Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24193/2016
Entscheidungsdatum
22.12.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24193/2016

ACJC/1683/2017

du 22.12.2017 sur OTPI/581/2017 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24193/2016 ACJC/1683/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 DECEMBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2017, comparant en personne, et

  1. Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  2. L'enfant C______, domiciliée c/o Monsieur A______, ______ (GE),
  3. L'enfant D______, domicilié c/o Monsieur A______, _______ (GE), intimés, représentés par leur curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, comparant en personne.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 31 octobre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment annulé le chiffre 10 du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 juin 2014 en ce qu'il réservait à B______ un large droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un soir et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, réservé à B______ un large droit de visite sur les enfants C______ et D______, lequel s'exercerait, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du jeudi 18h30 au lundi matin à la rentrée des classes et tous les lundis après l'école au mardi matin à la rentrée des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), autorisé B______ et A______ à communiquer de manière libre avec leurs enfants lorsque ceux-ci sont chez l'autre parent (ch. 4), instauré une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique de C______ et de D______, le curateur désigné ayant notamment pour mission de choisir le ou les thérapeutes des enfants, de diriger la mise en place du suivi thérapeutique des enfants et de veiller à son bon déroulement, limite l'autorité parentale en conséquence (ch. 10) et dit que les frais de l'ensemble des curatelles seraient à la charge de A______ (ch. 12); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 13 novembre 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, qu'il s'est limité sous le titre "CONCLUSIONS" à solliciter l'annulation des ch. 1, 2, 4, 10 et 12 du dispositif de l'ordonnance précitée et, pour le surplus, "ceci fait, statuant à nouveau", à reprendre la chronologie de la procédure, sans prendre de conclusions au fond expresses; Qu'il a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel; que sous le titre "effet suspensif non requis", il expose différents principes généraux et explique que dès lors qu'il "ne dispose pas des moyens pour s'acquitter des montants fixés par le jugement querellé, il est établi qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable"; Qu'invitée à se déterminer sur l'effet suspensif, B______ a conclu au déboutement de A______ à cet égard, relevant que l'élargissement de son droit de visite était marginal et ne saurait causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable; Que la curatrice de représentation des enfants a également conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, considérant qu'il convenait d'entendre le désir de C______ d'être plus souvent chez sa maman; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, à bien le comprendre, l'appelant motive sa requête d'effet suspensif par le fait qu'il ne "dispose pas des moyens pour s'acquitter des montants fixés par le jugement querellé"; que ledit jugement ne le condamne toutefois au paiement d'aucune somme, mais dit tout au plus, selon le ch. 12 de son dispositif, que les frais des curatelles seront à sa charge; que dans la mesure où ces frais ne sont pas connus, il ne peut être affirmé à ce stade qu'un éventuel paiement à cet égard durant la procédure d'appel serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, l'appelant se limitant en tout état à une simple affirmation qu'il ne cherche à démontrer d'aucune manière; Que l'appelant expose par ailleurs divers principes juridiques en matière d'effet suspensif, notamment, ceux relatifs aux cas où le tribunal statue sur la garde; que le Tribunal n'a toutefois, en l'espèce, pas modifié le régime de garde tel qu'il était prévu par le jugement , de sorte que l'effet suspensif ne saurait être accordé pour éviter aux enfants un changement de régime de garde; Qu'il ne ressort pas des explications de l'appelant qu'il solliciterait l'effet suspensif pour les autres points du dispositif du jugement dont il fait appel; Qu'en particulier, l'appelant ne motive pas sa requête d'effet suspensif concernant les modalités du droit de visite qui ont été modifiées par le jugement attaqué; Que par ailleurs, l'appelant ne prend pas de conclusions expresses au fond, se limitant à conclure à l'annulation de certains points du dispositif du jugement attaqué, mais n'indique pas dans quel sens, "ceci fait, statuant à nouveau", il conviendrait de juger; qu'il évoque par ailleurs différents griefs en énonçant à nouveau de nombreux principes juridiques avec de nombreuses références, sans cependant expliquer de quelle manière ils devraient être appliqués dans le cas d'espèce; Qu'ainsi, la question de la recevabilité de l'appel peut se poser, laquelle ne sera cependant pas davantage examinée dans le cadre de la présente décision; qu'il ne peut dès lors être d'emblée considéré, à ce stade, que l'appel a des chances de succès; que le seul fait que le Tribunal n'a pas suivi les recommandations du Service de protection des mineurs n'est à cet égard pas suffisant; Qu'enfin, il convient certes, en principe, d'éviter des changements dans les modalités du droit de visite des enfants pour une durée qui serait limitée à la procédure d'appel, dans l'hypothèse où l'appelant obtenait gain de cause et où les modalités qui prévalaient jusqu'au jugement attaquée étaient maintenues; qu'en l'espèce toutefois, même si l'appel devait être admis et que la situation antérieure était rétablie, les modifications du droit de visite résultant du jugement du Tribunal sont limitées; que la curatrice de représentation des enfants pourra en outre expliquer à ces derniers la situation, en particulier à C, et ceux-ci devraient être à même de la comprendre; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/581/2017 rendue le 31 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24193/2016_20. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Gesetze

3

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

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