C/238/2016
ACJC/890/2021
du 29.06.2021 sur OTPI/703/2020 ( SDF ) , JUGE
Descripteurs : risque d'enlèvement;interdiction de sortir de Suisse;inscription RIPOL/SIS;renouvellement annuel;mesure provisionnelle
Normes : lsip.15.al1.leti; cc.298d.al3; cpc.261
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/238/2016 ACJC/890/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 JUIN 2021
Entre
EN FAIT
Elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, à tout le moins s'agissant du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, requête qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2020.
Elle a produit deux pièces.
b. F______, curatrice de représentation des enfants, a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans ses écritures du 23 décembre 2020.
Elle a produit 26 pièces.
c. G______ a également conclu à la confirmation de l'ordonnance dans sa réponse du 4 janvier 2021.
Il a produit 8 pièces.
d. Aucune des parties n'a répliqué.
e. La Cour les a informées par courrier du 28 janvier 2021 que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.A______, ressortissante lettone, et G______, ressortissant du Niger, sont les parents non mariés de quatre enfants mineurs, reconnus par leur père, à savoir les jumeaux E______ et C______, nés le ______ 2009, et les filles D______, née le ______ 2011, et B______, née le _______ 2013.
b. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a entériné par ordonnance du 22 août 2012 l'accord des parents en vue de l'attribution conjointe de l'autorité parentale des enfants et l'instauration d'une garde partagée.
c. G______ souffre d'un trouble bipolaire prononcé, qui le conduit à des épisodes de décompensation grave.
A______ a requis le 7 novembre 2013 son placement à des fins d'assistance, mesure qui a été ordonnée du 9 au 25 novembre 2013 en raison d'une décompensation maniaque avec risque auto et hétéro-agressif.
d. A______ et G______ se sont séparés en 2013 en mauvais termes.
e. G______ ayant fait circoncire C______ et E______ en 2014, contre l'avis de A______, cette dernière a demandé l'attribution de la garde exclusive des enfants au Tribunal de protection.
f. La garde des enfants et le droit aux relations personnelles ont été réglés par une première décision provisionnelle du Tribunal de protection du 5 mai 2015 confirmée par arrêt de la Cour de justice du 28 octobre 2015. Elle a attribué la garde des enfants à la mère et réservé à G______ un droit de visite dont les modalités étaient fixées pour l'été 2015, avec interdiction de déplacer les enfants au Niger. Une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite ont été instaurées.
g. Le droit de visite n'a depuis lors pu être exercé que de manière très sporadique, malgré des interventions importantes des autorités de protection, notamment sous la forme de nombreuses décisions provisionnelles, et des divers curateurs.
A______ est en effet fondamentalement opposée aux relations personnelles entre les enfants et leur père, au vu de l'état mental de ce dernier, dont elle souhaite les protéger.
Elle a donc requis la suspension du droit de visite le 18 décembre 2015 auprès du Tribunal de protection et évoqué la possibilité de quitter définitivement la Suisse avec ses enfants.
h.a. Le Tribunal de protection a rendu le 22 décembre 2015, à titre superprovisionnel, une décision rejetant les conclusions de A______ visant à suspendre les relations personnelles entre G______ et ses enfants, enjoignant A______ à respecter le droit de visite, faisant interdiction à cette dernière d'emmener les enfants hors de Suisse, ordonnant le dépôt de leurs documents d'identité dans les trois jours en mains du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et assortissant ces diverses injonctions de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
h.b. A______ a néanmoins quitté la Suisse avec les enfants pour se rendre en Lettonie le 23 décembre 2015.
i. Une expertise du groupe familial a été rendue le 27 juin 2016 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), à la demande du Tribunal de protection. Il en ressortait que A______ disposait des capacités parentales pour assurer la garde des enfants et qu'G______ entretenait une relation aimante avec ses enfants. En revanche, les compétences d'organisation incertaines de ce dernier, en raison du trouble bipolaire dont il souffrait, réduisaient ses capacités parentales. L'expertise préconisait toutefois des relations personnelles entre les enfants et leur père à raison de deux week-ends par mois au minimum.
j. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 29 juin 2016, rendue d'entente entre les parties grâce aux efforts déployés par la curatrice de représentation des enfants, le Tribunal de protection a réglé le droit de visite pour les mois à venir et il a levé l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse, de même que l'obligation de déposer leurs papiers d'identité.
k. A______ n'a toutefois pas remis ses enfants à leur père aux dates prévues. Elle a en outre décidé, sans l'accord du père, d'emmener les enfants deux mois en Lettonie chez leurs grands-parents, en juillet et août 2016. Elle a également laissé les deux aînés sur place en septembre 2016 et les y a scolarisés, alors qu'elle-même est revenue à Genève avec les deux benjamines, avec une semaine de retard pour la reprise scolaire.
l. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2016, le Tribunal de protection a notamment interdit à A______ d'emmener hors de Suisse ses deux filles mineures, qui étaient alors de retour à Genève, dit que cette interdiction valait également si les enfants étaient supposées quitter seules le territoire suisse à la seule initiative de leur mère, interdit à A______ de modifier le lieu de résidence de ses quatre enfants, ordonné le dépôt immédiat de leurs documents d'identité (cartes d'identité, passeports, permis d'établissement) en mains du SPMi et ordonné l'inscription des enfants et de la mesure dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS.
m. E______ et C______ sont revenus à Genève et ont réintégré l'école le 3 octobre 2016.
n. G______ a été hospitalisé en état de décompensation le 28 septembre 2016.
Il s'est enfui à plusieurs reprises de la clinique K______ en novembre 2016 et il a commis plusieurs actes de violence et dommages à la propriété. Il a agressé physiquement différentes personnes, dont son propre avocat.
Une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour menaces, dommages à la propriété et voies de fait. Sa détention provisoire a été ordonnée en novembre 2016.
Fin 2016, une mesure de substitution en milieu institutionnel a été instaurée qui devait à terme être remplacée par un suivi ambulatoire.
o. En raison de la décompensation subie par G______ en septembre 2016 et de son hospitalisation, le Tribunal de protection a suspendu provisoirement l'exercice de son droit de visite sur les enfants par ordonnance du 14 octobre 2016.
p.a. Le 14 novembre 2016, A______ a requis du Tribunal de protection l'autorisation d'effectuer pendant les fêtes de fin d'année un nouveau voyage en Lettonie, sans mentionner le fait que ce séjour entraînerait l'absence des enfants pendant la première semaine de la rentrée scolaire de janvier 2017. Le Tribunal de protection l'a appris grâce à la transmission par le SPMi, le 21 novembre 2016, de la décision de l'école des jumeaux, refusant un congé exceptionnel pour prolonger d'une semaine les vacances de fin d'année.
Le SPMi ne s'est pas opposé au déplacement des mineurs en Lettonie dans ses observations du 21 novembre 2016, à condition que leur retour soit garanti pour la rentrée du 9 janvier 2017.
Dans ses observations du 25 novembre et du 16 décembre 2016, la curatrice de représentation des enfants, a conclu notamment à la confirmation du refus de dispense scolaire, à l'interdiction d'emmener les enfants hors de Suisse et de modifier leur lieu de résidence, à la limitation de l'exercice de la garde de A______ au territoire suisse et à la saisie des documents d'identité des mineurs.
Dans ses observations du même jour, A______ a sollicité la levée de l'interdiction de quitter le territoire avec ses filles et de modifier le lieu de résidence de ses quatre enfants.
p.b. Par ordonnance provisionnelle du 21 décembre 2016, immédiatement exécutoire, et prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ et confirmé l'interdiction faite à A______ de quitter la Suisse avec les enfants et le dépôt de leurs documents d'identité.
Cette décision se fondait notamment sur le fait qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants de prendre des vacances prolongées qui leur feraient manquer une semaine d'école et que compte tenu du fait que la mère n'avait pas respecté l'interdiction de voyager à la fin de l'année 2015 et avait emmené les enfants en Lettonie deux mois, voire trois pour les deux aînés, en été 2016, en violation de l'ordonnance du 29 juin 2016, il n'y avait aucune garantie qu'elle respecterait une date de retour permettant aux enfants de reprendre l'école à temps.
Elle a été confirmée, sur recours de A______, par arrêt du 2 mars 2017 de la Cour de justice.
p.c. A______ a quitté la Suisse pour la Lettonie avec ses enfants, du 23 décembre 2016 au 15 janvier 2017.
q. En raison de récidives d'actes de violences, G______ a été replacé en détention provisoire le 15 mars 2017, jusqu'à son transfert à la clinique psychiatrique K______ en décembre 2017.
r. Le droit de visite a été réinstauré par ordonnance provisionnelle du 20 février 2017 du Tribunal de protection à raison d'une fois par semaine à Belle-Idée, en présence d'un tiers, puis à la sortie K______, en présence d'un membre de la famille. Les autorités de protection ont constaté, dans une décision du 6 septembre 2017, que ces modalités étaient devenues sans objet en raison de la réincarcération de G______.
Cette décision soulignait le manque de collaboration de A______ à la mise sur pied d'un droit de visite et le fait qu'elle ne comprenait pas la nécessité de créer un environnement stable autour des enfants, notamment en respectant les décisions et en assurant leur présence régulière à l'école. Elle mentionnait également le fait que A______ n'avait pas tenu compte de la recommandation de l'expert d'assurer un suivi thérapeutique de C______ qui était particulièrement affecté par la situation familiale.
Le Tribunal de protection annonçait par conséquent avoir l'intention d'ouvrir une instruction afin d'examiner la question d'un éventuel retrait de la garde des enfants à la mère. A cette fin, il ordonnait un complément d'expertise du groupe familial.
A______ a refusé de collaborer à cette mesure d'instruction et ne s'est pas rendue aux divers rendez-vous fixés par l'expert.
s. G______ a été condamné par le Tribunal de police le 16 avril 2018 pour les actes de violences et dommages à la propriété commis en 2016 et 2017 à douze mois de privation de liberté et à un traitement institutionnel en milieu ouvert qui a débuté le 23 mars 2018 à la clinique K______.
t.a. Par ordonnance provisionnelle du 4 septembre 2018, le Tribunal de protection a réinstauré un droit de visite en faveur de G______ à compter du 22 septembre 2018, à raison de quelques heures par semaines, à Belle-Idée, en présence d'une tante paternelle. Il a en revanche maintenu l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse et prolongé l'inscription de cette mesure au système RIPOL/SIS.
Dans le cadre d'un appel contre cette décision, A______ a notamment fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte du fait que l'inscription au système RIPOL/SIS nuisait à l'intérêt des enfants car elle empêchait le renouvellement de leurs autorisations de séjour en Suisse et des visites à leur famille maternelle en Lettonie; elle contestait toute volonté de quitter définitivement la Suisse avec les enfants.
L'ordonnance du 4 septembre 2018 a été confirmée par arrêt du 22 janvier 2019 au motif que la décision ayant été rendue à titre provisionnelle, il convenait de maintenir le régime antérieur à cet égard et que la question devrait être examinée, après instruction, dans une décision au fond. En outre, A______ avait sciemment violé les interdictions de sortie de Suisse à plusieurs reprises ce qui, à ce stade, justifiait de maintenir l'inscription au système RIPOL/SIS.
t.b. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance du 4 septembre 2018, le SPMi a été confronté dès le mois de janvier 2019 à des refus de collaborer de A______ au motif que celle-ci aurait dénoncé la procédure en cours devant le Conseil supérieur de la magistrature.
t.c. A______ a ensuite considéré qu'il n'était pas nécessaire qu'elle se rende aux entretiens préparatoires afin d'organiser les visites qui devaient avoir lieu dans le cadre du Point de Rencontre et les sorties accompagnées en ce qui concernait G______.
u.a. Parallèlement à la procédure conduite par le Tribunal de protection, A______ a déposé le 26 juillet 2016 une action alimentaire par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) contre G______ afin de fixer les contributions dues par ce dernier pour l'entretien de ses enfants.
Il s'agit de la présente procédure.
u.b. Son instruction a été suspendue dans la perspective d'une attraction de la procédure pendante devant le Tribunal de protection au profit d'un examen de l'ensemble des questions litigieuses liées au sort de E______, C______, D______ et B______ par le seul Tribunal en application des art. 298b al. 3 CC, une fois achevé le complément d'expertise du groupe familial ordonné le 27 février 2017 par le Tribunal de protection.
En raison de l'absence de collaboration de A______ au complément d'expertise, le Tribunal de protection a renoncé à cette mesure d'instruction et, par décision du 12 mars 2020, s'est dessaisi de sa procédure au profit du Tribunal, en vue de sa jonction avec la présente procédure qui a ainsi été reprise en réunissant l'action alimentaire et le sort des droits parentaux ainsi que des relations personnelles.
v. Le Tribunal a entériné par ordonnance du 26 juin 2020 un accord des parties visant à la reprise du droit de visite de G______ en milieu protégé, au sein du Point de Rencontre, selon les modalités "accueil", pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle la curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite était chargée de fournir un rapport sur le déroulement des relations personnelles.
w. Une procédure pénale a été ouverte en 2016 à l'encontre de A______ pour insoumission à une décision de l'autorité, contrainte et violation du devoir d'assistance et d'éducation.
A______ a été reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 202 CPC) par jugement du Tribunal de police du 23 décembre 2019, partiellement modifié par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/322/2020 du 20 août 2020, et condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis.
Cette condamnation visait les comportements adoptés par A______ entre mai 2015 et fin 2018 pour avoir régulièrement retiré les enfants de l'école avant la fin du temps scolaire, pour empêcher l'exercice du droit de visite du père, pour avoir régulièrement refusé délibérément à de nombreuses reprises d'amener les enfants à l'école ou à la crèche pour des raisons relevant d'actes de résistance, notamment en prolongement de séjours en Lettonie au-delà des vacances scolaires, pour avoir emmené les enfants en Lettonie en hiver 2015/2016 et en hiver 2016/2017, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, pour avoir emmené les enfants en Lettonie en été 2016 pendant plus de deux mois et en violation des décisions du Tribunal de protection qui avaient prévu des droits de visite en faveur du père durant cette période, pour avoir refusé de collaborer à la reprise du droit de visite ordonnée par le Tribunal de protection en septembre 2018, pour avoir globalement et systématiquement fait obstacle à l'exercice du droit de visite par G______ pendant toute la période pénale.
A______ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 août 2020.
x.a. Des rencontres entre G______ et ses enfants ont pu avoir lieu en septembre et octobre 2020.
x.b. A______, bien que soulagée que les visites puissent se dérouler en milieu protégé, a manifesté ses craintes auprès du SPMi de rencontrer G______ au Point Rencontre et demandé qu'un intervalle de quinze minutes soit prévus entre son arrivée et celle de l'intéressé. En outre, elle souhaitait que les modalités de rencontre ainsi encadrée puissent durer au moins un an. Elle manifestait enfin sa perplexité par rapport à l'état de santé psychique de G______ et aurait souhaité une attestation de sa capacité à voir les enfants.
Le SPMi lui a répondu qu'il était tenu d'évaluer régulièrement le déroulement des visites et de préaviser sur leur évolution, l'objectif étant de pouvoir atteindre un élargissement du droit de visite dans les prochains mois.
x.c. A______ a demandé le 18 septembre 2020 au SPMi d'annuler la rencontre du 18 octobre 2020 en raison d'un voyage "hors de la ville" avec les enfants.
Elle a adressé le 16 octobre 2020 au Tribunal de protection un courrier électronique urgent par lequel elle demandait la levée immédiate de l'inscription RIPOL/SIS en raison d'un voyage qu'elle devait effectuer avec les enfants le jour-même du 16 au 19 octobre 2020. A l'appui de cette requête, elle produisait des réservations de vols Genève – Francfort et retour datées du 24 juillet 2020.
Le Tribunal de protection a refusé d'entrer en matière à si brève échéance.
y.a. Par courrier électronique du 23 septembre 2020, les autorités de police ont informé le Tribunal de protection que l'inscription dans le système RIPOL/SIS, valable un an, parvenait à échéance le 21 novembre 2020. Le Tribunal de protection était invité à communiquer à l'autorité de police si l'inscription devait être renouvelée pour une durée d'un an.
y.b. Le Tribunal de protection en a informé le SPMi et demandé à ce service de déposer un préavis aux autorités judiciaires. Il a pour le surplus transmis la demande des autorités de police au Tribunal comme relevant de sa compétence.
Le SPMi a convoqué A______ le 8 octobre 2020 pour discuter du devenir de l'inscription au système RIPOL/SIS.
y.c En parallèle, le Tribunal a demandé par ordonnance du 27 octobre 2020 aux parties de se déterminer sur le renouvellement de l'inscription.
y.d. A______ s'est opposée au renouvellement par observations du 5 novembre 2020. Elle a notamment souligné que l'inscription n'avait jamais eu de sens puisqu'elle avait pour finalité d'assurer le bon exercice du droit de visite, alors que ce dernier avait été surtout interrompu en raison des hospitalisations et des incarcérations de G______. Elle n'avait en outre aucune intention de quitter la Suisse avec ses enfants; elle était d'ailleurs toujours revenue des voyages effectués avec eux en Lettonie. Finalement, l'inscription RIPOL/SIS avait des conséquences dommageables en ce sens qu'elle entravait le renouvellement des permis de séjour de tous les membres de la famille.
y.e. Dans ses observations du 5 novembre 2020, G______ a conclu au renouvellement de l'inscription RIPOL/SIS en rappelant que A______ avait bien évoqué un départ de Suisse, qu'elle avait été récemment condamnée pénalement pour ne pas avoir respecté les interdictions qui lui avaient été faites de quitter la Suisse avec les enfants et qu'à chaque voyage les enfants n'avaient pas repris l'école à la date de la rentrée, mais avec une semaine de retard, voire plus.
y.f. Par observations du 4 novembre 2020, la curatrice des enfants a conclu au maintien de l'inscription au système RIPOL/SIS au motif qu'il avait été convenu lors de l'audience du 25 juin 2020 que la question du lieu de résidence des enfants et des relations personnelles devait faire l'objet d'un traitement global par le biais d'un processus de médiation, lequel n'avait toutefois pas pu être entamé vu le refus de A______ d'entretenir tout contact avec G______ et sa famille. La mère ne collaborait pas non plus avec le SPMi. En outre, la curatrice soulignait qu'à sa meilleure connaissance, A______ et les enfants avaient à nouveau passé l'été 2020 en Lettonie, nonobstant les interdictions et mesures prononcées. Ainsi, malgré l'efficacité relative des mesures litigieuses, la cohérence voulait qu'elles soient maintenues au vu de l'attitude de la mère des enfants.
y.g. Le SPMi a préavisé le 6 novembre 2020 qu'il soit renoncé à l'inscription au système RIPOL/SIS afin de faire un pas en direction de A______, qui certifiait n'avoir aucune intention de quitter la Suisse avec les enfants, dans l'optique d'obtenir une meilleure collaboration de sa part, notamment en favorisant l'accès aux enfants et en se montrant constructive dans la reprise du droit de visite du père qui semblait en évolution positive. Le SPMi admettait également que l'inscription au système RIPOL/SIS pouvait être défavorable aux enfants s'il se confirmait qu'elle entravait la délivrance de permis de séjour comme le soutenait A______.
Ce service soulignait toutefois qu'il rencontrait toujours des difficultés à entrer en contact avec les enfants,A______ refusant de se rendre dans ses locaux avec eux.
y.h. Le Tribunal a informé les parties par ordonnance du 12 novembre 2020 que la cause était gardée à juger sur la question de l'inscription des mineurs dans le système de recherche informatisée de police (RIPOL).
D. La décision provisionnelle attaquée a ordonné le maintien des inscriptions au système RIPOL/SIS de E______, C______, D______ et B______, ainsi que de leur mère, au motif que l'ensemble des circonstances révélé par la procédure et l'intérêt des enfants imposaient leur maintien afin de garantir la reprise de l'exercice du droit de visite sans entrave. L'échéance prochaine de l'inscription imposait de rendre rapidement une décision provisionnelle. A______ n'ayant toujours pas déféré à l'injonction de déposer les documents d'identité des enfants en mains du SPMi, il convenait par ailleurs de l'enjoindre à le faire.
E. a. Peu après le prononcé de la décision entreprise, le 25 novembre 2020, A______ a déposé auprès du Tribunal une nouvelle requête de mesures provisionnelles, assortie d'une requête de prononcé de mesures superprovisionnelles, visant la levée de l'inscription au système RIPOL/SIS de l'interdiction qui lui a été faite d'emmener les enfants hors de Suisse et de l'obligation de déposer en mains du SPMi les documents d'identité des enfants.
Elle a également écrit le jour-même au SPMi pour annoncer qu'elle refusait de lui remettre les documents d'identité des enfants.
Le Tribunal a rejeté par ordonnance du 26 novembre 2020 la requête de mesures superprovisionnelles au motif qu'il n'y avait aucune urgence à statuer sur le champ sur un tel objet.
b. Dans un échange de courrier électronique avec le SPMi au cours du mois de novembre 2020, A______ a remis en cause l'organisation du Point Rencontre au vu des normes sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19.
c. Dans ses observations sur mesures provisionnelle, la curatrice de représentation des enfants a évoqué le fait qu'à sa connaissance A______ était retournée pendant l'été 2020 en Lettonie avec les enfants.
F. La situation personnelle et financière des parties est pour le surplus la suivante :
a. A______ a obtenu en Suisse un diplôme HES dans le domaine ______ et un certificat d'études avancées en . Elle déploie une activité de ______ pour un revenu mensuel net de l'ordre de 3'500 fr. par mois, complété par une aide du Service des prestations complémentaires de 2'859 fr. par mois. b. G est analyste commercial de formation. Il travaillé en dernier lieu pour la société J______ de 2006 à 2013. Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage pendant deux ans. Il est actuellement sans revenus et dans une situation financière difficile en raison de ses problèmes psychiques et pénaux. Le Tribunal de protection lui a désigné des curateurs pour la gestion de ses affaires. Il était envisagé en 2018 qu'ils entreprennent des démarches pour l'obtention de prestations de l'assurance invalidité. Le sort de ces démarches ne ressort pas en l'état de la procédure.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/703/2020 rendue le 13 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/238/2016. Au fond : Annule l'ordonnance susvisée. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge de A______ et G______ à raison d'une moitié chacun. Dit que lesdits frais judiciaires sont mis provisoirement à charge de l'Etat de Genève, sous réserve de remboursement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.