C/23918/2020
ACJC/1189/2024
du 27.09.2024 sur JTPI/15135/2023 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/23918/2020 ACJC/1189/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2023, représentée par Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, et B, sise ______, intimée, représentée par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/15135/2023 du 22 décembre 2023, communiqué aux parties le 9 janvier 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dit que B______ a violé son obligation de diligence en n'exécutant pas dès le 9 mars 2020 l'instruction de A______ du 17 février 2020 (ch. 1 du dispositif), dit qu'il sera statué sur le sort des frais dans la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que si B______ avait violé ses obligations d'exécution de l'ordre de sa cliente dès le 9 mars 2020, tel n'était pas le cas précédemment dans la mesure où les instructions données par la cliente n'apparaissaient pas définitives, celle-ci ne l'ayant, en tous les cas, pas démontré. B. Par acte du 8 février 2024, A______ a formé appel contre ce jugement et conclu à son annulation et à ce qu'il soit reconnu que B______ avait violé ses obligations à compter du 19 février 2020, en n'exécutant pas son ordre du 17 février 2020, sous suite de frais et dépens. En substance, elle reproche au Tribunal une violation des règles sur le fardeau de la preuve et une constatation inexacte des faits pertinents. Elle lui reproche en particulier d'avoir retenu qu'elle n'avait pas démontré que son ordre était définitif et de s'être basé sur une correspondance postérieure entre elle et une employée de la banque, ainsi que sur les notes de celle-ci, pour parvenir à sa conclusion, alors que les déclarations de ladite employée devaient être prises avec précaution, du fait de son statut, et ne correspondaient pas à la réalité. Par réponse du 8 avril 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, pour les motifs retenus par le Tribunal. Par réplique et duplique des 24 mai et 13 juin 2024, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions. Les parties ont été informées en date du 4 juillet que la cause avait été gardée à juger. C. Résultent pour le surplus du dossier les faits pertinents suivants : a. B______, de siège à C______, exploite une banque. A______ est cliente de B______ depuis 1991. Elle est titulaire et ayant droit économique de la relation n° 1______. Elle a octroyé à B______ les 17 janvier 2008 et 10 mai 2015, deux mandats de gestion portant, le premier, sur le compte dépôt 2______, le second, sur le compte dépôt 3______. La documentation bancaire dûment signée permet, tant à la Banque qu'au client, de mettre un terme en tout temps à leurs relations, la résiliation du mandat de gestion devant intervenir par écrit. En cas de résiliation de ce dernier contrat par le client, le moment de la fin des relations contractuelles est réputé intervenir au moment de la réception par la Banque de l'avis de résiliation (art. 18 CG édition janvier 2020, art. 15.2 mandat de gestion du 15 mai 2015). D______, alors employé de B______, a été chargé de la relation bancaire de A______ du 17 janvier 2008 jusqu'à son départ pour la banque E______ en juillet 2019. F______ lui a ensuite succédé au sein de B______ auprès de cette cliente. La relation bancaire de A______ était subdivisée en 3 portefeuilles valorisés au total à 1'108'412 fr. le 18 février 2020. b. Par courrier du 10 février 2020, envoyé le 17 février 2020 et adressé à B______, A______ a écrit : […] Par la présente, je vous informe de ma volonté de clôturer mes portefeuilles B______ et de les transférer auprès de E______ et ainsi de poursuivre ma relation de confiance précédemment établie depuis plus de 10 ans avec mon conseiller D______. Je vous prie en conséquence de bien vouloir procéder aux opérations suivantes : Liquidités – 01: Je souhaite conserver mes comptes, cartes ainsi que mon 3e pilier et mes hypothèques tel quel. Portefeuille – 02: Liquider l'entier des positions, à l'exception des parts "B______ 4______ Property Fund" en respectant les monnaies d'échanges, puis clôturer les comptes et transférer toutes les liquidités selon les coordonnées bancaires ci-après. B______ Manage Advanced – 05 : Fermeture du mandat de gestion en vendant la totalité des positions par rédemption et en conservant les monnaies respectives puis transférer dès que possible CHF 600'000.-. Clôturer enfin les comptes et dépôts et transférer le solde des liquidités sur mes comptes […] en mains de la banque E______. c. Il ressort des enquêtes menées par le Tribunal que dans un tel cas, la procédure au sein de B______ est de chercher à comprendre la décision du client, d'identifier ses éventuelles sources d'insatisfaction et d'essayer de le convaincre de rester (travail de rétention). Le départ d'un gestionnaire pour un autre établissement financier implique aussi le départ de clients. Dans le cas du départ du gérant D______ pour la banque E______, certains clients qui avaient annoncé leur volonté de le suivre, s'étaient finalement ravisés. d. Le 19 février 2020, date de réception par B______ du courrier de A______, F______ a tenté de joindre la cliente par téléphone, en vain, et lui a laissé un message. Elle souhaitait s'assurer que sa décision était définitive. e. Le lendemain, 20 février 2020, la cliente lui a adressé le courriel suivant : Bonjour F______ [prénom], Merci pour votre message d'hier soir. Je serai joignable seulement demain après 17h00. Je comprends votre point de vue, mais ma décision a été réfléchie et j'ai pris plusieurs mois à me décider. J'ai absolument rien à vous reprocher, ni à vous, ni à la banque…c'est juste un feeling très personnel que je suis en train de suivre….. Merci pour votre compréhension. Je vous souhaite une bonne journée. A______ [prénom] f. La gérante a rappelé la cliente le 21 février 2020. Il ressort des notes internes établies par la gérante et de son témoignage que, lors de cette conversation, elle lui a notamment indiqué qu'un transfert de son portefeuille affaiblirait sa position vis-à-vis de B______ lors de la négociation de sa prochaine échéance hypothécaire. Il ressort des mêmes notes internes que, lorsqu'elle lui a proposé de différer sa décision, A______ lui aurait répondu qu'elle allait réfléchir et la tiendrait informée. La gérante a déclaré au Tribunal qu'elle "sentait toujours l'ambivalence chez la cliente" et estimait que "c'était beaucoup moins clair" que pour d'autres clients dans la même situation vis-à-vis de ce gestionnaire. La cliente ne lui avait pas ordonné à cette occasion d'exécuter son instruction du 17 février 2020, ni montré son impatience à cet égard. Selon les notes internes de la gérante toujours, celle-ci a appelé sa cliente à nouveau le 4 mars 2020. Cette dernière lui aurait communiqué qu'il s'agissait d'une "décision difficile compte tenu de son ancienneté, d'autant qu'elle n'avait rien à reprocher à B______". A cette occasion, la gérante avait souligné que la banque E______ n'avait pas de service hypothécaire, que B______ avait été là pour elle et encore récemment dans son besoin de prêt pour financer sa retraite et que les marchés étaient turbulents, ce qui n'était pas propice à des changements. Selon les notes de la gérante toujours, la cliente aurait indiqué qu'elle allait encore réfléchir et lui donner des dates pour un entretien. Pour la gérante, la décision de la cliente n'était alors pas encore définitive. g. Le 9 mars 2020, la gérante a adressé à sa cliente un mail dont la teneur est la suivante : (…) "je souhaitais faire le suivi de notre dernière discussion pour savoir si vous avez eu le temps de réfléchir à votre décision de transfert compte tenu des turbulences "(…). A______ a réagi le jour-même par un téléphone à la gérante pour confirmer ses instructions du 17 février 2020, lors duquel F______ lui a alors dit regretter son choix et l'a informée qu'elle serait rappelée par son manager conformément à la procédure interne de B______, ce que G______ a fait le 10 mars 2020, la cliente lui confirmant à nouveau son souhait de mettre un terme à la relation bancaire, suite à quoi, il a donné l'ordre d'exécuter les instructions de A______. h. Les titres du portefeuille 02, objet du courrier de la cliente du 17 février 2020, ont été liquidés le 19 mars 2020 (date de l'opération), la date de comptabilisation étant le 24 mars 2020. B______ a ensuite versé divers montants en mains de la banque E______. La procédure d'appel ne porte pas, à ce stade, sur la question du montant du dommage subi. i. Par courrier du 27 mars 2020, déjà, A______ a fait part de son mécontentement quant au délai de transfert et de liquidation de ses portefeuilles. Elle a indiqué avoir confirmé sa volonté de transférer ses avoirs par courriel du 20 février 2020 et pensait que le nécessaire avait été fait. C'était parce que la banque E______ n'avait rien reçu qu'elle avait appelé F______ le 4 mars 2020 et constaté que le transfert n'avait pas été opéré. j. Estimant que la liquidation tardive lui avait fait perdre plusieurs milliers de francs, elle demandait que B______ assume ses responsabilités en calculant précisément la perte subie sur son portefeuille depuis le 20 février 2020 et que cette perte lui soit remboursée dans les plus brefs délais. En réponse, B______ a proposé le versement de 15'000 fr., sans reconnaissance de responsabilité, correspondant à la perte encourue entre le 9 et le 19 mars 2020, soit entre l'"annonce définitive" et le moment réel du transfert. A______ a refusé la proposition de B______ et a réclamé un dédommagement d'un montant de 100'000 fr. au titre de préjudice causé par la violation contractuelle de la Banque, soit la différence entre la valeur du portefeuille au moment de la réception de l'instruction, et celle au moment de son exécution tardive. A défaut d'accord, la procédure a été engagée le 28 avril 2021, la cliente requérant la condamnation de la banque au paiement en sa faveur de 84'905,83 fr., avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020, de 29'132,43 USD, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020, de 6'234, euros, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020 et de 6'215,37 GBP, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020. B______ a conclu, notamment, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à verser EUR 3'465.- et USD 9'995.37, au titre du dommage subi par la cliente entre le 9 mars et le 19 mars 2020. Suite à l'audience du 14 février 2023 du Tribunal, les parties se sont déclarées d'accord avec le prononcé d'un jugement partiel sur la question de savoir si une violation de ses obligations d'exécution devait être retenue à l'égard de B______ et si oui, à partir de quand. Après les derniers échanges d'écritures sur cette question, le jugement partiel querellé a été rendu. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/15135/2023 rendu le 22 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23918/2020. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. et statuant à nouveau sur ce point : Dit que B______ a violé son devoir de diligence à l'égard de A______ en n'exécutant pas son instruction du 17 février 2020, dès le 20 février 2020. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de B______, compensés partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser le solde des frais en 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et à rembourser à A______ le montant de l'avance de 1'000 fr.. Condamne B______ à verser 3'500 fr. à titre de dépens d'appel à A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.