C/23753/2017
ACJC/535/2018
du 27.04.2018 sur OTPI/161/2018 ( SDF )
Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; UTILISATION ; GARAGE(CONSTRUCTION) ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23753/2017 ACJC/535/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 AVRIL 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2018, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Florian Baier, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 15 mars 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à B______, née , la jouissance exclusive du box n° 1 dépendant de l’ancien domicile conjugal sis ______ (ch. 1 du dispositif) et ordonné à A______ de lui restituer les clés dudit box dans un délai d’un mois (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 5'000 fr. (ch. 3) et confirmé pour le surplus les jugements JTPI/2______/2015 et JTPI/3______/2017 (ch. 4); Que le Tribunal a retenu que B______ ne disposait pas d’une situation financière aisée; que même si un revenu hypothétique devait lui être imputé, elle couvrirait à peine ses charges; que A______ disposait de son côté d’un solde disponible mensuel de 1'000 fr. après couverture de toutes ses charges; qu'il bénéficiait ainsi d’une aisance suffisante pour verser une provisio ad litem de 5'000 fr. à B______, mais pas les 16'000 fr. réclamés qui paraissaient disproportionnés par rapport à la complexité du dossier; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 29 mars 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais; Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension de son exécution; qu'il a expliqué à cet égard que sa situation financière, vu son disponible mensuel de 1'400 fr., ne lui permettait pas de verser la provisio ad litem de 5'000 fr. et qu'il ne pourrait pas récupérer ce montant; Que B______ a conclu au rejet de cette requête au motif que A______ avait un disponible de 2'714 fr., et non de 1'400 fr. et que le versement de la provisio ad litem de 5'000 fr. ne risquait pas de lui causer un préjudice difficilement réparable; Considérant, EN DROIT, que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que son disponible mensuel de 1'400 fr. ne lui permet pas de verser un quelconque montant à titre de provisio ad litem; qu'il n'étaye toutefois d'aucune manière cette affirmation; qu'il ne rend ainsi pas vraisemblable qu'il ne dispose pas du montant de 5'000 fr. et que son versement l'exposerait par conséquent à d'importantes difficultés financières; Que si l'intimée a reçu un montant de 22'000 fr. qui lui permettrait de couvrir ses frais de procès comme le soutient l'appelant, elle sera vraisemblablement en mesure de lui rembourser, dans l'hypothèse où l'appel était admis, le montant de 5'000 fr. versé par l'appelant; Que pour le surplus, l'appelant, qui a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la suspension du caractère exécutoire de celle-ci, n'explique pas pour quel motif l'effet suspensif à son appel devrait être accordé concernant les autres chiffres du dispositif de ladite ordonnance que le ch. 3 relatif à la provisio ad litem; Qu'au vu de ce qui précède, la demande tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/161/2018 rendue le 15 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23753/2017-20. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.