C/24151/2017
ACJC/101/2019
du 22.01.2019
sur OTPI/518/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
MESURE PROVISIONNELLE ; PARTAGE SUCCESSORAL ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes :
CPC.126; CPC.319b.al2; Cst.29.al2; CPC.261; CPC.269; CPC.604; CPC.551
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24151/2017 ACJC/101/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 22 JANVIER 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2018, comparant par Me Bernard Haissly, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
- Monsieur B______, domicilié route ______ Genève, intimé, comparant par Me Maud Volper, avocate, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
- Madame C______, domiciliée rue ______ Genève, autre intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par ordonnance OTPI/518/2018 du 23 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en partage successoral, a fait interdiction à A______ de disposer de 307'500 fr. pris sur le montant de la vente de l'appartement sis 6 (recte : 16c), rue , lot 1 parcelle 2______ de la commune D______ (chiffre 1 du dispositif), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge du précité, compensés avec l'avance de frais fournie par B______ et condamné A______ à payer 1'200 fr. à ce dernier (ch. 3) ainsi que 4'800 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Pour le surplus, le Tribunal a rejeté la requête en suspension de la procédure formée par A______ (ch. 6) et octroyé à celui-ci un délai supplémentaire pour le dépôt de sa réponse au fond (ch. 7).
B. a. Par acte déposé le 7 septembre 2018 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette ordonnance, qu'il a reçue le 27 août 2018 et dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la requête de mesures provisionnelles formée par B______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que ladite requête soit rejetée, à ce que la présente cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur les appels qu'il a interjetés contre les décisions rendues par la Justice de paix les 21 septembre 2018 (recte : 2017) et 2 janvier 2018, cause C//2015, et à ce que B soit débouté de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de son appel, il a notamment produit son mémoire de réponse à la requête de mesures provisionnelles déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2018.
b. La requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise a été déclarée irrecevable, par arrêt ACJC/1286/2018 du 24 septembre 2018. Il a été dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt au fond.
c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens.
Pour sa part, C______ a déclaré "s'opposer à son père".
d. Par réplique du 11 octobre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.
e. B______ et C______ n'ayant pas fait usage de leur droit de duplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par pli du greffe de la Cour du 2 novembre 2018.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. E______ (née en 1926), de nationalité belge, domiciliée à Genève et mariée à A______ (né en 1928) depuis le ______ 1948, est décédée à Genève le ______ 2015.
Le , soit peu avant leur mariage, E et A______ ont conclu, par-devant Me F______, notaire à ______ (Belgique), un contrat de mariage qui prévoyait la séparation de biens (art. 1 de la convention). A côté de ce régime, les futurs époux ont déclaré établir "une communauté ou société d'acquêts qui comprendrait l'excédent des revenus des futurs époux à tous titres sur les charges du mariage et tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par les futurs époux au nom de l'un ou l'autre d'eux ou en commun, autrement que pour le remploi ou l'emploi des biens personnels ou recouvrés ou de deniers propres" (art. 5).
L'art. 7 de ce contrat prévoyait "qu'à la dissolution du mariage par décès de l'un [des époux], toute la communauté ou société d'acquêts ci-dessus établie appartiendra en pleine propriété au survivant des époux en cas de non-existence d'enfants et pour une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit en cas d'existence d'enfant ou de descendant, la moitié en nue-propriété revenant à ces derniers".
Les époux A/E______ ont eu deux enfants, B______, né en 1948, et C______, née en 1952.
En 1954, la famille A/B/C/E______ a transféré son domicile de Belgique en Suisse.
b. Le 13 août 2012, A______ et E______ ont signé simultanément par devant Me G______, notaire, deux testaments révoquant toute disposition successorale antérieure et instituant chacun le conjoint survivant pour seul héritier "en application du contrat de mariage que nous avons signé préalablement à notre mariage le ______ 1948".
E______ a désigné son époux en qualité d'exécuteur testamentaire ou, à défaut, Me G______, notaire.
c. Durant les mois qui ont suivi le décès de E______, les parties se sont trouvées en désaccord sur l'interprétation qu'il convenait de donner à son testament.
d. Le 16 octobre 2017, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une action en partage à l'encontre de son père, A______, et de sa sœur, C______, en lien avec l'interprétation des dispositions testamentaires de la défunte. La cause a été enregistrée sous n° C/24151/2017.
Il a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que sa part successorale de l'héritage de sa mère est d'un quart en nue-propriété.
C______ s'est déterminée le 22 avril 2018, indiquant qu'elle adhérait aux conclusions de son frère.
e. Le 22 novembre 2017, A______ a vendu au prix de 950'000 fr. un appartement situé à la rue ______ (lot. 1______), dont il figurait en qualité d’unique propriétaire au Registre foncier.
B______ estime que cet appartement constituait le principal actif de la succession.
Il résulte de la déclaration de succession établie par Me G______ à l’attention de l’Administration fiscale cantonale que la valeur vénale du bien immobilier en question, considéré comme étant un actif de la succession, était estimée à 1'230'000 fr. Ladite déclaration de succession, qui a apparemment été signée par A______ (ce qui ne résulte cependant pas de la déclaration, mais ressort d’un courrier du notaire du 7 octobre 2016), indique que les héritiers sont A______ en tant qu’usufruitier de la totalité des biens, B______ et C______ étant nus-propriétaires à raison de 50% chacun.
Il ressort également de ladite déclaration de succession que A______ est propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 2'450'000 fr., qu’il a acquis grâce à un héritage.
f. Dans l’intervalle, par décision du 21 septembre 2017, la Justice de paix - statuant sur une requête formée le 17 août 2017 par A______, tendant à se voir délivrer un certificat d'héritier le désignant comme unique héritier de sa défunte épouse - s'est déclarée incompétente pour contraindre un notaire mandaté par un héritier à délivrer un certificat d'héritier et pour interpréter des dispositions testamentaires.
Par décision du 2 janvier 2018, la Justice de paix, considérant que l'action déposée par B______ rendait la dévolution incertaine, a restreint les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de A______, les limitant aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de feue son épouse, lui demandant de s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait préjudicier aux droits de l'opposant, soit B______, jusqu'à accord entre les parties ou droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'était introduite, jusqu'à péremption desdites actions.
A______ a contesté ces deux décisions, par actes déposés les 4 octobre 2017 et 15 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice.
g. Par pli du 18 mai 2018, A______ a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans les appels formés contre les décisions rendues par la Justice de paix les 21 septembre 2017 et 2 janvier 2018.
B______ a conclu au rejet de la demande de suspension précitée.
h. Par requête en mesures provisionnelles déposée le 27 avril 2018 et fondée sur les art. 261 ss CPC, B______ a sollicité principalement qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de verser 307'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de Genève, avec effet immédiat jusqu'à droit jugé dans la procédure au fond.
Le 19 juin 2018, A______ a déposé au greffe du Tribunal une réponse spontanée à la requête de mesures provisionnelles précitée.
Le Tribunal a convoqué les parties à une audience qui s'est tenue le 20 juin 2018.
B______ a conclu lors de celle-ci à ce qu'il soit fait interdiction à A______ d'utiliser le montant de 307'500 fr. sur le fruit de la vente de l'appartement sis rue , sous la menace de l'art. 292 CP ou toute autre mesure que le Tribunal jugerait nécessaire pour faire appliquer cette décision.
A a conclu à ce que la requête de mesures provisionnelles soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée, avec suite de frais et dépens.
C______ s'est déclarée d'accord avec la position adoptée par son frère.
Le procès-verbal d'audience ne comporte que les conclusions des parties. Il ne porte pas mention de l'irrecevabilité du mémoire de réponse déposé par A______ le 19 juin 2018, mais les parties admettent que le Tribunal a, implicitement, déclaré cet acte irrecevable.
i. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience du 20 juin 2018 et sur la demande de suspension par ordonnance du 6 juillet 2018.
D. Dans l’ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que A______ avait vendu, dans un contexte très litigieux, un bien immobilier qui pourrait faire partie de la masse successorale, au détriment de la préservation des droits de ses enfants. Cette attitude était constitutive d’une atteinte pouvant causer un préjudice difficilement réparable à B______, lequel avait rendu vraisemblable sa qualité d’héritier de feue E______, de même que l’hypothèse de l’existence d’une réserve en sa faveur. Compte tenu du principe de la proportionnalité, il se justifiait de choisir la mesure la moins incisive sollicitée par B______, à savoir d’interdire à son père d’utiliser la somme de 307'500 fr. (correspondant au quart de la valeur vénale résultant de la déclaration de succession mentionnée sous let. C.e ci-dessus) prise sur le montant de la vente de l’appartement sis 6 (recte : 16c), rue ______. Pour le surplus, le Tribunal a refusé de suspendre la procédure liée à l'action en partage, au motif que les causes pendantes devant la Cour concernant les décisions de la Justice de paix n'avaient pas de portée préjudicielle sur celle-ci.
EN DROIT
- La défunte dont la succession est litigieuse ayant eu son dernier domicile à Genève, les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des autorités judiciaires genevoises pour connaître de la présente cause et pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession (art. 86 al. 1 LDIP; cf. également art. art. 1 al. 2 let. a Convention de Lugano, qui exclut de son champ d'application les testaments et les successions) et que le droit suisse est applicable (art. 90 LDIP).
- L'appelant conteste l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa requête de suspension de la procédure au fond jusqu'à droit connu sur les recours et appel interjetés contre les décisions de la Justice de paix.
2.1.1 La décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3ème éd. 2017, n. 17a ad art. 126 CPC; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC).
Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure. Il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer (cf. dans ce sens : décision du Tribunal cantonal du Valais TCV C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2c).
Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 41 ad art. 319 CPC).
2.1.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC), et que la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
2.2 En l'occurrence, la décision de refus de suspendre la procédure relative à l'action en partage, qui ne s'est pas achevée avec le prononcé de l'ordonnance du 23 août 2018 sur mesures provisionnelles, ne peut être attaquée immédiatement que par la voie du recours, aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
L'appelant, qui a déclaré former "appel" contre l'ordonnance du Tribunal, sans discuter les conditions auxquelles la décision de refus de suspension de la procédure au fond pouvait être attaquée, n'allègue pas et ne démontre pas que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC.
Il y a lieu de relever à cet égard que le but de l'appelant dans le cadre des procédures devant la Justice de paix est notamment de se voir délivrer un certificat d'héritier le reconnaissant comme seul héritier de la de cujus. Il soutient que la délivrance d'un tel document mettrait fin aux prétentions de son fils et fait valoir que le but de la suspension est d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues.
L’appelant perd cependant de vue que le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune force de chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2).
Les conclusions des intimés en relation avec l’interprétation des dispositions testamentaires litigieuses de la défunte peuvent donc être jugées par le Tribunal sans que l'issue des recours et appel interjetés contre les décisions de la Justice de paix ne soit connue. L’appelant disposera, à l'encontre du jugement qui sera rendu sur le fond, d'une voie de recours dans le cadre de laquelle il pourra, le cas échéant, contester le refus de suspendre la procédure. Ses droits n'apparaissent ainsi pas menacés de conséquences dommageables.
L'appel sera donc déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le refus de suspendre la procédure au fond.
- L'appelant conteste également l'ordonnance du Tribunal en tant qu'elle prononce des mesures provisionnelles.
3.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable en tant qu'il porte sur les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance querellée.
3.2 La Cour revoit le litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 3). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556).
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ne prenant pas en compte son écriture spontanée du 19 juin 2018.
4.1.1 Le droit d'être entendu, tel que consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
4.1.2 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sorensen, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC).
Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander, 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Chevalier, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4). L’avis de doctrine isolé (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1).
4.1.3 Aux termes de l'art. 235 al. 1 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Ce procès-verbal doit consigner l'essentiel des actes, soit les étapes formelles de la procédure. Les allégués des parties ne doivent en revanche être consignées que dans leur substance, mais seulement lorsque les faits ne découlent pas d'une autre manière des actes (par exemple des mémoires, des annexes ou des procès-verbaux de l'administration des preuves). Ainsi le tribunal n'est pas tenu de consigner ou d'enregistrer des débats visant à parvenir à une transaction ou des plaidoiries. De même, les arguments juridiques présentés oralement par les parties ne doivent pas faire l'objet d'un procès-verbal. Le tribunal est libre dans le choix des moyens techniques pour autant que l'accès au contenu soit garanti aux parties (droit de consulter le dossier) (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6950).
4.2 En l'occurrence, aucun grief ne peut être émis à l'encontre du premier juge sur la manière dont la procédure de première instance a été diligentée.
En effet, il ressort du dossier que le premier juge a entendu oralement l'appelant lors de l'audience de débats du 20 juin 2018, lors de laquelle il a pu se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles de l'intimé. Partant, dans la mesure où l'art. 253 CPC laisse au juge la possibilité de choisir une détermination du cité exclusivement orale, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de l'écriture spontanée de l'appelant du 19 juin 2018. Le premier juge n'ayant pas invité l'appelant à se déterminer par écrit, celui-ci, qui était assisté d'un avocat, devait nécessairement comprendre que la procédure était orale et qu'il lui incombait en conséquence de présenter ses arguments oralement, ce qu'il admet d'ailleurs avoir fait. Il ne pouvait exiger que tous les développements figurant dans ses écritures, déclarées irrecevables, soient consignés au procès-verbal d'audience du 20 juin 2018. Du reste, l’appelant ne fait pas valoir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter l’un de ses arguments juridiques.
Pour le surplus, s’il est vrai que le Tribunal n’a pas examiné l’ensemble des arguments juridiques avancés par l’appelant, il y a toutefois lieu de rappeler que le juge peut se limiter à traiter les points qui lui paraissent pertinents. Au demeurant, les arguments avancés par l’appelant pourront être examinés par la Cour de céans, qui applique le droit d'office.
Les griefs de l'appelant sont par conséquent infondés.
- L'appelant a produit en appel le mémoire de réponse du 19 juin 2018 qui a été écarté par le Tribunal.
5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
5.2 En l'occurrence, le mémoire de réponse déposé par l'appelant le 19 juin 2018 devant le Tribunal (pièce C produite en appel) a été à bon droit déclaré irrecevable par le premier juge (cf. supra consid. 3.2), de sorte qu'il est également irrecevable en appel. Par ailleurs, les allégués de fait figurant aux chiffres 28 (dernière phrase) et 30 à 34 de l'acte d'appel ne résultent pas de la procédure de première instance, en particulier du procès-verbal d'audience du 20 juin 2018. Il s'agit donc d'allégués nouveaux, irrecevables en seconde instance, puisqu'ils auraient pu être invoqués devant le premier juge.
Par ailleurs, les faits nouvellement allégués par l'intimée, au demeurant non documentés, sont également irrecevables.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les conditions de fond présidant à l'octroi des mesures provisionnelles requises étaient réunies.
6.1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision (art. 604 CC).
L'action en partage donne aussi la possibilité de faire trancher par le tribunal, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple sur les réserves et les réductions, la validité et l'interprétation d'une disposition pour cause de mort, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, p. 653).
Tant que le partage n'est pas effectué, les cohéritiers forment une communauté héréditaire. La communauté héréditaire est formée de tous les héritiers légaux et institués. Les légataires et les usufruitiers n'en font pas partie. Même le conjoint survivant auquel le de cujus a octroyé, par disposition pour cause de mort, uniquement un droit d'usufruit sur la succession n'en est pas membre (Spahr, Commentaire romand CC II, 2016, n. 1 et 6 ad art. 602 CC).
L'usufruit laissé au conjoint survivant (art. 473 CC) n'exclut pas le droit des descendants de demander le partage. Le partage n'est cependant souvent pas désirable pendant la durée de l'usufruit et présente peu d'utilité pratique pour les intéressés, étant donné la charge de l'usufruit (ATF 86 II 451 consid. 5b).
Les héritiers réservataires qui n'intentent pas l'action en réduction demeurent héritiers tant qu'ils n'ont pas été exhérédés dans les formes prévues par la loi ou qu'ils n'ont pas répudié la succession. Ils participent aux droits et obligations que la loi confère aux héritiers (droit de requérir le partage) même lorsque le testateur ne leur a attribué qu'un legs (ATF 56 II 17, JdT 1930 I 415).
6.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
Selon l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : l'interdiction (let. a), l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e).
6.2.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261). L'examen du droit est sommaire en ce sens surtout qu'il n'est pas définitif et qu'il ne préjuge pas du fond (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II 1 ss, p. 3).
Le requérant doit également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261). La vraisemblance qu'un acte préjudiciable sera commis avant que le juge du fond n'ait statué définitivement sur la prétention invoquée suffit (Stucki/Pahud, op. cit., p. 3).
6.2.2 L’art. 269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en matière de mesures provisionnelles.
Ainsi notamment, le recouvrement de dettes d’argent et les mesures conservatoires les concernant sont dévolues à la LP (cf. art. 269 let. a CPC). Le juge ne peut dès lors pas, par voie de mesures provisionnelles fondées sur les art. 261 ss CPC, garantir le recouvrement après procès de sommes d’argent en faveur du créancier (cf. ATF 108 II 180). Il en va de même de toute mesure analogue au séquestre des art. 271 ss LP destinée à assurer le paiement d’une somme d’argent (sur le tout : Bohnet, 2019, op. cit., n. 2-3 ad art. 269 CPC).
Ainsi, la garantie provisoire de dettes d'argent est réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3 et 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3). Le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3 et 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1; Hohl, op. cit., n. 1747 s.).
L’art. 269 let. b CPC réserve également les mesures conservatoires prévues par le CC, notamment les mesures de sûreté en matière de successions, qui demeurent régies par les art. 546, 551 à 559, 594 al. 2, 602 al. 3 et 604 al. 3 CC, dès lors qu’elles sont intimement liées aux dispositions protectrices de droit matériel.
Aux termes de l'art. 551 al. 1 CC, l'autorité compétente - à Genève, le juge de paix (art. 3 al. 1 let. f LaCC) - est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. L'art. 551 al. 2 CC mentionne en tant que mesure de sûreté l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. Cette liste n'est pas exhaustive. Les autres mesures sont notamment la prise de possession et le dépôt d'argent, de papiers-valeurs ou de documents d'une banque, l'interdiction de disposer d'avoirs, de fonds déposés ou d'immeubles ou la restriction des pouvoirs d'un exécuteur testamentaire (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, CC-II, 2016, n. 6 ad art. 551 CC).
Par ailleurs, l’art. 604 al. 3 CC, relatif à l’action en partage, prévoit la possibilité pour les cohéritiers d’un insolvable de requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. Les mesures qui entrent en ligne de compte sont l’inventaire conservatoire, la constitution de gage, la prestation de sûretés ou la consignation (Spahr, op. cit., n. 56 ad art. 604 CC; Steinauer, op. cit., n. 1219b; cf. également Butticaz, op. cit., p. 243).
Dès l’ouverture de la succession, le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour protéger les cohéritiers d’un insolvable. Cet héritier peut avoir en ses mains certains actifs successoraux et en faire usage pour ses propres besoins ou les céder à des tiers de bonne foi. En pareilles hypothèses, il y a risque que les membres de l’hoirie n’obtiennent rien lorsqu’ils feront valoir des prétentions en dommages-intérêts contre lui (Spahr, op. cit., n. 53 ad art. 604 CC).
Selon la doctrine qui se fonde en particulier sur l'art. 83 CO, est insolvable au sens de l'art. 604 al. 3 CC l'héritier qui ne dispose plus de moyens financiers suffisants, en particulier de liquidités, pour payer ses dettes exigibles. L'art. 604 al. 3 CC s'applique dès qu'un manque durable de liquidités est constaté (Butticaz, La notion d'insolvabilité en droit privé suisse, in Recherches juridiques lausannoises Band/Nr. 47, 2011, p. 241-242). De simples craintes ne suffisent pas (Spahr, op. cit., n. 55 ad art. 604 CC).
6.3 En l’espèce, l'appelant se prétend unique héritier de la succession de feue son épouse, tel que cela résulterait, selon lui, des dispositions testamentaires qu'elle a prises le 13 août 2012 devant notaire. Il soutient que, faute pour l’intimé d’avoir attaqué ce testament par une action en réduction dans le délai d’un an prévu par les art. 521 et 533 CC, le testament litigieux ne peut plus être remis en question. Contestant cette position, l'intimé soutient que l'interprétation du testament de sa mère, compte tenu du renvoi au contrat de mariage du 12 juillet 1948 qu'il contient, devrait conduire à retenir que l'appelant est usufruitier de l'intégralité de la succession, tandis que lui-même et sa sœur en auraient la nue-propriété.
Au regard des principes rappelés ci-dessus, l'action en partage formée par l'intimé ne paraît pas dénuée de toute chance de succès, ce dernier ayant rendu suffisamment plausible l'existence d'une prétention successorale, vu sa qualité d'héritier réservataire et compte tenu de fait que l’appelant a, selon toute vraisemblance, signé la déclaration de succession établie à l'attention de l'Administration fiscale, aux termes de laquelle lui-même serait usufruitier et ses enfants nus-propriétaires.
L'appelant conteste la mesure ordonnée par le Tribunal, notamment au motif qu'il n'est pas insolvable et que ladite mesure consiste en un "séquestre déguisé", prohibé par la loi. Pour sa part, l'intimé fait valoir qu'il ignore tout de la situation financière de son père, qui n’est pas prouvée. Il soutient que celui-ci pourrait dépenser l'intégralité du produit de la vente de l'immeuble sis à la rue Etienne-Dumont n° 16c ou en faire don à la personne de son choix. Or, si l’appelant entamait la part successorale de son fils et devait restituer la part manquante sur ses biens propres, cela aurait pour conséquence de diminuer son patrimoine personnel et donc la part réservataire à laquelle celui-ci aurait droit sur la succession de son père. Ainsi, même dans ce cas de figure, l’intimé serait lésé financièrement de manière définitive et irréparable.
La question de savoir si l'appelant peut être considéré comme un cohéritier - dans la mesure où les intimés soutiennent qu'il est usufruitier au sens de l'art. 473 CC tandis que l'appelant considère être héritier unique de la défunte - peut demeurer indécise, puisque l'une des conditions prévue par l'art. 604 al. 3 CC n'est de toute manière pas réalisée. En effet, il résulte des règles rappelées ci-dessus que dans le cadre d'une action en partage, des mesures conservatoires peuvent uniquement être ordonnées lorsque le cohéritier contre lequel l'action est dirigée est insolvable.
Or, quoi qu'en dise l'intimé, l'insolvabilité de l'appelant n'a pas été rendue vraisemblable. En effet, il vient de vendre un immeuble au prix de 950'000 fr. Quand bien même il était l'unique propriétaire de ce bien, il résulte de la déclaration de succession que celui-ci fait partie des actifs de la succession, ce qui implique qu'il a probablement été acquis au moyen d'acquêts. Cela a pour conséquence que 50% du produit de la vente doit en principe revenir à l'appelant en pleine propriété (cf. art. 7 de la convention de mariage signée en 1948), au titre de la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, le risque, évoqué par l’intimé, que l’appelant dilapide la part du produit de la vente revenant à la succession ne repose sur aucun fondement, étant relevé que ce risque ne suffit de pas à démontrer ou rendre vraisemblable que la condition d'insolvabilité serait réalisée.
Dans ces circonstances, l'examen des autres conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 604 al. 3 CC, ainsi que des autres griefs formulés par l'appelant, s'avère superflue. L'une des conditions prévues par cette disposition n'étant pas réalisée, l'ordonnance attaquée sera annulée et la demande de mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 27 avril 2018 sera rejetée.
- 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge (1'200 fr.) l'ayant été en conformité avec les art. 22 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé.
Dans la mesure où, à l'issue de la présente procédure, l'appelant obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions de première instance concernant les mesures provisionnelles, mais succombe s'agissant de sa demande de suspension de la cause, ces frais seront répartis à raison de 600 fr. à la charge de l'appelant et de 600 fr. à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, et compensés avec l'avance de frais fournie par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera donc condamné à rembourser 600 fr. à l'intimé à ce titre.
Par ailleurs, vu l'issue de la procédure, chaque partie assumera ses propres dépens de première instance (art. 95 al. 1 et 106 al. 2 CPC).
7.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'440 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et mis à la charge des intimés à concurrence de 720 fr., solidairement entre eux, et à la charge de l'appelant à concurrence de 720 fr., les parties obtenant gain de cause et succombant dans la même mesure qu'en première instance.
Les intimés seront par conséquent condamnés, solidairement entre eux, à verser 720 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).
Pour le même motif que susmentionné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance OTPI/518/2018 rendue le 23 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24151/2017-19.
Déclare recevable l'appel pour le surplus.
Au fond :
Annule les chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ces points :
Rejette la demande de mesures provisionnelles formée par B______ le 27 avril 2018.
Met les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 1'200 fr., à raison de 600 fr. à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux, et de 600 fr. à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais fournie par B______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer 600 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Sur les frais d’appel :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'440 fr., compensés avec l’avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux, à concurrence de 720 fr. et à la charge de A______ à concurrence de 720 fr.
Condamne B______ et C______, solidairement entre eux, à payer 720 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les griefs susceptibles d'être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.