C/23826/2013
ACJC/859/2014
du 11.07.2014
sur JTPI/3466/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176.1.2; CC.176.1.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23826/2013 ACJC/859/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 11 JUILLET 2014
Entre
Monsieur B______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2014, comparant par Me Monique Stoller Fülleman, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame A, domiciliée _______, intimée, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement du 10 mars 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , ainsi que celle du mobilier de ménage (ch. 2), imparti à B un délai au 30 mai 2014 pour libérer de sa personne et de ses biens le domicile conjugal, ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel dispose que "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende" (ch. 3), prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 20 novembre 2013 (ch. 4), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, avec les avances fournies par ces derniers, condamné en conséquence A______ à verser 300 fr. à B______, ordonné la restitution de 200 fr. à B______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
- Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 mars 2014, B______ appelle des chiffres 2, 3 et 7 du dispositif de ce jugement, qu'il a reçu le 18 mars 2014, concluant à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier du ménage, à la condamnation de son épouse au paiement, par mois et d'avance, d'une contribution d'entretien en sa faveur d'une somme de 3'965 fr., dès le 21 juillet 2013, sous déduction du montant du loyer dont elle s'est acquittée depuis cette date, et à la condamnation d'A______ au paiement des frais et des dépens de la cause. Subsidiairement, il demande à ce qu'il lui soit accordé un délai au 30 avril 2015 pour libérer de sa personne et de ses biens le domicile conjugal, que son épouse soit condamnée à lui payer une contribution d'entretien mensuelle de 3'965 fr. du 21 juillet 2013 au 30 avril 2015, sous déduction du montant du loyer dont elle s'est acquittée depuis le 21 juillet 2013, et que cette contribution soit réduite à 1'264 fr. dès le 1er mai 2015.
Il produit avec son appel deux pièces nouvelles, à savoir deux demandes d'emploi effectuées le 19 mars 2014.
c. Dans sa réponse du 14 avril 2014, A______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens.
d. B______ a usé de son droit de réplique le 28 avril 2014. Il a versé à la procédure un contrat de travail signé le 26 mars 2014.
A______ a dupliqué le 16 mai 2014. Elle a produit une attestation établie par un dénommé C______ le 9 mai 2014 portant sur des événements s'étant déroulés le 21 juillet 2013.
e. Par arrêt du 5 mai 2014, la Cour de céans a admis la requête de B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du 10 mars 2014 en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 de son dispositif, dit qu'il serait statué sur les frais et les dépens de l'incident avec la décision sur le fond et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1975 à ______ (Chili), de nationalité italienne, et A______, née D______ le ______ 1976 à ______ (Genève), ressortissante suisse, se sont mariés le _______ 2004 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. A la suite d'une altercation survenue le 21 juillet 2013, A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez son père.
A______ affirme que son époux l'a agressée physiquement, ce qui l'a poussée à quitter le domicile conjugal.
A teneur d'un certificat médical établi le 22 juillet 2013 par la Dresse F______, A______ était venue la consulter en urgence le même jour. Elle était extrêmement déprimée et en état de choc à la suite d'une scène de grande violence qui s'était déroulée la veille à son domicile, avec son époux. A l'examen du bras droit de la patiente, cette dernière présentait un hématome d'un diamètre d'environ 7 cm, de forme ovale au niveau du muscle deltoïde.
c. Le 15 novembre 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier du ménage, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 6'600 fr. à titre de contribution d'entretien dès le 21 juillet 2013, et condamne A______ à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de provision ad litem.
d. Le 20 novembre 2013, A______ a également requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu à ce que le Tribunal donne acte aux époux de ce qu'ils vivent séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamne B______ à évacuer de sa personne et de tous ses biens le domicile conjugal avant le 31 mars 2014 et lui interdise d'y pénétrer sous les peines de droit de l'art. 292 CP, et ordonne la séparation de biens.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 février 2014, le Tribunal a ordonné la jonction des causes, les époux y ayant consenti.
Ces derniers ont par ailleurs déclaré qu'il n'y avait plus de réconciliation possible et que la séparation était définitive.
C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:
a. Le 1er mai 2013, les époux, jusqu'à alors domicilié à ______ (Genève), ont emménagé dans un nouvel appartement de cinq pièces, à ______ (Genève). Leur contrat de bail porte sur le logement et sur une place de parking externe. Il prévoit un loyer de 2'700 fr. par mois, charges comprises, dont A______ continue de s'acquitter depuis la séparation des parties.
A______ a expliqué, sans être contredite, que le couple avait choisi cet appartement en raison de sa proximité géographique avec le lieu de résidence de son père. Par ailleurs, la place de parking liée au logement lui était utile, l'usage d'un véhicule lui étant nécessaire pour exercer son activité de pédiatre, notamment pour effectuer des visites à domicile, ce qui n'est pas contesté.
L'épouse vit actuellement chez son père, qui occupe seul une maison comprenant deux chambres à coucher. Elle ne paie aucun loyer.
b. B______ a suivi des études universitaires de journalisme au Chili mais ne les a pas terminées. Il a néanmoins travaillé dans ce domaine, à la radio et à la télévision, au Chili. Il n'a pas d'autre formation. En 2001 et 2002, il a travaillé à ______ (France) dans l'hôtellerie et dans la manutention. Son salaire mensuel a toujours été de l'ordre de 1'000 €. De 2002 à 2004, il a vécu à ______ avec son épouse et n'a pas trouvé de travail. Depuis son installation à Genève, B______ a occupé divers emplois dans le domaine du nettoyage. Il est ainsi inscrit dans trois sociétés de nettoyage et bénéficie pour chaque mission de contrats de durée déterminée pour un salaire brut de 18 fr. 20 de l'heure, augmenté de 8.33% à titre d'indemnités pour les vacances. Du 11 juillet au 5 août 2013, il a travaillé en tant que personnel d'entretien, à raison de 10 heures par semaine, pour G______. Du 6 août au 23 août 2013, il a été employé en qualité d'employé d'entretien, à raison de 10 heures par semaine, par G______. Il a ensuite été engagé par ce même employeur pour une durée indéterminée, dès le 1er septembre 2013, pour 10 heures par semaine, ce qui lui a permis de réaliser un revenu mensuel d'environ 730 fr. nets. Selon l'époux, ce contrat aurait toutefois été résilié pour le 31 décembre 2013. B______ a par ailleurs indiqué qu'il avait été engagé pour travailler en tant que nettoyeur du 13 au 21 février 2014, mais n'a toutefois produit aucune pièce relative à cet emploi. Le 26 mars 2014, il a signé un contrat de travail avec H______ pour une durée déterminée, du 27 mars au 11 avril 2014, aux termes duquel il s'engageait à effectuer 43 heures de nettoyage par semaine pour un salaire horaire de 21 fr. 70, fixé selon la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, B______ étant considéré comme un agent de propreté sans qualification ayant deux ans et plus d'expérience dans la branche.
B______ indique faire également des recherches d'emploi dans le domaine de l'hôtellerie.
A l'appui de ses démarches, l'époux a produit en première instance deux curriculum vitae qu'il a déposés auprès de deux hôtels, les 1er et 6 novembre 2013. En appel, il verse à la procédure deux autres curriculum vitae déposés auprès de H______ et de I______ le 19 mars 2014.
Les charges mensuelles incompressibles, loyer non inclus, de B______, non contestées, s'élèvent à 1'527 fr. 70, dont 1'200 fr. de montant de base d'entretien, 257 fr. 70 d'assurance-maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transport.
c. A______ travaille à 80 % comme pédiatre au J______ et réalise un revenu mensuel net d'environ 10'500 fr.
Ses charges incompressibles, loyer non inclus, non contestées, sont de 6'539 fr. 45, soit 1'200 fr. de montant de base d'entretien, 239 fr. 70 d'assurance-maladie obligatoire, 3'480 fr. de charge fiscale, 1'531 fr. de cotisations AVS, 33 fr. 75 de cotisation FMH, 55 fr. de frais de véhicule.
d. B______ a indiqué avoir deux oncles qui vivent à Genève.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'épouse avait un intérêt prépondérant à se voir attribuer le domicile conjugal, de sorte qu'il se justifiait de lui en attribuer la jouissance. Il a par ailleurs retenu que le lien conjugal était définitivement rompu. L'époux pouvait réaliser un revenu hypothétique de 3'500 fr. dans le domaine du nettoyage ou de l'hôtellerie. Après déduction de ses charges en 2'527 fr. 70 (1'527 fr. [charges non contestées] + 1'000 fr. [estimation loyer]), il disposait d'un solde de 972 fr. 30. Le solde disponible de l'épouse s'élevait quant à lui à 1'264 fr. 55 (10'504 fr. [revenu] – 9'239 fr. 45 [charges non contestées + 2'700 fr. de loyer du domicile conjugal]). Compte tenu du solde disponible respectif des époux et du fait que B______ était en mesure de subvenir à ses besoins, il ne se justifiait pas de condamner A______ au versement d'une contribution à l'entretien de son mari.
b. Dans son appel, B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, se plaint d'une mauvaise appréciation des intérêts des parties à l'attribution du domicile conjugal, se prévalant du fait que l'épouse avait peu d'attaches avec l'appartement, dès lors que le couple y avait emménagé peu avant leur séparation, et qu'il n'était lui-même pas en mesure de déménager, faute de garanties financières suffisantes en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de bail.
L'époux reproche en outre au Tribunal d'avoir retenu que son emploi du temps durant la vie commune découlait d'une convenance personnelle, alors qu'il s'agissait d'une répartition des tâches choisie par le couple. Il n'avait exercé une activité lucrative que de manière occasionnelle et à temps partiel durant le mariage, sa femme subvenant aux besoins de la famille. Son épouse devait ainsi continuer à l'aider financièrement de sorte qu'il puisse bénéficier d'un train de vie semblable. B______ soutient par ailleurs avoir effectué en vain de nombreuses recherches de travail. Le revenu hypothétique retenu par le Tribunal était, selon lui, excessif, puisqu'il n'avait jamais réalisé un tel salaire. Enfin, l'imputation d'un revenu hypothétique ne pouvait intervenir de manière rétroactive.
Dans l'hypothèse où l'appartement conjugal était attribué à son épouse, B______ admet que les charges mensuelles de celle-ci s'élèveraient à 9'239 fr., comprenant le loyer du domicile conjugal en 2'700 fr., et les siennes à 2'527 fr. 70, comportant un loyer estimé à 1'000 fr.
c. A______ explique que son époux s'est toujours refusé de travailler davantage que quelques heures par semaine durant la vie commune et qu'il n'avait au demeurant jamais assumé les tâches ménagères quotidiennes. B______ était en mesure de trouver un emploi à plein temps et de réaliser le revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois retenu par le Tribunal à son encontre.
Par ailleurs, la jouissance du domicile conjugal lui avait été attribuée à juste titre, dès lors que ce logement avait été choisi par les époux en raison de sa proximité avec le domicile de son père, qu'il disposait d'une place de parking, l'usage d'un véhicule lui étant nécessaire pour des motifs professionnels, que son époux n'était pas en mesure d'assumer financièrement le loyer du domicile conjugal et qu'il avait la possibilité de s'installer auprès de ses oncles qui habitent Genève.
d. Les arguments développés devant la Cour par les parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est formé par une partie qui y a intérêt et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- Au vu du domicile des époux, le Tribunal est compétent pour connaître du litige (art. 46 et 2 CPC). Le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance.
4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquait dans toute sa rigueur en appel dans le cadre de la procédure simplifiée quand bien même les faits y sont établis d'office (maxime inquisitoire simple). Cette maxime permet au juge d'ordonner lui-même des mesures probatoires et de compléter l'état de fait qui lui a été présenté. Il n'en demeure pas moins que la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux est limitée en appel par l'art. 317 al. 1 CPC. En outre, l'application de la procédure simplifiée doit exclure qu'elle soit rendue plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des preuves qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Dans une procédure sommaire gouvernée par la maxime d'office, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas non plus arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2).
4.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant pour la première fois en appel concernent des faits survenus après le prononcé du jugement querellé, de sorte qu'elles sont recevables. En revanche, l'attestation produite par l'intimée porte sur des faits s'étant déroulés avant l'introduction des requêtes en mesures protectrices des parties. Dans la mesure où l'épouse n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de produire cette attestation par-devant le première juge et que la maxime inquisitoire simple ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC, ladite pièce est irrecevable.
- Le litige porte tout d'abord sur l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal et du mobilier du ménage.
5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1)
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257; 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011, consid. 5.1).
L'hébergement d'un époux chez un tiers ne signifie pas encore qu'il n'a plus besoin du logement conjugal. Il convient en effet de n'admettre que sur la base d'indices sérieux que le conjoint a quitté définitivement son logement (ATF 136 III 257 consid. 2.2).
5.2 En l'occurrence, l'intimée a rendu vraisemblable avoir quitté le domicile conjugal à la suite d'une violente altercation avec son époux. On ne saurait dès lors retenir qu'elle a définitivement abandonné ce logement. Reste donc à procéder à la pesée des intérêts des époux à l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal.
Le critère de l'utilité penche légèrement en faveur de l'intimée. En effet, en dépit du caractère relativement récent de l'emménagement du couple dans le logement litigieux, l'épouse a un intérêt à y demeurer en raison de sa proximité avec le domicile de son père, critère qui a déterminé les époux à y emménager, ce qui n'est pas contesté. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la situation de l'intimée, qui vit actuellement chez son père, n'est à cet égard pas pertinente, dès lors qu'elle est provisoire. Si l'intimée souhaite être proche de son père, il est toutefois compréhensible qu'elle désire garder une certaine indépendance et disposer de son propre logement.
Par ailleurs, le domicile conjugal présente l'avantage de mettre à disposition de l'épouse, qui a besoin d'un véhicule pour des motifs professionnels, une place de parking.
L'appelant ne fait valoir aucun intérêt pour justifier l'attribution de la jouissance du logement en sa faveur. Il se prévaut uniquement du fait qu'il lui sera plus difficile de retrouver un logement, dans la mesure où il est sans emploi. Or, le critère économique n'est pas pertinent en l'espèce, les époux ayant les ressources financières suffisantes pour conserver le logement en question. Dès lors, l'absence de revenu de l'appelant ne doit pas conduire à lui attribuer l'appartement actuel que son épouse devrait pour l'essentiel financer.
Dans ces conditions, il se justifie d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier de ménage à l'épouse. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera donc confirmé.
5.3 Le Tribunal a fixé à l'appelant un délai au 30 mai 2014 pour libérer le logement de sa personne et de ses biens. L'époux n'a disposé jusqu'à présent que de faibles ressources financières et il ne peut être retenu, avec une vraisemblance suffisante, que ses oncles qui vivent à Genève, pourrait l'accueillir. Dans ces circonstances, le délai au 30 mai 2014 ne paraît pas approprié.
Au vu des considérations exposées ci-après sur la contribution due à l'entretien de l'appelant, la Cour considère qu'il se justifie de lui impartir un délai supplémentaire au 31 août 2014 pour déménager. Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera donc modifié dans ce sens.
- L'appelant exige l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur.
6.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 et 4.2.2, ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 127 III 136 consid. 3a). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges incompressibles, arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 126 III 8, in SJ 2001 I p. 95). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, leur imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 mais publié in FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Le juge doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 consid. 3.1). Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
6.2 En l'espèce, durant la vie commune, l'appelant n'a travaillé qu'occasionnellement, l'intimée subvenant à l'essentiel des besoins de la famille.
Les parties s'entendent toutefois pour dire que le lien conjugal est définitivement rompu. Il se justifie par conséquent de vérifier si un revenu hypothétique peut être imputé à l'époux.
Bien qu'il n'ait aucune formation professionnelle, l'appelant a occupé, ces dernières années, divers emplois dans le domaine du nettoyage et a ainsi pu acquérir une certaine expérience dans cette branche. Il n'est âgé que de 38 ans et est en bonne santé. L'époux ne présente ainsi aucun empêchement pour augmenter son taux d'activité en tant que nettoyeur ou trouver un emploi dans un autre domaine d'activité ne requérant pas de qualification particulièrement élevée.
L'appelant n'a, à cet égard, pas rendu vraisemblable avoir recherché activement un emploi. Il n'a en effet produit, tout au long de la procédure, que quatre demandes de travail effectuées aux mois de novembre 2013 et mars 2014. Il n'a notamment versé aucun document tendant à démontrer que les entreprises de nettoyage, pour lesquelles il effectue des missions ponctuelles, ne seraient pas disposées à l'engager à plein temps pour une durée indéterminée. Le jeune âge de l'appelant, son expérience et l'état actuel du marché laissent supposer de bonnes perspectives de trouver un travail à temps complet, s'il intensifie ses efforts de recherche, à tout le moins dans des métiers ne nécessitant ni qualification, ni compétence particulière, par exemple des emplois de nettoyeur, serveur, magasinier ou manœuvre.
Le Tribunal a estimé à 3'500 fr. le salaire mensuel net que l'intimé pourrait ainsi réaliser. Cette appréciation apparaît adéquate au vu des salaires minimaux prévus par la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande (2014-2017). En effet, selon cette Convention, le salaire horaire pour un agent de propreté sans qualification ayant une expérience de deux ans et plus dans la branche doit être de 21 fr. 70 au minimum. Le revenu mensuel brut pour un poste exercé à 100%, impliquant 43 heures de nettoyage par semaine, peut donc être estimé à environ 4'040 fr. (21 fr. 70 x 43 [heures] x 4.33 [semaines]), indemnité de vacances et part au treizième non inclus. Après les déductions sociales (de l'ordre de 10 à 15%), le salaire mensuel net peut donc être évalué à tout le moins à 3'500 fr.
Compte tenu de l'état actuel du marché et du temps écoulé depuis le prononcé du jugement querellé (plus de trois mois), par lequel le Tribunal attirait d'ores et déjà l'attention de l'époux sur le fait qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il occupe un emploi à temps complet, un délai au 1er septembre 2014 apparaît suffisant pour permettre à l'appelant de trouver un tel poste de travail.
Dès le 1er septembre 2014, l'appelant devra assumer des charges mensuelles incompressibles d'un total de 2'527 fr. 70, arrondis à 2'550 fr., comprenant un loyer de 1'000 fr. par mois, cette estimation ayant été admise en appel. Les besoins mensuels incompressibles de l'intimée se chiffreront, quant à eux, à 9'239 fr. 45, arrondis à 9'250 fr. (6'539 fr. 45 + 2'700 fr. [loyer du domicile conjugal]), montant également admis par l'appelant dans sa motivation subsidiaire. L'addition des revenus des parties s'élèvera à 14'000 fr. (10'500 fr. + 3'500 fr.), alors que leurs charges représenteront 11'800 fr. (9'250 fr. + 2'550 fr.), ce qui laisse un solde disponible de 2'200 fr. par mois. Un calcul strict du minimum vital, avec réparation de la moitié de l'excédent en faveur de chaque époux, conduit ainsi à une contribution mensuelle à l'entretien de l'appelant de l'ordre de 150 fr. (2'550 fr. + 1'100 fr. [moitié du solde disponible] – 3'500 fr.), arrêtée à 200 fr.
Jusqu'au 31 août 2014, soit tant que l'appelant est autorisé à rester dans le logement conjugal, ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 4'250 fr. (1'550 fr. + 2'700 fr. [loyer du domicile conjugal]). Dans la mesure où l'appelant n'a produit aucun justificatif pour rendre vraisemblable l'allégué selon lequel son contrat de travail de durée indéterminée, conclu en septembre 2013 avec G______, aurait été résilié, il sera retenu qu'il continue à percevoir le salaire net de 730 fr. par mois. L'époux, qui n'a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale que le 15 novembre 2013, soit près de quatre mois après la séparation des parties, n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable, ni même allégué, avoir dû contracter des dettes ou faire appel aux services sociaux pour subvenir à ses besoins depuis la séparation des parties. Il a d'ailleurs été à même de verser l'avance de 1'000 fr. requise par le Tribunal et n'a pas plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance. Il sera dès lors retenu que l'appelant réalise depuis la séparation des parties des revenus mensuels nets suffisants pour couvrir ses charges incompressibles en 1'550 fr., loyer non inclus, l'intimée ayant continué de s'acquitter directement du loyer de l'appartement conjugal. Pour la période précédant le 31 août 2014, la contribution d'entretien due par l'épouse sera ainsi fixée à 2'700 fr., correspondant au montant du loyer de l'appartement occupé par l'appelant.
6.3 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013, consid 5.4.4.3), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 135 III 315 consid 2.3, 2.4).
En l'espèce, les parties se sont séparées le 21 juillet 2013 et les mesures protectrices ont été requises par l'époux le 15 novembre 2013. Dès lors que la situation financière des parties n'était pas différente durant les mois ayant précédé l'introduction de la requête, l'époux peut également prétendre à l'assistance financière de sa femme durant cette période. Le dies a quo de la contribution d'entretien sera donc fixé au 21 juillet 2013, date de séparation des parties.
6.4 Par conséquent, l'intimée sera condamnée à payer une contribution à l'entretien de l'appelant de 2'700 fr. du 21 juillet 2013 au 31 août 2014, sous déduction de la somme de 33'358 fr. dont elle s'est déjà acquittée en réglant directement les loyers de l'appartement conjugal du 21 juillet 2013 au 31 juillet 2014 (2'700 fr. x 12 [mois] + 2'700 fr. / 31 [jours] x 11 [jours]). Elle sera, en outre, condamnée à verser la somme de 200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son époux dès le 1er septembre 2014.
- 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, le premier juge a réparti les frais de la procédure par moitié entre les époux, faisant application de l'art. 107 al. 1 let c CPC qui prévoit que le juge peut répartir les frais selon sa libre appréciation dans les affaires de famille. Bien que l'appel soit partiellement admis, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance opérée par le Tribunal, qui est adéquate.
7.2. Les frais judiciaires de la présente sont fixés à 1'650 fr. pour tenir également compte de la décision sur effet suspensif (art. 30 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront mis à la charge des époux, chacun pour moitié.
Le montant de 825 fr. mis à la charge de l'appelant sera provisoirement supporté par l'Etat, puisqu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1 105 al. 1 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre les chiffres 2, 3 et 7 du dispositif du jugement JTPI/3466/2014 rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23826/2013-17.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Impartit à B______ un délai au 31 août 2014 pour libérer de sa personne et de ses biens le domicile conjugal sis ______ (Genève), et ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel dispose que "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende".
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, pour la période du 21 juillet 2013 au 31 août 2014, la somme de 2'700 fr., sous déduction du montant en capital de 33'358 fr.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 200 fr. dès le 1er septembre 2014.
Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'650 fr. et les met à la charge de B______ et de A______ à parts égales entre eux.
Dit que les frais judiciaires à la charge de B______, de 825 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 825 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.