C/24180/2017
ACJC/190/2024
du 08.02.2024 sur JTPI/15258/2022 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CO.107; CO.108
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/24180/2017 ACJC/190/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 FÉVRIER 2024
Entre A______ SARL, sise , appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2022, représentée par Me Anne BESSONNET, avocate, rue des Agges 70, 1635 La Tour-de-Trême (FR), et B SA, sise ______, intimée, représentée par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/15258/2022 du 22 décembre 2022, reçu le 13 février 2023 par A______ SARL, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les conclusions de B______ SA tendant à ce qu'il soit dit et constaté que la précitée aurait violé les interdictions de non-concurrence et de faire usage de l'enseigne C______ après la fin du contrat (chiffre 1 du dispositif) et débouté A______ SARL de sa demande en paiement (ch. 2) ; statuant sur demande reconventionnelle, le Tribunal a condamné A______ SARL à verser à B______ SA 1'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017, 6'264.50 euros, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2017, et 3'192.50 euros, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 (ch. 3), condamné A______ SARL à restituer à B______ SA les appareils "D______", "E______" et "F______" (ch. 4) et donné acte à celle-ci de son engagement de verser à A______ SARL la valeur résiduelle desdits appareils, soit respectivement 3'868 fr. 99, 10'747 fr. 19 et 6'448 fr. 32, à réception de ceux-ci, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 16'600 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ SARL et mis à la charge de celle-ci, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ SA son avance de 4'400 fr., ainsi que le solde de l'avance de A______ SARL, soit 7'640 fr. (ch. 6), arrêté les dépens dus par celle-ci à B______ SA à 15'000 fr., ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la libération des sûretés de 15'000 fr. en faveur de la précitée (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié le 9 mars 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 7 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la résiliation anticipée du contrat de franchise conclu par les parties le 30 novembre 2015 soit prononcée "aux torts exclusifs" de B______ SA, à la condamnation de celle-ci à lui verser 300'000 fr. à titre de dommages et intérêts et au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions reconventionnelles, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances. b. Dans sa réponse, B______ SA a formé une requête de sûretés en garantie des dépens, concluant à ce que A______ SARL soit condamnée à verser 8'000 fr. à ce titre. Au fond, elle a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion visant à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, au surplus, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'appel. c. Par arrêt ACJC/1006/2023 du 27 juillet 2023, le Cour a condamné A______ SARL à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 8'000 fr. La précitée s'est exécutée dans le délai imparti. d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Par avis du greffe de la Cour du 30 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ SA est active en matière de conseil et assistance en opérations de rachat et de vente d'entreprises et d'immeubles; promotion, organisation, développement d'activités commerciales en franchise ou non, en particulier dans le secteur esthétique; commercialisation de produits cosmétiques et diététiques, ainsi qu'équipements inhérents à l'activité, y compris la vente en ligne. Elle est titulaire de la marque suisse C______. G______ en est l'administratrice présidente avec signature individuelle. b. A______ SÀRL, inscrite au Registre du commerce le ______ 2015, est active dans la création et la gestion d'instituts d'amaigrissement et de soins esthétiques, ainsi que la commercialisation de biens et services accessoires dans le cadre de ces activités. H______ en est l'associée-gérante avec signature individuelle. c. I______ & CO SARL, radiée du Registre du commerce en ______ 2020, était active dans les mêmes domaines que la société susvisée. Elle exploitait le centre d'esthétique C______ Genève-, sis rue 1 no. ______ à Genève. J______ en était l'associée-gérante avec signature individuelle. En sa qualité de "Master Franchisée C______" elle avait notamment pour mission de démarcher des candidats à la franchise, de convaincre ces derniers à rejoindre le réseau et de négocier les conditions du bail auprès des régies. d. Le 2 juillet 2014, H______ a souscrit, en qualité de cliente, une cure de traitements auprès du centre C______ Genève-. A une date indéterminée, elle a exprimé son intérêt à acheter ledit centre. e. Le 30 mars 2015, J a conclu avec la dénommée K______ un contrat de vente à terme conditionnelle de ses parts sociales dans I______ & CO SARL. Par la suite, K______ a exploité le centre C______ Genève-. f. Le 14 juillet 2015, J a proposé à H______ l'ouverture d'un centre C______ à Q______ et lui a remis, dans ce but, une plaquette commerciale destinée aux futurs propriétaires de cette franchise. Il ressort de cette plaquette, à l'entête de I______ & CO SARL, que la zone d'exclusivité accordée au centre C______ de Q______ devait s'étendre de cette commune jusqu'à Nyon, comprenant ainsi les zones de Q______, Tannay, Mies, Bellevue, Ferney, Colley Bossy, Founex, Chavanay, Bogy-Bossey, Divonne, Gland-Prangins, Nyon, ainsi que la zone rurale environnante. Un budget d'environ 151'500 euros était à prévoir pour l'ouverture du centre, comprenant notamment 18'000 euros de "forfait 2______" (accompagnement et développement), 81'000 euros pour le "parc machine", 15'000 euros de stock et 35'000 euros de travaux d'aménagement. A une date indéterminée, H______ a signé cette plaquette commerciale et a versé à J______ 19'440 fr. TTC à titre de "forfait 2______". g. Il est admis que les futurs franchisés ne disposant pas encore de sociétés créées à travers laquelle ils entendaient exploiter la franchise, un premier contrat était conclu avec la personne physique future représentante de la société franchisée. Un second contrat était ensuite conclu entre le franchiseur et la société créée. Le 15 juillet 2015, H______ et B______ SA ont signé un contrat de franchise pour l'ouverture d'un centre C______ à "Q______ et alentours" (art. I), d'une durée de cinq ans, renouvelable automatiquement à l'échéance pour une durée de trois ans. H______ s'engageait à verser 89'000 fr. HT pour la fourniture des appareils, des accessoires, de l'agencement du premier stock et le stage de formation initial, en deux versements, soit le premier à la signature du contrat (40'000 fr.) et le second dans les 30 jours suivant la livraison des éléments précités (49'000 fr.) (art. VIII). Elle s'obligeait à s'approvisionner mensuellement de produits professionnels et accessoires à hauteur de 1'250 euros HT et de produits de "revente" à concurrence de 1'250 euros HT (art. IV.4). En contrepartie de la concession de la franchise, des royalties étaient également fixées à charge du franchisé à hauteur de 500 euros HT par mois en 2015, puis une augmentation annuelle de 5% était prévue (art. IX). H______ s'engageait également à adapter les locaux du centre conformément au projet d'agencement élaboré par le franchiseur (art. III), à participer à un stage annuel gratuit et obligatoire de trois jours au maximum (art. IV.1) et à ce que tout nouvel employé participe à un stage de formation initiale (art. IV.2). En cas de résiliation du contrat, la franchisée devait rétrocéder les appareils "D______", "E______" et "F______" à leur prix d'achat diminué de 30% l'année consécutive à l'achat, puis de 15% pour chaque année suivante jusqu'à leur restitution (art. VII). B______ SA s'engageait, quant à elle, à fournir à la franchisée, au fur et à mesure, toutes les indications propres à promouvoir, sur le plan régional et local, le propre point de vente C______, ainsi que toutes les informations sur l'évolution de la présentation du centre, les prestations proposées à la clientèle, les offres et les prix conseillés (art. IV.3). En outre, elle ne pouvait pas ouvrir, ou faire ouvrir, d'autres centres C______ dans la zone d'exclusivité accordée, tout en conservant le droit d'y vendre des appareils et des produits cosmétiques (art. I). h. Par courriel du 13 novembre 2015, H______ a indiqué à B______ SA avoir souscrit un crédit de 150'000 fr. pour l'ouverture de son centre à Q______, sur la base de la plaquette commerciale remise par J______, et craindre de ne pas pouvoir assumer toutes les charges. i. Par courriel du 24 novembre 2015, B______ SA a indiqué à H______ qu'elle avait conclu un accord avec J______ ("forfait 2______"), séparé du contrat de franchise, comprenant des prestations normalement assumées par B______ SA. Cette dernière avait ainsi renoncé à lui facturer le droit d'entrée pour la franchise C______ de 12'000 fr. Le même jour, H______ a répondu que J______ s'était présentée en tant que mandataire de B______ SA, qu'elle lui avait confirmé l'accord de celle-ci pour l'ouverture d'un centre à Q______ et qu'on lui avait affirmé qu'elle n'assumerait pas d'autres frais que ceux mentionnés dans la plaquette commerciale. j. Le 30 novembre 2015, A______ SARL, récemment inscrite au Registre du commerce, et B______ SA ont signé le second contrat de franchise, identique à celui du 15 juillet 2015. k. Par courriel du 2 décembre 2015, B______ SA a adressé à H______ une liste définitive pour l'aménagement du centre d'un montant total de 102'451 fr. TTC, comprenant les accessoires, les meubles, les enseignes, le parquet… etc (26'451 fr.), le stock de base (15'000 fr.) et les appareils, notamment un "D______ 2e main", un "E______ 2e main" et un "F______" (59'000 fr.). Compte tenu des deux acomptes déjà versés, le solde dû s'élevait à 32'451 fr. Par courriel du lendemain, H______ s'est plainte du montant indiqué de 102'451 fr., au motif qu'on lui avait assuré qu’elle ne devrait débourser que les 89'000 fr. prévus dans le contrat de franchise et non 26'000 fr. supplémentaires. l. Par courrier du 27 janvier 2016, adressé en copie à H______, B______ SA a informé I______ & CO SARL que la précitée avait réglé le deuxième acompte dû pour les appareils, soit 47'000 fr. sur les 59'000 fr., de sorte qu'elle restait devoir 12'000 fr. à ce titre. Il ressort de la facture du 11 mars 2016 que B______ SA a consenti à A______ SARL un arrangement de paiement pour le solde dû de 12'000 fr. à hauteur de 1'000 fr. par mois, soit jusqu'au 31 mars 2017. m. Le 21 avril 2016, le centre C______ de Q______ a été inauguré. n. A teneur du "business plan" établi pour ledit centre, l'objectif de la première année était un total de cent-soixante clients. Fin mai 2016, A______ SARL a indiqué à B______ SA que dix-sept clients avaient signé des contrats de soins. o. En janvier 2017, les centres C______ de Q______ et de Genève-______ ont signé un contrat pour une campagne publicitaire à la radio. p. Par courrier du 20 juillet 2017, le conseil de A______ SARL a mis en demeure B______ SA de respecter la zone d'exclusivité accordée par le contrat de franchise du 30 novembre 2015, dès lors que celle-ci était en réalité incluse dans celle du centre de Genève-. Le nécessaire devait être fait pour mettre un terme "sans délai" à l'exploitation de la marque C par tout tiers dans sa zone d'exclusivité, à défaut de quoi une action en résiliation anticipée du contrat et en indemnisation serait initiée. Un courrier identique a été envoyé à B______ SA par le même conseil, qui représente également K______ en tant que franchisée C______ du centre de Genève-. Par courrier du 28 août 2017, B SA a rappelé à A______ SARL que sa zone d'exclusivité correspondait à "Q______ et alentours", alors que celle du centre Genève-______ portait sur la ______ de la ville de Genève. Elle acceptait de poursuivre leur collaboration, sous réserve du paiement des montants encore dus par A______ SARL, soit 4'924 euros et 1'000 fr. Elle invitait également celle-ci à respecter ses obligations contractuelles et à faire former sa nouvelle collaboratrice. Par courriels des 11 et 26 septembre 2017, A______ SARL a notamment indiqué à B______ SA que la somme réclamée de 1'000 fr. ne serait pas réglée, celle-ci correspondant à des étagères non conformes qu'elle lui avait fournies. Elle a contesté les termes du courrier du 28 août 2017, au motif qu'elle subissait un préjudice important résultant de la proximité des centres de Q______ et de Genève-______ et des revendications de ce dernier sur sa zone d'exclusivité. Elle s'est également plainte du nombre de produits à acheter mensuellement. q. Par courriel du 18 octobre 2017, A______ SARL a posé plusieurs questions à B______ SA concernant des crèmes et s'est plainte de problèmes relatifs à l'herméticité des contenants de celles-ci. Elle estimait que certains produits devaient déjà être périmés au moment de leur livraison. Par courriel du 24 octobre 2017, B______ SA a répondu que les produits en question n'avaient pas dû être conservés à la température adéquate, contrairement aux instructions données. r. Par requête en conciliation du 17 octobre 2017, A______ SARL a conclu à la résiliation anticipée du contrat de franchise conclu entre les parties "aux torts exclusifs" de B______ SA et à la condamnation de celle-ci à lui verser divers montants, notamment au titre de dommages et intérêts. s. Dès novembre 2017, A______ SARL a cessé de régler les royalties dues à B______ SA et n'a plus effectué de commandes de produits, hormis une commande urgente en date du 1er décembre 2017. t. Par courriel du 11 janvier 2018, A______ SARL s'est plainte à B______ SA de ne plus recevoir les actions, ni les nouveautés pour le début d'année et de ne plus percevoir d'aide en matière de marketing, de sorte qu'elle ne paierait plus les royalties. Par réponse du jour même, B______ SA a rappelé que les royalties n'étaient plus réglées depuis novembre 2017, alors qu'elle était demeurée régulière dans l'assistance et les conseils prodigués à A______ SARL, laquelle ne les suivait pas, de même que les formations. u. Par courrier du 24 mai 2018, B______ SA a indiqué à A______ SARL accepter sa demande de résiliation anticipée avec effet immédiat, sans frais à charge de celle-ci, pour autant que les dispositions relatives à la fin du contrat de franchise soient respectées. A______ SARL devait, en outre, encore s'acquitter de 6'264.50 euros pour les produits commandés et livrés entre le 5 juillet et le 15 septembre 2017, 12'500 euros pour les commandes de produits qui auraient dû intervenir entre janvier et mai 2018 conformément au contrat, 1'000 fr. au titre de dernière tranche de paiement échelonné pour les appareils et 3'192.50 euros à titre de royalties impayées. Par courrier du 11 juin 2018, A______ SARL a répondu vouloir "respecter les obligations régulières issues pour elle du contrat de franchise". v. Le 3 octobre 2018, la procédure de conciliation ayant échoué, le Tribunal a délivré à A______ SARL une autorisation de procéder. D. a. Par acte du 7 janvier 2019, A______ SARL a conclu à ce que le Tribunal prononce la résiliation anticipée du contrat de franchise conclu entre les parties "aux torts exclusifs" de B______ SA, condamne celle-ci à lui verser 300'000 fr. à titre de dommages et intérêts, 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral, 19'940 fr. au titre de remboursement de la somme acquittée pour des prestations non réalisées et 9'842 fr. au titre de dépens. Elle a fait valoir que le contrat de franchise pouvait être résilié en tout temps pour de justes motifs. L'ouverture par B______ SA d'un centre C______ à "Q______ et alentours", alors même que cette zone se situait dans celle d'exclusivité du centre Genève-______ constituait un juste motif. A cet égard, elle a produit un courriel de B______ SA à K______ du 11 janvier 2016, à teneur duquel il était indiqué que la zone d'exclusivité de la précitée correspondait à la "______ du lac de Genève" (pièce n° 34), ainsi que des attestations et contrats conclus par elle avec de clientes habitant dans le canton de Genève (pièces n° 35 à 39, 52 et 53). B______ SA n'avait pas réalisé d'étude de marché avant l'ouverture de son centre à Q______, qui n'était objectivement pas rentable au regard de sa zone d'exclusivité, alors que dans son prospectus "Projet Franchise C______" la précitée promettait des bénéfices élevés (pièce n° 80). Sur ce point, elle a produit un "business plan" établi pour le centre de Q______ et une attestation de sa fiduciaire du 5 octobre 2017 (pièces n° 25 et 26). Constituait également un juste motif le fait que B______ SA avait directement vendu sur son site internet des produits à "prix cassés". A l'appui de cet allégué, elle a produit une capture d'écran du site internet C______ concernant un traitement minceur à domicile au prix de 180 euros (pièce n° 24). Elle a également reproché à B______ SA de ne pas lui avoir apporté un soutien permanent dans le développement de son centre et de lui avoir fourni des produits périmés. A cet égard, elle a produit trois courriels envoyés à des clientes en janvier 2018 accusant réception de leurs remarques sur des produits achetés, notamment concernant le "packaging", ainsi qu'un échange de courriels entre les parties en septembre et octobre 2017 concernant une panne de la fonction luminothérapie de l'appareil "D______" (pièces n° 41 à 43 et 53). Enfin, B______ SA lui avait fourni des appareils obsolètes et dangereux. A l'appui de cet allégué, elle a notamment produit deux rapports d'intervention du 4 décembre 2018 sur les appareils "O______" et "P______" (pièces n° 75 et 76). A______ SARL a également produit deux contrats de crédit personnel à son nom pour des montants de 50'000 fr. chacun (pièces n° 66 et 68) et deux contrats de crédit personnel au nom d'un tiers pour des montants de 100'000 fr. et 85'000 fr. (pièces n° 67 et 69). Elle n'a pas allégué de faits en lien avec ces pièces. b. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, B______ SA a conclu au rejet de la demande en paiement de sa partie adverse et à la condamnation de celle-ci à lui verser 1'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2016, au titre de dernière tranche de paiement échelonné pour les appareils, 6'264.50 euros, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2017, au titre de produits commandés et livrés entre le 5 juillet et le 15 septembre 2017, 12'500 euros, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2018, au titre des commandes de produits devant intervenir entre janvier et mai 2018 et 3'192.50 euros, avec intérêts 5% dès le 1er janvier 2018, au titre de royalties impayées entre novembre 2017 et mai 2018, date de la résiliation du contrat litigieux. Elle a, en outre, conclu à la condamnation de A______ SARL à lui restituer immédiatement et à ses frais les appareils "D______", "E______" et "F______" et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à celle-ci, à réception desdits appareils, leur valeur résiduelle respective, soit 3'868 fr. 99, 10'747 fr. 19 et 6'448 fr. 32. Elle a, en substance, réfuté avoir violé ses obligations contractuelles découlant du contrat de franchise. En particulier, aucune violation de la zone d'exclusivité accordée à A______ SARL n'était intervenue, dès lors que celle attribuée au centre C______ Genève-______ portait sur la ______ de la ville de Genève. Les zones d'exclusivité octroyées portaient sur une ville et non un canton. En outre, les pièces produites par la précitée ne démontraient aucun juste motif de résiliation anticipée du contrat. S'agissant du budget concernant l'ouverture d'un centre C______, B______ SA a notamment produit un article paru dans la revue L______ du ______ 2014, à teneur duquel le droit d'entrée pour une franchise C______ était de 12'000 fr., auquel s'ajoutaient les frais liés à l'acquisition des appareils et à l'agencement, soit entre 100'000 fr. et 150'000 fr. c. Par ordonnance du 9 février 2021, sur requête de B______ SA, le Tribunal a condamné A______ SARL à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 15'000 fr., lesquelles ont été fournies dans le délai imparti à cet effet. d. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, A______ SARL a conclu au rejet de celle-ci. e. Dans sa duplique, B______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment réfuté avoir violé ses obligations contractuelles en matière de soutien technique et commercial. Au contraire, elle avait apporté une aide extraordinaire à A______ SARL, notamment en lien avec les travaux d'agencement et le propriétaire des locaux, et avait répondu aux nombreuses sollicitations de celle-ci. A cet égard, elle a produit plusieurs échanges de courriels avec ledit propriétaire, ainsi qu'entre les parties entre février 2016 et septembre 2017 (pièces n° 35 et 36). Les reproches formulés par A______ SARL étaient tous infondés. f. Lors de l'audience du Tribunal du 1er mars 2022, J______, entendue en qualité de témoin, a déclaré que H______ souhaitait ouvrir un centre C______ à Q______, en raison de la proximité avec son lieu de travail. A l'époque, elle-même bénéficiait de l'exclusivité sur toute la ______ de la ville de Genève, soit une zone qui n'incluait pas Q______. Elle était également apporteur d'affaires pour B______ SA, mais elle n'était pas au courant des achats que devaient effectuer les nouveaux franchisés. Le témoin a également ajouté qu'il n'y avait pas de fonction luminothérapie pour l'utilisation de l'appareil "Cocoon". Entendue en qualité de témoin, M______, employée de B______ SA depuis 2012 en tant qu'assistante de direction, a déclaré que les zones d'exclusivité étaient octroyées par ville, respectivement pour les grandes villes par zones, comme pour Genève, Milan, Florence et Catane. Chaque candidat à l’achat d'un centre C______ devait disposer d'un apport minimal de 30% et d'une capacité à se voir octroyer un emprunt bancaire de cinq ans, soit la durée du contrat de franchise. B______ SA avait renoncé à facturer à H______ le droit d'entrée de 12'000 fr. L'agencement et les travaux du centre de Q______ avaient été fixés à environ 25'000 fr. et 89'000 fr. étaient dus pour les appareils et le stock. Certains travaux avaient été financés par le propriétaire des locaux loués par A______ SARL. Le devoir d'assistance de B______ SA était tant commercial qu'en matière de marketing. Les requêtes de A______ SARL à cet égard étaient plus nombreuses qu'à l'ordinaire. Celle-ci adressait parfois trois ou quatre courriels par jour, avec des demandes sur les produits et les promotions. g. Lors de l'audience du 25 mars 2022, A______ SARL, soit pour elle H______, a déclaré que suite à l'ouverture de son centre, K______ l'avait informée de ce qu'elle empiétait sur sa zone d'exclusivité située sur la ______ du lac Léman. Les zones d'exclusivité étaient définies par ville sur le contrat de franchise, ainsi que les zones périphériques. B______ SA, soit pour elle G______, a déclaré que deux centres C______ avaient ouvert à Genève, soit un sur la rive gauche, puis un sur la , et un autre à N. L'idée était d'ouvrir d'autres centres entre ces deux villes, soit à Q______ ou Nyon et à Morges. Les clients étaient libres de se rendre dans le centre de leur choix. La zone d'exclusivité du contrat de franchise conclu avec A______ SARL comprenait Q______ et les communes du canton de Vaud. Il avait été clairement indiqué à K______ qu'elle bénéficiait de la zone d'exclusivité "", définie par la frontière de la ville de Genève. L'offre finale faite à H se montait à 102'000 fr. TTC, incluant les appareils, les produits et l'agencement du centre. La précitée n'avait pas restitué les appareils à la fin du contrat de franchise. h. Lors de l'audience du 14 juin 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a considéré que A______ SARL ne s'était pas valablement départie du contrat de franchise conclu entre les parties. Elle n'était donc pas fondée à réclamer des dommages et intérêts négatifs, respectivement pour cause de retard. En effet, elle n'avait pas allégué avoir fixé un délai de grâce à B______ SA pour respecter ses obligations contractuelles, ni que la fixation d'un tel délai aurait été inutile. En tous les cas, A______ SARL ne pouvait pas se prévaloir de justes motifs valables de résiliation. En effet, elle n'avait pas établi que B______ SA aurait violé sa zone d'exclusivité accordée par le contrat de franchise. Lors de la conclusion de celui-ci, A______ SARL était informée de l'existence du centre Genève-, qui couvrait la zone de la ______ de la ville de Genève. Elle ne pouvait donc pas, de bonne foi, comprendre la délimitation de la zone "Q et alentours" comme comprenant également la zone du centre précité, ce indépendamment du fait que les sociétés exploitantes avaient ensuite réalisé que leurs centres respectifs se faisaient concurrence ou étaient moins rentables qu'initialement prévu. Par ailleurs, il ressortait des enquêtes que B______ SA lui avait apporté l'assistance requise et A______ SARL n'avait pas prouvé que celle-ci aurait "cassé des prix " sur son site internet, ni que les appareils vendus auraient été obsolètes et dangereux, les rapports d'intervention produits à cet égard datant de fin 2018. Par surabondance, A______ SARL n'avait pas allégué, ni a fortiori, établi le montant de son dommage. Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a retenu que les parties avaient mis un terme au contrat les liant le 24 mai 2018. A______ SARL devait ainsi s'acquitter de la dernière tranche de paiement échelonné pour les appareils due au 31 mars 2017 (1'000 fr.), dont il n'était pas contesté qu'elle ne l'avait pas réglée. Elle devait également payer les produits commandés par elle de juillet à septembre 2017 (6'264.50 euros), de même que les royalties dues jusqu'à la résiliation du contrat en mai 2018 (3'192 fr. 50), ce qui n'était pas contesté. S'agissant des produits non commandés pour la période de janvier à mai 2018, B______ SA n'avait pas établi avoir mis A______ SARL en demeure de s'exécuter, de sorte qu'aucun montant n'était dû à ce titre. Enfin, A______ SARL devait restituer les appareils "D______", "E______" et "F______", moyennant le versement par B______ SA de leur valeur résiduelle, non contestée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2023 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/15258/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24180/2017. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense entièrement avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL le solde de son avance de frais, soit 10'000 fr. Condamne A______ SARL à verser 8'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel. Ordonne en conséquence la libération des sûretés versées par A______ SARL, soit 8'000 fr., en faveur de B______ SA. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.