C/24057/2016
ACJC/1033/2018
du 25.07.2018
sur JTPI/2162/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; VISITE ; EXPERTISE ; CURATELLE
Normes :
CC.273.al1; CC.308.al2; CC.274.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24057/2016 ACJC/1033/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 25 JUILLET 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2018, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.08.2018.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/2162/2018 du 6 février 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, préalablement débouté B______ de ses conclusions préalables (chiffre 1 du dispositif) et cela fait, a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils vivent d'ores et déjà séparés, les y a autorisés en tant que de besoin (ch. 2), a attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2016 (ch. 3), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison de quatre matinées par semaine de 9h00 à 12h00, en principe les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ou, d'accord entre les parties, d'autres jours de la semaine (ch. 4), a condamné A______ à verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. (ch. 5), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), a dit que l'usage du véhicule du couple de marque D______ sera partagé entre les parties à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi 9h00, le véhicule pouvant être utilisé la semaine par le cité (ch. 7), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a condamné B______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, sous déduction de l'avance de 200 fr. déjà fournie et a condamné A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), n'a pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).![endif]>![if>
- a. Par acte adressé au greffe de la Cour de justice le 19 février 2018, A______ a formé appel contre le jugement du 6 février 2018, reçu le 9 février 2018, dont il a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 10 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que ses relations personnelles avec son fils soient fixées d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'une semaine sur deux la soirée du mardi (repas compris) suite au week-end, en alternance avec la nuit du mardi au mercredi matin la semaine suivante. A______ a également conclu à ce que, dès la rentrée scolaire, les week-ends puissent débuter le vendredi soir dès 18h00; concernant les vacances, il a demandé à pouvoir bénéficier, après six mois d'introduction des nuits, de quatre semaines de vacances par année avec son fils, d'une durée maximum d'une semaine à chaque fois, puis dès l'âge de trois ans de dix jours consécutifs au maximum, et "dès l'âge de autre ans" (sic) durant la moitié des vacances scolaires, avec la précision que le premier été les vacances n'excéderont pas deux semaines consécutives. A______ a également conclu à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée, les dépens devant être compensés.![endif]>![if>
- Dans sa réponse du 5 avril 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée.
- Dans sa réplique du 19 avril 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il a produit un chargé de pièces complémentaire, soit un courrier de son agence de placement du 9 avril 2018 et un échange de messages téléphoniques intervenu avec son épouse entre le 7 et le 16 avril 2017 (pièces 33 et 34).
d. B______ a dupliqué le 3 mai 2018, persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées par avis du 4 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Le 20 juin 2018, le conseil de A______ a fait parvenir à la Cour une copie d'un courrier adressé le même jour au conseil de B______, ainsi que des annexes.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure soumise à la Cour de justice.
a. A______, né le ______ 1975 à ______ (Italie) et B______, née le ______ 1980 également à , tous deux de nationalité italienne, ont contracté mariage à ______ (/Italie) le ______ 2013.
Le couple a donné naissance à un garçon, C______, né à Genève le ______ 2016.
b. Les époux se sont séparés durant l'automne 2016.
c. Le 2 décembre 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal. Elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde du mineur C______, un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison de deux matinées par semaine de 8h30 à 11h30 pouvant être réservé à A______. B______ a exposé que bien que son époux ait toujours manifesté le souhait de voir régulièrement leur fils, il ne s'en était toutefois jamais activement occupé. Compte tenu du très jeune âge de l'enfant, il ne pouvait être envisagé qu'il passe une journée entière ou la nuit avec son père, lequel avait quitté le domicile conjugal sans indiquer où il résidait.
d. Lors de l'audience du 10 mars 2017, A______ a indiqué louer une chambre chez un tiers; il s'agissait toutefois d'une solution provisoire et il était à la recherche d'un appartement.
e. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport le 3 octobre 2017. Il en ressort que postérieurement à la séparation des parties, A______ venait voir quotidiennement son fils au domicile familial, jusqu'à ce que son épouse lui refuse l'accès à l'appartement. Il avait alors commencé à le prendre en charge à raison de quelques heures le matin plusieurs fois par semaine. Le 1er mai 2017, il avait emménagé dans un appartement de trois pièces situé à proximité de son ancien domicile, que le SEASP et B______ ont pu visiter; il était entièrement aménagé, propre et lumineux. B______ a exprimé des inquiétudes concernant les capacités parentales de son conjoint; à trois reprises, il sentait l'alcool alors qu'il était venu chercher leur fils à son domicile et durant la vie commune il buvait et fumait quotidiennement des joints. A______ a contesté les dires de son épouse. Il a manifesté le souhait de pouvoir s'occuper de son enfant à raison d'une nuit par semaine et d'un week-end sur deux et d'obtenir, à terme, une garde partagée.
Le 6 juin 2017 A______ a effectué un prélèvement sanguin, afin de dépister une éventuelle consommation de stupéfiants et d'alcool. Aucune trace de consommation récente et excessive d'alcool et de cannabis n'a été décelée, selon les indications fournies au SEASP par la Dre E______, généraliste.
Selon la pédiatre de l'enfant, B______ est une mère très protectrice et son fils est accroché à elle, mais l'évolution de ce dernier reste bonne.
Le SEASP a préconisé d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'une semaine sur deux pendant la soirée du mardi (repas compris) suite au week-end, en alternance avec la nuit du mardi au mercredi matin la semaine suivante. Dès la rentrée scolaire, les week-ends pourront débuter le vendredi soir à 18h00. Concernant les vacances, après six mois d'introduction des nuits, A______ pourra bénéficier de quatre semaines de vacances par année, d'une durée maximum d'une semaine à chaque fois, puis dès l'âge de trois ans d'au maximum dix jours consécutifs et dès l'âge de quatre ans de la moitié des vacances scolaires; le premier été, les vacances ne devront pas excéder deux semaines consécutives.
f. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 26 janvier 2018, à l'issue de laquelle les conseils des parties ont plaidé.
Le conseil de B______ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au SEASP de produire les résultats des analyses toxicologiques concernant A______ et à ce qu'une "expertise toxicologique" soit effectuée. Pour le surplus, B______ a conclu à ce que le droit de visite soit exercé à raison de quatre matinées par semaine, de 9h00 à 12h00.
A______ pour sa part a conclu à l'octroi d'un droit de visite tel que préconisé par le SEASP.
g. En ce qui concerne la situation personnelle et financière des parties, elle se présente comme suit:
B______ est employée à plein temps par la société F______ SA et elle perçoit un salaire de l'ordre de 5'900 fr. par mois, versé treize fois par année.
A______ est sans emploi depuis plusieurs années et assisté par l'Hospice général; il perçoit par ailleurs une aide de l'Office cantonal du logement et un subside de l'assurance maladie. Il a indiqué qu'il allait bénéficier de mesures de réinsertion grâce à l'aide de la FONDATION G______.
D. a. Dans le jugement attaqué et s'agissant du seul point litigieux en appel avec la question de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le Tribunal a retenu que les deux parents paraissaient disposer de bonnes capacités éducatives et étaient tous deux investis dans l'éducation et les soins à donner à leur fils, auquel ils étaient très attachés. L'enfant n'était âgé que de 22 mois et son père avait quitté le domicile familial alors qu'il n'avait que six mois. Depuis lors, le mineur avait passé toutes les nuits au domicile de sa mère, avec celle-ci. Compte tenu du jeune âge de l'enfant, des visites fréquentes et pas trop longues devaient être préférées à un droit de visite de type "usuel", comprenant des nuits chez le parent non-gardien. Le droit de visite tel que préconisé par le SEASP paraissait prématuré. Par ailleurs, B______ s'apprêtait à déposer, selon ses dires durant l'automne 2018, une demande en divorce unilatérale, de sorte que les mesures protectrices n'étaient destinées à régler la situation entre les parties que durant une période limitée, le juge du divorce étant appelé à revoir la situation.
Par ailleurs et selon le Tribunal, il ne se justifiait pas d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le droit de visite, tel qu'il était exercé actuellement, était maintenu et aucune des parties n'avait prétendu qu'il posait des problèmes d'ordre pratique ou organisationnel.
b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal de s'être écarté des recommandations du SEASP, sans discuter ou commenter les éléments retenus par ledit service. Or, les modalités actuelles du droit de visite avaient été mises en place alors qu'il ne disposait pas d'un logement. Tel était désormais le cas et son appartement avait été jugé adéquat pour recevoir son fils par le SEASP. Par ailleurs, les allégations de son épouse relatives à sa prétendue consommation d'alcool et de cannabis n'étaient corroborées par aucun élément concret. Il paraissait par ailleurs nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite compte tenu du comportement adopté par la mère, qui manifestait une forte opposition à ce que le mineur passe des nuits au domicile de son père.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Le litige porte notamment sur l'organisation du droit de visite, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012, du 19 février 2013 consid. 1.1).
- Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP).![endif]>![if>
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).![endif]>![if>
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC).
- 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
4.1.2 En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures ou des débats ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
4.2 Les pièces nouvelles produites par l'appelant qui accompagnaient sa réplique du 19 avril 2018 sont recevables, quand bien même certaines d'entre elles sont antérieures au prononcé du jugement attaqué, dans la mesure où elles concernent les relations entre les parties, pertinentes dans le cadre de l'organisation du droit de visite de l'appelant. En revanche, le courrier et ses annexes transmis à la Cour par le conseil de l'appelant le 20 juin 2018 sont irrecevables, dans la mesure où les parties avaient été informées par avis du 4 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger. L'envoi du 20 juin 2018 est dès lors tardif et sera écarté.
- L'intimée a conclu à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée.![endif]>![if>
5.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
5.2 Dans le cas d'espèce, l'expertise familiale a été sollicitée par l'intimée si la Cour ne donnait pas suite à ses conclusions principales visant à la confirmation de la décision attaquée.
La Cour estime toutefois qu'une telle mesure d'instruction, ordonnée lorsque l'un ou l'autre des parents, voire les deux, présentent des dysfonctionnements sérieux, ne se justifie pas en l'état, pour les raisons qui seront exposées ci-après. La cause est par conséquent en état d'être jugée.
- Le droit de visite de l'appelant et la question de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sont litigieux devant la Cour.![endif]>![if>
6.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
6.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).
Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).
6.2 Dans le cas d'espèce, les parties se sont séparées alors que leur fils n'était âgé que de quelques mois; il a aujourd'hui un peu plus de deux ans et a toujours vécu avec sa mère. Il a néanmoins conservé des liens étroits avec son père, celui-ci ayant exercé un droit de visite régulier depuis la séparation, à raison de plusieurs matinées par semaine. Depuis le mois de mai 2017, l'appelant dispose d'un appartement décrit par le SEASP comme entièrement aménagé, propre et lumineux, qui lui permettrait d'accueillir son fils pour la nuit. L'intimée a certes fait état d'une incapacité de l'appelant à s'occuper de l'enfant pendant une durée excédant quelques heures d'affilée; force est toutefois de constater que ces allégations ne reposent sur aucun fait concret. L'appelant a en effet régulièrement exercé son droit de visite depuis la séparation, qui remonte à près de deux ans, sans qu'aucun incident ne soit à déplorer. Il résulte au contraire du dossier qu'il se montre attaché à son fils, soucieux de son bien-être, impliqué dans son éducation et adéquat dans sa prise en charge, son investissement ayant d'ailleurs été reconnu par le Tribunal. L'intimée a fait état d'une consommation excessive d'alcool et de cannabis, laquelle n'a toutefois pas été objectivée. Sur ce point, rien ne permet de douter du résultat négatif des analyses effectuées par l'appelant au mois de juin 2017, communiqué au SEASP par un médecin.
Compte tenu de ce qui précède, aucun élément concret ne justifie de limiter le droit de visite de l'appelant à quelques demi-journées par semaine, étant relevé que ces modalités sont pour le surplus incompatibles avec la recherche d'un emploi stable. Or, l'appelant, qui est sans activité depuis plusieurs années, se doit de tout mettre en œuvre pour retrouver un travail qui lui permette d'assumer ses obligations familiales.
Il se justifie par conséquent de modifier les modalités du droit de visite de l'appelant, ce d'autant plus que selon la pédiatre du mineur celui-ci est "accroché" à sa mère, ce qui, à terme, risque de nuire à son bon développement.
Afin toutefois de permettre à l'enfant de s'adapter aux changements qui interviendront dans sa prise en charge, il convient de les intégrer de manière progressive. Le droit de visite de l'appelant sera par conséquent fixé de la manière suivante: durant les trois mois qui suivront la notification du présent arrêt, il s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'une matinée par semaine de 8h30 à 11h30, ainsi que d'un week-end sur deux, sans les nuits, du samedi matin 9h00 au samedi soir 18h00 et du dimanche matin 9h00 au dimanche soir 18h00; puis, à compter du quatrième mois et pendant les trois mois suivants, à raison d'une matinée par semaine de 8h30 à 11h30, ainsi que d'un week-end sur deux du samedi matin 9h00 au dimanche soir 18h00; par la suite, il s'exercera à raison d'un soir par semaine, soit, sauf accord contraire des parties, du mardi 18h00 jusqu'au mercredi matin, ainsi que d'un week-end sur deux du samedi matin 9h00 jusqu'au dimanche soir 18h00 et de quatre semaines de vacances non consécutives par année. Compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la volonté manifestée par l'intimée de déposer une demande de divorce, il ne se justifie pas, sur mesures protectrices, de se projeter plus loin dans la répartition des vacances du mineur.
Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et le droit de visite de l'appelant fixé conformément aux modalités décrites ci-dessus.
- 7.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 CC).![endif]>![if>
Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (ATF 140 III 241 consid. 2.3; ATF 108 II 372). Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; Meier, in Code civil I, Commentaire romand, Pichonnaz/Foëx, 2010, n. 30 ad art. 308).
Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (arrêt du TF 5C.102/1998 du 15 juillet 1998, c. 3; cf. également ATF 118 II 241 c. 2c, JdT 1995 I 98).
7.2 Dans le cas d'espèce et dans la mesure où le droit de visite, tel qu'il vient d'être fixé, ne recueille pas l'assentiment de l'intimée et que les relations entre les parties paraissent par moment tendues, il se justifie d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, qui sera confiée au Service de protection des mineurs. Le curateur pourra, si nécessaire, organiser le calendrier et les modalités pratiques de sa mise en œuvre et, en cas de problèmes sérieux en informer l'autorité compétente. Il sera rappelé aux parties que le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède, en principe, pas deux ans (art. 83 al. 3 LaCC).
Le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et la curatelle, telle que définie ci-dessus, ordonnée.
- 8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.2 Ni la quotité des frais de première instance, ni leur répartition n'ont été critiqués, de sorte qu'ils seront confirmés.
8.3 Quant aux frais judiciaires d'appel, ils seront arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat et mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera par conséquent condamnée à verser à l'appelant la somme de 400 fr.
Compte tenu de la nature de la cause et de la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2162/2018 rendu le 6 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24057/2016-2.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 10 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau :
Réserve à A______ un droit de visite sur son fils C______, né le ______ 2016, lequel s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, selon les modalités suivantes :
- durant les trois mois qui suivront la notification du présent arrêt, à raison d'une matinée par semaine de 8h30 à 11h30, ainsi que d'un week-end sur deux, sans les nuits, du samedi matin 9h00 au samedi soir 18h00 et du dimanche matin 9h00 au dimanche soir 18h00; ![endif]>![if>
- à compter du quatrième mois et pendant trois mois, à raison d'une matinée par semaine de 8h30 à 11h30, ainsi que d'un week-end sur deux du samedi matin 9h00 au dimanche soir 18h00; ![endif]>![if>
- par la suite, du mardi 18h00 jusqu'au mercredi matin, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi matin 9h00 jusqu'au dimanche soir 18h00 et durant quatre semaines de vacances non consécutives par année.![endif]>![if>
Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et communique en conséquence le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne le curateur et l'instruise de sa mission dans le sens des considérants.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 400 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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