C/23986/2014
ACJC/297/2017
du 10.03.2017
sur JTPI/8814/2016 ( OS
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE)
Normes :
CPC.295;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23986/2014 ACJC/297/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 10 MARS 2017
Entre
Monsieur A.______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2016, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Mineur B., domicilié ______, intimé, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/8814/2016 du 4 juillet 2016, communiqué aux parties pour notification le 12 juillet 2016 et reçu le 20 juillet 2016 par A., le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a modifié l'arrêt ACJC/427/2010 du 16 avril 2010 dans la cause C/16249/2008 en ce sens qu'il a condamné A. à verser en mains de C., au titre de contribution à l'entretien de l'enfant B., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'050 fr. à compter du 21 novembre 2014 jusqu'à la naissance du troisième enfant de A.______ et 900 fr. à compter de la naissance du troisième enfant de A.______ jusqu'à la majorité de B., voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec l'avance fournie par A., dit que les frais à la charge de B.______ seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire, ordonné la restitution à A.______ du montant de 450 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 14 septembre 2016, A.______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à C.______ de verser à la procédure tous les documents attestant de ses revenus et de ses charges, ainsi que de sa fortune, à ce qu'il soit ordonné à C.______ de verser à la procédure tous les documents attestant des revenus et des charges de son compagnon D., ainsi que de la fortune de celui-ci, à ce que soit ordonnée l'audition de E., de D., de F., ainsi que de tout autre témoin utile et à ce qu'un délai lui soit imparti afin d'indiquer les coordonnées de deux clients de C.. A titre principal, A. conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de C., au titre de contribution à l'entretien de l'enfant B., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, "à compter du 21 novembre 2014, 400 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité", voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, à être autorisé à compléter ses écritures d'appel, à produire toutes autres pièces utiles, ainsi qu'à répliquer, à ce qu'il soit dit que les frais de première instance et d'appel seront assumés par parts égales par chacune des parties, à ce que les dépens soient compensés et au déboutement des parties de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
- Par réponse expédiée le 7 novembre 2016, B.______ conclut au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions.
- Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 janvier 2017, de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
- C.______ a donné naissance à B.______ le ______ 2006.
A.______ a reconnu B.______ le ______ 2007.
C.______ est également la mère de jumelles, G.______ et H., nées le ______ 1996 d'un mariage contracté le ______ 1995 au Portugal et dissous par le divorce le ______ 2005 à Genève, ainsi que d'I., née le ______ 2010.
b. Par arrêt ACJC/427/2010 du 16 avril 2010, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné A.______ à verser en mains de C.______ au titre de contribution à l'entretien de l'enfant B., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 7 juillet 2007, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 1'200 fr. de 6 ans à 12 ans révolus, et 1'400 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
La Cour a retenu que C. recevait une aide financière mensuelle de l'Hospice général de 2'866 fr. 10 et une allocation de logement de 218 fr. 75 par mois.
Les charges incompressibles de B.______ ont été estimées à 631 fr., soit 400 fr. de minimum vital OP pour un enfant jusqu'à 10 ans, 94 fr. 80 d'assurance maladie et 136 fr. de participation à raison de 25% au loyer de sa mère (763 fr. – 219 fr. d'allocation logement / 4 = 136 fr.).
S'agissant de A., la Cour a retenu des revenus mensuels non contestés de 7'000 fr. - supérieurs de 1'000 fr. au revenu mensuel imposable -, perçus en tant qu'exploitant indépendant d'une entreprise de gypserie, peinture et papiers-peints. A. était en outre propriétaire d'un appartement en PPE sis , acheté pour un montant de 500'000 fr.
Ses charges ont été arrêtées à 2'863 fr. 90, soit 1'440 fr. de minimum vital OP augmenté de 20%, 1'000 fr. de loyer et 423 fr. 90 d'assurance-maladie, soit un solde disponible de 4'136 fr. par mois.
c. Par acte du 21 novembre 2014 déposé par-devant le Tribunal, A. a demandé la modification de la contribution de l'entretien en faveur de B.______ en raison de changements dans sa situation personnelle (cf. C. ci-dessous) et a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser en mains de C., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et ce "à compter du 21 novembre 2014, 400 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité", voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, dise que les frais de la procédure seront assumés à parts égales par chacune des parties, et compense les dépens vu la qualité des parties. A titre préalable, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à C. de produire tous les documents attestant de ses revenus et de ses charges, ainsi que de ceux de son compagnon, y compris sa fortune.
d. Dans sa réponse du 10 septembre 2015, B., représenté par sa mère C., a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.______ soit débouté de toutes ses conclusions.
e. Lors de l'audience de plaidoiries finales, A.______ a sollicité l'audition de D.______ et de E., la production des comptes bancaires du premier pour les années 2013 à 2016 et un délai supplémentaire pour fournir les coordonnées de deux personnes attestant avoir bénéficié des services de C.. Il a persisté dans ses conclusions précédentes pour le surplus.
B.______ s'en est rapporté à justice sur les moyens de preuve complémentaires sollicités et a demandé l'audition du comptable de A.______ ainsi que la production des comptes personnels de ce dernier. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions antérieures.
C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a.a A.______ s'est marié le ______ 2014 avec J., née le ______ 1985 à ______ (Kosovo). Celle-ci ne parle pas français, de sorte qu'elle est sans emploi et entièrement à sa charge. Une fille, K., est née de cette union le ______ 2015. K.______ a accouché d'un deuxième enfant le ______ 2016.
a.b Le 30 juin 2010, A.______ a vendu le bien immobilier dont il était propriétaire, encaissant 49'950 fr. 35, après remboursement du prêt hypothécaire et paiement des différents frais et impôts. Il a exposé avoir investi ses économies dans l'achat du fonds de commerce d'un restaurant, qu'il avait remis en gérance à la société L.______ Sàrl. Dans un courrier du 4 janvier 2016, le gérant de cette société a expliqué qu'il n'avait pu verser, depuis le 1er février 2014, le montant de la gérance, fixé à 2'000 fr. par mois, son chiffre d'affaires ne lui permettant pas d'honorer ses engagements. Il concluait en indiquant qu'il ne manquerait pas de tenir A.______ au courant de l'évolution du chiffre d'affaires et de ses possibilités d'honorer ses engagements.
a.c A.______ a expliqué devant le Tribunal que son chiffre d'affaires avait commencé à baisser en 2009-2010. Il avait alors créé, le 16 juillet 2010, la société M.______ Sàrl, dont il était l'unique associé gérant, car les régies et les architectes préféraient travailler avec une société.
Il ressort du bilan et du compte de pertes et profits des années 2014 et 2015 que la société a subi une perte de 5'958 fr. 60 pour l'année 2014 et réalisé un bénéfice de 17'601 fr. 49 pour l'année 2015. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 566'173 fr. 90 en 2014 et à 563'368 fr. 90 en 2015. Aucun dividende n'a été versé pour l'année 2015.
Les extraits du compte bancaire de la société M.______ SÀRL font état de rentrées d'argent de l'ordre de 553'000 fr. en 2014 et de 522'000 fr. en 2015.
A.______ a touché, en qualité d'employé de la société M.______ SÀRL, un salaire mensuel net de 4'662 fr. 50 en 2014 et de 4'946 fr. 20 en 2015. Il perçoit en outre 300 fr. d'allocations pour K..
Son loyer est de 1'623 fr. Les primes d'assurance-maladie mensuelles se sont élevées en 2015 à 488 fr. 60 pour lui, 393 fr. 30 pour son épouse, et 107 fr. 60 pour K..
b. C.______ a été en incapacité de travail entre les 26 et 31 août 2015, le 17 juin 2015, et du 26 juin au 16 juillet 2015. Elle a expliqué qu'elle était en incapacité de travail au moment du dépôt de la requête et qu'elle allait à nouveau être en incapacité de travail. Elle faisait des recherches d'emploi, comme en attestaient les relevés produits pour les mois de novembre 2014 à novembre 2015.
A.______ a produit une affichette sur laquelle sont proposés des services d'aide administrative (déclaration d'impôts, lettres administratives, comptabilité) et portant le numéro de portable de C.. Celle-ci conteste exercer toute activité accessoire.
Le loyer mensuel de C. est de 1'228 fr., dont à déduire une aide au logement de 416 fr. 65 par mois.
Les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subsides déduits, s'élèvent à 13 fr. 50 pour I., 12 fr. 20 pour B., 15 fr. 50 pour G.______ et H.______ chacune et à 35 fr. 10 pour elle-même. C.______ paie en outre une cotisation annuelle AVS pour personne sans activité lucrative de 504 fr., une prime annuelle pour une assurance responsabilité civile et ménage de 398 fr. 25, une prime annuelle pour une assurance de protection juridique de 372 fr. 75 et des impôts annuels de 25 fr. Elle a également pris en charge pour B.______ un camp durant les vacances d'été 2015 d'un montant de 250 fr. ainsi que la cotisation pour les entraînements de football en 410 fr.
Elle a perçu des prestations de l'Hospice général de 938 fr. 60 en septembre 2015 et de 833 fr. 35 en octobre 2015, après couverture de son entretien de base et de celui de ses enfants, de son loyer et des primes d'assurance-maladie de toute la famille.
Elle affirme ne pas vivre avec D., père d'I.. Celui-ci est titulaire d'un contrat de bail portant sur un studio sis , pour un loyer mensuel de 1'500 fr. depuis le 1er novembre 2015. Avant cela, il était domicilié , adresse figurant sur son permis d'établissement.
Selon un rapport de surveillance et d'enquêtes de la société N. & Cie du 4 février 2017, laquelle a effectué une surveillance "de décembre 2015 à janvier 2016", "il ne fait aucun doute que C. vit maritalement en compagnie de D., et perçoit des rentrées d'argent pour son travail de comptabilité pour diverses personnes et sociétés".
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a refusé les mesures probatoires sollicitées au motif qu'elles concernaient des faits non pertinents pour l'issue de litige. Il a pris en compte un revenu de l'appelant de 6'946 fr. 20, comprenant 2'000 fr. de gérance qu'il pourrait percevoir. Ses charges ont été arrêtées à 2'707 fr. (850 fr. soit la 1/2 du minimum vital OP de couple; 1'298 fr. 40, soit 80% du loyer, le solde étant mis à charge de sa fille K.; 488 fr. 60 de primes d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport), et celles de K.___ à 832 fr. 20 (400 fr. de minimum vital OP; 324 fr. 60 de participation au loyer et 107 fr. 60 de primes d'assurance-maladie), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Après la naissance du nouvel enfant de l'appelant, ses charges ont été fixées à 2'544 fr. 70 du fait d'une baisse de sa charge de loyer imputée audit enfant. Les charges de K.______ et celles du nouveau-né ont été arrêtées à 751 fr. 05, hors allocations familiales, au vu de la participation de chacun de ces enfants au loyer. La contribution due à l'entretien de l'intimé a été fixée à 17% du solde disponible de l'appelant, après paiement des charges de l'intimé, arrêtées à 513 fr. 60 (minimum vital OP de 600 fr.; 101 fr. 40 de participation au loyer; 12 fr. 20 de primes d'assurance-maladie; 45 fr. de frais de transport et 55 fr. d'activités extrascolaires), après déduction des allocations familiales.
EN DROIT
- L'appel est dirigé contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
- La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC).
Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
- L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné les mesures probatoires sollicitées, violant son droit à la preuve et son droit d'être entendu.
3.1.1 A teneur des articles 150 al. 1 et 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile aux fins d’établir les faits pertinents et contestés.
Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du Tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige. A cette adéquation objective s’ajouterait selon certains une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu’une preuve ne doit être administrée que si le juge n’est pas fondé à penser qu’elle est inutile, par exemple parce qu’il est déjà convaincu de l’existence ou de l’inexistence du fait à prouver. Un tel refus repose sur une appréciation anticipée des preuves, qui est permise par la jurisprudence dans certaines limites et se rattache au thème plus général de la libre appréciation (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 à 10 ad art. 152 CPC et réf. citées).
3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 c. 3.1 et les références). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2, JdT 2000 I 130; 121 I 306 consid. 1b), (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1).
3.1.3 Si l'amélioration des ressources du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 134 II 337 consid. 2.2).
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc).
3.1.4 Il n'appartient pas au nouveau compagnon d'entretenir un enfant qui n'est pas le sien (Bastons Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 87).
3.1.5 Dans la mesure où les prestations pour l'entretien de l'enfant intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et l'enfant, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 n. 140).
3.2.1 En l'espèce, la mère de l'intimé a produit des extraits de son compte postal, dont il ressort qu'elle ne touche pas d'autres montants que ceux provenant de l'Hospice général ou des contributions versées par l'appelant. Il ressort également de la déclaration d'impôt produite qu'elle est sans revenus. Dans la mesure enfin où elle perçoit des prestations de l'assistance publique et que son fils plaide au bénéfice de l'assistance juridique, le Tribunal était fondé à considérer, sur la base de ces indices concordants et par appréciation anticipée des preuves, que la mère de l'intimé était sans ressources. De toute façon, comme considéré par le premier juge, il est manifeste que même si cette dernière exerçait l'activité que prétend l'appelant, elle ne parviendrait pas à couvrir ses charges et celles de ses enfants, et que l'amélioration éventuelle de sa situation au demeurant modeste devrait d'abord profiter à ses enfants, dont l'intimé. Enfin, puisque la mère de l'intimé participe à l'entretien de celui-ci par les soins et l'éducation au quotidien, il appartient au père de contribuer financièrement à l'entretien de son fils, de sorte que la situation financière de la première apparaît secondaire. Dès lors, il ne se justifiait pas d'ordonner les mesures probatoires sollicitées s'agissant des revenus de la mère de l'intimé, non déterminants pour l'issue du litige. Celles-ci ne seront pas ordonnées non plus par la Cour de céans, par identité de motifs.
3.2.2 Le nouveau compagnon de la mère de l'intimé n'ayant pas à contribuer à l'entretien de ce dernier, il ne se justifiait pas non plus d'ordonner la production de pièces relatives aux revenus et à la fortune de ce dernier, éléments non pertinents pour l'issue de litige. La Cour renoncera dès lors également à ordonner la production de ces pièces.
3.2.3 La question de savoir si la mère de l'intimé vit en couple avec son nouveau compagnon peut rester indécise. En effet, même à retenir cette hypothèse, cela n'aurait qu'une incidence négligeable sur la solution du litige. En effet, il ne devrait alors en être tenu compte que pour la part de loyer imputée à l'intimé. Or, le premier juge a déjà retenu une participation limitée de l'intimé à 25% de la moitié du loyer total, après déduction de l'allocation logement. Ce pourcentage pourrait être ramené à 20% en cas de concubinage. Vu les montants dérisoires en jeu, et compte tenu du pouvoir d'appréciation du juge en matière de fixation de la contribution d'entretien (art. 4 CC), il ne se justifie pas d'examiner ce point plus avant. Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu'il refuse l'audition de l'auteur du rapport, et la Cour n'ordonnera pas non plus ladite mesure.
L'audition de F.______ sera également refusée car inutile, au vu des considérations qui suivent.
- L'appelant fait grief au premier juge d'avoir apprécié arbitrairement ses revenus, en particulier en retenant un montant de 2'000 fr. au titre de la gérance qu'il pourrait percevoir pour son restaurant.
4.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).
S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
La valeur locative du logement occupé par le propriétaire lui-même n'est usuellement pas prise en considération, à l'exception des loyers effectivement perçus ou qui pourraient être réalisés en mettant en location des locaux qui pourraient l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2013 consid. 5.2 du 12 mars 2014).
4.2 En l'espèce, l'appelant admet avoir investi ses économies dans l'achat d'un restaurant qu'il a mis en gérance. Or, depuis février 2014, il ne touche pas la redevance de 2'000 fr. prévue. Il n'a pas allégué avoir entrepris la moindre démarche en vue d'encaisser, même partiellement, ce montant, ou de résilier le contrat afin de remettre son établissement à une autre personne. En application des principes ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge lui a imputé ce revenu, qu'il serait en mesure de se procurer s'il était diligent. On comprend en effet mal pour quelle raison l'appelant renoncerait entièrement à toute gérance depuis si longtemps.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arbitrairement fixé la contribution à l'entretien de l'intimé. En particulier, il critique le montant des charges de l'enfant retenu par le premier juge, incluant la somme de 600 fr. au titre de minimum vital OP, alors que ce n'est qu'en novembre 2016 que l'intimé a fêté ses 10 ans. Il ne se justifiait pas de prévoir une contribution supérieure aux charges effectives de l'enfant et la participation de l'intimé au loyer aurait dû être réduite.
L'appelant fait également grief au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié ses charges effectives. En particulier, ce serait à tort qu'il a considéré que sa nouvelle épouse pouvait couvrir une partie de ses propres charges en exerçant une activité lucrative.
5.1 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).
Pour déterminer les charges des parties, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire [Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016, ch. I et II (NI-2015, RS E 3 60.04); ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss].
L'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant non commun l'emporte sur l'obligation d'entretien à l'égard du nouveau conjoint; il s'agit là de l'effet négatif de l'art. 278 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, Tome II, Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 2006, p. 283; TF 5C.112/2005 du 4 août 2005).
5.2.1 En l'espèce, s'agissant des charges de l'intimé, celles-ci comprennent le minimum vital OP de 400 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 600 fr. Sa participation à concurrence d'1/4 de la moitié du loyer de sa mère, soit 101 fr. 40 (1/4 de [811 fr. 35 / 2]) ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus). Les autres montants retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause par l'appelant. Dès lors, les charges de l'intimé seront retenues à concurrence de 631 fr. 60 jusqu'à novembre 2016, puis de 831 fr. 60.
Le jugement sera modifié en ce sens.
5.2.2 S'agissant des charges de l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge n'a pris en compte que la moitié du minimum vital OP d'un couple et écarté les charges de l'épouse, l'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant non commun primant celui du nouveau conjoint. Contrairement à ce qu'a fait le premier juge, et en vue de simplification, l'entier du loyer sera pris en compte dans les charges de l'appelant, dans la mesure où les charges de ses enfants, y compris une participation au loyer, lui sont imputées. Les charges de l'appelant seront donc arrêtées à 3'031 fr. 60 (850 fr., soit ½ minimum OP couple + 1'623 fr. de loyer + 488 fr. 60 de primes d'assurance-maladie + 70 fr. de frais de transport).
Les charges de K.______ et de l'enfant né en ______ 2016 seront arrêtées à 507 fr. 60 chacun (soit 400 fr. minimum OP + 107 fr. 60 de primes d'assurance-maladie), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 207 fr. 60.
En conclusion, les charges de l'appelant seront arrêtées à 3'239 fr. 20 (3'031 fr. 60 + 207 fr.) jusqu'en novembre 2016, soit jusqu'à la naissance de son troisième enfant, et à 3'446 fr. 80 dès novembre 2016 (3'031 fr. 60 + [2x 207 fr.]). Le solde disponible de l'appelant se monte ainsi à 3'707 fr. jusqu'en novembre 2016, puis à 3'500 fr. en chiffres ronds dès cette date.
Dans la mesure où la mère de l'intimé assure les soins et l'éducation à l'enfant, la totalité des charges de l'intimé sera supportée par l'appelant. Il sera ainsi condamné à verser à l'intimé 650 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 850 fr. par la suite, montants largement compatibles avec son disponible.
Le jugement sera réformé dans le sens ci-dessus.
- Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le montant et la répartition des frais de première instance, non remis en cause en appel, seront confirmés, étant précisé qu'ils sont conformes à la loi.
Les frais judiciaires d'appel, seront fixés à 1'000 fr. (art. 2, 31, 35 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir 500 fr. chacune. Ils seront compensés avec l'avance opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer le solde en 500 fr. à ce dernier. L’intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part de frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/8814/2016 rendu le 4 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23986/2014-16.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Modifie comme suit l'arrêt ACJC/427/2010 du 16 avril 2010 dans la cause C/16249/2008 :
Condamne A.______ à verser an mains de C., au titre de contribution à l'entretien de l'enfant B., né le , par mois et d'avance, allocations familiales non comprises,
· 650 fr. du 21 novembre 2014 au 30 novembre 2016;![endif]>![if>
· 850 fr. du 1er décembre 2016 jusqu'à la majorité de B., voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.![endif]>![if>
Confirme le jugement pour surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales.
Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance fournie par A.______ qui reste acquise à l'Etat.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ la somme de 500 fr. perçue à titre d'avance.
Dit que les frais mis à la charge de B.______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.