C/24145/2016
ACJC/1284/2018
du 21.09.2018
sur OTPI/166/2018 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE ; AVANCE DE FRAIS
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24145/2016 ACJC/1284/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
Entre
Les mineures A______, B______ et C______, représentées par leur mère, Madame D______, domiciliées , appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2018, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile,
et
Monsieur E, domicilié c/o Madame F______, ______, intimé, comparant par Me Daniel Schutz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/166/2018 du 19 mars 2018, notifiée aux parties le 26 mars 2018, statuant par voie de procédure sommaire et sur nouvelles mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a réservé à E______ un droit de visite sur les enfants A______, née le ______ 2011, B______ et C______, nées le ______ 2013, s'exerçant durant les trois mois suivant le prononcé de ladite décision une demi-journée par semaine le samedi ou le dimanche, le passage des enfants ayant lieu au Point de Rencontre ou dans un autre lieu de sorte à ce que les parents ne se croisent pas, puis les trois mois suivants une journée par semaine le samedi ou le dimanche de 9h00 à 18h00 (ch. 1 du dispositif), ordonné la mise en œuvre d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en vue de soutenir les parents dans l'organisation de celui-ci et la reprise d'une communication parentale, dit que les frais de curatelle seraient partagés par moitié par les parents des mineures, transmis en conséquence ladite ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination d'un curateur (ch. 2), condamné E______ à verser en mains de D______ un montant de 1'300 fr. à titre de provisio ad litem pour les enfants A______, B______ et C______ (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 4) et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 5).
- Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 avril 2018, A______, B______ et C______ appellent de cette ordonnance, dont elles sollicitent la modification des ch. 1 et 3 du dispositif.
Principalement, elles concluent à la modification du point 1 du dispositif de l'ordonnance de la façon suivante : «en supprimant au 2ème paragraphe la référence aux trois prochains mois et au Point de rencontre, soit les mots "trois (…) le passage des enfants ayant lieu au Point de rencontre ou dans un autre lieu de sorte à ce que les parents ne se croisent pas"; ainsi qu'en supprimant l'entier du 3ème paragraphe afférent aux trois mois suivants; en ajoutant au 2ème § "les filles sont accompagnées par leur aide"».
Elles concluent également à ce que le montant de 1'300 fr. fixé à titre de provisio ad litem soit dû mensuellement sur une période de six mois et à ce que E______ soit condamné à verser une provisio ad litem à hauteur de 1'300 fr. durant deux mois s'agissant de la procédure d'appel.
b. Invité à se déterminer, E______ conclut principalement à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement des appelantes de toutes leurs conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause par avis du greffe de la Cour de justice du 25 juin 2018.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
E______, né le ______ 1979, de nationalité turque, et D______, née le ______ 1973, de nationalité allemande, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2011 à ______ (GE), et des jumelles B______ et C______, nées le ______ 2013 à , reconnues par leur père peu après leur naissance.
E et D______ se sont séparés en 2016, après dix ans de vie commune.
Les enfants sont restées auprès de leur mère, tandis que E______ a emménagé auprès de sa nouvelle compagne.
La situation financière des parties est la suivante:
c.a. E______ a fondé en 2009 une société à responsabilité limitée nommée G______ Sàrl en vue d'exploiter deux restaurants à l'enseigne "H______" à Genève. E______ détient 140 parts sur les 200 qui composent le capital social. Il en est l'associé-gérant et est employé à plein temps par celle-ci.
E______ est également le gérant avec signature individuelle de la société I______ Sàrl, fondée en mai 2015, qui exploite une pizzeria à Genève. Par convention du 7 avril 2017, G______ Sàrl, qui en détenait 80%, a acquis la totalité des parts de I______ Sàrl.
Durant le mois d'avril 2017, G______ Sàrl a vendu le fonds de commerce de I______ Sàrl pour un montant de 180'000 fr. E______ soutient avoir reçu le prix de la vente en espèces en plusieurs acomptes et l'avoir utilisé pour régler diverses dettes personnelles, ses frais de conseils ainsi que pour solder une partie des dettes concernant la société I______ Sàrl et G______ Sàrl.
E______ allègue réaliser un salaire net de 3'290 fr. par mois depuis décembre 2016. Auparavant, en 2016, son salaire s'élevait à 5'600 fr. brut par mois, auquel s'ajoutaient 370 fr. pour la participation à l'assurance maladie, soit un salaire mensuel net de 5'216 fr. 55.
S'agissant de ses dépenses personnelles, aucun compte relatif à ses prélèvements privés ne figure dans la comptabilité de la société. Toutefois, ses frais de restaurants, les leasings du véhicule J______– utilisé pour les livraisons – et de la voiture K______ en 1'700 fr. par mois, ainsi que les frais de téléphone sont débités du compte de la société.
Depuis avril 2016, G______ Sàrl a négocié plusieurs arrangements de paiement, de sorte que de nombreuses créances sont aujourd'hui réglées par acompte, notamment avec l'AFC qui a consenti, par courrier du 22 septembre 2017, à un arrangement de paiement provisoire s'agissant de l'arriéré d'impôts, de 1'000 fr. mensuellement du 30 septembre 2017 au 30 juin 2018 et de 3'000 fr. à la fin de chaque trimestre, du 31 décembre 2017 au 30 juin 2018, les échéances à venir, dès le 3ème trimestre 2017 devant être décomptées et payées dans les délais légaux. E______ allègue, en sus, des arrangements de paiement mensuels pris en charge par G______ SÀRL d'un montant total de 10'651 fr. 45.
A titre personnel, il ressort des avis de saisie et de l'extrait du registre des poursuites produits par l'intimé, que ce dernier fait l'objet d'une vingtaine de poursuites, concernant essentiellement des créances de droit public. Le 26 septembre 2017, celles-ci s'élevaient à 78'161 fr. 90. Il indique avoir également des dettes de cartes de crédit pour un total de 40'000 fr. environ.
E______ affirme être titulaire d'un seul compte auprès de L______ depuis que son compte privé auprès de M______ SA, dont le solde en janvier 2017 était de 17 fr. 92, a été clôturé. Il ressort d'un extrait de compte produit, qu'en septembre 2017, le solde de celui-ci était négatif (-25 fr.).
Il soutient ne pas avoir de fortune, hormis un appartement à N______ [Turquie] occupé par sa mère.
E______ vit avec sa compagne dans un appartement sis ______ à Genève. Il ne participe pas aux frais de loyer.
Le Tribunal a estimé ses charges mensuelles à 1'138 fr. 05, celles-ci comprenant ses primes d'assurance-maladie (288 fr. 05) et le montant de base OP (850 fr.).
c.b. D______ a arrêté de travailler après la naissance des jumelles en janvier 2013 et a perçu des indemnités de l'assurance chômage jusqu'en décembre 2016.
Actuellement, elle est sans emploi et cherche activement un travail.
Elle ne dispose d'aucun revenu. Elle indique que des amis lui prêtent de l'argent.
Le Tribunal a estimé ses charges mensuelles à 3'734 fr. 30, celles-ci étant composées d'une participation au loyer (3'250 fr. x 55% =1'787 fr. 50), de ses primes d'assurance-maladie LAMal (526 fr. 80), de son abonnement TPG (70 fr.) et du montant de base OP (1'350 fr.).
c.c. A______, B______ et C______ sont scolarisées à l'école publique à O______ [GE].
Le budget total des enfants s'élève à 3'855 fr. 05. Le budget consacré à A______ est de 1'316 fr. 55 (entretien de base 400 fr., participation au loyer 487 fr. 50, assurance-maladie LaMal 122 fr., assurance-maladie complémentaire 43 fr. 50, cours de danse 82 fr., cours de natation 55 fr. 55, cours d'équitation 86 fr., abonnement bus TPG 40 fr.). Les dépenses liées aux jumelles B______ et C______, s'élèvent à 1'263 fr. 75 chacune (entretien de base 400 fr., participation au loyer 487 fr. 50, assurance-maladie LaMal 122 fr., assurance-maladie complémentaire LCA 43 fr. 50, cours de danse 69 fr. 20, cours de natation 55 fr. 55 et cours d'équitation 86 fr.).
Par acte déposé le 5 avril 2017 par-devant le Tribunal de première instance, les enfants A______, B______ et C______ ont formé une action alimentaire contre E______. Elles ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que ce dernier soit condamné à leur verser un montant de 3'700 fr. par mois pour chacune dès le 1er avril 2017 à titre de contribution à leur entretien, ainsi qu'une provisio ad litem de 4'000 fr.
Lors de l'audience du 23 juin 2017, les parties se sont mises d'accord tant sur la contribution d'entretien des enfants que sur le droit de visite sur les mineures pendant les vacances scolaires. E______ s'est engagé, sur mesures provisionnelles, à payer, par mois et d'avance, un montant de 5'500 fr. pour les trois enfants. Un droit de visite a été prévu à compter du 25 juin 2017, à raison d'un dimanche (de 11h00 à 16h00) et d'un mercredi (de 13h00 à 16h00) toutes les deux semaines en présence d'une nounou. Lors de ladite audience, le Tribunal a attiré l'attention des parties sur la teneur de l'art. 241 CPC qui stipule qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2). Le procès-verbal indique qu'il vaut ordonnance.
Lors de l'audience du 15 septembre 2017, les parties ont expliqué que le droit de visite avait été mis en place selon l'accord trouvé. D______ a précisé qu'elle avait refusé, à quelques reprises, les demandes de son ex-compagnon de déplacer les jours de visite prévus.
Le 14 novembre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP ou le Service) a rendu un rapport d'évaluation sociale dans lequel il a constaté que les parents évoluaient dans un climat relationnel délétère, empreint de griefs et de méfiance réciproques. Leurs dissensions ne permettaient pas aux enfants d'entretenir des relations personnelles sereines avec leur père et étaient un obstacle à leur développement harmonieux. S'agissant de l'organisation du droit de visite, les parents avaient mis en échec l'accompagnement du Service. À cet égard, chacun rendait responsable l'autre parent du dysfonctionnement de l'organisation.
Le rapport d'évaluation sociale comportait en annexe une expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du 16 octobre 2017, dont les résultats ne démontraient pas d'abus chronique quant à une consommation de stupéfiants par E______.
Les craintes de la mère vis-à-vis du comportement du père (consommation de stupéfiants, mœurs légères) n'ayant pas pu être objectivées, le Service a considéré que les enfants n'encouraient pas un danger en présence de leur père. A son sens, il était dans l'intérêt des enfants que leur père puisse développer ses compétences paternelles et ait l'occasion d'assumer son rôle de père. Les relations personnelles entre les filles et leur père devaient ainsi reprendre de manière progressive, avec dans un premier temps un passage des enfants au Point de Rencontre pour les préserver des tensions entre leurs parents.
Compte tenu de l'impossibilité des parents à communiquer, du jeune âge des enfants et de l'interruption des visites, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite paraissait nécessaire pour planifier et suivre l'évolution du droit de visite.
Enfin, le Service a estimé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de réserver au père un droit de visite à exercer de la façon suivante : durant deux mois, une demi-journée par semaine le samedi ou le dimanche, avec le passage des enfants au Point Rencontre; les deux mois suivants, une journée par semaine le samedi ou le dimanche de 9h à 18h; ensuite, durant deux mois, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h; puis, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h. Il préconisait également l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Lors de l'audience du 8 décembre 2017, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles.
Les mineures, A______, B______ et C______, ont sollicité que le droit de visite soit fixé conformément à la transaction du 23 juin 2017 et se sont opposées à la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, concluant au rejet des autres conclusions y relatives de E______. Quant à la contribution d'entretien, elle devait être arrêtée à 2'500 fr. par mois et par enfant, hors allocations familiales. Pour le surplus, elles ont maintenu la demande de versement d'une provisio ad litem.
E______ a conclu à ce que le droit de visite soit fixé selon le rapport d'évaluation sociale du SEASP du 14 novembre 2017 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 2'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2017 et cela pour une durée de six mois jusqu'à la vente de son fonds de commerce, ainsi qu'au rejet de la requête de provisio ad litem.
Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a notamment considéré que la proposition du SEASP tendant à un élargissement progressif du droit de visite sans la présence d'un accompagnant, mais par le passage dans un endroit neutre comme le Point de rencontre devait être entérinée et appliquée sur une période de deux fois trois mois afin de permettre une réévaluation de la situation dans le cadre de la procédure au fond.
La situation financière du père ne s'étant pas péjorée depuis le prononcé des mesures provisionnelles, elle ne justifiait pas une modification de la contribution d'entretien due aux enfants. De plus, le père n'avait pas rendu vraisemblable le fait que la contribution d'entretien entamerait son minimum vital, faute d'avoir permis au Tribunal et à la partie adverse de connaître l'étendue des revenus qu'il percevait effectivement de son activité au sein de G______ Sàrl, et que la situation de sa société justifiait la baisse de son salaire intervenue en décembre 2016. Ainsi, sur la base d'un revenu hypothétique retenu à hauteur de 8'000 fr. par mois et de ses charges de 1'138 fr., E______ était en mesure de continuer à contribuer à l'entretien de ses filles à hauteur de 5'500 fr. par mois, hors allocations familiales. Ce montant permettait de couvrir le déficit du budget des enfants ainsi qu'une partie de celui de leur mère, correspondant au montant actuel de la prise en charge des enfants par celle-ci.
Enfin, s'agissant de la provisio ad litem, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'intimé et de son solde disponible après paiement de la contribution alimentaire, celle-ci pouvait être fixée à 1'300 fr.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC et statuant sur une affaire non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 1; 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
- Les appelantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir davantage restreint le droit de visite réservé à leur père et d'avoir fondé sa décision sur le rapport d'évaluation sociale établi par le SEASP le 14 novembre 2017, quand bien même celui-ci était incomplet et nécessitait un complément, tel que sollicité par courrier du 7 décembre 2017.
2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
Cependant, le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références).
En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine non publié aux ATF 142 III 193). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
2.2 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire, le juge doit administrer des preuves sur tous les faits pertinents en s'assurant, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets. S'il n'y procède pas, alors qu'il doit avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet, il y a violation du droit au sens de l'art. 310 let. a CPC. En ce cas, l'instance d'appel peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle y renoncera pourtant et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
Toutefois, le principe de la maxime inquisitoire ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuves qui lui sont présentées, ni recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2009 du 4 mars 2010, consid. 3.1).
La maxime d'office n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves : si le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour rendre une décision appropriée, il peut renoncer à l'administration d'autres preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2012 du 14 février 2013, consid. 6.3.1). Ainsi, le refus d'une expertise complémentaire sur des faits que la Cour a estimé – sans arbitraire – déjà éclaircis ne viole pas la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5C_226/2004 du 2 mars 2005, consid. 2.2.1), étant par ailleurs relevé que la procédure de mesures provisionnelles implique une certaine célérité et exclut de longues clarifications (arrêt du Tribunal fédéral 5A_529/2014 du 18 février 2015, consid. 2.3).
2.3 En l'espèce, les faits sont suffisamment établis à ce stade et il n'y avait pas lieu d'ordonner au SEASP d'établir un rapport complémentaire avant de rendre l'ordonnance attaquée, la mère ayant déjà fait part de ses craintes lors de l'établissement du rapport du 14 novembre 2017.
Il ressort du rapport d'évaluation sociale qu'il est dans l'intérêt des enfants que l'intimé puisse développer ses compétences paternelles et ait l'occasion d'assumer son rôle de père. Surtout, il convient que les relations personnelles père-filles reprennent progressivement.
La thèse développée par la mère, que ce soit par-devant le Tribunal ou le SEASP, selon laquelle le père aurait un comportement inadéquat n'est pas étayée par des éléments concrets du dossier. Quant à ses craintes s'agissant d'une prétendue consommation de stupéfiants par le père, elles ont pu être écartées par l'expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du 16 octobre 2017.
Au vu de ce qui précède, l'intimé ne représente pas un danger pour ses filles et, par conséquent, l'interruption des relations personnelles entre le père et ses filles apparait contraire à leur intérêt.
Il sied néanmoins de tenir compte du climat relationnel délétère entre les parents, de leur impossibilité à communiquer, du jeune âge des enfants et du caractère ponctuel des relations personnelles père-filles depuis la séparation du couple. Il est certes important que les relations personnelles entre le père et les appelantes puissent reprendre. Cependant, il est opportun de prévoir que le droit de visite s'exercera, comme préconisé par le SEASP, une demi-journée par semaine avec passage au Point Rencontre ou dans un autre lieu de sorte à ce que les parents ne se croisent pas. Dans un premier temps, il y a ainsi lieu d'organiser le passage des enfants d'un parent à l'autre dans une structure bénéficiant d'un encadrement bienveillant permettant au père et aux fillettes de renouer les liens sereinement sans être affectés par les nombreuses disputes parentales.
Il convient en outre de s'assurer que la reprise puisse s'effectuer progressivement. Une période de trois mois est à cet égard suffisante pour mettre en place cette reprise progressive de contact. Ensuite, une fois que les parties auront développé une confiance mutuelle, il ne subsistera plus aucun élément pouvant justifier une telle limitation des relations personnelles. Partant, il convient de prévoir, pour les trois mois suivants, un droit de visite d'une journée hebdomadaire, sans restriction quant au lieu de rencontre.
Les appelantes concluent à ce qu'il soit renoncé au passage par le Point de Rencontre. Il sied toutefois de relever que la solution retenue par le Tribunal ne l'impose pas. En effet, le dispositif prévoit, au premier paragraphe de son chiffre 1, que le passage des enfants aura lieu au Point de rencontre ou dans un autre lieu. Ainsi, rien n'empêche les parties de s'organiser autrement si elles le souhaitent et de prévoir le passage des enfants dans un lieu neutre et connu de celles-ci, notamment par le biais de la nounou des enfants, afin d'éviter tout contact entre les parents.
Enfin, les appelantes concluent également à ce que le droit de visite du père soit exercé en présence de leur nourrice. Or, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. En l'espèce, il ressort du dossier et du rapport d'évaluation sociale établi par le SEASP que le père ne représente aucun danger pour ses enfants. Dès lors, lui imposer la présence de la nounou lors de l'exercice de son droit de visite entraverait de façon excessive son droit aux relations personnelles.
Par conséquent, le droit de visite tel que fixé par l'ordonnance entreprise sera confirmé.
- Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir excessivement limité la provisio ad litem prévue en leur faveur, alors même que la procédure dure depuis plus d'une année.
3.1 L'ordre donné au parent défendeur de verser une provisio ad litem à l'enfant en vue de son action en entretien fait partie des mesures provisionnelles au sens de l'art. 303 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.1; 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 7.2).
La jurisprudence relative à l'octroi de la provisio ad litem due au conjoint s'applique.
La provisio ad litem consiste en une avance garantissant à la partie sans ressources ses frais de procédure et d'avocat (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.6 ad art. 276 CPC).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité de la partie demanderesse de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités).
Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
3.2 En l'espèce, les appelantes ne disposent d'aucun moyen financier hormis la contribution à l'entretien versée par l'intimé. Or, outre le fait que la contribution d'entretien n'est pas destinée à financer les frais de la procédure, celle-ci ne permet que de couvrir leurs charges et une partie des charges incompressibles de leur mère, correspondant au montant actuel de la prise en charge par le parent gardien, dès lors que cette dernière ne dispose, pour l'heure, d'aucun revenu.
Quant à l'intimé, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 8'000 fr. par mois, qu'il n'a pas remis en cause par un appel formé contre l'ordonnance du 19 mars 2018.
Il sera relevé à cet égard que bien qu'il ait été enjoint à produire toutes pièces justificatives permettant de déterminer sa capacité contributive, il ressort des pièces au dossier que les diverses dépenses personnelles prises en charge par la société, notamment le leasing du véhicule K______ à 1'700 fr. par mois, ne sont pas isolées dans la comptabilité, de sorte que leur montant n'est pas déterminable. Il en va de même des prélèvements en espèces dans la caisse effectués pour ses besoins privés. Or, ces opérations doivent s'ajouter à son salaire pour calculer sa réelle capacité contributive. En outre, l'intimé n'a pas non plus rendu vraisemblable que la situation de sa société justifiait la baisse de son salaire intervenue en décembre 2016, jusqu'alors de 5'216 fr. 55 net par mois. Le montant de 8'000 fr. n'apparaît à ce stade vraisemblablement pas excessif.
Compte tenu des charges de 1'138 fr. 05 retenues par le Tribunal, non contestées par l'intimé, celui-ci jouit d'un solde disponible de 1'362 fr. par mois, après paiement de la contribution alimentaire.
Ainsi, il apparaît que l'intimé est en mesure de verser la provisio ad litem de 1'300 fr. prévue par le Tribunal.
Il convient toutefois de tenir compte du risque pour l'intimé d'être placé dans une situation financière difficile. En effet, son solde disponible est fondé sur un revenu hypothétique. Il doit en outre être en mesure de payer les honoraires de son propre conseil et il fait l'objet de nombreuses poursuites, pour un montant de plus de 78'000 fr.
Il ne saurait dès lors être astreint à fournir un montant supérieur à celui fixé par le Tribunal.
Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif sera confirmé en tant qu'il condamne E______ à verser en mains de D______ un montant de 1'300 fr. à titre de provisio ad litem pour les enfants A______, B______ et C______.
3.3 Dès lors que la procédure d'appel, sur mesures provisionnelles, arrive à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2014, consid. 6.3), la question des frais et dépens étant réglée au terme du présent arrêt.
- 4.1 Le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale en application de l'art. 104 al. 1 et al. 3 CPC. Cette solution, qui n'est pas contestée, sera confirmée en appel (art. 318 al. 3 CPC).
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de la nature du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par les appelantes (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève, l'intimé étant condamné à verser la somme de 500 fr. aux appelantes (art. 111 al. 2 CPC).
Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Rectification d'erreur matérielle le 21.12.2018 (art. 334 CPC).
E______, d'une part, et A______, B______ et C______, solidairement, d'autre part, seront condamnés à verser chacun 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______, B______ et C______ contre l'ordonnance OTPI/166/2018 rendue le 19 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24145/2016-11.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Rectification d'erreur matérielle le 21.12.2018 (art. 334 CPC).
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Rectification d'erreur matérielle le 21.12.2018 (art. 334 CPC).
Condamne E______ à verser 500 fr. à A______, B______ et C______, prises solidairement, à titre de frais judiciaires.
Condamne E______, d'une part, et A______, B______ et C______, solidairement, d'autre part, à verser chacun 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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