Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2383/2013
Entscheidungsdatum
13.12.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2383/2013

ACJC/1459/2013

du 13.12.2013 sur JTPI/9987/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT

Normes : CC.276; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2383/2013 ACJC/1459/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 decembre 2013

Entre A______, domiciliée , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2013, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

EN FAIT

  1. a. B______, né le ______ 1970 à Genève, originaire de ______ (), et A, née ______ le ______ 1973 à Genève, originaire de ______ () et ______ (Genève), se sont mariés à ______ le ______ 2007 sans conclure de contrat de mariage. C, née le ______ 2007 à Genève, est issue de cette union.
  2. Le 1er février 2010, B______ et A______ ont signé une convention intitulée "Attestation de pension avant convention de divorce", à teneur de laquelle B______ s'est engagé à verser une contribution d'entretien de 4'200 fr. par mois à sa famille (comprenant le loyer : 1'600 fr.; la pension pour l'enfant [15% des revenus du père] : 1'389 fr.; les assurances-maladie de l'épouse : 371 fr. 60 et de l'enfant : 67 fr. 40 et une contribution d'entretien pour l'épouse : 772 fr.). La reprise d'activité lucrative d'A______ à temps partiel a été fixée après la rentrée scolaire 2012-2013 de leur enfant, celle-là s'étant engagée à suivre les formations nécessaires à sa réintégration professionnelle.
  3. Les parties vivent séparées depuis le ______ avril 2010. A______ et sa fille se sont constituées un nouveau domicile.

B______ a emménagé chez sa maîtresse, D______.

B. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2011, la contribution d'entretien due par B______ à sa famille a été fixée à 5'500 fr. par mois.

C. Le 8 février 2013, B______ a formé une requête unilatérale en divorce.

S'agissant du montant des contributions d'entretien encore litigieuses en appel, il a offert de verser pour sa fille, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'400 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'500 fr. jusqu'à 15 ans et de 1'600 fr. jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études suivies ou régulières.

Il s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien pour son épouse, mais a subsidiairement offert de lui allouer 1'000 fr. par mois durant deux ans, à condition qu'elle ne fasse pas ménage commun avec une tierce personne et/ou que ses revenus cumulés ne soient pas supérieurs à 45'000 fr. annuels nets.

A______ a sollicité le versement d'une contribution d'entretien pour l'enfant de 1'800 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'900 fr. jusqu'à 14 ans et de 2'000 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.

Elle a demandé une contribution d'entretien pour elle-même de 2'000 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2017.

D. Par jugement du 26 juillet 2013, reçu le 30 juillet 2013 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce (ch. 1 du dispositif) et attribué à la mère l'autorité parentale et la garde de l'enfant C______ (ch. 2), avec un droit de visite du père d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Il a donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de leur enfant, par mois, d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, les sommes de 1'400 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'500 fr. jusqu'à 15 ans et de 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses ou régulières (ch. 4). B______ a été condamné à verser à A______ une contribution pour son entretien, par mois et d'avance, de 900 fr. jusqu'au 30 septembre 2017 (ch. 5). Ces contributions ont été indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, proportionnellement toutefois à l'augmentation effective des revenus du débirentier (ch. 6). Il a été donné acte aux parties de la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 7) et de leur accord relatif au partage par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, la caisse de prévoyance de B______ ayant été invitée à prélever 38'560 fr. 95 du compte de libre passage de ce dernier et à la transférer sur le compte de libre passage ouvert par A______ (ch. 8). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 3'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance faite, puis répartis par moitié à la charge de chacune des parties. La restitution [du trop-perçu] de 2'000 fr. a été ordonnée en faveur de B______ et A______ a été dispensée en l'état du versement des frais vu l'assistance juridique (ch. 9). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 10). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter le jugement (ch. 11) et ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

E. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2013, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle des chiffres 4 et 5 de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

L'appelante sollicite le versement d'une contribution d'entretien pour sa fille de 1'600 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'700 fr. jusqu'à 14 ans et à 1'800 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, montants quelque peu réduits par rapport à ses conclusions de première instance et persiste à demander une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2017.

B______ (ci-après aussi : l'intimé) s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

Les parties produisent des pièces nouvelles.

F. a. B______ est employé par E______en qualité de responsable . Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de 9'443 fr. 80, chiffre admis par les parties et qui résulte du certificat de salaire 2012, après déduction des allocations familiales (117'247 fr. – [330 fr. x 12 mois] = 113'287 fr. ./. 12 mois = 9'440 fr. 58). b. Le premier juge a admis les charges de B à concurrence de 2'342 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr.; participation pour moitié à "l'hypothèque et aux charges ordinaires" de sa compagne, propriétaire de son appartement : 900 fr.; assurance-maladie obligatoire : 320 fr. 15; impôt cantonal [ICC] 2011 : 190 fr. 80; impôt fédéral direct [IFD] 2011 : 11 fr. 05 et transports : 70 fr.).

La participation mensuelle de 900 fr. aux charges d'intérêts hypothécaires a été attestée par sa compagne le 28 octobre 2012, mais les intérêts hypothécaires dus en 2012 se sont élevés à 748 fr. 35, à répartir par moitié entre lui et sa compagne, soit une charge réduite pour lui à 374 fr. 20.

G. a. A______ a effectué une formation à E______ où elle y a travaillé durant 17 ans, en qualité d'"assistante d'exploitation, front office". Son dernier salaire mensuel net s'est élevé à 6'045 fr. pour une activité à plein temps, treizième salaire inclus. Elle a cessé de travailler à la suite de la naissance de sa fille.

Depuis juin 2011, elle consulte le Dr F______, spécialiste en médecine interne, en raison de blocages lombaires aigus "" selon le certificat médical de ce dernier du 20 avril 2013. Elle a suivi un programme de rééducation posturale de janvier à novembre 2011 afin de réduire la fréquence de ces épisodes, dont l'un est survenu en juillet 2012. Ces épisodes nécessitent des arrêts de travail à 100% durant 7 à 10 jours. Le 8 mars 2012, elle a subi une lourde intervention chirurgicale consistant en une "", justifiant une incapacité de travail de deux mois. Le Dr G______, chirurgien, a attesté le 25 mars 2013 que l'état de santé d'A______ était diminué en raison de la présence d'une éventration qui nécessitera à terme une intervention chirurgicale.

Lors de sa comparution personnelle du 8 avril 2013, A______ a déclaré être consciente de devoir reprendre une activité à mi-temps, sans vouloir réintégrer E______, parce que B______ et sa compagne y travaillent, ce qui rend la situation pesante en raison des médisances ("ragots"). Le 22 avril 2013, elle a adressé six offres de services pour un poste de réceptionniste à 50%, dont l'une s'est soldée par un refus. Le 29 août 2013, soit postérieurement au jugement entrepris, elle a adressé onze offres de service à des employeurs potentiels.

Elle effectue une activité très accessoire de réunions , pour y vendre , percevant entre 30 fr. à 100 fr. par mois. b. Le Tribunal a admis les charges mensuelles d'A à concurrence de 3'903 fr. 70 (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.; loyer [100%] : 1'846 fr.; assurance-maladie obligatoire : 344 fr. 45; ICC 2011 : 322 fr. 75; IFD 2011 : 40 fr. 50). La prime d'assurance-maladie, complémentaire incluse, totalise 412 fr. 45 par mois. c. A est propriétaire d'une maison acquise au prix de 300'000 fr. en octobre 1999, sise au 1______ (Genève) et financée par un prêt hypothécaire qu'elle a contracté avec sa sœur, H______, aux fins de permettre à leurs parents, qui assumaient toutes les charges, hormis l'impôt immobilier, d'y habiter.

La valeur locative brute de la maison est de 21'555 fr., respectivement nette de 12'933 fr. après déduction des charges et frais d'entretien.

H. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales mensuelles de 330 fr.

Le premier juge a retenu ses charges mensuelles à concurrence de 828 fr. 85 (base mensuelle d'entretien : 400 fr.; participation au loyer [20%] : 369 fr. 20 et assurance-maladie obligatoire : 59 fr. 65).

La prime d'assurance-maladie, complémentaire incluse, totalise 78 fr. 05 par mois.

EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu des montants des contributions d'entretien (art. 92 al. 2 CPC). L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire et d'office régissent l'entretien de l'enfant (art. 277 al. 3 CPC). 1.2. L'appel est circonscrit à la détermination des montants des contributions d'entretien de l'enfant et de l'appelante.
  2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour admet tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2. En l'espèce, l'enfant des parties est mineur, de sorte que toutes les pièces nouvellement produites sont recevables.
  3. 3.1. Le Tribunal a fixé les contributions d'entretien de l'enfant à 1'400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 1'500 fr. jusqu'à 15 ans et à 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies et sérieuses, parce que ces montants correspondaient au moins au 15% du revenu mensuel net du père (9'443 fr. 80 x 15% = 1'417 fr. 32) et qu'elles couvraient largement les charges mensuelles incompressibles de sa fille (arrondies à 500 fr. après déduction des allocations familiales). 3.2. L'appelante sollicite des contributions d'entretien de 1'600 fr. jusqu'à 10 ans, puis 1'700 fr. jusqu'à 14 ans et de 1'800 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 15 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu le seuil de 15% des revenus mensuels nets de l'intimé au lieu de celui de 17% évoqué par la jurisprudence, duquel les normes zurichoises se rapprochent, soit, à son sens, de 2'025 fr. jusqu'à 6 ans, puis de 1'925 fr. de 7 ans à 12 ans. 3.3. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi n'impose toutefois pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.1). En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Selon la jurisprudence, la méthode abstraite dite "des pourcentages", qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêt 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2). Les normes zurichoises, qui se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), préconisent une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de 1'135 fr. pour un enfant unique âgé entre 7 à 12 ans, après déduction de la part de soins fournie en nature par la mère et des allocations familiales (2'025 fr. - 725 fr. - 330 fr.), puis de 1'440 fr. de 13 à 18 ans (2'100 fr. - 330 fr. - 330 fr.), montants qu'il y a lieu d'affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.1 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Enfin, le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2008 du 26 février 2009, consid. 5.3.1; ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1). 3.4. En l'espèce, la méthode abstraite des pourcentages impliquerait une contribution d'entretien de l'ordre de 1'400 fr. à 1'600 fr. (15% ou 17% des revenus mensuels nets de l'intimé) pour le premier palier d'âge de l'enfant. Les montants résultants des normes zurichoises sont inférieurs (1'135 fr., puis 1'440 fr.) et s'expliquent par le revenu mensuel net utilisé pour ces statistiques, qui est inférieur à celui perçu par l'intimé. Ces résultats doivent être affinés en fonction des charges mensuelles de l'enfant, laquelle peut prétendre à participer au train de vie plus élevé de son père. Ces charges se montent à 850 fr. par mois jusqu'à 10 ans, puis à 1'050 fr. dès 11 ans, compte tenu de l'augmentation de sa base mensuelle d'entretien et de la prise en compte de son assurance-maladie complémentaire puisque son père dispose d'un revenu mensuel suffisant à cette fin (base mensuelle d'entretien : 400 fr. puis 600 fr. dès 10 ans révolus; participation au loyer [20%] : 369 fr. 20 et assurance-maladie : 78 fr. 05). Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a correctement usée de son pouvoir d'appréciation en fixant la contribution d'entretien en cause, laquelle permet à l'enfant de couvrir ses charges et de participer au train de vie plus élevé de son père. L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le chiffre 4 du jugement entrepris sera confirmé.
  4. 4.1. Le Tribunal a alloué une contribution d'entretien à l'appelante de 900 fr. jusqu'au 30 septembre 2017, lendemain du dixième anniversaire de l'enfant C______. Le premier juge a considéré que le mariage des parties avait duré six ans, dont moins de trois ans de vie commune. L'appelante avait cessé de travailler à la naissance de l'enfant et cette dernière était, à l'époque du jugement, âgée de 5 ans et demi. En dépit de ses problèmes de santé, elle pouvait travailler à 50% et n'avait fait aucun effort pour rechercher un emploi, en particulier auprès de son ancien employeur. Il a fixé son revenu mensuel net hypothétique à 3'022 fr. 50, représentant la moitié de son dernier salaire mensuel net. Compte tenu des charges mensuelles de l'appelante, de 3'903 fr. 70, son déficit mensuel se réduisait à 881 fr. 20 après prise en considération du revenu mensuel hypothétique, justifiant ainsi le montant de la contribution d'entretien de 900 fr. Enfin, le Tribunal a renoncé à imputer à l'appelante un revenu locatif hypothétique de sa villa, parce que cette acquisition était intervenue avant le mariage et que l'intimé n'avait pas exigé, avant la procédure de divorce, qu'elle en perçoive un revenu. 4.2. L'appelante sollicite une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois jusqu'au même terme. Elle conteste disposer de la possibilité effective de percevoir près de 3'000 fr. par mois à mi-temps, évoque ses difficultés personnelles à postuler à E______, la direction par son ex-mari ______, le peu de places vacantes, l'évolution des outils de travail au cours des sept dernières années de travail et ses problèmes de santé. Subsidiairement, elle estime à 4'500 fr. nets au maximum (soit 2'250 fr. pour une activité à mi-temps) le montant qu'elle serait susceptible de percevoir de cet employeur en cas de réengagement, soutenant qu'elle ne pourrait pas faire valoir ses années d'ancienneté. Ainsi, ce revenu hypothétique réduirait son déficit mensuel à environ 1'700 fr., représentant à son sens une contribution d'entretien de 2'000 fr. compte tenu du niveau de vie des parties durant le mariage et de la situation financière confortable de l'intimé. L'intimé rappelle que l'appelante s'était engagée le 1er février 2010 à reprendre une activité professionnelle et qu'elle pourrait subvenir à ses besoins en louant sa villa. 4.3. Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1). De tels mariages ne donnent toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Le juge doit donc examiner dans quelle mesure l'époux concerné peut exercer une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315). S'il entend exiger la reprise d'une activité lucrative, le juge doit accorder à l'époux un délai d'adaptation approprié : il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment pour trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315). 4.4. En l'espèce, l'intimé, âgé de 43 ans révolus, perçoit un salaire mensuel net arrêté à 9'443 fr. 80 et ses charges se montent à 2'342 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr.; participation pour moitié à "l'hypothèque et aux charges ordinaires" de compagne : 900 fr.; assurance-maladie obligatoire : 320 fr. 15; impôt cantonal [CC] 2011 : 190 fr. 80; impôt fédéral direct [IFD] 2011 : 11 fr. 05; transports : 70 fr.), soit un disponible d'au moins 7'100 fr. par mois, respectivement à 5'700 fr. après paiement de la contribution d'entretien due à sa fille. L'importance de ce disponible au regard de la contribution d'entretien demandée dispense d'examiner s'il y a lieu de réduire sa charge de participation aux intérêts hypothécaires de sa compagne de 900 fr. à 374 fr. 20. Les charges mensuelles de l'appelante totalisent au moins 3'602 fr. 70 au lieu des 3'903 fr. 70 retenues par le premier juge, avec une charge de loyer réduite à 80% compte tenu de la participation de l'enfant (1'476 fr. 80), mais une assurance-maladie portée à 412 fr. 45 avec la complémentaire, justifiée en raison de ses problèmes de santé. Les autres charges demeurent inchangées (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr.; ICC 2011 : 322 fr. 75; IFD 2011 : 40 fr. 50). La reprise d'une activité lucrative ne peut pas être imposée à l'appelante avant que sa fille soit âgée de 10 ans révolus, le 29 septembre 2017, ce qui résulte de la jurisprudence sus-évoquée, ce d'autant moins qu'elle a dû affronter des problèmes de santé. Son engagement du 1er février 2010 relatif à la reprise d'une activité lucrative à la rentrée 2012/2013 de sa fille doit être relativisé, puisqu'il est intervenu au moment où sa situation financière était particulièrement précaire à la suite de la séparation du couple. Il est dès lors exclu de lui imputer un revenu hypothétique durant cette période. Enfin, le montant de la contribution d'entretien demandée (2'000 fr.) ne suffira pas à couvrir les charges mensuelles de l'appelante (3'602 fr. 70), de sorte qu'un éventuel loyer que cette dernière pourrait percevoir de la location de sa villa à ses parents ne sera affecté qu'à la couverture du solde de ses propres charges mensuelles. L'appel est fondé sur ce point, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser une contribution pour l'entretien de l'appelante de 2'000 fr. par mois et d'avance, jusqu'au 30 septembre 2017.
  5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis à la charge de chacune des parties, à concurrence de la moitié, dispensant l'appelante en l'état du versement de ces frais et ordonnant la restitution à l'intimé du trop-perçu (ch. 9 du dispositif), ce qui n'est ni critiquable ni remis en cause par les parties. Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé. En seconde instance, les frais judicaires seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils sont répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure de l'art. 123 CPC. L'intimé est, pour sa part, condamnée à payer la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC). Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
  6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, au vu de la valeur litigieuse calculée sur la base de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 et 5 du jugement JTPI/9987/2013 rendu le 26 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2383/2013-10. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2017. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 625 fr. à la charge d'A______ et 625 fr. à la charge de B______. Laisse la part d'A______ (625 fr.) à la charge provisoire de l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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