle a conclu également, en complètement des premières mesures ordonnées le 5 mars 2020, au prononcé d'un avis aux débiteurs de B______ à concurrence des montants et paliers d'entretien précités, ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Elle a également conclu à la notification de la décision à l'employeur de B______ et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens. k. Par ordonnance du 26 novembre 2020 statuant sur mesures superprovisionnelles requises par A______ le même jour, le Tribunal a prononcé un avis aux débiteurs de B______, ordonnant en particulier à son employeur de prélever chaque mois 600 fr. de son salaire et de les reverser à A______. l. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 mars 2021, B______ a donné des explications confuses sur sa situation financière, réaffirmé qu'il refusait, par principe, de contribuer à l'entretien de A______ et conclu au rejet de la requête de nouvelles mesures protectrices. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience au terme de laquelle les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que la péjoration de la situation financière de A______ n'avait pas été rendue vraisemblable ni son caractère durable. Le Tribunal a en effet retenu que les revenus de A______ s'élevaient au minimum à 2'720 fr. (2'420 fr. d'indemnités de chômage + 300 fr. de revenus non déclarés), sans tenir compte des gains intermédiaires qu'elle déclarait. Ses revenus non déclarés ne pouvaient en outre pas être vérifiés. En tout état, même à supposer que ces derniers aient diminué, il ne tenait qu'à elle d'augmenter ses activités afin d'améliorer ses revenus. S'agissant de B______, le premier juge a considéré que l'augmentation alléguée de ses revenus n'avait pas non plus été rendue vraisemblable. Au contraire, il ressortait de ses déclarations devant le Ministère public et devant le Tribunal qu'il était payé à l'heure et que ses revenus avaient diminué depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. La situation financière des parties n'ayant pas durablement et significativement changé depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur une modification de la contribution d'entretien fixée dans ledit jugement. S'agissant de l'avis aux débiteurs, il était établi que B______ refusait de manière réitérée de s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de son épouse en dépit de la décision judiciaire qui l'y contraignait. La mesure prononcée à titre superprovisionnel, laquelle ne portait pas atteinte à son minimum vital, devait être confirmée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2021 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 4 à 9 du dispositif du jugement JTPI/5231/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24228/2020. Au fond : Confirme le jugement précité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.