Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24174/2019
Entscheidungsdatum
25.03.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24174/2019

ACJC/402/2021

du 25.03.2021 sur OTPI/711/2020 ( SDF ) , JUGE

Normes : CPC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24174/2019 ACJC/402/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 MARS 2021

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2020, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/12277/2012 du 4 septembre 2012, statuant sur requête commune avec accord complet, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce de B______, de nationalité suisse, et de A______, de nationalité italienne. Statuant sur les effets accessoires de leur divorce, il a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant C______, née le ______ 2009 (ch. 3 du dispositif) et instauré une garde partagée à raison d'une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4). Les parents se sont engagés à assumer les frais d'alimentation et d'habillement de l'enfant durant les périodes où elle vivrait à leur domicile, ainsi que les coûts afférents aux vacances et aux loisirs, les autres frais ordinaires devant être pris en charge par les parents pour moitié chacun et les frais extraordinaires également, mais pour autant que les parties se soient préalablement entendues sur l'engagement de tels frais (ch. 6). Chacun des parents devait percevoir la moitié des allocations familiales ou d'étude versées pour l'enfant (ch. 7).
  2. La garde partagée n'est plus exercée depuis des années, soit à tout le moins depuis l'année 2017. La mère assume la garde de fait de l'enfant, le père continuant de voir cette dernière de manière irrégulière.

A______ a versé à B______ une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'500 fr. par mois dans un premier temps, puis de 1'000 fr.

B. a. Par acte déposé le 24 octobre 2019 au greffe du Tribunal, B______ a formé une action en modification du jugement de divorce à l'encontre de A______, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement de divorce du 5 septembre 2012.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que la garde exclusive sur l'enfant C______ lui soit attribuée, le droit de visite du père devant être fixé - pour autant qu'il l'exerce de manière régulière - à raison d'un week-end sur deux du vendredi au lundi matin, un jour par semaine du mercredi après l'école au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à ce que A______ soit condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______ à hauteur de 2'400 fr. par mois, ainsi qu'à un montant supplémentaire, s'il ne devait pas exercer son droit de visite, en particulier pendant les vacances, au partage par moitié des frais extraordinaires de l'enfant et enfin à l'attribution en sa faveur de l'entier des allocations familiales.

b. Dans sa réponse du 25 mai 2020, A______ a conclu au rejet de la requête sur mesures provisionnelles.

Il a allégué ne pas avoir été en mesure de s'occuper de sa fille en raison d'un grave accident subi en 2017, qui l'avait laissé longuement handicapé d'un bras, rendant difficile la prise en charge de la mineure, et parce qu'il devait s'occuper de son père, domicilié en Italie, atteint de la maladie d'Alzheimer. Il était toutefois guéri depuis janvier 2020 de sorte qu'il entendait exercer la garde alternée sur l'enfant.

c. Le 23 juin 2020, le Tribunal a requis l'établissement d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).

d. A l'issue de l'audience du 3 septembre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles, A______ confirmant souhaiter reprendre la garde alternée comme elle avait été prévue avant son accident, et le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 17 novembre 2020, le Tribunal a annulé les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/12277/2012 du 4 septembre 2012 (ch. 1), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer au minimum, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école, un jour par semaine du mercredi après l'école au jeudi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'article 308 al. 2 CC (ch. 4 et 5), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'600 fr. dès le 1er janvier 2021 (ch. 6), dit que les allocations familiales en faveur de l'enfant C______ devaient être versées par le bénéficiaire à B______ dès le 1er janvier 2021 (ch. 7), renvoyé la décision quant au sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le Tribunal a constaté qu'il n'était pas contesté que la garde alternée prévue dans le jugement de divorce n'avait pas été exercée par le père de manière effective, que la mère avait exercé la garde exclusive sur l'enfant pendant plusieurs années et que les relations personnelles père/fille avaient été très irrégulières durant cette période, même si ces dernières semblaient avoir repris avec davantage de régularité depuis le début de la procédure.

Il a considéré que dans la mesure où le rapport d'évaluation sociale destiné à établir l'intérêt de C______ en termes de garde et de relations personnelles n'allait pas être immédiatement rendu, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il se justifiait de statuer sur mesures provisionnelle en formalisant la situation effective par l'attribution de la garde de l'enfant C______ à sa mère le temps de la procédure, sans préjudice aucun de son issue. Il ne s'agissait pas de remettre en cause les compétences du père ni, en l'état, de lui imputer la responsabilité du non-exercice de la garde alternée et de l'irrégularité des relations personnelles père/fille, mais de permettre à la mère de bénéficier des prérogatives inhérentes à la garde exclusive qu'elle exerçait depuis plusieurs années, ne serait-ce que sous l'angle de l'organisation des activités extra-scolaires de C______ ou encore des impôts. Le Tribunal a souligné l'importance pour l'enfant de voir les relations personnelles avec son père s'exercer avec une stricte régularité.

L'attribution de la garde à la mère impliquait de fixer l'étendue de la contribution d'entretien due par le père durant la procédure, mais seulement pour l'avenir puisque jusque-là la mère avait disposé des ressources nécessaires pour couvrir les charges de l'enfant. En effet, elle réalisait un salaire de 14'500 fr. nets (hors frais de représentation) par mois pour des charges mensuelles incompressibles de 9'270 fr., soit le 85% du loyer (2'567 fr.), la prime d'assurance ménage (48 fr.), la prime de garantie de loyer (38 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (356 fr. 50), les frais médicaux non remboursés (105 fr.), les impôts courants (4'741 fr.), les frais d'un abonnement TPG (70 fr.) et l'entretien de base selon le minimum vital OP (1'350 fr.). Elle avait toutefois été licenciée pour le 1er janvier 2021. Dès cette date, elle percevrait des indemnités de la part de l'assurance chômage d'environ 8'850 fr. nets par mois, hors allocations familiales, alors que ses charges mensuelles s'élèveraient toujours à 9'270 fr.

Les besoins de l'enfant étaient de 1'571 fr. 75, arrondis à 1'600 fr. par mois, comprenant sa part au loyer (453 fr., soit 15% de 3'020 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (121 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (20 fr.), ses frais de parascolaire et de restaurant scolaire (200 fr. retenus comme allégués par la mère), le prix des cours de danse (77 fr.), d'improvisation (75 fr.), de dessin (90 fr.) et de musique (60 fr. par semaine, correspondant, sur l'année, à 190 fr. par mois, hors vacances scolaires), ses frais de transports (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Compte tenu de son âge (11 ans) et des nombreuses activités extrascolaires qu'elle pratiquait, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un montant supplémentaire au titre de ses frais de garde.

A______ réalisait un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 11'800 fr. pour des charges incompressibles de l'ordre de 5'200 fr., soit le loyer (1'692 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (322 fr. 85) et complémentaires (55 fr.), la charge fiscale courante (1'865 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il bénéficiait ainsi d'un solde disponible mensuel de 6'600 fr. (11'800 fr. - 5'200 fr.).

Dès lors que la garde de l'enfant était, en l'état, confiée à la mère, laquelle allait voir son revenu sensiblement diminuer, le Tribunal a mis l'entier des besoins de l'enfant C______ à la charge du père, celui-ci étant condamné, sur mesures provisionnelles, au paiement d'une contribution à hauteur de 1'600 fr., par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2021. La question de savoir si une contribution à l'entretien de C______ était due déjà rétroactivement un an avant le dépôt de la demande, ainsi que sa quotité, serait tranchée au fond. Compte tenu de l'absence de frais extraordinaires concrets, B______ a été déboutée de sa conclusion visant au partage desdits frais. En revanche, les allocations familiales versées en faveur de l'enfant C______ revenaient entièrement à la mère dès le 1er janvier 2021.

D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 novembre 2020, A______ appelle de cette ordonnance, reçue le 20 du même mois. Il conclut à l'annulation des chiffres 1 à 7 de son dispositif et, cela fait, à ce que le jugement de divorce JTPI/12277/2012 du 4 septembre 2012 soit confirmé à l'exception du chiffre 6 de son dispositif, B______ devant être condamnée à prendre à sa charge exclusive les frais ordinaires et extraordinaires de l'enfant, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui fournir tous les justificatifs des frais d'entretien de l'enfant, aux fins de répartition conformément à l'art. 4 de la convention de divorce du 24 mai 2012.

Il a préalablement conclu à ce que le rapport d'évaluation sociale soit produit et à ce que B______ produise les conditions financières de son licenciement.

b. Par arrêt du 9 décembre 2020, la Cour a rejeté la requête d'octroi d'effet suspensif sollicité à titre préalable par A______ et renvoyé la décision sur les frais à la procédure au fond.

c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

d. Dans leurs réplique du 28 décembre 2020 et duplique du 18 janvier 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 19 janvier 2021.

g. Par pli du 21 janvier 2021, B______ a fait parvenir à la Cour une copie du rapport du SEASP du 11 décembre 2020 qu'elle venait de recevoir.

h. Le 22 janvier 2021, A______ a encore répondu à la duplique, indiquant que l'enfant souhaitait passer plus de temps avec lui que ce que prévoyait le droit de visite qui lui avait été accordé.

i. Le 29 janvier 2021, B______ a adressé à la Cour une nouvelle écriture spontanée, accompagnée de pièces nouvelles (pièces 102 à 105).

j. A______ s'est prononcé sur lesdites pièces dans une écriture spontanée adressée à la Cour le 11 février 2021.

k. Par pli du 15 mars 2021, B______ a allégué des faits nouveaux et a produit des pièces nouvelles (pièces 106 à 108). Pour les raisons qui vont suivre, cette écriture et ces pièces n'ont pas été transmises à A______.

E. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure.

a. Bien qu'initialement licenciée par son employeur pour le 31 décembre 2020, B______ a finalement conservé son emploi.

B______ est copropriétaire d'un appartement dont elle tire, selon sa taxation fiscale 2018, un revenu de 23'487 fr. (43'560 fr. de revenus pour des charges immobilières de 8'281 fr. et des intérêts hypothécaires de 11'792 fr.) par année, soit environ 2'000 fr. par mois.

Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de B______ en 2021 s'élèvent respectivement à 479 fr. 45 et 126 fr. 95.

b. A______ est copropriétaire de cinq biens immobiliers en France, dont l'un correspond à une maison qu'il occupe les week-ends, voire un jour dans la semaine.

Selon sa taxation fiscale 2018, il en tire des revenus de 7'318 fr. (25'180 fr. de revenus pour des charges de 14'184 fr. et des intérêts hypothécaires de 3'678 fr.), soit environ 600 fr. par mois.

c. Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de l'enfant C______ en 2021 s'élèvent respectivement à 123 fr. 45 et 23 fr. 55.

Les frais de restaurant scolaire s'élèvent à 8 fr. 50 par repas.

B______ fait ponctuellement appel à une "babysitter" le soir à partir de 18h30 pour garder C______.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur l'étendue des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de 10 jours suivant la notification de la décision querellée et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 248 let d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 314 al. 1, 316 al. 1 CPC). Il en va de même de la réplique spontanée de l'appelant du 22 janvier 2021 (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
  2. La cause présente un caractère international en raison de la nationalité étrangère de l'appelant. Compte tenu du domicile des parents et de l'enfant à Genève, les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 59 et 64 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 64 al. 2, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
  3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
  4. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière ainsi qu'à celle de l'enfant. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre la dernière prise de position aux autres parties pour qu'elles puissent faire valoir leur droit à la réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in RF 68/2013 p. 405; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 1 p. 1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour, qui accompagnaient le mémoire réponse ainsi que la réplique, sont susceptibles d'influencer la décision quant à l'attribution des droits parentaux et au montant de la contribution d'entretien en faveur de la fille mineure des parties, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Les écritures spontanées des parties des 21, 22 et 29 janvier 2021, ainsi que celle du 11 février 2021, sont également recevables, dans la mesure où elles sont parvenues à la Cour dans les délais conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral relatives aux écritures spontanées. La question de la recevabilité des pièces 102 à 105 produites par B______ à l'appui de son écriture spontanée du 29 janvier 2021 peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où elles n'ont aucune pertinence pour l'issue du présent litige. L'écriture spontanée du 15 mars 2021 est irrecevable, car tardive; il en va de même des pièces qui l'accompagnaient, au demeurant non pertinentes.
  5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir modifié le régime de la garde de l'enfant à titre provisionnel sans avoir pris connaissance du rapport d'évaluation sociale en cours d'établissement et en contrevenant à l'intérêt de l'enfant. 5.1.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, la situation s'est modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce, dès lors que les parties ne partagent plus la garde de l'enfant depuis plusieurs années et que seule l'intimée en assume la garde de fait. En outre, il existe une urgence à statuer, dès lors que l'appelant entend désormais exercer la garde alternée telle que prévue dans le jugement de divorce. Or, une reprise de la garde alternée durant la procédure aurait pour conséquence de modifier l'état de fait qui prévaut depuis plusieurs années, ce qui aurait pour conséquence de créer de l'instabilité chez l'enfant, pour le cas où cette garde alternée ne serait pas confirmée dans le jugement au fond. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal, sur mesures provisionnelles, a attribué la garde exclusive de l'enfant à sa mère, faisant ainsi coïncider sa décision avec la réalité de la situation familiale, sans préjudice de la décision au fond. Compte tenu de la crise sanitaire et de la volonté du père de vouloir exercer immédiatement la garde alternée sur l'enfant, le premier juge n'a, à raison, pas attendu que le SEASP rende son rapport pour statuer sur mesures provisionnelles, compte tenu de l'incertitude du délai dans lequel l'enquête sociale allait pouvoir être effectuée. L'appel est ainsi infondé à cet égard et le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé.
  6. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance, fixant l'étendue de son droit de visite et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1 et les références citées). 6.2 En l'espèce, l'appelant fait uniquement valoir que l'enfant désire passer plus de temps avec lui. De son côté, l'intimée, qui n'a pas appelé de l'ordonnance, relève que le droit de visite fixé sur mesures provisionnelles est plus étendu que celui réellement exercé jusque-là et que l'enfant refuse d'aller dormir chez son père le mercredi soir, préférant passer la nuit chez elle, à proximité de l'école. S'agissant de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure sommaire, il n'y a pas lieu d'entendre l'enfant sur ce point comme le voudrait l'intimée, C______ pouvant être auditionnée par le Tribunal avant que celui-ci ne statue définitivement. Il ressort pour le surplus de la procédure que jusqu'à présent l'enfant n'a pas régulièrement passé une nuit par semaine chez son père. Ce dernier vit à la rue 1______, alors que l'intimée habite la commune de D______ [GE], où se trouve également l'école de la mineure; les domiciles des deux parents sont ainsi distants d'une dizaine de kilomètres. Le droit de visite du mercredi soir au jeudi matin attribué à l'appelant par le Tribunal impliquerait par conséquent pour l'enfant C______ de se lever très tôt le jeudi matin, de manière à arriver à l'heure à l'école, en raison de la forte circulation présente à Genève en début de matinée. Or, une telle contrainte est déjà imposée à la mineure le lundi matin une semaine sur deux, de sorte qu'il ne se justifie pas, sur mesures provisionnelles, de prévoir un droit de visite excédant un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin retour en classe. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et reformulé conformément à ce qui précède.
  7. Compte tenu de la modification de la répartition du droit de garde de l'enfant, c'est à bon droit que le Tribunal a statué sur la contribution due à son entretien. 7.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la pension alimentaire doit correspondre, d'une part, aux besoins de l'enfant et, d'autre part, à la situation des parents ainsi qu'à leur capacité de paiement. L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'étendue de la contribution d'entretien ne dépend pas seulement des besoins directs de l'enfant (nourriture, vêtements, etc.) et du coût de sa prise en charge (contribution de prise en charge) mais également de la situation financière des parents. Il s'agit d'une notion dynamique qui dépend des moyens concrets, sans qu'il n'existe de limite supérieure ou inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.4 destiné à la publication). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul relative à la fixation des aliments destinés aux enfants. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'une méthode uniforme, devant s'appliquer dans toute la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, dans laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti de manière discrétionnaire en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.6 et 7). Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1). Les « Directives de la Conférence des préposés des poursuites et des faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites » constituent le point de départ pour la détermination des besoins et de la pension alimentaire due. Chez l'enfant, au montant de base doivent être ajoutés les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais de santé spéciaux. Doivent encore être pris en compte une part des frais de logement, à déduire des frais de logement du parent gardien, ainsi que les frais de soins externes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vivant dans son foyer et ne voyant l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte sa contribution à l'entretien en nature en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent, en principe, entièrement à l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1 et les références citées ; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Toutefois, dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 8.1 ; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). 7.2 En l'espèce, il n'est pas rendu vraisemblable, en l'état, que l'une ou l'autre des parties vivrait en concubinage, de sorte qu'il sera retenu que chaque parent vit seul. L'intimée n'a pas rendu vraisemblable la diminution alléguée de 25% de son salaire, de sorte qu'un revenu mensuel net de 14'500 fr. sera retenu, étant précisé que même si son salaire était effectivement inférieur, cela ne modifierait pas l'issue de la présente procédure. Ses charges admissibles, compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et du niveau de vie aisé des parties, seront arrêtées à 9'147 fr. 40, arrondies à 9'150 fr., comprenant sa part du loyer (2'416 fr., soit 80% de 3'020 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (479 fr. 45) et complémentaire (126 fr. 95), les frais médicaux non remboursés (105 fr.), les frais de transport (70 fr.), les impôts courants estimés compte tenu du versement d'une contribution d'entretien de l'ordre de 2'000 fr. par mois et d'une déduction pour charge de famille (55'130 fr. / 12 = 4'594 fr. arrondi à 4'600 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle dispose ainsi d'un solde mensuel de 5'350 fr. (14'500 fr. - 9'150 fr.), sans compter ses revenus immobiliers nets de 2'000 fr. par mois. L'appelant, qui a retrouvé sa pleine capacité de travail, réalise un salaire mensuel net de 11'800 fr. Ses charges admissibles s'élèvent à 5'636 fr. 50, arrondies à 5'640 fr., comprenant le loyer (1'692 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (319 fr. 50) et complémentaire (55 fr.), les frais de transport (70 fr.), les impôts courants estimés compte tenu du versement d'une contribution d'entretien de l'ordre de 2'000 fr. par mois (27'339 fr. / 12 = 2'278 fr. arrondi à 2'300 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son disponible mensuel est ainsi de 6'160 fr. (11'800 fr. - 5'640 fr.), sans compter ses revenus immobiliers de 600 fr. par mois. Dans la mesure où l'obligation d'entretien envers un enfant mineur est prioritaire, c'est à juste titre qu'il n'est pas tenu compte des aides financières apportées par l'appelant à ses parents en Italie. Les charges de l'enfant s'élèvent à 1'292 fr., arrondis à 1'290 fr., comprenant sa part au loyer (604 fr., soit 20% de 3'020 fr.), les primes d'assurance maladie de base (123 fr. 45) et complémentaire (23 fr. 55), les frais médicaux non couverts (20 fr.), les frais de parascolaire et de restaurant scolaire (176 fr., soit les frais de repas de 110 fr. [8 fr. 50 par repas x 4 jours x 4,33 semaines, sur 9 mois] et les frais de parascolaires qui y sont liés, dès lors que les enfants sont surveillés lorsqu'il vont à la cantine, de 66 fr. [88 fr. par mois, sur 9 mois, selon le site du GIAP]), de ses frais de transports (45 fr.) et de son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas tenu compte des activités extrascolaires et des frais ponctuels de garde du soir, qui seront financés par la part de l'excédent revenant à l'enfant. En outre, des frais de fournitures scolaires n'ont pas été prouvés, étant relevé que l'Etat de Genève fournit gratuitement tout le matériel nécessaire aux écoliers. Comme la mère fournit principalement ses soins en exerçant la garde de fait de la mineure, le père doit en principe payer l'ensemble des frais de l'enfant. Après couverture des charges de l'enfant, la répartition de l'excédent du père à raison de 2/3 pour lui-même et 1/3 pour l'enfant, conduirait à attribuer une part d'excédent à l'enfant de 1'623 fr. [(6'160 fr. - 1'290 fr.) / 3] et à fixer la contribution à son entretien à 2'913 fr. (1'290 fr. + 1'623 fr.). Cela étant, compte tenu des besoins réels de l'enfant et pour des "raisons éducatives", il y lieu de limiter la contribution à son entretien, sur mesures provisionnelles, à 2'400 fr. par mois, montant correspondant aux conclusions de l'intimée, ce qui permettra à l'enfant de couvrir ses charges (1'290 fr.) ainsi que ses frais de loisirs et ses frais ponctuels de garde du soir durant la procédure. Après paiement de cette contribution, l'appelant bénéficiera d'un solde mensuel de 3'760 fr. (11'800 fr. - 5'640 fr. - 2'400 fr.), lui permettant de soutenir financièrement ses parents en Italie. Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement de la contribution d'entretien au 1er janvier 2021. Ce point, non critiqué en appel, sera donc confirmé. Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée sera modifié, en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr. dès le 1er janvier 2021. Le chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée sera également confirmé en tant qu'il prévoit que les allocations familiales doivent être versées à l'intimée, qui a la garde de l'enfant.
  8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, conformément aux règles légales, le premier juge a réservé sa décision quant au sort des frais judiciaires et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. La modification du jugement ne justifie pas de statuer autrement. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'000 fr., incluant l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 31 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/711/2020 rendue le 17 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24174/2019.

Au fond : Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance querellée et cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille C______ devant s'exercer au minimum, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr. dès le 1er janvier 2021. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié. Condamne B______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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