C/23827/2016
ACJC/1160/2018
du 28.08.2018
sur JTPI/13354/2017 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23827/2016 ACJC/1160/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 28 AOÛT 2018
Entre
La Mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée , appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2017, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/13354/2017 du 23 octobre 2017 notifié à l'appelante le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, par mois et d'avance dès le 1er décembre 2016, la somme de 100 fr., allocations familiales et/ou d'études non-comprises (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis ces derniers à la charge des parties à raison de la moitié chacune, dit que lesdits frais étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'Assistance judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée sur le fond, a en outre modifié l'article 1 de la convention du 15 septembre 2010 homologuée par le Tribunal tutélaire le 4 octobre 2010, avec effet au 1er décembre 2016 (ch. 5) et, statuant à nouveau, dit que l'entretien convenable de l'enfant A______, constitué de son seul entretien de base (frais effectifs), était de 680 fr. dès le 1er décembre 2016 (ch. 6), constaté que C______, à qui il revenait en principe d'assumer l'entier de l'entretien convenable de l'enfant tel qu'arrêté au chiffre 6, ne disposait, en l'état, pas d'une capacité contributive lui permettant d'assumer l'entier de cet entretien (ch. 7), condamné C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, allocations familiales et/ou d'études non-comprises, par mois et d'avance, les sommes de 100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 150 fr. de 10 ans à 15 ans, 200 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais jusqu'à 25 ans au maximum (ch. 8), dit que ces contributions d'entretien seraient adaptées chaque 1er janvier à l'Indice suisse des prix à la consommation (ISPC), la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 9), dit qu'au cas où les revenus de C______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ceux-là (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et mis ces derniers à la charge des parties à raison de la moitié chacune, dit que lesdits frais seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'Assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte déposé le 23 novembre 217 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 6, 7, 8 et 11 de son dispositif. Elle conclut à la confirmation de l'article 1 de la convention du 15 septembre 2010 homologuée par le Tribunal tutélaire le 4 octobre 2010, à la condamnation de C______ aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
b. C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Sur appel joint, il conclut à la condamnation de cette dernière aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel, sans cependant fournir quelque motivation que ce soit à l'appui de ses conclusions.
c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ persiste dans ses conclusions. A titre préalable, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire les bilans, comptes de pertes et profits, comptes d'exploitation et relevés bancaire du "compte entreprise" de l'entreprise individuelle "D______, E______", ses fiches de salaire et ses relevés bancaires de 2012 à ce jour.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Le 5 juin 2018, C______ a adressé une écriture spontanée au greffe de la Cour de justice.
f. Les parties ont été informées par avis du 7 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
g. Le 18 juin 2018, A______ s'est déterminée sur le courrier de C______ du 5 juin 2018.
h. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, né le ______ 1973, et B______, née le ______ 1981, sont les parents de A______, née le ______ 2008.
b. A la suite de leur séparation, C______ et B______ ont conclu, en date du 15 septembre 2010, sous l'égide du curateur désigné par l'Autorité tutélaire, une convention relative à la prise en charge de A______.
Selon l'article 1 de ladite convention, C______ s'est engagé à verser en mains de B______, ou en mains de tout autre ou futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 700 fr. de 5 ans à 10 ans, 800 fr. de 10 ans à 15 ans et 900 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.
Cette convention a été ratifiée par le Tribunal tutélaire le 4 octobre 2010.
c. Au moment de la signature de ladite convention, B______ était au chômage et percevait des indemnités de l'ordre de 3'200 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'618 fr. 70, montant comprenant sa base d'entretien OP (1'250 fr.), son loyer (1'670 fr.), ses frais d'électricité (272 fr.), son assurance-maladie (356 fr. 70) et ses frais de transport (70 fr.). Elle ne bénéficiait d'aucun solde disponible.
Les charges mensuelles de A______ s'élevaient à 632 fr., montant comportant sa prime d'assurance-maladie (102 fr.), ses couches (80 fr), sa nourriture (250 fr.), ses habits (100 fr) et un poste "divers" (100 fr.).
C______ était indépendant et avait la gérance libre du F______ de ______ [GE]. Son bénéfice annuel oscillait entre 30'000 et 40'000 fr., soit en moyenne 2'916 fr. 65 par mois.
Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 2'390 fr. par mois, montant comprenant sa base d'entretien OP (1'100 fr.), son loyer (880 fr.), sa prime d'assurance-maladie (340 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Son solde disponible se montait ainsi à 526 fr. 65 par mois.
d. C______ vit actuellement en concubinage avec D______ avec laquelle il a eu deux enfants, G______, née le ______ 2010, et H______, né le ______ 2015.
e. B______ s'est mariée avec I______ le ______ 2015, union dont est issu l'enfant J______, né le ______ 2012.
Ellea fait ménage commun avec son époux de 2010 jusqu'au 30 novembre 2016, date à laquelle ce dernier a quitté le domicile conjugal.
D. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 1er décembre 2016, et introduit au fond le 3 février 2017, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en modification de la contribution d'entretien de l'enfant A______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Il a conclu à ce que le Tribunal ordonne la modification de l'article 1 de la convention du 15 septembre 2010, homologuée par le Tribunal tutélaire le 4 octobre 2010, et lui donne acte de son engagement de verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, allocations familiales et/ou d'études non-comprises, par mois et d'avance, avec effet au 1er novembre 2015, les sommes de 100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 150 fr. de 10 ans à 15 ans et 200 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais jusqu'à 25 ans au maximum.
A l'appui de ses conclusions, il s'est prévalu d'une modification de sa situation familiale ainsi que d'une détérioration de sa situation financière.
b. B______, représentant sa fille A______, s'est opposée à la demande.
c. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 22 septembre 2017, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. Jusqu'au mois de novembre 2008, B______ a travaillé comme ______ pour un revenu mensuel brut d'environ 4'500 fr. De l'été 2009 jusqu'en 2010, elle a touché des indemnités de chômage. Elle a ensuite repris une activité de ______ jusqu'à la naissance de son fils J______ en 2012. De 2014 jusqu'en novembre 2016, elle a travaillé dans le ______ sur la base de mandats. Elle gagnait jusqu'à 400 fr. par mois en fonction du nombre de , sauf durant les mois de juillet et d'août. N'ayant pas fait de démarche auprès du chômage, elle n'a plus perçu aucun revenu par la suite.
Elle perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois pour A et J______.
Elle s'est séparée de son époux, I______, en novembre 2016, séparation entérinée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mai 2018. B______ a indiqué que, depuis la séparation, son époux payait le loyer de son appartement, étant précisé qu'il était resté domicilié à cette adresse à des fins administratives car il habitait avec sa nouvelle compagne en France voisine. C______ allègue que B______ a repris la vie commune avec son époux, ce que celle-ci conteste.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 1'933 fr. 65, montant comprenant sa base d'entretien OP (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (513 fr. 65) et ses frais de transport (70 fr.). Il n'a en revanche pas pris en considération son loyer (1'669 fr. par mois charges comprises) au motif que ce dernier était payé par son époux. Il n'a pas non plus tenu compte de la prime d'assurance-maladie LCA et des impôts, ces frais ne faisant pas partie du minimum vital OP.
b. Les charges mensuelles de l'enfant A______ ont été arrêtées par le Tribunal à 677 fr. 75, montant comprenant sa base d'entretien OP (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (112 fr. 35), ses frais médicaux (334 fr. 96 / 12 mois soit 27 fr. 90), ses frais de restaurant scolaire (42 fr. 50), ses loisirs (montant forfaitaire de 50 fr. compte tenu de la situation financière des parents) et ses frais de transport (45 fr.). Son loyer étant pris en charge par l'époux de sa mère, aucun montant n'a été inclus à ce titre dans ses dépenses incompressibles. Sa prime d'assurance-maladie LCA a également été écartée, cette dépense ne faisant pas partie du minimum vital OP.
Le coût de l'entretien convenable de A______ a par conséquent été arrêté à 680 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr. par mois.
c. C______ a une formation de ______ achevée en 1998. Il n'a exercé qu'une seule année dans ce domaine.
De 1999 à 2006, il a travaillé en qualité de ______ [auprès de] F______ de ______ (GE), dont il a repris la gérance de 2008 jusqu'à la fin de l'année 2011. Dans l'intervalle, il a travaillé dans un établissement de vente de .
Du mois de janvier 2012 jusqu'au mois de décembre 2014, il a créé et travaillé pour l'établissement "E", situé à Genève et vendant des . Son salaire net s'est élevé à 17'602 fr. en 2012 et à 18'656 fr. 70 en 2013.
Du 1er janvier au 30 septembre 2015, il a travaillé à plein temps en qualité de ______ au sein de la société K pour un salaire mensuel net de 2'678 fr. 25.
Du 13 octobre au 1er novembre 2015, il a travaillé à temps partiel en qualité de ______ pour le compte de la société L______.
Du 21 octobre 2015 au 15 mars 2016, il a exercé sur appel, en qualité de ______ pour la société M______.
C______ a touché des indemnités chômage entre 2015 et 2017. Il a déclaré avoir cherché du travail dans ses domaines de compétence, soit la vente et le commerce. Ses recherches étaient supervisées par le chômage qui lui a offert une formation pour établir ses CV.
Il a produit les formulaires intitulés "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu'il a adressés à la Caisse de chômage entre les mois d'août 2015 et de juillet 2017. Ces formulaires, établis par les soins de C______, indiquent que, durant sa première année de chômage, il a postulé dans divers domaines, notamment en tant que ______ [neuf activités différentes]. A compter du mois de septembre 2016, il n'a plus que postulé dans le secteur commercial et de la vente de détail. Il n'a produit ni les offres de service qu'il a envoyées, ni les éventuelles réponses qu'il a reçues à celles-ci, étant précisé que la rubrique "justificatifs" des formulaires de recherches d'emploi est systématiquement vierge de toute indication.
Le 29 août 2016, C______ a été engagé par N______, en qualité de ______ à 25%, jusqu'au 30 juin 2017. Durant cette période, son salaire et ses indemnités de chômage s'élevaient à environ 1'700 fr. par mois.
Le 22 juin 2017, il a été engagé par N______ à un taux d'activité de 48,75% pour un salaire mensuel brut de 2'240 fr. versé 12 fois l'an, soit 2'090 fr. 10 nets par mois. Ses horaires de travail s'étendent de 11h15 à 13h35 et de 15h56 à 18h00.
C______ a déclaré qu'il cherchait à étendre son activité auprès de N______ ou du service , étant précisé qu'il n'y avait actuellement pas de place.
Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent à 2'099 fr. 40, montant comprenant sa base d'entretien OP (1'700 fr. pour 2 personnes soit 850 fr.), le loyer de son appartement (35% de 1'580 fr. soit 553 fr., l'appartement étant partagé avec sa compagne et ses enfants G et H______), le loyer de son parking (60 fr. / 2 personnes soit 30 fr. par mois), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (321 fr. 15), ses frais médicaux (3'302 fr. 65 / 12 mois soit 275 fr. 25) et ses frais de transport (70 fr.).
C______ a exposé qu'il s'était acquitté des contributions à l'entretien de A______ en mains du SCARPA jusqu'au mois d'août 2015. De septembre 2015 à décembre 2016, il n'avait plus rien réglé. Depuis le mois de janvier 2017, il versait 100 fr. par mois à B______.
d. D______, compagne de C______, a travaillé jusqu'en 2015 pour le compte de K______, moyennant un salaire mensuel net de 2'687 fr. 30. A la suite de la naissance de son fils H______ le ______ 2015, elle a été en congé maternité jusqu'au ______ 2016, percevant dans ce cadre l'allocation de maternité fédérale.
A compter du 1er juin 2016, elle s'est trouvée en incapacité totale de travail et a perçu, jusqu'au 1er juin 2018, des indemnités journalières de 78 fr. 90 par jour, soit en moyenne 2'400 fr. par mois (78 fr. 90 x 365 jours : 12 mois).
Par décision du 24 novembre 2017, D______ s'est vue allouer une rente ordinaire d'invalidité d'un montant mensuel de 1'786 fr., avec effet au 1er mars 2017. Des rentes pour enfant de 693 fr. par mois ont été allouées à G______ et H______.
D______ est par ailleurs inscrite au registre du commerce depuis [le mois de] ______ 2015 sous la raison individuelle "D______ E______", dont le but est la vente et la création de "".
Elle est titulaire du contrat de bail des locaux de l'établissement "E" que C______ indique avoir créé et exploité entre 2012 et 2014.
Cet établissement a été remis en gérance libre de 2015 jusqu'au début de l'année 2018. En 2015 et 2016, les gérants successifs devaient s'acquitter d'une redevance de 666 fr. par mois, payable sur le compte bancaire de D______. A compter de l'année 2017, plus aucune redevance n'a été réclamée.
Aux termes de la lettre de résiliation adressée le 15 janvier 2018 au dernier gérant, il était indiqué que C______ reprendrait "les services du soir dès le 15 février prochain afin de redresser la situation du commerce".
Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'678 fr., montant comprenant sa base d'entretien OP (850 fr.; cf. ci-dessus let. E.c), le loyer de son appartement (553 fr. par mois; cf. ci-dessus let. E.c), le loyer de son parking (30 fr.; cf. ci-dessus let. E.c), sa prime d'assurance-maladie LAMal (370 fr. 55), ses frais médicaux (2'099 fr. 75 / 12 soit 175 fr. par mois) et ses frais de transport (70 fr.).
e. Les charges mensuelles de l'enfant G______, telles qu'admises par les parties, comprennent sa base d'entretien OP (400 fr.), sa participation au loyer (15% de 1'580 fr. soit 237 fr.), ses frais médicaux (124 fr. 15 / 12 mois soit 10 fr. par mois) et ses frais de transport (45 fr.).
Quant à l'enfant H______, ses charges mensuelles, telles qu'admises par les parties, comprennent sa base d'entretien OP (400 fr.), sa participation au loyer (15% de 1'580 fr. soit 237 fr.), ses frais médicaux (615 fr. 30 / 12 mois soit 51 fr. par mois) et ses frais de transport (45 fr.).
Les primes d'assurance-maladie LAMal de G______ et H______ sont couvertes par le subside cantonal. Leurs primes d'assurance LCA s'élèvent respectivement à 64 fr. 80 et 48 fr. 60 par mois.
G______ et H______ bénéficient tous deux d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
L'appel joint formé par C______ et portant uniquement sur les frais et dépens de première instance est par contre irrecevable car il ne comporte aucune motivation, contrairement aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles, cela d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la pension mise à sa charge (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).
- Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (ACJC/473/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, les pièces déposées par les parties devant la Cour permettent de déterminer leurs situations financières et celles des personnes avec lesquelles elles font ménage commun, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le montant de la contribution d'entretien due à l'appelante. Ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
- Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que depuis la signature de la convention du 15 septembre 2010, l'intimé s'était mis en concubinage avec D______, avec laquelle il avait eu deux enfants. Il avait par ailleurs changé de métier, subissant ainsi une baisse de revenus importante, et ne parvenait plus à couvrir ses charges. Ces éléments constituaient des faits nouveaux et durables justifiant d'entrer en matière sur sa demande de modification de la contribution d'entretien de l'appelante.
L'appelante conteste ce raisonnement. Elle fait valoir que la naissance de l'enfant G______ ne constitue pas un élément nouveau dès lors qu'elle est survenue en 2010, soit au moment de la signature de la convention. Un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il réalisait en 2010 devait lui être imputé et, en dépit de la naissance de son troisième enfant, H______, ses charges n'avaient pas augmenté.
3.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée par la réforme du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b).
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). L'époux qui se prévaut d'un changement de situation a par conséquent la charge de prouver celui-ci.
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3).
Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les réf. citées), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_672/2017 précité).
La naissance de nouveaux enfants du débirentier constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien. Une réorientation professionnelle du débirentier entraînant une modification de ses revenus peut également entrer en ligne de compte, sous réserve de l'imputation d'un revenu hypothétique (ATF 137 III 604 consid. 4.2).
Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (cf. art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).
3.2 En l'espèce, l'enfant G______ était déjà conçue lors de la conclusion de la convention d'entretien litigieuse, mais n'était pas encore née. La question de savoir si les parties avaient pris les futures charges de la précitée en considération pour fixer le montant des contributions à l'entretien de l'appelante peut toutefois rester indécise. Depuis 2015, l'intimé est en effet père d'un troisième enfant, H______. La situation financière des parties n'étant pas favorable, cet événement constitue un fait nouveau justifiant de recalculer les contributions d'entretien litigieuses. Le Tribunal était par conséquent fondé à entrer en matière sur la requête.
Il convient dès lors de réexaminer la situation financière des personnes concernées afin de déterminer si la répartition de la charge d'entretien de l'appelante entre ses parents est devenue déséquilibrée, de manière à imposer une nouvelle fixation des contributions susmentionnées.
- Le Tribunal a considéré à cet égard qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'intimé. Ce dernier ne travaillait certes qu'à temps partiel [auprès de] N______. Ceci était toutefois lié à la nature de l'activité en cause. L'intimé avait de surcroît fourni l'effort que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver du travail. Ses charges mensuelles étant supérieures à son revenu, il n'avait plus la capacité de s'acquitter des contributions à l'entretien de l'appelante. Il se justifiait par conséquent de réduire celles-ci, conformément aux conclusions qu'il avait prises.
L'appelante conteste ce raisonnement. Alors qu'il avait une formation complète de ______ et une expérience accrue dans la vente et le commerce, l'intimé se contentait d'un emploi de ______ à temps partiel. Il n'avait en outre produit aucun document attestant de ses recherches d'emploi de sorte que l'on ignorait s'il avait prospecté dans ses domaines de compétence ainsi que pour des emplois non qualifiés. Il n'avait par conséquent pas fourni l'effort que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Il percevait en outre très vraisemblablement des revenus non déclarés grâce à son activité au sein du "E______". Il convenait dès lors de lui imputer un salaire mensuel de 4'040 fr., correspondant au salaire minimum prévu par la convention collective cadre du commerce de détail pour une activité à plein temps.
4.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur au 1er janvier 2017 applicable en vertu de l'art. art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 570), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
4.1.1 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 précité). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 précité).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité).
4.1.2 Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, celui-ci pouvant notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 n. p. in ATF 137 III 604).
4.1.3 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).
En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte des circonstances du cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et l'arrêt cité).
4.2 En l'espèce, l'intimé a saisi le Tribunal d'une demande en modification des contributions d'entretien fixées par la convention du 15 septembre 2010 au motif, notamment, que sa situation financière s'était péjorée. Il lui incombait par conséquent de démontrer qu'il avait fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter cette détérioration et continuer à assumer son obligation d'entretien à l'égard de l'appelante.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les démarches effectuées par l'intimé ne permettent pas de retenir qu'il a fourni tous les efforts nécessaires pour éviter une baisse de ses revenus. L'intimé s'est en premier lieu borné à produire les formulaires de preuves de recherches d'emploi qu'il a adressés à la Caisse de chômage entre les mois d'août 2015 et de juillet 2017. Ces formulaires ayant été remplis par ses soins et l'intimé n'ayant produit ni les postulations correspondantes, ni les éventuelles réponses reçues à celles-ci, ils ne suffisent pas à démontrer que ces recherches ont réellement été entreprises. L'intimé n'a en outre versé à la procédure qu'une partie de ses décomptes d'indemnités de chômage de sorte que l'on ignore si les démarches qu'il a effectuées ont été jugées suffisantes par la Caisse.
Compte tenu de la situation financière de l'appelante, il incombait en outre à l'intimé d'épuiser sa capacité maximale de travail. Durant sa première année, l'intimé a certes postulé dans différents secteurs, y compris pour des emplois non qualifiés. Il n'a toutefois recherché aucun emploi dans le domaine de , alors qu'il dispose d'une expérience de plusieurs années en la matière. A compter de son engagement en tant que ______ au mois d'août 2016, il a par ailleurs cantonné ses recherches au secteur commercial et de la vente de détail, dans lesquels il possède peu d'expérience, et ce bien qu'il savait qu'il lui serait difficile d'augmenter son taux de travail au sein de N. Il n'a pas non plus cherché à compléter son poste par un autre emploi à temps partiel. Or, une telle démarche était raisonnablement exigible, ce d'autant plus que depuis le mois de février 2018, l'intéressé travaille le soir au « E______ ». Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intimé n'a pas déployé d'efforts suffisants pour éviter une diminution de ses revenus.
Il s'ensuit que sur le principe, l'imputation d'un revenu hypothétique se justifie.
A cet égard, il appert que l'intimé est âgé de 44 ans et est en bonne santé. Il est titulaire d'un CFC de ______, formation aujourd'hui devenue obsolète. Il a cependant acquis une expérience dans la ______ puisqu'il a été successivement ______, gérant d'un ______ et exploitant d'un établissement ______. Il serait par conséquent apte à exercer une activité de ______ à plein temps dans le domaine de , secteur qui offre notoirement des possibilités d'emploi.
La Cour lui imputera par conséquent un salaire mensuel de 3'000 fr. net, correspondant au revenu mensuel brut prévu au 1er janvier 2017 par la CCNT de ______ pour les collaborateurs sans formation (3'417 fr.), diminué des cotisations sociales usuelles.
Conformément à la jurisprudence, il n'y a pas lieu de laisser à l'intimé un temps d'adaptation pour réaliser le revenu susmentionné. Ce dernier a en effet travaillé à plein temps jusqu'à son licenciement par K au mois d'août 2015, ce qui lui permettait de s'acquitter de l'intégralité des contributions à l'entretien de l'appelante. Il n'a par ailleurs pas démontré avoir entrepris par la suite tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour continuer à verser lesdites contributions. Le revenu hypothétique de 3'000 fr. net par mois lui sera dès lors imputé à compter du 1er décembre 2016, date à compter de laquelle il a sollicité la modification de la contribution d'entretien litigieuse.
Ce revenu étant similaire à celui que l'intimé réalisait au moment de la conclusion de la convention d'entretien, les circonstances ne se sont pas modifiées sous cet angle.
- Compte tenu des charges supplémentaires induites par la naissance de l'enfant H______, il convient néanmoins d'examiner si les contributions d'entretien prévues par ladite convention sont toujours adaptées à la situation financière des parties.
A ce sujet, tant l'appelante que l'intimé font grief au Tribunal d'avoir mal apprécié leurs charges ainsi que de celles des personnes faisant ménage commun avec eux.
L'appelante reproche au premier juge de n'avoir comptabilisé aucun loyer dans ses propres charges et dans celles de sa mère. Ce montant était certes payé par l'époux de cette dernière, I______, dont elle était séparée. Celui-ci s'acquittait toutefois de ce montant en guise de contribution à l'entretien de sa mère et de l'enfant J______. Il n'avait en revanche aucune obligation d'entretien à son égard.
L'appelante relève également qu'elle a atteint l'âge de 10 ans le ______ 2018 et que sa base d'entretien OP s'élève depuis lors à 600 fr. par mois. Elle mentionne en outre dans ses charges incompressibles, ainsi que dans celles de sa mère, des montants non retenus par le Tribunal (primes d'assurance-maladie privée, impôts et cours de natation).
S'agissant des charges de l'intimé, elle fait valoir que les frais médicaux admis par le premier juge comprendraient une hospitalisation aux HUG pour un coût de 1'675 fr. 30 alors qu'il s'agirait d'un événement extraordinaire.
L'intimé fait pour sa part valoir qu'il n'aurait fallu comptabiliser dans les charges de B______ que la moitié du montant de base OP pour couple (850 fr.). Il allègue que cette dernière a repris la vie commune avec son époux, ce qui est, selon lui, notamment attesté par le fait que I______ a accompagné G______ au Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles pour l'exercice de son droit de visite à plusieurs reprises aux mois de mai et juin 2018. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avait été intentée tardivement et était "fictive".
L'intimé critique également les frais médicaux, de restaurant scolaire et de loisirs retenus par le premier juge. Il n'y avait en outre pas lieu de prendre en compte les primes d'assurance-maladie obligatoires de l'appelante et de sa mère, ces dernières bénéficiant certainement du subside cantonal.
L'intimé considère enfin qu'un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois devrait être imputé à B______, car cette dernière aurait volontairement renoncé à toucher des indemnités de l'assurance-chômage et n'aurait pas prétendu être empêchée d'exercer une activité professionnelle en raison de ses enfants. Les contributions à l'entretien de l'appelante devraient dès lors être réparties entre B______ et lui-même.
5.1 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_465/2016 précité).
5.1.1 Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, in JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, in JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1).
Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 102).
Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).
La part de frais médicaux ou dentaires non couverte par l'assurance de base peut être prise en compte dans les charges incompressibles des parties si des frais effectifs réguliers sont établis (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86, note 50).
Les cotisations aux assurances complémentaires à l'assurance maladie de base ne sont incluses dans le minimum vital que si, à défaut de paiement, elles seront résiliées et que le débiteur cout le risque de ne plus pouvoir contracter une assurance équivalente (arrêt du Tribunal fédéral 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1).
Lorsqu'on impute un revenu hypothétique au débirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction de ce dernier et il doit en être tenu compte pour établir sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 et l'arrêt cité). En revanche, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1).
Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4). Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, l'on retient également une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même si la participation effective est inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, inJdT 2012 II 479 et les réf. citées).
Le débitrentier n'ayant pas d'obligation d'entretien envers son concubin, il n'y a en revanche pas lieu de comptabiliser, dans ses charges incompressibles, les éventuelles prestations qu'il verse à ce dernier (ACJC/1166/2011 du 23 septembre 2011, consid. 9.2.2), étant rappelé que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime en toute hypothèse les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. citées).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3).
5.1.2 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
Conformément à l'art. 285a al. 2 CC, il en va de même des rentes pour enfants versées au bénéficiaire d'une rente d'invalidité en vertu de l'art. 35 LAI (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les réf. citées; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 148 ad art. 176 CC). Lorsque ces rentes sont versées au parent gardien, il incombe à ce dernier de les consacrer à l'entretien des enfants, charge au débitrentier de payer la différence permettant de couvrir les frais d'entretien des enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.2). Ces rentes ne sont en revanche pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2).
5.1.3 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4).
5.1.4 Selon l'art. 301a CPC, la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (let. c), si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). Ces éléments doivent être indiqués clairement dans la décision, mais la loi laisse au juge le soin de décider de la meilleure manière de les intégrer dans l'acte. Les montants des contributions d'entretien ainsi que l'éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie doivent de par leur nature faire partie du dispositif, mais les autres éléments peuvent résulter des considérants. Dans les situations de déficit, il convient d'indiquer dans le dispositif également le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (Message, du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561).
5.2 En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la situation financière des parties, appliqué la méthode de calcul du minimum vital. Ce point n'est, à raison, pas remis en question devant la Cour.
Cela étant, il convient d'examiner les griefs des parties relatifs à l'appréciation de leurs charges et à la fixation des contributions à l'entretien de l'appelante.
5.2.1 L'appelante reproche en premier lieu à bon droit au premier juge de ne pas avoir inclus de participation au loyer de sa mère dans ses charges. Au moment de l'introduction de la requête, ce loyer était certes pris en charge par l'époux de la précitée, dont elle vivait séparée. Celui-ci prenait toutefois ce montant en charge en guise de contribution à son entretien et à celui de J______, leur enfant commun. Il s'ensuit que le refus d'inclure une participation au loyer dans les dépenses de l'appelante revient à faire supporter cette charge par l'époux de sa mère, respectivement à diminuer la contribution d'entretien dont bénéficie cette dernière.
Ce point doit dès lors être corrigé en intégrant une participation au loyer de 250 fr. par mois (15% x 1669 fr. = 250 fr. 35) aux charges de l'appelante.
Compte tenu de la situation financière modeste des parties, et dans la mesure où il n'est pas démontré que l'appelante ne pourrait plus contracter une assurance équivalente en cas de résiliation, c'est en revanche à juste titre que le Tribunal n'a pas comptabilisé de prime d'assurance-maladie LCA dans les charges incompressibles de la précitée.
Au vu de ladite situation financière, la fixation des frais de loisirs de l'appelante (cours d'équitation soit 230 fr. et 460 fr. par année; cours de natation soit 90 fr. par année) à 50 fr. par mois sera également confirmée.
L'appelante ne peut en outre pas prétendre à ce que ses frais médicaux soient pris en compte à hauteur de 27 fr. 90 par mois. Une partie de ce montant a en effet été mis à sa charge au motif que sa mère a négligé de solliciter un bon de délégation de traitement, comme l'imposaient pourtant les conditions générales d'assurance. L'appelante n'ayant pas fait état des frais médicaux qu'elle a supportés en 2017, ce poste sera dès lors arrêté, en équité, à 15 fr. par mois.
La mère de l'appelante n'exerçant aucune activité lucrative et se consacrant à ses enfants, il ne se justifie pas non plus de comptabiliser de frais de restaurant scolaire dans les dépenses incompressibles de l'intéressée.
Il convient en revanche de tenir compte du fait que l'appelante a atteint l'âge de 10 ans le ______ 2018 et que sa base d'entretien OP s'élève depuis lors à 600 fr. par mois (NI 2018, ch. I.4 - RS GE E 3 60.04).
Au vu de l'issue du litige, la question de savoir si la prime d'assurance-maladie obligatoire de l'appelante est couverte par le subside cantonal peut enfin rester indécise (cf. ci-après consid. 6.2).
En conclusion, l'entretien convenable de l'appelante s'élève à un montant arrondi de 872 fr. par mois pour la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 30 avril 2018, comprenant sa base d'entretien OP (400 fr.), sa participation au loyer (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (112 fr. 35 arrondis à 112 fr.), sa participation aux frais médicaux (15 fr.), ses frais de loisirs (50 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).
A compter du 1er juin 2018, son entretien convenable sera fixée à 1'072 fr. par mois en raison de l'augmentation du montant de base OP.
Il convient de déduire de ces montants successifs les allocations familiales de 300 fr. par mois dont bénéficie l'appelante (art. 8 al. 2 let. a LAF-GE).
Le coût d'entretien mensuel de l'appelante s'élève par conséquent à 572 fr. du 1er décembre 2016 au 30 avril 2018 et à 772 fr. à compter du 1er mai 2018.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il n'y a pas lieu d'ajouter à ces coûts directs les contributions de prise en charge prévues par le nouveau droit. La naissance de l'appelante n'a en effet pas empêché B______ de reprendre une activité lucrative et aucune conclusion n'a été formulée en ce sens.
5.2.2 En ce qui concerne la précitée, il est admis, aux termes du présent arrêt, que son époux prend en charge son loyer à titre de contribution à son entretien et à celui de leur enfant commun, J______ (cf. ci-dessus consid. 5.2.1). Il convient dès lors d'inclure dans les dépenses incompressibles de B______ la part de loyer lui incombant, soit 1'168 fr. 30 (1669 fr. x 70%) et d'intégrer dans ses revenus un montant identique à titre de contribution d'entretien.
B______ ne parvenant pas à couvrir son minimum vital, c'est en revanche à bon droit que le premier juge a refusé d'inclure les impôts dans ses dépenses incompressibles. Il en va de même s'agissant de sa prime d'assurance-maladie privée, la précitée ne faisant pas valoir qu'elle ne pourrait plus conclure une assurance similaire si sa police actuelle devait être résiliée.
S'agissant de la séparation entre B______ et son époux, les éléments mis en évidence par l'intimé ne suffisent pas pour faire apparaître celle-ci comme fictive. Le seul fait que I______ ait gardé des bonnes relations avec l'appelante et sa mère ne permet pas de retenir qu'il aurait réintégré le domicile conjugal. L'intimé, qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point, n'a d'ailleurs pas offert de prouver le contraire, en sollicitant par exemple l'audition de I______ et de son (ancienne) compagne.
Le fait que B______ ait attendu plus d'un an pour entreprendre des démarches judiciaires en vue d'obtenir une contribution d'entretien de la part de son époux ne fait pas davantage apparaître cette séparation comme fictive. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale intentée par B______ au mois d'avril 2018 a donné lieu au prononcé d'un jugement au mois de mai 2018 et rien ne permet de penser qu'elle aurait été intentée pour les besoins de la cause.
Au vu de ce qui précède, la critique de l'intimé selon lequel le premier juge n'aurait dû comptabiliser, dans les charges de B______, que la moitié du montant de base OP pour couple s'avère infondée.
En conclusion, les charges mensuelles de B______ seront arrêtées à 3'087 fr., montant comprenant sa base d'entretien OP (1'350 fr.), son loyer (1'669 fr. x 70% = 1'168 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (513 fr. 65 arrondis à 513 fr.) et ses frais de transport (55 fr.).
Ses revenus seront arrêtés à 1'168 fr., correspondant au montant versé chaque mois par son époux à titre de participation à son loyer.
Son déficit s'élève par conséquent à 1'919 fr.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si B______ bénéficie du subside d'assurance-maladie (au maximum 90 fr. par mois; cf. art. 22 al. 1 de la loi d'application genevoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - RS GE J 3 05) et si elle doit se voir imputer un revenu hypothétique de 2'500 fr. nets par mois peut en outre rester indécise. A supposer que tel soit le cas, l'intimé continuerait de bénéficier du disponible le plus élevé (3'000 fr. de revenu hypothétique – 1'989 fr. de charges = 1'111 fr. de disponible pour l'intimé [cf. ci-après consid. 5.2.3]; 2'500 fr. de revenu hypothétique + 1'168 fr. de contribution d'entretien + 90 fr. de subside d'assurance-maladie – 3'087 fr. de charges = 671 fr. de disponible pour B______). Dans cette hypothèse, les coûts d'entretien de l'appelante devraient également rester à la charge de l'intimé, puisque B______ assume l'intégralité de la prise en charge en nature de la précitée.
5.2.3 Les charges mensuelles de l'intimé, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées en appel, comprennent notamment sa base d'entretien OP (850 fr.), le loyer de son appartement (553 fr.) et de son parking (30 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (321 fr. 15) et ses frais de transport (70 fr.; cf. ci-dessus let. E.c).
S'agissant de ses frais médicaux, l'intimé n'a ni allégué, ni offert de prouver, que les soins facturés par les HUG au mois de juin 2017 pour un montant de 1'675 fr. 30 auraient un caractère récurrent et qu'il conviendrait de tenir compte de cette dépense. Les frais en question seront donc fixés, en équité, à 165 fr. par mois.
Il résulte par ailleurs du simulateur d'impôts mis en ligne par l'administration fiscale cantonale qu'en tenant compte d'un revenu hypothétique annuel de 41'000 fr. brut, la charge fiscale de l'intimé s'élèverait à 25 fr. par an (estimation effectuée sur la base du revenu précité, d'allocations familiales de 7'200 fr. en faveur de G______ et H______, de cotisations sociales de 5'000 fr., de frais professionnels de 1'080 fr., de primes d'assurance-maladie de 3'850 fr., de frais médicaux de 2'000 fr. et d'une contribution à l'entretien de l'appelante de 100 fr. par mois conformément aux conclusions prises par l'intimé). L'intimé disposant de revenus suffisants pour couvrir son minimum vital et celui de l'appelante (cf. ci-après consid. 6.2), un montant mensuel de 2 fr. sera inclus à ce titre dans ses charges.
Au vu de ce qui précède, les dépenses incompressibles de l'intimé seront arrêtées à un montant arrondi de 1'991 fr. (850 fr. + 553 fr. + 30 fr. + 321 fr. 15 + 70 fr. + 165 fr. + 2 fr.).
Un revenu mensuel net de 3'000 fr. lui étant imputé aux termes du présent arrêt, son disponible s'élève dès lors à 1'009 fr. par mois.
5.2.4 Les charges mensuelles de la compagne de l'intimé, D______, seront arrêtées à 2'048 fr., montant comprenant sa base d'entretien OP (850 fr.), le loyer de son appartement (553 fr.) et de son parking (30 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (370 fr.), ses frais médicaux (175 fr.) et ses frais de transport (70 fr.; cf. ci-dessus let. E.d).
Du 1er décembre 2016 au 1er juin 2018, elle a perçu des indemnités journalières s'élevant en moyenne à 2'400 fr. par mois. A ce montant s'ajoutent 666 fr. reçus en décembre 2016 à titre de redevance pour la mise en gérance de l'établissement "E______". Depuis le 1er mars 2017, elle est au bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité d'un montant mensuel de 1'786 fr. En l'absence d'indication des parties à ce sujet, il sera considéré qu'elle a cumulé, du 1er mars 2017 au 1er juin 2018, les indemnités journalières et la rente d'invalidité susmentionnés (cf. art. 69 al. 2 LPGA).
Il s'ensuit qu'entre le 1er décembre 2016 et le 28 février 2017, le disponible de D______ s'élevait à 574 fr. par mois en moyenne ((3 x 2'400 fr. + 666 fr.) – (3 x 2'048 fr.) = 1'722 fr. : 3 mois). Du 1er mars 2017 au 1er juin 2018, il s'est élevé à 2'138 fr. par mois. Depuis lors, elle subit un déficit mensuel de 262 fr.
5.2.5 S'agissant des enfants G______ et H______, leurs charges mensuelles respectives seront arrêtées à 692 fr. (base d'entretien OP : 400 fr.; participation au loyer : 237 fr.; frais médicaux : 10 fr.; frais de transport : 45 fr. ; cf. ci-dessus let. E.e) et 688 fr. (base d'entretien OP : 400 fr.; participation au loyer : 237 fr.; frais médicaux : 51 fr.; cf. ci-dessus let. E.e), étant précisé que leurs primes d'assurance-maladie LAMal sont couvertes par le subside cantonal et que compte tenu de la situation financière des parties, il ne peut être tenu compte de leurs primes d'assurance LCA.
S'agissant de H______, il ne sera pas non plus tenu compte des frais de transport, les enfants âgés de moins de 6 ans pouvant utiliser gratuitement les transports publics genevois.
G______ et H______ bénéficiant tous deux d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois, le coût de leur entretien s'est élevé, respectivement, à 392 fr. et 388 fr. par mois jusqu'au 28 février 2017.
Ceux-ci percevant, depuis le 1er mars 2017, des rentes d'invalidité mensuelles pour enfant de 693 fr., ils bénéficient depuis lors, respectivement, d'un excédent de 301 fr. et 305 fr. par mois.
- Il reste à déterminer si les circonstances susmentionnées justifient de réduire les contributions d'entretien allouées à l'appelante au terme de la convention du 15 septembre 2010.
6.1 Lorsque plusieurs enfants - issus ou non du même lit - ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ainsi, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
6.2 En l'espèce, dès le 1er décembre 2016, l'intimé bénéficie d'un solde mensuel de 1'009 fr. lequel est suffisant pour verser à l'appelante la contribution de 700 fr., puis 800 fr. dès le 1er juin 2018 due selon la convention.
Pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017, l'intimé dispose d'un disponible de 309 fr. après versement de la contribution. Ajouté au disponible de sa compagne en 574 fr. par mois, ce montant est suffisant pour assurer l'entretien des enfants G______ et H______ [(309 fr. + 574 fr.) – (392 fr. + 388 fr.)] et dégager un excédent de 103 fr.
Depuis le 1er mars 2017, les coûts d'entretien de G______ et H______ sont intégralement couverts par les allocations familiales et les rentes complémentaires d'invalidité, revenus qui sont supérieurs d'environ 300 fr. à leurs charges respectives.
Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la contribution due à l'appelante afin de permettre à l'intimé de pourvoir à l'entretien des précités. En effet dans la mesure où G______ et H______ bénéficient chacun, durant cette période, d'excédents d'environ 300 fr. par mois, une réduction de la contribution d'entretien de l'appelante à concurrence de son minimum vital serait contraire au principe d'égalité de traitement entre les enfants d'un même débiteur.
Le fait que D______ supporte, dès le 1er juin 2018, un déficit mensuel de 262 fr. ne justifie pas davantage de réduire ladite contribution. L'intimé n'a en effet pas d'obligation d'entretien légale envers sa compagne. Son disponible lui permet par ailleurs de résorber partiellement ce déficit.
Le jugement querellé doit par conséquent être annulé et l'intimé être débouté des fins de sa demande en modification de la convention du 15 septembre 2010.
- Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimé de produire les pièces comptables de l'entreprise individuelle "D______, E______" ainsi que ses propres décomptes bancaires comme le demande l'appelante.
- 8.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.2 En l'espèce, les frais judiciaires des deux instances seront mis à charge de l'intimé qui succombe.
Les frais judiciaires de la décision au fond de première instance ont été arrêtés à 900 fr. Ce montant est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10) et ne fait l'objet d'aucune critique des parties.
Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).
L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces montants demeureront provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC).
Eu égard à la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 23 novembre 2017 contre le jugement JTPI/13354/2017 rendu le 23 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23827/2016-12.
Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par C______ contre le jugement précité.
Au fond :
Annule les chiffres 5 à 13 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Déboute C______ de ses conclusions en modification de la convention du 15 septembre 2010 homologuée par le Tribunal tutélaire le 4 octobre 2010.
Arrête les frais judiciaires de la décision au fond de première instance à 900 fr. et les met à la charge de C______.
Dit que lesdits frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à la charge de C______.
Dit que lesdits frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.