Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/23864/2014
Entscheidungsdatum
23.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/23864/2014

ACJC/759/2017

du 23.06.2017 sur JTPI/13548/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 10.08.2017, rendu le 19.02.2018, CASSE, 5A_601/2017, 5A_607/2017

Recours TF déposé le 10.08.2017, rendu le 19.02.2018, CONFIRME, 5A_607/2017, 5A_601/2017

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT

Normes : CPC.316.3; CPC.317.1; CC.273.1; CC.274.2; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1______/2014 ACJC/759/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 JUIN 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2016, comparant par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé et appelant, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale (JTPI/13548/2016) rendu le 7 novembre 2016 et reçu par les parties le 9 du même mois, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu’ils ont mis un terme à leur vie commune en novembre 2014 (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde des enfants C______ et D______ à leur mère (ch. 2), a ordonné à A______ de poursuivre le traitement psychothérapeutique en cours (ch. 3), a ordonné la poursuite de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), a réservé au père un droit aux relations personnelles, devant s’exercer en présence d’un adulte agréé par le curateur, qui aura pris dans la mesure du possible en considération les propositions des parties à cet égard, à raison de chaque mercredi de 11 heures 30 à 19 heures, un week-end sur deux, du samedi à 9 heures jusqu'à 20 heures (avec repas du soir) et du dimanche à 9 heures jusqu'à 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires, sans la nuit, a rappelé aux parties leur devoir de collaborer dans les propositions de personnes adultes présentes lors des relations personnelles entre B______ et les enfants (ch. 5), a ordonné à B______ de poursuivre le traitement psychothérapeutique en cours (ch. 6), a dit que les passeports des enfants C______ et D______, en mains du Tribunal de Première Instance, seraient restitués à A______ (ch. 7), a fait obligation à A______ d'informer B______ des dates de départ, de retour et des lieux de séjours précis, en cas de vacances à l'étranger des enfants C______ et D______ (ch. 8), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 9), a condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir d'octobre 2016, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 3'000 fr., soit 750 fr. pour l'entretien global des enfants C______ et D______ et 2'250 fr. pour l'entretien de A______ (ch. 10), a dit que, pour la période courant depuis le 21 novembre 2014 jusqu'au 30 septembre 2016, aucun montant n’était dû à A______ par B______, en raison des paiements effectués par B______ et de la contribution versée selon l'ordonnance OTPI/276/2015 sur mesures provisionnelles (ch. 11), a attribué à A______ la jouissance du véhicule VW Touran, à charge pour elle d'en assumer tous les frais (ch. 12), a débouté A______ de ses conclusions tendant au prononcé d'une provisio ad litem (ch. 13), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 14), a arrêté les frais judiciaires à 14'180 fr., les a compensés partiellement avec les avances effectuées, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, a dit que la part de A______ restait provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficiait, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC, a condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir Judiciaire, le montant de 790 fr. (ch. 15), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 16), a condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 17) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 novembre 2016, A______ a appelé de ce jugement, sollicitant à l’annulation des chiffres 10, 11 et 13 du dispositif de cette décision.

En dernier lieu, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès le 21 novembre 2014, 1'750 fr. pour l’enfant C______, 1’450 fr. pour l’enfant D______ et 5'500 fr. pour elle-même ainsi qu’à s’acquitter directement en mains des créanciers de la charge hypothécaire du domicile conjugal et à lui verser les sommes de 2'000 fr. à titre d’arriérés d’allocations familiales ainsi que 5'000 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire pour la procédure de première instance, avec suite de frais et dépens.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem dans le cadre de la procédure d’appel.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 21 novembre 2016, B______ a également appelé de ce jugement, sollicitant l’annulation des chiffres 5, 10, 12 et 16 du dispositif de cette décision.

En dernier lieu, il a conclu à ce que son droit de visite s’exerce chaque mercredi de 11 heures 30 à 19 heures, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires, à ce que la contribution à l’entretien de la famille soit fixée, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à partir d’octobre 2016, à 1'550 fr. soit 750 fr. pour l’entretien global des enfants et 800 fr. pour l’entretien de son épouse et à ce que la jouissance du véhicule VW Touran lui soit attribuée, avec suite de frais et dépens.

Il a subsidiairement conclu à ce que la Cour ordonne un complément d’expertise en sexologie ainsi que l’audition du Dr E______ et, très subsidiairement, à ce qu’elle renvoie la cause au Tribunal pour qu’il procède à ces mesures, voire à une contre-expertise familiale, persistant pour le surplus dans ses conclusions au fond.

c. Chacune des parties a conclu au déboutement de l’autre de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elles ont accompagné leurs différentes écritures de pièces nouvelles (pièces 112 à 138 pour A______ et pièces 135 à 138 du 6 janvier 2017, pièces 132 à 138 du 20 janvier 2017 et pièces 139 à 150 du 23 février 2017 pour B______).

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 27 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 24 mars 2016, B______ a à nouveau fait parvenir à la Cour un courrier accompagné de pièces nouvelles (pièces 151 à 156), A______ s’opposant le 5 avril 2017 à la recevabilité des pièces produites et des faits allégués dans ce courrier, les contestant en tant que de besoin, ce à quoi B______ a répondu le 21 avril 2017.

C. Les éléments pertinents suivants résultent pour le surplus du dossier :

a. B______, né en 1975, de nationalité suisse, et A______, née en 1981, citoyenne du Canada, se sont mariés le ______ 2003 à Québec (Canada).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, et de D______, né le ______ 2007.

A______ est également la mère de deux enfants issus de relations précédentes, F______, née en 1999, et G______, né en 2001.

b. Les parties et leurs enfants ont vécu au Canada jusqu'au début de l'année 2010, période où ils se sont installés à Genève. Les enfants F______ et G______ sont restés au Canada. La première a été confiée à ses grands-parents paternels et le second, qui souffre de troubles psychiatriques importants, a été placé dans une institution.

Après avoir résidé pendant plusieurs mois chez les parents de B______, la famille s'est installée dans la villa conjugale sise à H______, laquelle a été acquise à l’été 2010 par B______ grâce à l'aide financière de ses parents.

L’enfant F______ est venue rejoindre sa mère à Genève en juillet 2012.

Au mois de mai 2014, l’enfant F______ a été placée dans un foyer. Nonobstant un préavis favorable du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), elle a refusé de réintégrer le domicile de sa mère en septembre 2014, alléguant avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de B______.

c. L’enfant F______ ayant déposé une plainte pénale à l’encontre de B______, une enquête policière a été ouverte à l'encontre de ce dernier, en septembre 2014, pour actes d'ordre sexuel commis sur sa belle-fille. Il lui était reproché, entre 2012 et 2014 alors que sa belle-fille avait entre 13 et 15 ans, de lui avoir demandé à plusieurs reprises d'enlever son haut et de dégrafer son soutien-gorge, et de lui avoir massé le dos alors qu'elle était couchée sur le ventre, étant précisé qu'il aurait également passé ses mains entre le matelas et le buste de sa belle-fille, touchant ainsi son ventre et sa poitrine et parfois également ses cuisses jusqu'à ses parties intimes et ses fesses. Il lui était également reproché d’avoir, le 31 août 2014, passé sa main sur les fesses de celle-ci sous son pantalon et sous son sous-vêtement.

Selon A______, B______ ferait également l'objet d'une procédure pénale ouverte au Canada le 24 novembre 2014 pour actes d'ordre sexuel commis sur sa sœur cadette relativement à des événements remontant à la période où les époux vivaient au Canada.

B______ conteste l'entier des faits pénaux qui lui sont reprochés.

d. Les parties sont séparées depuis le mois de novembre 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour retourner chez ses parents.

e. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2014 (C/1______/2014) - rendue à la requête de B______ qui craignait que son épouse ne déménage au Canada - le Vice-Président du Tribunal a fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants C______ et D______, a prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et a ordonné à A______ de déposer tous les papiers d'identité des enfants en mains d'une autorité, ce qui a été fait auprès du Tribunal de première instance quelques jours plus tard.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec requête de mesures superprovisionnelles (C/2______/2014), partiellement admise par ordonnance du 28 novembre 2014.

S’agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur, le droit de visite de B______ devant s’exercer un jour par semaine de manière surveillée dans un Point rencontre et ce dernier devant être condamné à s’acquitter directement en mains des créanciers de toutes les charges courantes de la famille, dont elle a dressé la longue liste, et d’une somme de 4'000 fr. par mois directement en ses mains ainsi que d’une provisio ad litem de 10'000 fr.

g. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 12 décembre 2014, B______ a également déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, avec demande de mesures provisionnelles, ces dernières étant destinées à valider l'ordonnance du 21 novembre 2014 (C/1______/2014).

Il a notamment conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite usuel soit réservé à son épouse, cette dernière devant être condamnée à verser une contribution de 1'000 fr. par mois à l’entretien de la famille.

h. Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal a joint les causes C/1______/2014 et C/2______/2014 sous numéro C/1______/2014.

i. B______ affirmant que son épouse est atteinte de troubles importants de la personnalité et cette dernière ayant déclaré avoir peur de laisser les enfants seuls avec leur père, vu la manière dont il s’était comporté avec l’enfant F______, le Tribunal a requis du SPMi qu’il procède à une évaluation sociale de la famille.

j. Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 mars 2015, le SPMi a considéré que les deux parents présentaient les compétences parentales nécessaires à la bonne prise en charge des enfants et disposaient des ressources attendues d'un parent gardien. B______ s'était impliqué de manière prépondérante dans la vie des enfants nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle et avait développé un lien affectif privilégié avec eux. A______ s'était montrée adéquate depuis la séparation et avait comblé de manière satisfaisante les divers besoins des enfants. Ces derniers allaient bien et évoluaient favorablement, à l'exception du fait qu'ils souhaitaient voir davantage leur père. Le SPMi a indiqué qu’il ne pouvait pas préaviser, sur le fond, la garde à l'un ou à l'autre des parents compte tenu notamment de la lourdeur des accusations réciproques de ceux-ci. Il n’était également pas en mesure de dire si les enfants de B______ seraient exposés aux mêmes risques que l’enfant F______ dans l’hypothèse où les allégations de celle-ci devaient être confirmées. Le SPMi a dès lors préconisé qu'une expertise familiale soit ordonnée.

A titre provisoire, dans un souci de continuité et compte tenu du fait que l’enfant F______ était toujours placée en foyer - les relations instables entre la mère et la fille ayant pour conséquences que le retour de la fille auprès de la mère n’était pas envisageable - et que la venue de l’enfant G______ en Suisse n'était pas d'actualité, la garde des enfants pouvait être accordée à la mère. Le droit de visite du père devrait s'exercer chaque mercredi, de la sortie de l'école à 19 heures, un week-end sur deux du samedi de 9 heures à 20 heures et du dimanche de 9 heures à 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires sans les nuits, sous la surveillance d'un adulte. Ces modalités pourraient être modifiées en faveur du père dans l'hypothèse où la procédure pénale pendante aurait une issue favorable à l'égard de ce dernier, à savoir du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, et du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Entendu par le SPMi, l’enfant D______ a exprimé son désir de voir son père plus souvent, quatre jours par semaine, et ne pas comprendre pourquoi il n’avait pas le droit de dormir chez son père alors qu’il le désirait.

L’enfant C______ n’a pas souhaité être entendue.

k. Suivant la recommandation du SPMi, le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique du groupe familial.

En attendant l’issue de cette expertise, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 12 mai 2015, le Tribunal a attribué la garde des enfants à leur mère ainsi que la jouissance de la villa conjugale, a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et a réservé au père un droit aux relations personnelles devant s’exercer sous la surveillance d'un adulte agréé par le curateur des relations personnelles, tous les mercredis de 11 heures 30 à 19 heures, un week-end sur deux durant les journées du samedi et du dimanche, et durant la moitié des vacances scolaires, sans la nuit. Il a confirmé l’interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants, ainsi que le dépôt des passeports et cartes d'identité auprès du Tribunal. Il a donné acte à B______ de son engagement à continuer à prendre en charge les intérêts hypothécaire de la villa, les primes d'assurance-maladie (obligatoire et LCA) de A______ et des enfants, et de verser à A______ la somme de 2'100 fr. par mois pour l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises.

l. Par arrêt du 30 octobre 2015, la Cour de justice a confirmé cette ordonnance, condamnant pour le surplus B______ à verser à A______ la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem, le montant de 10'000 fr. requis le 27 novembre 2014 paraissant disproportionné au regard de la nature de la procédure - examen sommaire du droit et administration restreinte des moyens de preuve - et compte tenu du fait que la cause ne présentait aucune difficulté juridique particulière. B______ bénéficiait d'un solde disponible lui permettant de verser une telle provision.

m. Dans son rapport du 25 novembre 2015, l’expert du centre universitaire romand de médecine légale (CURML) désigné par le Tribunal a constaté que B______ disposait de bonnes capacités parentales. Il était conscient des besoins propres de ses enfants et pouvait leur assurer un environnement répondant à un équilibre. Il montrait un bon engagement affectif envers eux, ayant des contacts adéquats avec ses enfants, étant à leur écoute et réagissant positivement à ce qu’ils lui exprimaient, les valorisant et leur communiquant le plaisir d’être avec eux. Il se montrait proche de ses enfants, étant particulièrement tactile, sans qu’il y ait une intrusion de sa part envers eux et sans que l’expert y voie quelque chose d’inquiétant. Il favorisait l’autonomisation de ses enfants et assumait son statut parental et ses responsabilités, fixant des limites appropriées à ses enfants et réagissant en fonction des situations. Le seul manquement constaté par l’expert était que B______ adoptait une attitude de dénigrement envers son épouse.

L’expert a indiqué qu’il lui avait été difficile d’approfondir le fonctionnement de B______ par rapport à la thématique de la sexualité et de se prononcer quant au comportement futur que B______ pourrait avoir avec sa fille. Il a fait l’hypothèse que soit B______ n’avait pas conscience de son comportement - se montrant tactile avec ses enfants - et peinait à ajuster la distance physique en fonction de l’âge de l’enfant, ce qui pourrait amener à faire exister dans la pensée de l’enfant et dans son ressenti une relation de type incestuel, soit B______ avait du plaisir à entretenir une proximité physique avec l’enfant. L’enfant F______ avait vécu cette proximité comme une intrusion et l’avait ressentie comme un abus, ce qui corrélait avec ces deux hypothèses. Si B______ comprenait que ce comportement n’était pas approprié, il serait à même de pouvoir le rectifier et adapter sa proximité en fonction de l’âge de l’enfant. Cela aurait un impact sur ses propres enfants, qui étaient actuellement en âge de latence, mais qui auraient un rapport différent à leur propre corps au moment de l’adolescence. N’étant pas en position de conclure sur ces hypothèses, l’expert a préconisé qu’une thérapie en sexologie puisse être initiée, centrée sur ce domaine, dans le but de se déterminer quant au fonctionnement psychique de B______ sur ces aspects.

En conclusion, l’expert a préconisé le maintien de la garde des enfants à leur mère, avec poursuite d'un suivi psychologique de cette dernière dans le but de travailler sur ses propres angoisses et de pouvoir bénéficier d'une guidance parentale concernant sa position d'autorité et son ambivalence relative. Il a également recommandé que le droit de visite du père s’exerce en présence d’un tiers, le temps qu'une évaluation en sexologie soit effectuée pour éclaircir son fonctionnement psychique dans le registre de sa capacité de contenance et de distance relationnelle. La poursuite d'un suivi psychologique pour travailler sur les aspects relatifs à son trouble de la personnalité a également été recommandée.

Entendu par le Tribunal, l'expert, qui a confirmé le contenu de son expertise, a indiqué avoir fait le choix de ne pas prendre connaissance de la procédure pénale pendante à l'encontre d'B______.

n. Par acte du 13 mai 2016, B______ a conclu à ce que le Tribunal procède à l'audition du Dr E______, psychiatre psychothérapeute FMH, sexologue clinicien, fasse établir une contre-expertise au vu de la contradiction entre l'évaluation du Dr E______ et l'expertise du CURML, des critiques portées contre celle-ci et du rapport du Dr I______, son médecin traitant.

A l’appui de son écriture, il a produit une expertise en sexologie clinique réalisée le 12 mai 2015, à sa demande, par le Dr E______. Dans ce rapport, le médecin a considéré que l’expertisé possédait des qualités suffisantes exigibles chez un bon père, capable d'affection et d'attention pour ses enfants, ainsi que de discernement quant à ce qui était bon pour eux, en particulier pour sa fille. Il n'avait pas de caractéristique parlant pour un "investissement pédophile", ni pour un trouble de la personnalité antisociale et ses codes éthiques apparaissaient en place. Enfin, il ne paraissait pas présenter de déséquilibre dans la gestion de ses charges émotionnelles susceptible, si présent, de faire craindre la perte de ses repères (par exemple par impulsivité ou compulsivité). En d'autres termes, l'expert privé ne partageait pas les conclusions de l'expertise familiale.

o. A______ a conclu au rejet des conclusions prises par B______.

p. Par ordonnance du 23 juin 2016, le Tribunal a rejeté la demande d’audition du Dr E______, a dit qu'il ne serait pas ordonné de contre-expertise familiale et a convoqué une audience de comparution personnelle des parties et plaidoiries finales.

Par arrêt du 21 octobre 2016, la Cour de Justice a déclaré irrecevable le recours formé par B______ contre cette ordonnance.

q. Lors de l'audience de comparution personnelle et plaidoiries finales des parties qui a eu lieu le 22 septembre 2016, A______ a conclu, s’agissant des points encore litigieux en appel, à ce que les relations personnelles entre B______ et les enfants continuent à s'exercer en présence d'un tiers et sans les nuits, à l’attribution du véhicule familial VW Touran, à ce que B______ soit condamné à lui verser 10'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le dépôt de la requête - soit 7'500 fr. pour elle-même, 1'500 fr. pour l’enfant C______ et 1'400 fr. pour l’enfant D______ - ainsi qu’une provisio ad litem complémentaire de 5'000 fr.

Sur ces mêmes questions, B______ a conclu, pour le cas où la garde des enfants ne lui serait pas attribuée, à ce qu’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires, sans surveillance, lui soit attribué, s’en remettant à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la personne adulte qui serait présente s’il devait être retenu que le droit de visite devait être surveillé. Il s’est engagé à s’acquitter des primes d’assurance-maladie des enfants (LaMal et LCA), de la moitié des frais hypothécaires de la villa ainsi que de 500 fr. par mois pour l'entretien de l’enfant C______, et de 250 fr. pour l'entretien de l’enfant D______, montant porté à 500 fr. à ses dix ans. En revanche, il s’est opposé à toute contribution à l'entretien de A______.

r. Par jugement du 4 octobre 2016, transmis au Tribunal le 31 du même mois, le Tribunal de police a acquitté B______ de la prévention d'actes d'ordre sexuel avec un enfant.

Le Tribunal de police a retenu que les gestes de B______ pendant les massages, même s'ils pouvaient paraître inadéquats, n'avaient pas de connotation sexuelle. Sur la base de tous les témoignages recueillis, le Tribunal s’était forgé une idée des caractères des protagonistes respectifs évoluant dans le cadre d'une famille largement dysfonctionnelle, un doute insurmontable subsistant quant à la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction reprochée à B______.

S'agissant des allégations faites contre B______ au Canada, elles n’étaient pas non plus en mesure de convaincre le Tribunal de police de sa culpabilité, le seul document produit étant une photographie de mauvaise qualité. Ni les noms des parties ni la cause de la « plainte » n'en ressortaient, si effectivement il devait s'agir d'une plainte, seul un numéro d'accident étant indiqué sur le document en question, intitulé « référence au dossier ».

s. Après avoir pris connaissance de ce jugement, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

D. Dans le jugement présentement querellé, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un complément dans le domaine de la sexologie à l’expertise du groupe familial puisque B______ remettait de toute façon en cause l’ensemble de l’expertise de base rendue par le CURML. Une expertise du groupe familial revêtait déjà un caractère exceptionnel, en raison de la durée qu'elle impliquait, dans le cadre d’une procédure sur mesures protectrices de l’union conjugale qui se voulait simple et rapide. Cela étant, le complément demandé pourrait être ordonné dans le cadre de la procédure de divorce.

Sur la base du rapport d'évaluation sociale et de l'expertise du CURML ainsi que de la disponibilité plus importante de la mère que du père, le Tribunal a confié la garde des enfants à leur mère. Il a également suivi les recommandations de l’expert en réservant au père un droit aux relations personnelles qu’il a limité aux journées et en présence d’un tiers.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 5'700 fr. Depuis la séparation conjugale en novembre 2014, il vivait chez ses parents, qui ne lui demandaient pas de participation financière. Sa prime d'assurance-maladie était de 362 fr. par mois en 2016. Le Tribunal a considéré que, malgré leurs dénégations, les parents d'B______ continuaient de l’aider financièrement en prenant en charge les intérêts hypothécaires de la villa, étant relevé que le père de celui-ci était débiteur solidaire du prêt, de sorte qu'il avait un intérêt personnel à ce que les intérêts hypothécaires et l'amortissement soient régulièrement payés. Le Tribunal a toutefois considéré que le soutien financier des parents de B______ était lié à la vie familiale de leur fils et que, après la séparation conjugale, ce soutien ne pouvait pas être maintenu à l'identique.

Les besoins non-couverts des deux enfants s’élevaient à 620 fr. par mois comprenant leur entretien de base selon les normes OP (600 fr. + 400 fr.) et leurs primes d’assurance-maladie (220 fr.), sous déduction des allocations familiales (600 fr.), étant relevé que les grands-parents paternels prendraient en charge les coûts de loisirs des enfants. Dès lors, la somme de 750 fr. par mois proposée par B______ pour leur entretien paraissait équitable.

Le Tribunal a considéré que A______ était, en l’état, dépourvue de toute capacité contributive, n’étant au bénéfice d’aucune qualification professionnelle utilisable en Suisse et devant prendre en charge deux enfants de 9 et 11 ans. Il a arrêté ses charges mensuelles à 1'962 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), les primes d’assurance-maladie (440 fr.), d’assurance-bâtiments (126 fr.), d’assurance-ménage (46 fr.). Le Tribunal a retenu que sa charge fiscale serait nulle. Il a ainsi fixé, en équité, la contribution à son entretien à 2'250 fr. par mois. Le premier juge a estimé que A______ ne pouvait pas exiger de son époux qu'il lui verse une contribution comprenant une charge de vacances, de coiffeur, d'esthéticienne, de frais de voiture, etc. dès lors que le minimum vital de ce dernier devait être respecté et qu’elle-même avait la possibilité de mettre en location une des chambre de la villa, la maison étant suffisamment grande pour héberger un tiers.

Les contributions d’entretien fixées à 750 fr. et 2'250 fr. laisseraient un solde mensuel de 2’700 fr. à B______, lui permettant de couvrir son entretien de base et sa prime d’assurance-maladie et de prendre en location un appartement où il pourrait accueillir ses enfants, le Tribunal retenant que ses parents l'aideraient vraisemblablement à cet égard.

Le Tribunal a fixé le point de départ du versement de ces contributions au mois d’octobre 2016 dès lors que B______ avait contribué à l’entretien de sa famille dans une mesure équivalente pendant la durée de la procédure. En effet, jusqu’au prononcé du jugement, B______ avait consacré un montant de l’ordre de 6'300 fr. par mois à l’entretien de sa famille en payant les intérêts hypothécaires et l'amortissement de la maison (3'111 fr.), les assurances-maladies de son épouse et des enfants (660 fr.), en versant 2'100 fr. par mois à son épouse et en s’acquittant de diverses facture (SIG, frais de dentiste, assurance-bâtiment, assurance-ménage, etc.), soit un montant semblable à celui qui était retenu pour l'avenir, en ce sens que B______ payera 3'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille, ses parents étant considérés comme continuant à payer 3'100 fr. par mois pour les intérêts hypothécaires et l'amortissement, en plus des loisirs des enfants.

Par ailleurs, le Tribunal a dit que l’appelante ayant la garde des enfants, il était légitime qu’elle puisse disposer d'un véhicule automobile, de sorte qu’il lui a attribué la jouissance du véhicule des époux.

Enfin, le premier juge a relevé que le montant de 5'000 fr. accordé par la Cour au titre de provisio ad litem était suffisant pour couvrir l’activité du conseil de A______ dès lors que depuis le prononcé de cette décision les deux audiences (audition de l'expert, comparution personnelles et plaidoiries finales) et une prise de position au sujet de la suite de la procédure avaient eu lieu.

E. a. B______ est titulaire d’un master en biochimie, d’un master en anthropologie et d’un doctorat en océanographie.

Il a été employé par l’Etat de Genève comme chef de projet au sein de ______ (nom du service) dès janvier 2011. Son « contrat à durée maximale en qualité d’agent spécialisé » est arrivé à échéance à la fin de mois de décembre 2016. Exerçant un taux d’activité de 80% depuis le mois de janvier 2014 pour consacrer les mercredis à ses enfants, il réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 5'700 fr., 13ème salaire compris (5'727 fr. en 2014, 5'700 fr. en 2015 et 5'674 fr. en 2016).

Depuis le 1er janvier 2017, il perçoit des indemnités de l’assurance-chômage. Son salaire assuré étant de 6'597 fr., ses indemnités journalières s’élèvent à 243 fr. 20 par jour de travail.

Depuis l’acquisition de la villa conjugale en 2010, les parents de B______ ont versé sur son compte bancaire la somme nécessaire pour payer les intérêts hypothécaires (2'030 fr. par mois) et l’amortissement hypothécaire (1'083 fr. par mois), soit une somme totale de 9'339 fr. par trimestre. Ils ont également procédé à d’autres versements sans but précis. Ainsi, de novembre 2013 à octobre 2014, B______ a bénéficié de versements pour un montant total de 88'000 fr., soit 10’000 fr. le 28 novembre 2013 avec la mention « hypothèque », 10'000 fr. le 6 décembre 2013, 15'000 fr. le 26 février 2014, 15'000 fr. le 6 mars 2014, 10'000 fr. de 28 avril 2014 avec la mention « hypothèque », 8'000 fr. le 8 mai 2014, 10'000 fr. le 28 juillet 2014 avec la mention « hypothèque » et 10'000 fr. le 28 octobre 2014.

Ses parents ont également alimenté un compte postal au nom de B______ sur lequel ils ont versé des sommes de 10'000 fr. ou 15'000 fr. à un rythme irrégulier totalisant 140'000 fr. entre février 2013 et avril 2014. De cette somme, un montant de 20'000 fr. a été utilisé pour l’entretien de la famille. Le compte, qui présentait un solde de 120'000 fr., a été clôturé le 19 janvier 2015 sans indication de la destination des fonds.

Par courrier du 9 janvier 2015, les parents de B______ ont indiqué avoir décidé de cesser de prendre en charge les frais hypothécaires de la demeure conjugale, compte tenu du conflit entre leur fils et leur belle-fille. Ils ont en revanche continué à payer certains loisirs des enfants (cours de musique, gymnastique, peinture, voile) et ont déclaré que cette prise en charge perdurerait.

b. De novembre 2014, date de la séparation des parties, au 1er mars 2017, B______ a vécu chez ses parents sans que ceux-ci ne lui demandent de compensation financière.

Ses primes mensuelles d’assurance-maladie de base et complémentaires s’élevaient à 324 fr. (273 fr. + 51 fr.) en 2015, 364 fr. (313 fr. + 51 fr.) en 2016 et 424 fr. (365 fr. + 59 fr.) en 2017.

Depuis le 1er mars 2017, il est domicilié à Lausanne où il partage l’appartement de sa nouvelle compagne. Il s’acquitte de la moitié des frais de loyers de celle-ci, soit 520 fr. par mois.

B______ fait également valoir des frais mensuels de transport de 330 fr. correspondant à un abonnement CFF, de téléphone portable (45 fr.) et d’acomptes d’impôts (474 fr.).

c. Lorsqu'elle résidait au Canada, A______ exerçait dans le domaine du design à temps partiel, sans toutefois être titulaire d'un diplôme.

De 2011 à 2014 elle a entrepris de développer des ateliers créatifs pour enfants, mais a cessé cette activité au motif qu'elle n'était pas rentable. D'avril à juin 2012, elle a suivi un cours d'orientation professionnelle afin de trouver un emploi.

A______ n'exerce à ce jour pas d'activité professionnelle. A l'audience du 15 janvier 2015, elle a déclaré ne pas être à la recherche d'un emploi afin d’être entièrement disponible pour ses enfants.

d. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie de base et complémentaires étaient de 431 fr. (380 fr. + 51 fr.) en 2015 et de 469 fr. (418 fr. + 51 fr.) en 2016.

La prime d’assurance-bâtiment pour le domicile conjugal s’élève à 1'518 fr. par année, la prime d’assurance-ménage à 549 fr. par an, les frais de ramoneur à 11 fr. par mois et les charges SIG à 440 fr. par mois en moyenne.

En sus de ces charges, A______ fait encore valoir devoir s’acquitter mensuellement des frais d'entretien de la villa qu’elle estime à 300 fr., de ses frais médicaux non remboursés (117 fr.), de ses frais Billag (35 fr.) et de ses frais de transport (400 fr.), de ses frais de dentiste et d'hygiéniste (92 fr.), de femme de ménage (500 fr.), de ses frais d'animal domestique (50 fr.), de ses frais de vacances (500 fr.), de ses frais de fitness (104 fr.), de coiffeur (100 fr.), d’esthéticienne (100 fr.) et d’une charge fiscale (500 fr.).

e. Les enfants perçoivent chacun 300 fr. d’allocations familiales.

Les primes d’assurance-maladie de base et complémentaires des enfants s’élevaient, par mois et par enfant, à 73 fr. (51 fr. + 22 fr.) en 2015 et de 113 fr. (79 fr. + 34 fr.) en 2016.

A______ allègue que les besoins mensuels des enfants comprennent en outre des frais de cuisine scolaire (76 fr. chacun), des frais de loisirs (363 fr. pour l’enfant C______ et 163 pour l’enfant D______), des frais de dentiste (60 fr. pour l’enfant C______ et 150 fr. pour l’enfant D______) et de vacances (300 fr. chacun).

f. De la séparation de fait, au mois de novembre 2014, jusqu’à ce jour, B______ a continué à prendre en charge le paiement des intérêts et l’amortissement hypothécaires de la demeure conjugale ainsi que les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires de son épouse et de leurs deux enfants.

Il s’est également acquitté des primes d’assurance-bâtiment et d’assurance-ménage pour les années 2015 et 2016 et d’une facture SIG de 1'500 fr. en juin 2016.

Selon ses propres allégations, de son départ du domicile conjugal à fin mars 2015, il a versé en sus à son épouse une somme de 1'200 fr. par mois, montant porté à 2'100 fr. dès le 1er mai 2015.

B______ a gardé par devers lui les allocations familiales pour les mois de novembre 2014 à janvier 2015 inclus.

g. A______ entretient une relation intime avec J______ depuis plus d’une année. Celui-ci, locataire d’un appartement à Champel, passe régulièrement la nuit au domicile de A______. Il lui arrive de mettre sa voiture à disposition de celle-ci - puisque les plaques du véhicule familial WV Touran ont été rendues faute de paiement de l’assurance-véhicule dès 2016 - et de transporter les enfants sur son scooter. Il a également emmené A______ au restaurant et en vacances.

A______ héberge en outre gratuitement depuis plusieurs mois son ancienne femme de ménage dans une chambre située au sous-sol de la maison. En contrepartie, celle-ci l’aide pour le ménage et garde ponctuellement les enfants le soir.

EN DROIT

  1. Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue notamment sur l’étendue du droit de visite du père, soit sur une affaire globalement de nature non pécuniaire (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1). Sont également recevables, les écritures responsives des parties (art. 314 al. 1 CPC). En revanche, les courriers des parties des 24 mars, 5 avril et 21 avril 2017 sont irrecevables dès lors qu’ils ont été déposés plus de dix jours après que la Cour ait gardé la cause à juger le 27 février 2014 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.3; 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.3; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). Ils seront écartés du dossier. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC), A______ étant désignée comme « l'appelante » et B______ comme « l'intimé ».
  2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère de l’appelante. Les parties ainsi que leurs enfants étant domiciliés dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 48, 49, 82 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office s'agissant de l’étendue du droit de visite et de la contribution due à l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En ce qui concerne les autres aspects du litige, les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.
  4. Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes relatives à la situation des enfants et à la contribution d'entretien de ceux-ci régies, comme en l'espèce, par les maximes d'office et inquisitoire illimitée, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4). Ce qui précède ne concerne cependant que les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations. Cette phase débute à la clôture d'éventuels débats d'appel ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 4.2 En l’espèce, les pièces nouvelles 119 à 138 produites par l’appelante et les pièces 139 à 150 produites par l’intimé sont pertinentes pour statuer sur des points touchant aux enfants, elles sont donc recevables ainsi que les faits dont elles attestent. Il en va de même des pièces 114, 115 (pour la facture SIG de novembre 2016), 116, 117 (facture de la clinique des Grangettes du 3 novembre 2016) de l’appelante qui sont postérieures au jugement. En revanche, les pièces 112 (relative à un devis daté du 6 octobre 2016), 113 (acomptes des SIG datés du 19 juillet 2016), 115 (pour la facture SIG de septembre 2016), 117 (autres factures) et 118 de l’appelante sont irrecevables dès lors qu’il s’agit de pièces qui auraient pu être produites devant le Tribunal et qui ne concernent pas, directement ou indirectement, les enfants. Les pièces 151 à 156 de l’intimé sont également irrecevables puisqu’elles ont été produites après que la cause ait été gardée à juger par la Cour (cf. chiffre 1 ci-dessus).
  5. L’intimé conclut à l’audition du Dr E______ et à la mise en œuvre d’une expertise en sexologie. 5.1.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance ou renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 5.1.2 Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2016 et les nombreuses jurisprudences citées). 5.2 En l’espèce, la situation familiale a fait l’objet d’un rapport du SPMi ainsi que d’une longue expertise familiale, complétée par l’audition de l’expert. Les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents, de sorte que la cause est en état d’être jugée. En particulier, l’établissement d’une expertise en sexologie retarderait de manière excessive l’issue de la procédure, étant rappelé que les mesures protectrices, régies par la procédure sommaire, doivent rester une procédure simple et rapide, dans le cadre de laquelle les questions ne sont tranchées qu'au stade de la vraisemblance. Par ailleurs, l’audition du Dr E______ en qualité d’expert privé initié par l’intimé n’aurait valeur que d’allégué et son analyse écrite a d’ores et déjà été produite par l’intimé. Il n’est ainsi pas rendu vraisemblable que son audition permette l’apport d’éléments nouveaux. Au vu de ce qui précède, les actes d’instruction requis par l’intimé seront refusés.
  6. L’intimé reproche au Tribunal d’avoir considéré que l’intérêt des enfants implique que l’exercice de son droit de visite soit surveillé. 6.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). 6.1.2 Le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2). 6.2 En l’espèce, il résulte tant du rapport du SPMi que de l’expertise familiale que l’intimé réunit toutes les compétences parentales nécessaires et qu’il s’est toujours occupé des enfants de manière conforme à leurs intérêts. L’intimé s’est d’ailleurs largement investi dans leur prise en charge, réduisant son temps de travail pour s’en occuper les mercredis. Il est établi qu’à ce jour l’intimé n’a jamais eu de comportement préjudiciable envers ses enfants, lesquels sont épanouis. En particulier, l’expert a relevé que si l’intimé apparaissait particulièrement tactile avec ses enfants, le comportement de celui-ci se faisait sans intrusion et n’était pas inquiétant. L’enfant D______ entendu par le SPMi a fait part de ses bonnes relations avec son père qu’il souhaitait voir plus souvent. Seule la plainte pénale déposée par la belle-fille de l’intimé a amené le SPMi et l’expert à préconiser que le droit de visite de l’intimé s’exerce en présence d’un tiers en attendant que les faits dénoncés soient tirés au clair. Or, l’intimé a été acquitté de toute accusation à ce propos par le Tribunal de police qui a retenu que le comportement de celui-ci n’avait pas de caractère sexuel. Certes, cette décision n’est pas définitive dès lors qu’elle fait l’objet d’un appel encore en cours. Cela étant, d’une part cette procédure ne concerne pas les enfants de l’intimé et aucun intervenant à leur égard n’a affirmé que celui-ci pourrait adopter un comportement inadéquat envers ses propres enfants. En outre, la procédure pénale est intervenue dans un contexte de tension entre l’appelante et sa fille d’un premier lit, auteur de la plainte. Enfin, les enfants du couple sont décrits comme épanouis également dans les relations avec leur père. Au vu de ce qui précède, la limitation du droit de visite de l’intimé - à savoir la présence d’un tiers lors de l’exercice de celui-ci - ne se justifie pas dès lors qu’un risque de mise en danger concret de l’intérêt des enfants n’a pas été rendu vraisemblable. Bien au contraire, cette restriction du droit de visite de l’intimé empêche les enfants de passer la nuit chez lui, ce que son fils regrette ouvertement. Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera annulé et un droit de visite ordinaire, à défaut d’accord contraire des parties, sera réservé à l’intimé à raison de chaque mercredi de 11 heures 30 à 19 heures, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche 19 heures, et durant la moitié des vacances scolaires.
  7. L’entretien des enfants et celui de l’appelante fixés par le Tribunal sont contestés en appel. 7.1.1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 7.1.2 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Sous l’ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation - entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours (art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). L'entretien convenable de l'enfant va au-delà de ses besoins vitaux et dépend de ses besoins propres. Il comprend ainsi également ce qui est en relation avec une activité sportive, artistique ou encore culturelle que l'enfant pratique, étant précisé que l'évaluation de ces besoins sera d'autant plus généreuse que la situation financière des parents le permet (Message du Conseil fédéral, in FF 2014 554). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Depuis le 1er janvier 2017, la contribution à fixer en faveur de l'enfant est également destinée à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Il ne s'agit pas de privilégier une forme de prise en charge de l'enfant par rapport à une autre, mais de maintenir la convention entre les époux après la séparation afin d'éviter qu'une brusque répartition des tâches n'affecte le bien de l'enfant, en partant par exemple de l'organisation qui prévalait jusqu'alors (Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556). Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels. Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429). Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016, p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432). L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut notamment pas attendre du parent qui s'est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d'activité rémunérée, qu'il recommence à travailler à plein-temps tant que l'enfant le plus jeune dont il s'occupe a moins de 16 ans. On est toutefois en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler à un taux d'activité de 30 à 50 % dès que l'enfant le plus jeune a 10 ans. Ces règles ne sont pas absolues, mais s'appliquent de manière différenciée selon le cas concret. Il reviendra par conséquent au juge de décider au cas par cas de la durée de la prise en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit. p. 438; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 23). Que ce soit en termes de contribution à l'entretien du conjoint ou de contribution à l'entretien de l'enfant, l'intangibilité du minimum vital du parent demeure (Message du Conseil fédéral, in FF 2014 541). Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, la contribution à l'entretien de l'enfant mineur est prioritaire sur celle du conjoint (article 276a al. 1 CC).
  8. 8.1.1 Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt du Tribunal fédéral 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Par ailleurs, la question de l'aide financière apportée, durant la vie commune, par la famille d'un conjoint a déjà fait l'objet de décisions du Tribunal fédéral. Dans l'ATF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé une décision cantonale de mesures protectrices de l'union conjugale qui avait considéré que le train de vie mené par la famille durant la vie commune devait être maintenu au-delà de la séparation conjugale, dans le cas d'un époux qui avait bénéficié de donations de l'ordre de 7'000'000 fr. pendant neuf ans, lesquelles avaient constitué le moyen de financement essentiel de la famille. Dans une lettre postérieure à la séparation conjugale, la mère de l'époux avait attesté qu'elle ne ferait plus de pareilles libéralités à ses enfants vu la chute des bénéfices de l’entreprise dont elle tirait l’usufruit, ses enfants en étant nu-propriétaires. Le Tribunal fédéral a relevé que l’entreprise n’était pas en difficulté et que la mère de l’époux n’excluait pas ainsi tout versement futur mais seulement que les libéralités n’auraient pas l’ampleur de celles effectuées jusqu'alors, raison pour laquelle il devait en être tenu compte. Dans l'ATF 5A_535/2009 du 13 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre une décision cantonale qui avait fixé la contribution due par l'époux à l'entretien de la famille en intégrant dans les facultés économiques de cet époux les donations de sa mère. Celles-ci, durant 6 ans environ, s'étaient élevées en moyenne à 9'666 fr. par mois, et constituaient la moitié des revenus des parties, qui leur avaient permis de mener un train de vie élevé durant la vie commune. Peu après la séparation conjugale, la mère de l'époux avait rédigé une note manuscrite selon laquelle elle ne procéderait plus à des donations en faveur de son fils. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il s’agissait d’un revenu régulier des époux. 8.1.2 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (RS/GE E 3 60.04). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum vital élargi, soit de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 et 3.3.1.4). Lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). 8.2 Eu égard à l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, il convient de distinguer la période précédant cette date (8.2) et celle qui suit (8.3). 8.2.1 En l’espèce, jusqu’au 31 décembre 2016, l’intimé a réalisé un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 5'700 fr. Les aides financières des parents de l’intimé (hors celles qui concernent le bien immobilier) ont consisté dans des versements ponctuels, qui n’ont été rendus vraisemblables que pendant une période limitée d’une année. Il ne s’agit donc pas de versements systématiques sur lesquels l’intimé peut compter de manière certaine afin de subvenir à ses charges courantes et qui pourraient être assimilés à un revenu régulier. Il n’en sera ainsi pas tenu compte dans les revenus de l’intimé. Il en va de même de l’argent versé sur le compte postal de l’intimé, qui n’a servi à l’entretien de la famille qu’à hauteur de 20'000 fr. Par conséquent, les revenus de l’intimé étaient de 5’700 fr. jusqu’au 31 décembre 2016. Tant qu’il résidait chez ses parents, qui ne lui réclamaient aucune participation financière, les charges de l’intimé se limitaient à ses primes d’assurance-maladie (350 fr. en moyenne sur 2015 et 2016), son abonnement TPG (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), compte tenu du fait qu’il partageait la maison de ses parents, soit une somme de 1'270 fr. par mois. Ses parents ont, dès l’acquisition de la maison conjugale dont ils ont financé l’achat, toujours pris en charge de manière indirecte les intérêts et l’amortissement hypothécaires (le montant de 10'000 fr. par trimestre comprenant l’amortissement) de ce bien immobilier en versant à leur fils la somme nécessaire pour couvrir ces frais. Il s’agit donc d’une charge qui n’a jamais été assumée par les parties. Cette prise en charge a été constante depuis l’acquisition du bien immobilier, soit depuis l’été 2010, et il n’a pas été rendu vraisemblable que cette aide ait effectivement cessé. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il ne devait pas en être tenu compte dans les charges des parties. Il n’est pas tenu compte des acomptes d’impôts, qui sont subsidiaires à l’entretien de la famille. L’intimé disposait ainsi d’un solde de l’ordre de 4’430 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2016 (5'700 fr. – 1'270 fr.). 8.2.2 L’appelante a tenté d’exercer pendant un temps une activité lucrative mais est finalement restée en dehors du circuit professionnel pendant toute la durée du mariage, s’occupant du foyer et des enfants. Certes, l’intimé s’occupe des enfants les mercredis après-midi mais on ne saurait, sur mesures protectrices, imposer à l’appelante de reprendre une activité lucrative à temps partiel alors que les enfants sont encore âgés de 9 et 12 ans. Si l’on doit encourager l’appelante à tenter de se réintégrer dans la vie active à temps partiel dès lors que le plus jeune de ses enfants va atteindre l’âge de 10 ans d’ici la fin de l’année 2017, il n’apparaît pas justifié de lui imputer un revenu hypothétique à ce jour. Par ailleurs, et en réponse à un grief soulevé, la chambre située en sous-sol du domicile conjugal ne remplit sans doute pas les conditions légales pour être louée à un tiers. La mise à disposition de celle-ci à l’ancienne femme de ménage de la famille apparaît d’ailleurs temporaire en échange de services domestiques. Les charges incompressibles de l’appelante s’élèvent à 2'787 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), les frais de transport (70 fr.), les primes d’assurance-maladie de base et complémentaires (450 fr. en moyenne sur 2015 et 2016) ainsi que les frais d’entretien de la maison (estimés à 300 fr. comprenant le ramonage), l’assurance-bâtiment (127 fr.) et les frais SIG (440 fr.) et le coût d’entretien d’un animal domestique selon les normes OP (50 fr.) dès lors que cet animal était détenu par la famille avant la séparation. La liaison qu’entretient l’appelante avec son nouvel ami - qui a conservé son propre logement - ne s’apparente pas à un concubinage. Certes, cet ami met gracieusement son véhicule à disposition de l’appelante pour lui rendre service dès lors qu’elle ne dispose actuellement d’aucun autre véhicule. Il est également établi qu’il lui offre des cadeaux et des vacances. Ces attentions ne peuvent toutefois être assimilées à un soutien économique puisqu’elles ne permettent pas à l’appelante de faire face à ses charges courantes. Le déficit mensuel de l’appelante, qui ne dispose d’aucun revenu propre, s’élève ainsi à 2'787 fr. 8.2.3 Les besoins de l’enfant C______ sont de 393 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) et les primes d’assurance-maladie de base et complémentaires (93 fr. en moyenne sur 2015 et 2016), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Ceux de l’enfant D______ s’élèvent à 193 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.) et les primes d’assurance-maladie de base et complémentaires (93 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Ils seront, comme pour sa sœur, de 393 fr. dès le mois de septembre 2017 dès lors que l’enfant aura atteint l’âge de 10 ans. Il n’y a pas lieu de prendre en considération les frais d’activités extra-scolaires des enfants que les parents n’ont jamais assumés et qui, au regard du nouveau train de vie des parties, ne sauraient quoiqu’il en soit être admis dans la mesure voulue. Ces frais sont d’ailleurs, comme par le passé, pris en charge par les grands-parents de sorte que le fait de ne pas en tenir compte dans les charges des enfants ne revient pas à priver ceux-ci de leurs activités. Il en va de même des frais de vacances qui ne constituent pas des charges courantes. La fréquentation des enfants des cuisines scolaires n’est pas justifiée dès lors que leur mère ne travaille pas, précisément dans le but de s’occuper d’eux. Cette charge doit dès lors être écartée. 8.2.4 Pour la période avant l’entrée du nouveau droit, soit jusqu’au 31 décembre 2016, l’appelante étant sans ressources et prenant en charge principalement les soins à vouer aux enfants, il est justifié de condamner l’intimé à couvrir l'entier des charges effectives de ceux-ci, de 193 fr. pour l’enfant D______ et 393 fr. pour l’enfant C______. Il sera également condamné à couvrir les besoins de son épouse de 2'787 fr. par mois. Il y a également lieu de répartir le solde disponible de l’intimé à raison d’un tiers pour lui, d’un tiers pour les deux enfants, soit 176 fr. par enfant (solde disponible de 1’057 fr., soit 5'700 fr. – 1'270 fr. – 193 fr. – 393 fr. – 2'787 fr.) et d’un tiers pour l’appelante (352 fr.). Les contributions à l’entretien des membres de la famille seront ainsi fixées, pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016, à 570 fr. pour l’enfant C______, 370 fr. pour l’enfant D______ et 3'140 fr. pour l’appelante. Ces montants capitalisés représentent une somme totale de 103’224 fr. (25,3 x (570 fr. + 370 fr. + 3'140 fr.)), allocations familiales non comprises. Durant la même période, l’intimé a participé à l’entretien de sa famille par la prise en charge des primes d’assurance-maladie de toute la famille (16'536 fr., soit 26 mois x (93 fr. + 93 fr. + 450 fr.)), des primes d’assurance-bâtiment pour 2015 et 2016 (3'036 fr., soit 2 x 1'518 fr.), des primes d’assurance-ménage pour 2015 et 2016 (1'098 fr., soit 2 x 549 fr.), d’une facture SIG de 1'500 fr. en 2016 ainsi qu’une somme totale de 48’900 fr. directement en mains de son épouse (4 x 1'200 fr. (décembre 2014 à mars 2015) + 21 x 2'100 fr. (avril 2015 à décembre 2016)), soit une somme globale de 71’070 fr. Il ne peut être tenu compte des versements effectués par l’intimé pour des charges non admises dans celles des enfants et de l’appelante, tels les frais ponctuels de dentiste de cette dernière ou les charges hypothécaires, ni des remboursements médicaux que celle-ci a perçus avant la séparation des parties. Par conséquent, l’intimé sera condamné à verser à son épouse la somme de 33’054 fr. (103’224 fr. – 70’170 fr.) à titre de solde de contribution à l’entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016. L’intimé devra également reverser à l’appelante les allocations familiales perçues pour les mois de novembre 2014 à janvier 2015. 8.3.1 Pour la période postérieure au 1er janvier 2017, il y a lieu de faire application du nouveau droit. 8.3.2 Le contrat de travail de l’intimé étant arrivé à échéance au 31 décembre 2016, celui-ci perçoit des indemnités de la part de l’assurance-chômage depuis le mois de janvier 2017 ce qui lui procure un revenu mensuel net d’environ 4'700 fr. (21.5 jours travaillés x 243 fr. 20 brut = 5'225 fr. brut, ou environ 4'700 fr. net.). Anthropologue, biochimiste et océanographe de formation, il n’a pas été rendu vraisemblable qu’il ait déjà travaillé dans ces deux derniers domaines. Sa formation d’anthropologue lui a par contre servi lors de son dernier emploi de chef de projet auprès du bureau d’intégration des étrangers de l’Etat. Au vu du profil professionnel très spécifique de l’intimé, on ne saurait considérer qu’il est à même de retrouver immédiatement un emploi et que sa période de chômage n’est que passagère. Il sera donc renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur à ses indemnités chômage sur mesures protectrices de l’union conjugale. Depuis le mois de mars 2017, les charges admissibles de l’intimé s’élèvent à 2'124 fr., comprenant sa participation au loyer de sa compagne à Lausanne (520 fr.), ses primes d’assurance-maladie (424 fr.), ses frais de transport entre Lausanne et Genève (330 fr.) et son entretien de base selon les lignes directrices de l’Office des poursuites et des faillites du canton de Vaud (850 fr., soit ½ de 1'700 fr.). Il disposait ainsi d’un solde de l’ordre de 3'430 fr. (4'700 fr. – 1’270 fr.) du 1er janvier au 28 février 2017 et de 2'576 fr. (4'700 fr. – 2'124 fr.) depuis le 1er mars 2017. 8.3.3 Les charges incompressibles de l’appelante (2'787 fr.) et des enfants (393 fr. pour l’enfant C______ et 193 fr. pour l’enfant D______) ne se sont pas modifiées. Celles de l’enfant D______ seront toutefois de 393 fr. dès le mois de septembre 2017 puisqu’il atteindra l’âge de 10 ans. Vu le solde disponible de l’intimé et le peu d’importance des différences en jeu, les charges de l’enfant D______ seront arrêtées à 393 fr. depuis le 1er janvier 2017. Il est admis que l’appelante ne travaille pas afin de se consacrer à l’éducation des enfants de sorte qu’il y a lieu d’intégrer ses frais de subsistance de base dans les charges des enfants, cette répartition se faisant par tête. Les besoins des enfants depuis le 1er janvier 2017 s’élèvent donc à 1'787 fr. (393 fr. + ½ de 2'787 fr.) par mois et par enfant. Il ne peut être porté atteinte au minimum vital de l’intimé. Dès lors que le solde disponible de celui-ci était de 3'430 fr. en janvier et février 2017, la contribution due à l’entretien de chacun des enfants sera arrêtée à 1'715 fr. par mois et par enfant pour cette période. Elle sera de 1'290 fr. dès le 1er mars 2017, dès lors que le solde disponible de l’intimé n’est plus que de 2'576 fr. depuis cette date. L’intimé ne disposant pas d’un solde disponible suffisant pour couvrir les besoins de ses enfants mineurs, aucune contribution ne peut être accordée à l’entretien de l’appelante, étant rappelé que celle-ci est subsidiaire et que la contribution d’entretien des enfants inclut une contribution pour prise en charge.
  9. L’intimé reproche au Tribunal d’avoir attribué la jouissance exclusive du véhicule WV Touran à son épouse. 9.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. L’attribution du logement du ménage à l’un des époux ne dépend pas des droits de propriété ou de bail sur le logement conjugal. En cas de conflit sur cette attribution, il convient d'examiner quel époux peut justifier d’un besoin prépondérant à la jouissance exclusive du logement familial, soit de déterminer à qui le logement sera le plus utile et, à défaut, à quel époux le départ de ce domicile peut être le plus facilement imposé, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 120 II 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2). Les mêmes critères, d’utilité et d’opportunité, s’appliquent au mobilier du ménage, compris dans un sens large et pouvant notamment inclure les véhicules du couple (ATF 114 II 18). 9.2 En l’espèce, à ce jour aucun des époux n’exerce d’activité professionnelle de sorte que, de ce point de vue, l’usage d’un véhicule ne leur est pas nécessaire. En revanche, l’usage d’un véhicule permettra à l’appelante, qui a la charge prépondérante des enfants, de les amener à leurs activités extrasolaires. Certes, l’appelante profite actuellement du véhicule de son ami. Il n’appartient pas à la Cour de déterminer comment fera l’appelante pour s’acquitter des frais résultant de l’usage de ce véhicule, ces derniers n’ayant pu être inclus dans les charges de l’appelante vu le train de vie réduit des parties depuis la séparation. Cette question ne constitue d’ailleurs pas un critère légal d’attribution de la jouissance du bien. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a attribué la jouissance exclusive du véhicule WV Touran à l’appelante. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
  10. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de provisio ad litem complémentaire de 5'000 fr. et elle requiert une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d’appel. 10.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6). 10.2.1 En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, dans son arrêt du 30 octobre 2015 la Cour a statué sur la provisio ad litem pour l’ensemble de la procédure et non uniquement sur mesures provisionnelles puisque cette dernière procédure - qui n’a donné lieu à aucune instruction spécifique - était d’ores et déjà arrivée à son terme. Par ailleurs, la Cour avait connaissance du fait qu’une expertise familiale était en cours lorsqu’elle a jugé qu’une provisio ad litem de 5'000 fr. était suffisante. En fixant ce montant elle avait donc conscience qu’une telle expertise serait suivie d’une audition de l’expert et d’une écriture après expertise. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le montant de 5'000 fr. accordé par la Cour au titre de provisio ad litem était suffisant pour couvrir l’activité du conseil de l’appelante - étant rappelé qu’elle était au bénéficie de l’assistance juridique - puisque la cause n’avait pas connu de rebondissement inattendu depuis le prononcé de la décision de la Cour. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point. 10.2.2 La procédure d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Partant, la demande de provisio ad litem formée par l’appelante est sans objet.
  11. 11.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 14'180 fr. par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il doit être confirmé. Eu égard à la nature du litige et à son issue - aucune des parties n’obtenant totalement gain de cause en appel - il n’y a pas lieu de remettre en question la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties et de laisser chacune d’elle supporter ses propres dépens (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC). Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 11.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]). Pour les motifs déjà cités, les frais judicaires d’appel seront répartis à parts égales entre les parties. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par l’intimé qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 2'000 fr. (art. 111 CPC). Le solde de 500 fr. de son avance de 2'500 fr. lui sera restitué.

L’appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judicaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat. Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l’appel interjeté par A______ le 21 novembre 2016 contre le jugement JTPI/13548/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2014-21 et l’appel interjeté par B______ le 21 novembre 2016 contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 5, 10 et 11 du dispositif dudit jugement. Et cela fait, statuant à nouveau : Réserve à B______, à défaut d’accord contraire des parties, un droit de visite sur ses enfants C______ et D______ qui s’exercera chaque mercredi de 11 heures 30 à 19 heures, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche 19 heures, et durant la moitié des vacances scolaires. Condamne B______ à verser à A______, la somme de 33'054 fr. à titre de contribution à l’entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016. Condamne B______ à verser à A______ les allocations familiales qu’il a perçues pour les mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015. Dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable des enfants C______ et D______ est de 1'787 fr. par enfant dès le 1er janvier 2017. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'715 fr., par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien des enfants C______ et D______ pour les mois de janvier et février 2017. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'290 fr., par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien des enfants C______ et D______ dès le 1er mars 2017. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 2'000 fr. à la charge de A______ et 2'000 fr. à la charge de B______. Compense les frais judiciaires de 2'000 fr. dus par B______ avec l’avance de 2'500 fr. effectuée par celui-ci et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser la somme de 500 fr. à B______. Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l’assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim : Pauline ERARD

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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