C/23896/2013
ACJC/1235/2018
du 17.09.2018 sur OTPI/525/2018 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23896/2013 ACJC/1235/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2018, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié rue du 31-Décembre 8, 1207 Genève, intimé, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la jonction des trois requêtes déposées par A______ les 22 et 29 décembre 2017 et 22 février 2018 (ch. 1 du dispositif), révoqué les ordonnances sur mesures superprovisionnelles du Tribunal des 28 et 29 décembre 2017 et 23 février 2018 (ch. 2), ordonné la saisie d'un montant de 50'000 fr. sur le compte n° 1______ ouvert auprès de la banque C______ SA, au nom de B______, et ce jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce dans la présente cause (ch. 3), ordonné la saisie d'un montant de 600'000 fr. sur le compte n° 2______, ouvert auprès de la banque C______ SA, au nom de la société D______ SA, ce jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce dans la présente cause (ch. 4), fait interdiction à B______ d'aliéner ou de disposer de toute autre manière ou de grever de droits réels ou personnels les actions en sa possession et/ou les participations des sociétés D______ SA, E______ Sàrl et F______ SA, et ce jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce dans la présente cause (ch. 5), fait interdiction à B______ de disposer de ses avoirs de libre passage déposés sur le compte n° 3______ ouvert auprès de la Fondation de libre passage de C______, au nom de B______, sans l'accord préalable de A______, et ce jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce dans la présente cause (ch. 6), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 9); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 31 août 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des ch. 3, 4, 7 et 8 de son dispositif et cela fait, sollicité, en substance, que différents avoirs de B______, de E______ Sàrl et de D______ SA soient bloqués et qu'il leur soit fait interdiction d'en disposer d'une quelconque manière; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a fait valoir à cet égard que la mesure de blocage avait été en vigueur depuis huit mois sans que cela ne semble poser de problème à B______; sans effet suspensif, la procédure n'aurait plus de sens puisque ce dernier pourrait faire disparaître ses biens avant un nouveau blocage; sa créance découlant de la liquidation du régime matrimonial ne pourrait être satisfaite et son préjudice serait irréparable; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a allégué que le blocage prévu par l'ordonnance dont est appel était déjà important, ce que son épouse passait sous silence, laissant croire qu'il pouvait librement disposer de ses biens, ce qui n'était pas le cas; il collaborait à la procédure et avait donné une information complète sur ses avoirs; son installation au Panama n'était plus d'actualité; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré, prima facie, que l'appel est manifestement dénué de toute chance de succès, le Tribunal ayant considéré qu'une mise en danger sérieuse et imminente des prétentions de l'appelante avait été rendue vraisemblable, la portée des mesures prononcées n'étant limitée que sur la base du principe de proportionnalité qui laisse une grande marge d'appréciation dans son application; Que l'intimé indique avoir renoncé à son projet de s'installer au Panama, décision sur laquelle il pourrait cependant revenir, ayant indiqué que c'étaient les mesures prononcées qui l'en avaient empêché, et une telle installation pourrait rendre aléatoire le recouvrement des montants qui seraient dus et dont l'intimé refuserait de s'acquitter; Que la durée de la présente procédure d'appel, soumise à la procédure sommaire, devrait vraisemblablement être relativement brève; Que l'intimé a certes allégué que le blocage dont il faisait l'objet jusqu'à ce que soit rendue l'ordonnance attaquée lui avait causé des difficultés, sans qu'il allègue cependant que ce blocage lui causait un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise, en ce sens que les mesures superprovisionnelles précédemment admises resteront en vigueur jusqu'à droit jugé sur le présent appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/525/2018 rendue le 24 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23896/2013-8 en ce sens que les ordonnances sur mesures superprovisionnelles du Tribunal des 28 et 29 décembre 2017 ainsi que 23 février 2018 restent en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel formé contre l'ordonnance OTPI/525/2018. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra MILLET
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.