Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/23579/2012
Entscheidungsdatum
11.09.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/23579/2012

ACJC/1037/2015

du 11.09.2015 sur JTPI/14579/2014 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.10.2015, rendu le 08.04.2016, CONFIRME, 5A_835/2015

Descripteurs : DROIT D'HABITATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; PERSONNE RETRAITÉE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION); INDEMNITÉ ÉQUITABLE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT; FRAIS JUDICIAIRES

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23579/2012 ACJC/1037/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2014, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/14579/2014 du 21 novembre 2014, notifié aux parties le 24 novembre, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a débouté B______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2). Sur le fond, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 3), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 4), confié la garde de ce dernier à la mère, avec un droit de visite usuel réservé au père (ch. 5 et 6) et a attribué à B______ un droit d'habitation sur le logement conjugal sis , à charge pour elle de s'acquitter des frais d'entretien du jardin, de l'alarme et de l'assurance-ménage, condamnant A à régler les charges courantes et les frais hypothécaires relatifs audit logement, et dit que ce droit d'habitation perdurera au plus tard jusqu'au 31 mars 2023, B______ étant autorisée à quitter la villa à une date antérieure, moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois (ch. 7). En outre, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C______ et D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'000 fr. par enfant au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 8 et 10), lui a donné acte de son engagement à prendre en charge les frais de scolarité de C______ et de D______, comprenant les frais d'écolage et d'hôtellerie (ch. 9 et 11), a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 12), a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, les montants de 12'000 fr., aussi longtemps qu'elle sera titulaire d'un droit d'habitation sur le logement conjugal et qu'elle y demeurera, et de 16'000 fr. dès la fin du droit d'habitation ou dès son départ de ce logement (ch. 13), dit que les contributions d'entretien fixées ci-dessus sous chiffres 8, 10 et 13 seront adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du jugement (ch. 14) et a donné acte à A______ de ce qu'il s'engage à payer à B______ la somme de 40'000 fr. (ch. 15). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 41'000 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______ en 40'500 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, condamnant en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme de 250 fr. et condamnant A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme de 250 fr. et à B______ une somme de 20'250 fr. (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 janvier 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 7, 8, 10, 13 et 16 du dispositif. Cela fait, il conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force du présent arrêt, 2'000 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, ainsi que 4'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______ pour une durée d'un an à compter de l'entrée en force de l'arrêt, puis 2'480 fr. pour une période supplémentaire de deux ans. Par ailleurs, ne s'opposant pas à l'inscription du droit d'habitation en faveur de B______, il sollicite en revanche qu'elle assume les frais d'entretien de l'immeuble qui incomberaient à un usufruitier, soit: les impôts et autres redevances, les petites réparations et les frais d'entretien courant. Enfin, il conteste la quotité des frais judiciaires de première instance, estimant ceux-ci trop élevés, et conclut à ce qu'ils soient réduits et mis à la charge des parties par moitié chacune, B______ devant lui rembourser la différence entre les frais nouvellement arrêtés et la provisio ad litem qu'il lui a versée en première instance. b. Dans sa réponse du 26 février 2015, B______ forme un appel joint. Sur appel principal, elle conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Sur appel joint, elle requiert, préalablement, des actes d'instruction complémentaires concernant la situation financière de A______, comprenant la production de pièces de sa partie adverse ainsi que l'audition de quatre témoins. Au fond, elle conclut à ce que le droit d'habitation sur la villa conjugale lui soit attribué jusqu'à son décès ou, dans le cas où elle quitterait ledit domicile, à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant de 6'000 fr. à titre d'indemnité de remplacement du droit d'habitation. Concernant les contributions d'entretien des enfants, elle sollicite le paiement en ses mains de 20'000 fr. par mois et par enfant à compter du dépôt de la demande de divorce, à ce que A______ soit condamné à prendre en charge la moitié des frais médicaux non couverts et la moitié des charges extraordinaires auxquels les enfants seraient exposés, ainsi qu'à lui reverser l'intégralité des allocations familiales perçues depuis le dépôt de la demande en divorce. S'agissant de son propre entretien, elle conclut au paiement de la somme mensuelle de 28'600 fr. dès le dépôt de la demande avec une augmentation de 5'000 fr. aussitôt que A______ sera libéré de l'une des contributions des enfants. Au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux, B______ conclut au versement d'une indemnité de 311'402 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 novembre 2012, à la suite de travaux effectués au domicile conjugal et à ce que la Cour constate que le mobilier garnissant le domicile conjugal lui a été attribué. Pour le surplus, elle conclut à ce que le jugement de divorce soit prononcé sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et sollicite une provio ad litem complémentaire de 20'000 fr. pour les frais et honoraires de première instance et de 60'000 fr. pour la procédure d'appel. Subsidiairement, B______ conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. A l'appui de ses écritures, B______ produit un bordereau de pièces complémentaires, comprenant diverses factures de frais médicaux la concernant pour l'année 2013 (pièce 137), un extrait de ses comptes bancaires du 3 février 2015 (pièce 138), un échange de courriels concernant la scolarité de C______ (pièce 139), des frais de voyage pour elle et C______ pour l'année scolaire 2014-2015 (pièces 140 à 142), un échange de courriels entre les parties des 4 et 5 janvier 2015 (pièce 143), ainsi qu'une correspondance de son conseil du 7 janvier 2015 (pièce 144). c. En réponse à l'appel joint, A______ conclut au déboutement de B______ et persiste dans ses conclusions sur appel. d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, A______ ayant encore produit trois pièces nouvelles concernant les enfants. e. Par avis du greffe du 9 juin 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour. a. B______, née ______ le ______ 1963 à ______ (Royaume-Unis), et A______, né le ______ 1957 à , se sont mariés le ______ 1989 à ______ (GE). Le 29 mai 1989, les parties ont conclu un contrat de mariage par lequel elles ont adopté le régime légal de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union, D, aujourd'hui majeure, née le ______ 1994 à ______ (GE) et C______, né le ______ 1998, à . Diagnostiqués comme étant "surdoués" avec un déficit d'attention, ils ont suivi leur scolarité au sein de l'Ecole E. Depuis septembre 2014, ils poursuivent tous deux leurs études à l'étranger, D______ étant partie en Chine pour une durée prévue d'une année et C______ étant scolarisé en internat dans un collège en Angleterre. b. Durant la vie commune, les époux avaient un train de vie confortable, disposant de revenus mensuels nets supérieurs à 30'000 fr. et d'une fortune nette de plus de 2 millions de francs. Selon les pièces du dossier, ils partaient en vacances au moins une fois par année vers une destination lointaine, telle que l'Île Maurice où ils se sont rendus à plusieurs reprises, et jouissaient d'une maison de 250 m². Adoptant un mode traditionnel de répartition des tâches, B______ s'est consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants qui nécessitaient une attention particulière, notamment en matière scolaire. A la naissance de D______, elle a réduit son activité professionnelle à 50 % avant de cesser toute activité en 1997, peu avant l'arrivée de C______, A______ subvenant dès lors entièrement aux besoins de la famille. c. Les parties vivent séparées depuis le mois d'avril 2002. B______ est restée vivre avec les enfants au domicile conjugal, situé . Quant à A, il s'est constitué un domicile séparé dans un appartement en location avant d'acquérir en 2009 un appartement, sis ______ , et de s'y installer. A______ a continué à prendre en charge les frais hypothécaires de la villa conjugale, dont il est propriétaire. En outre, il a continué d'assumer l'entretien de la famille durant la période de séparation, de manière à lui permettre de maintenir le train de vie mené durant la vie commune. d. Par acte du 8 novembre 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale de divorce, concluant notamment à pouvoir bénéficier d'un droit d'habitation sur la villa conjugale jusqu'à son décès et à l'inscription de ce droit au registre foncier. Elle a également sollicité l'attribution de l'autorité parentale ainsi que de la garde sur les enfants, et le paiement, à titre de contribution à l'entretien des enfants, de 20'000 fr. par mois en faveur de D______ et 20'000 fr. par mois en faveur de C______, ainsi que le paiement, à titre de contribution post-divorce de 28'600 fr. par mois pour elle-même. Dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux, elle a réclamé le paiement de 311'402 fr. à la suite de travaux réalisés dans la villa et l'attribution du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal. Enfin elle a requis une provisio ad litem de 60'000 fr. e. Devant le Tribunal, les parties se sont entendues sur les droits parentaux concernant l'enfant mineur C______. D______ ayant atteint la majorité dans l'intervalle, les conclusions prises à son égard sont devenues sans objet. Les époux se sont également entendus sur le principe des contributions d'entretien et du droit d'habitation, mais se sont en revanche opposés quant à leurs montants et à leurs durées respectives. A______ a également contesté le versement d'une provisio ad litem et le remboursement des frais avancés pour les travaux dans la villa. f. Dans son mémoire de réponse, A______ a offert de payer mensuellement 3'480 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de son fils C______ et 6'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de son épouse. Il s'est par ailleurs engagé à assumer l'entretien de sa fille, sans préciser de montant. g. Par déclaration écrite du 9 janvier 2013, D______ a autorisé sa mère à faire valoir dans le cadre de présente la procédure les prétentions d'entretien dont elle disposait à l'encontre de son père. h. Par ordonnance du 11 juin 2013, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ un montant de 60'000 fr. à titre de provisio ad litem. Cette décision n'a pas été contestée et A______ s'est exécuté en août 2013. i. Lors de l'audience de débats principaux du 31 janvier 2014, B______ a expliqué avoir arrêté de travailler en 1997 car les époux souhaitaient avoir un deuxième enfant et les horaires de travail n'étaient pas compatibles avec la vie de famille. Cette décision avait été prise en commun avec son époux et il n'avait jamais été question qu'elle reprenne une activité professionnelle. En 2010, elle avait toutefois réfléchi à la possibilité de retrouver un travail à 50% et avait effectué quelques démarches en ce sens, lesquelles s'étaient toutes soldées par un échec. j. Entendu à titre de témoin, F______, a déclaré qu'en sa qualité de comptable au sein de G______, il s'occupait des déclarations fiscales des époux A______ et B______ depuis une dizaine d'années. Dite société étant l'organe de révision, elle s'occupait de toutes les entités du groupe familial par le biais de ses bureaux de Lausanne et de Genève. Dans le cadre de son activité, F______ n'avait de contact qu'avec A______ qui lui fournissait les informations nécessaires. Les déclarations définitives étaient ensuite remises à ce dernier uniquement. Les revenus bruts de A______ avaient diminué entre 2010 (1'047'000 fr.) et 2012 (863'619 fr.) en raison des dividendes qu'il percevait et qui variaient chaque année. k. H______, administrateur et vice-président de la société I______, a également été entendu comme témoin. Il a indiqué que B______ avait travaillé au sein de son entreprise 15 ou 20 ans auparavant. Il y avait eu des compensations "heure pour heure" entre les heures effectuées par cette dernière au sein de l'entreprise et celles effectuées par les ouvriers dans la villa des époux A______ et B______. L'entreprise I______ ne faisant que des travaux de jardin et d'extérieur, les travaux réalisés dans la villa ne pouvaient être que de ce type, voire de menuiserie ou de serrurerie. H______ n'avait pas souvenir avoir effectué des compensations entre des primes ou gratifications que B______ aurait dû percevoir avec des travaux effectués par l'entreprise, mais cela était tout à fait possible. Selon H______, B______ était une collaboratrice de qualité. Le salaire mensuel actuel pour un emploi à plein temps au sein de I______ se situait entre 5'000 fr. et 6'000 fr. Toutefois, l'entreprise n'engageait plus du tout car elle se trouvait en période de restriction, malgré le fait qu'il y avait toujours du travail. l. A l'audience de débats d'instruction du 23 mai 2014, le conseil de B______ a persisté dans sa requête de production de pièces par A______ et a sollicité l'audition de témoins supplémentaires, à savoir J______ et K______ de la G______, L______, secrétaire personnelle de A______, ainsi qu'une nouvelle audition de H______. Pour sa part, A______ a également sollicité l'audition d'un témoin supplémentaire et la production de pièces par sa partie adverse, comprenant notamment ses extraits de comptes bancaires. m. Par ordonnance de preuve du 6 juin 2014, le Tribunal a écarté l'audition des témoins sollicités par les parties et leur a imparti un délai pour déposer les pièces relatives à leur prévoyance professionnelle et leurs plaidoiries finales écrites, après avoir ordonné la clôture des débats principaux. n. Dans ses écritures finales, A______ a modifié ses conclusions relatives à l'entretien des enfants, compte tenu de la poursuite de leurs études à l'étranger. Il a ainsi proposé de prendre en charge les frais d'écolage et de logement liés à leurs études et de leur verser à chacun 2'000 fr. par mois. En ce qui concerne son épouse, il s'est engagé à lui verser 4'000 fr. par mois pour une durée d'un an, puis 2'480 fr. pour une période supplémentaire de deux ans. S'agissant du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal, il a renoncé à toute prétention y relative. B______ a, quant à elle, persisté dans l'ensemble de ses conclusions, que ce soit sur les mesures d'instruction sollicitées ou sur le fond. Elle a en outre réclamé une provisio ad litem complémentaire de 20'000 fr. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal n'a pas donné suite à la demande d'audition de témoins de B______, ni à sa requête de production de pièces complémentaires, au motif que la procédure contenait suffisamment d'éléments pour déterminer le montant des contributions d'entretien. Au fond, il a arrêté les charges mensuelles des enfants à 7'482 fr. 55 pour C______ (y compris des frais de scolarité de 5'614 fr.) et à 5'043 fr. 05 pour D______ (y compris des frais de scolarité de 3'470 fr. 45). Au vu des ressources des parties, le premier juge a fixé les contributions d'entretien à 4'000 fr. par mois et par enfant, hors frais de scolarité et de logement à l'étranger, afin qu'ils puissent profiter du train de vie élevé de leurs parents et les a mises à la charge de A______, en sus de son engagement à régler les frais liés à la scolarité des enfants. S'agissant de la villa conjugale, le Tribunal a considéré que l'intérêt des enfants à demeurer dans leur cadre de vie, jusqu'à ce que C______ ait atteint l'âge de 25 ans, prévalait et a dès lors attribué un droit d'habitation en faveur de B______ jusqu'au 31 mars 2023, au plus tard. Vu la situation financière des parties, il a mis les frais hypothécaires et l'amortissement de la maison, ainsi que les charges courantes à la charge de A______, B______ étant quant à elle tenue de s'acquitter des frais d'entretien du jardin, de l'alarme et de l'assurance-ménage, lesquels ont été inclus dans le calcul de sa contribution d'entretien. Celle-ci a été fixée en prenant en considération le fait que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de B______ et le train de vie mené durant la vie commune. Elle a été fixée à 12'000 fr. par mois, portée à 16'000 fr. par mois à l'échéance du droit d'habitation afin de permettre à B______ de se reloger et de faire face à un loyer estimé à 4'000 fr. En ce qui concerne la liquidation de rapports patrimoniaux, le Tribunal a relevé que A______ avait renoncé à toute prétention en rapport avec le mobilier du ménage, de sorte que seule restait litigieuse la question de la créance dont se prévalait B______ à concurrence de 311'402 fr. à titre de travaux réalisés dans la villa conjugale. A cet égard, le premier juge a constaté que seul un montant de 52'800 fr. avait été démontré, l'instruction de la cause n'ayant pas permis de chiffrer de manière précise le coût d'autres travaux, notamment ceux ayant été effectués par I______. Dans ce contexte, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser la somme de 40'000 fr. à son épouse. Enfin, le Tribunal a rejeté la demande de provisio ad litem complémentaire, au motif que B______ n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité d'une telle mesure. E. La situation financière des parties s'établit comme suit. a. Architecte-paysagiste de formation, B______ a travaillé au sein de I______ en qualité de directrice adjointe, avant de diminuer puis d'arrêter totalement son activité pour s'occuper des enfants et du ménage. De janvier à juin 2012, elle a suivi une formation continue de secrétariat auprès de l'Académie M______ à raison de 17 voire 18 heures par semaine, mais n'a pas obtenu de diplôme à ce titre, son niveau de français ayant été jugé insuffisant. Elle dispose de comptes bancaires, notamment auprès de N______, dont le solde s'élevait au 3 février 2015 à 22'538 fr. Elle est également titulaire d'une police d'assurance-vie mixte auprès de O______ qui prévoit un capital en cas de vie au 30 novembre 2018 de 45'026 fr. ainsi que d'une assurance-vie mixte auprès de P______ dont le capital assuré, en cas de vie au 1er décembre 2019, s'élevait à 98'264 fr. au 25 juin 2008. Depuis la séparation, B______ bénéficie du soutien de son époux qui lui verse 7'288 fr. 25 par mois pour ses dépenses courantes (3'400 fr.), ainsi que pour ses charges usuelles, telles que son assurance-maladie, ses frais médicaux, l'entretien du jardin et de la maison familiale. Bien qu'elle ne travaille pas, elle perçoit également de l'entreprise de son époux, Q______, la somme mensuelle de 6'360 fr., comprenant un salaire de 1'150 fr. 40 et la prise en charge d'autres dépenses, telles que les voyages, les frais de voiture et de téléphone. Ses charges mensuelles, hors logement, ont été arrêtées par le premier juge à 12'172 fr. 90, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son assurance-maladie (736 fr. 70), des frais médicaux (200 fr.), l'entretien du jardin et de la maison (400 fr. + 180 fr.), les frais de chauffage/eau (450 fr.), l'alarme de la maison (161 fr. 70), l'assurance-ménage (276 fr. 25), les frais liés au chalet des Houches (1'568 fr. 75), la REGA (5 fr. 80), ses assurances-vie (299 fr. 25 + 166 fr. 65), l'assurance-accident pour femme de ménage (27 fr. 80), les frais de voiture (1'000 fr.), internet/téléphone (350 fr.), les impôts (3'000 fr.) et sa cotisation AVS (2'000 fr.). B______ allègue en appel des charges à hauteur de 33'301 fr. 90 par mois, comprenant, en plus de ceux retenus en première instance, des frais de voyage (1'000 fr.) et un leasing de voiture (2'339 fr.). Pour le surplus, elle soutient que l'entretien de la maison, les frais de téléphone et d'internet, les frais médicaux ainsi que les impôts sont en réalité bien plus importants que les montants retenus par le premier juge. b. A______ est à la tête du groupe familial, comprenant les sociétés Q______, R______ et S______, dont il est administrateur et vice-président avec signature individuelle. En cette qualité, il a perçu, entre 2011 et 2013, un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 74'500 fr. En sus de son revenu, le Tribunal a retenu des dividendes d'un montant net, après déduction de l'impôt anticipé, de 130'000 fr. perçus en 2011 et 2012. Il est propriétaire de la villa qui constituait l'ancien domicile conjugal ainsi que de l'appartement où il réside actuellement. Selon sa dernière déclaration fiscale versée au dossier, sa fortune immobilière nette, après déduction des frais hypothécaires et chirographaires, s'élevait à 584'523 fr. en 2012. Il est aussi associé gérant d'une société immobilière de droit français, T______, au capital de 655'000 EUR, laquelle est propriétaire d'un chalet sis à ______ (France), acheté en 2002. Il est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de N______, U______ et V______ pour un montant total en compte de 1'516'236 fr., ainsi qu'auprès de W______ pour un montant de 11'453.77 EUR au 31 octobre 2013 et de X______ pour un montant de 60'179 fr. 27 au 22 janvier 2013. Il possède également des actions de R______ évaluées à 1'617'000 fr., ainsi que divers titres d'une valeur totale de 1'251'887 fr. (612'343 fr. + 639'544 fr.). Selon sa déclaration fiscale pour l'année 2012, les revenus provenant de sa fortune mobilière, estimée à 4'385'123 fr., se sont élevés à 233'804 fr., hors abattement fiscal. Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance et non contestées en appel à 5'962 fr. 85, comprenant son assurance-maladie (644 fr. 85), l'assurance bâtiment (155 fr. 35), ses assurances-vie (166 fr. 70 + 547 fr. 10), TCS/CAS/REGA (41 fr. 30), les frais d'entretien de la villa conjugale (1'013 fr.), les charges liées à son appartement (900 fr.), les intérêts hypothécaires de son appartement (1'005 fr.), les frais d'électricité/TV (24 fr. + 27 fr. 80), l'assurance-ménage (42 fR. 75), les frais médicaux (195 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.). c. Les charges de l'enfant C______ sont alléguées par sa mère à hauteur de 13'789 fr. 40 par mois, comprenant son minimum vital (600 fr.), son assurance-maladie (133 fr. 60), ses frais médicaux (21 fr. 10), ses frais de téléphone (300 fr.), les cours de batterie et de sport (154 fr. + 220 fr.), les impôts (6'630 fr.), ses frais de voyage (116 fr. 70) et les frais de scolarité (5'614 fr.). Quant aux charges de D______, elles sont alléguées par sa mère à hauteur de 12'234 fr. 55 par mois, comprenant son minimum vital (600 fr.), son assurance-maladie (432 fr.), une couverture d'assurance spéciale pour l'étranger (295 fr. 70), ses frais médicaux (85 fr. 15), ses frais de téléphone (300 fr.), les impôts (6'410 fr.), ses frais de voyage (116 fr. 70) et ses frais de scolarité (3'995 fr.). D'après les pièces du dossier, les enfants ne disposent pas de ressources financières propres, ni de fortune particulière. Les charges fiscales figurant dans leurs budgets reposent sur une estimation établie sur la base des contributions d'entretien alléguées à concurrence de 20'000 fr. par mois et par enfant. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 a. 1 let. c CPC). Dès lors qu'en l'espèce les montants contestés relatifs à la liquidation des rapports patrimoniaux et aux contributions d'entretien sont supérieurs à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte. Formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1), l'appel et l'appel joint sont recevables. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige portant sur la contribution due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure le concernant (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution à l'entretien réclamée par l'initmée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Enfin, en tant qu'elle a pour objet la liquidation des rapports patrimoniaux des parties, la procédure est également soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).
  2. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, dans la mesure où soit elles concernent l'enfant mineur C______, soit se réfèrent à des faits postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sous réserve de la pièce n° 137 de l'intimée (ci-après également : l'appelante jointe) qui porte sur ses frais médicaux de l'année 2013. Cette dernière n'expliquant pas pour quel motif elle aurait été empêchée de produire ces factures en première instance, cette pièce est par conséquent irrecevable car tardive.
  3. A titre préalable, l'appelante jointe persiste à solliciter en appel l'audition de témoins ainsi que la production par l'appelant de pièces complémentaires pour justifier sa situation financière et en particulier ses revenus, qu'elle estime plus importants que ceux retenus par le Tribunal. 3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction sollicitées portent uniquement sur la situation financière de l'appelant, en vue d'établir les contributions d'entretien. Dans la mesure où les contributions d'entretien litigieuses doivent être arrêtées selon la méthode dite du "maintien du train de vie antérieur", qui repose sur les dépenses effectives (cf. consid. 4.2 infra) et que l'appelant ne conteste pas disposer de revenus suffisants pour prendre en charge les dépenses de son ex-épouse et de ses enfants, point n'est besoin d'établir sa situation financière de manière exacte. En effet, dans ce contexte, l'élément déterminant pour trancher le présent litige n'est pas l'entier de la force contributive de l'appelant, mais les dépenses effectives des bénéficiaires des contributions. Partant, les faits que l'appelante jointe offre de prouver s'avèrent dénués de pertinence pour la solution du litige. Ses conclusions préalables seront donc rejetées.
  4. Dans un premier grief, l'appelante jointe conteste la durée du droit d'habitation qui lui a été octroyé, sollicitant qu'il lui soit garanti jusqu'à son décès et inscrit au registre foncier. Quant à l'appelant, il fait valoir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné au paiement des charges courantes de la villa conjugale, dès lors que celles-ci ont été prises en compte dans le budget de l'intimée. A cet égard, il requiert que l'initmée contribue aux frais d'entretien qui incomberaient à un usufruitier, soit: les impôts et autres redevances (y compris l'impôt foncier et l'impôt sur la valeur locative), les petites réparations et les frais d'entretien courant (soit ceux qui incomberaient à un locataire, notamment les frais d'entretien du jardin, les frais liés à l'alarme, l'assurance ménage, le chauffage et l'électricité, internet et téléphone), mais pas les intérêts chirographaires. 4.1 L'art. 121 al. 3 CC prévoit que lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint (art. 776 CC), pour autant qu'on puisse raisonnablement l'imposer à ce dernier, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable sur la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.3). L'application de l'art. 121 CC suppose une demande du conjoint qui souhaite se voir attribuer le logement de la famille. Le juge doit décider, en procédant à une pesée des intérêts (art. 4 CC), si un motif important justifie que le conjoint demandeur reste dans le logement de la famille. L'intérêt des enfants a la priorité, mais la disposition n'exclut pas que l'un des conjoints fasse valoir un intérêt propre. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération (Scyboz, Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foëx (éd.), 2010, n. 10 et 12 ad art. 121 CC). Le droit d'habitation doit être d'une durée limitée, que le juge arrêtera en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce (art. 4 CC), en particulier du "motif important" justifiant l'attribution du droit d'habitation (Steinauer, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 23 ad. art. 121 CC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé la durée du droit d'habitation en fonction de l'âge des enfants du couple, soit jusqu'à ce que le cadet ait atteint l'âge de 25 ans révolus, permettant ainsi à ces derniers de terminer leurs études dans le même environnement. Bien que les enfants soient actuellement à l'étranger, le retour de D______ est prévu pour septembre 2015 et la période d'internat en Grande-Bretagne de C______ prendra fin en 2016. Si C______ envisage de poursuivre ses études universitaires en Angleterre, rien n'est encore définitif à ce jour, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il revienne en Suisse en 2016. Par conséquent, la durée du droit d'habitation jusqu'à ce qu'il atteigne 25 ans révolus demeure justifiée et sera confirmée. Nonobstant ses explications, l'appelante jointe ne parvient pas à démontrer un intérêt propre suffisant à demeurer dans la villa conjugale plus longtemps. Le fait qu'elle ait vécu dans cette maison depuis son acquisition en 1991 ne constitue pas en soi un motif important. Quant au lien affectif qu'elle entretiendrait avec les lieux, il n'est ni établi, ni même étayé. En effet, elle n'expose d'aucune manière en quoi elle aurait développé des liens étroits avec lesdits lieux. Par ailleurs, son argument selon lequel un droit d'habitation à vie lui permettrait de maintenir son niveau de vie tombe à faux, dès lors qu'à l'échéance du délai imparti un montant additionnel à sa contribution d'entretien lui sera alloué afin de se constituer un logement équivalent. En tout état de cause, le droit d'habitation à vie, tel que sollicité par l'appelante jointe, n'est pas compatible avec l'esprit de la loi qui prévoit un droit de durée limitée. Partant, la durée du droit d'habitation sera confirmée au 31 mars 2023. S'agissant des frais liés à l'entretien courant de la maison, ceux-ci seront examinés dans la cadre de l'établissement de la contribution d'entretien due à l'intimée (cf. consid. 6.2.1 infra). Vu l'absence de ressources propres de l'intimée, l'indemnité correspondante consistera en une réduction équitable de sa contribution d'entretien, dont le montant sera examiné dans le cadre du calcul de celle-ci (cf. consid. 6.2.2 infra). Enfin, dès lors que l'appelant ne s'y oppose pas, il sera fait droit à la requête de l'intimée d'ordonner l'inscription du droit d'habitation au Registre foncier. Partant, le jugement sera complété au sens des considérants qui précèdent.
  5. Dans un deuxième grief, les parties contestent le montant des contributions d'entretien allouées par le Tribunal aux enfants. L'intimée les considère comme insuffisantes au vu de leurs charges actuelles, compte tenu notamment de leurs études à l'étranger. Pour sa part, l'appelant s'engage à prendre en charge les frais de scolarité de chaque enfant et de leur verser en plus un montant de 2'000 fr. à chacun, considérant qu'un montant supérieur ne serait pas justifié et excéderait le niveau de vie mené jusqu'à présent. 5.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 et les références citées). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1 et la référence citée). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). 5.2 En l'espèce, compte tenu de la situation favorable des époux, laquelle n'est pas contestée, il convient d'arrêter les contributions d'entretien des enfants selon la méthode fondée sur les dépenses effectives et non celle du minimum vital. Partant, les montants allégués par l'intimée obtenus par les méthodes dites "des pourcentages" ou "des tabelles zurichoises" ne sont en l'espèce pas adéquats. Appliquant la méthode fondée sur les dépenses, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles effectives des enfants à 1'868 fr. 55, plus 5'614 fr. de frais de scolarité, pour C______ et à 1'572 fr., plus 3'470 fr. 45 de frais de scolarité, pour D______. Sans remettre en cause ces montants, l'appelant considère qu'une contribution de 2'000 fr. par mois et par enfant est dès lors suffisante pour couvrir leurs charges actuelles, indépendamment des frais de scolarité. Pour sa part, l'intimée fait valoir des charges supplémentaires en appel. 5.2.1 Pour l'enfant C______, l'intimée allègue des frais médicaux mensuels de 21 fr. 10 au lieu de 14 fr. 35., des frais de téléphone de 300 fr. par mois au lieu de 100 fr., compte tenu du fait qu'il réside actuellement en Angleterre, des cours de sport (krav-maga) pour 220 fr. par mois et des impôts mensuels de 6'630 fr. Au vu de la faible différence de valeurs concernant l'augmentation des frais médicaux, celle-ci est sans incidence. Bien que les frais supplémentaires de téléphonie ne soient pas documentés, il est avéré que le coût des appels à l'étranger est plus élevé que celui des appels locaux, de sorte que l'estimation établie par le Tribunal selon les pièces produites au dossier ne correspond plus à la situation actuelle, compte tenu du départ de C______ pour l'Angleterre. Ainsi, le montant global de 300 fr. par mois sera retenu dans son budget afin qu'il puisse s'entretenir régulièrement avec sa famille. Concernant les frais de sport (krav-maga), s'il est établi que C______ ne fréquente actuellement plus ces cours à Genève, il n'est pas exclu qu'il reprenne une activité similaire en Angleterre. Dès lors qu'il a par le passé bénéficié d'activités extrascolaires de nature sportive, il convient de maintenir ce poste dans son budget, en sus des cours de musique, afin de lui donner la possibilité de reprendre une activité de même nature et ainsi lui garantir le même niveau de vie. Le montant de 220 fr. sera admis, dans la mesure où il correspond à quatre cours par mois (4 x 55 fr.). En revanche, le poste relatif aux impôts ne se justifie pas à hauteur de 6'410 fr. En effet, ce montant tient compte d'une contribution de 20'000 fr. par mois, laquelle est largement supérieure à la solution retenue et englobe par ailleurs d'importants frais, dont les frais de scolarité, qui ne sont pas sujets à imposition, dès lors qu'ils sont directement acquittés par l'appelant. Au vu des considérants qui précèdent, les charges mensuelles de l'enfant C______ seront arrêtées à 2'288 fr. hors frais scolaires, comprenant les frais retenus par le Tribunal et admis par l'appelant (1'868 fr. 55), les frais supplémentaires de téléphone (200 fr.), et les cours de sport (220 fr.). Ainsi, un montant mensuel de 2'500 fr. permettra de couvrir complètement les charges actuelles de l'enfant C______, ainsi qu'un impôt qui, calculé au moyen de la calculatrice disponible sur le site internet de l'Administration fédérale des contributions (l'AFC), peut être estimé à 150 fr. par mois. Dans la mesure où les charges alléguées et admises comprennent l'ensemble des dépenses effectives de l'enfant C______ correspondant au train de vie dont il bénéficiait avant la séparation des parties, il n'y a pas lieu d'augmenter ces charges au titre de participation au train de vie élevé de ses parents, celui-ci étant déjà pris en compte. Partant, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ sera réduite à 2'500 fr. par mois, hors frais de scolarité. Attendu que lesdits frais de scolarité sont susceptibles de varier d'ici un ou deux ans en fonction du choix, pas encore définitif, de l'enfant C______ de rester en Angleterre pour ses études universitaires ou de revenir en Suisse, c'est à juste titre que le Tribunal ne les a pas intégrés dans la contribution d'entretien et a donné acte à l'appelant de son engagement à les prendre en charge, ce qui permettra d'éviter d'inutiles actions en modification. Afin de garantir l'exécution de cette obligation, l'appelant y sera condamné en tant que besoin. 5.2.2 En ce qui concerne l'enfant D______, aujourd'hui majeure et représentée par l'intimée dans la cadre de la procédure, cette dernière fait également valoir des charges supplémentaires par rapport à celles retenues par le premier juge. Ainsi, elle allègue des frais médicaux mensuels de 85 fr. 15 au lieu de 15 fr., des frais de téléphone de 300 fr. par mois au lieu de 100 fr., compte tenu du fait qu'elle réside actuellement en Chine, et des impôts de 6'410 fr. par mois. L'augmentation des frais médicaux ne peut être admise en l'absence de justificatif, dans la mesure où il ressort du décompte de prestations 2011 que le traitement de D______ était essentiellement pris en charge par son assurance. Il ne saurait dès lors constituer le fondement d'une hausse des frais à charge de l'enfant. Pour le surplus, cette différence est négligeable. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'augmentation de 200 fr. relative aux coûts de téléphone sera quant à elle retenue. Ainsi, les charges mensuelles de l'enfant D______ seront arrêtées à 1'772 fr., comprenant les frais arrêtés par le premier juge et admis par l'appelant (1'572 fr. 60), ainsi que les frais supplémentaires de téléphone (200 fr.). Par souci d'équité avec son frère, il convient d'ajouter un montant forfaitaire mensuel de 500 fr. lui permettant de reprendre certaines activités extrascolaires, selon ses envies. Partant, c'est un montant arrondi de 2'500 fr. par mois qui sera fixé à titre de contribution à l'entretien de D______. Selon la calculatrice de l'AFC, dite contribution donnera lieu à la perception d'un impôt qui n'excédera pas 150 fr. par mois, de sorte que cette charge sera également couverte par le montant susmentionné. Son séjour en Chine étant temporaire, les frais de scolarité sont susceptibles de varier à son retour en automne 2015, de sorte que, comme pour l'enfant C______, il se justifie de ne pas les intégrer dans sa contribution d'entretien et de donner acte à l'appelant de son engagement à les prendre en charge, l'y condamnant en tant que besoin. En définitive, le jugement entrepris sera réformé en ce sens que les contributions à l'entretien des enfants C______ et D______ seront toutes deux réduites à 2'500 fr. par mois, hors frais de scolarité. Il sera aussi complété par l'intégration d'une clause condamnatoire relative à l'engagement de l'appelant à prendre en charge les frais de scolarité. Par ailleurs, attendu que l'enfant D______ est majeure, la contribution d'entretien qui lui est due sera versée en ses mains. 5.2.3 En relation avec les contributions d'entretien des enfants, l'intimée conclut encore à ce que l'appelant soit condamné à lui reverser l'intégralité des allocations familiales des enfants D______ et C______ à compter du dépôt de la demande en divorce. Toutefois, l'intimée ne consacre aucun développement à ce sujet dans ses écritures d'appel, étant précisé que l'enfant D______ est majeure. La motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Ainsi, en l'absence de toute motivation sur la question des allocations familiales, cette conclusion est irrecevable. En tout état de cause, force est de constater que cette prétention est sans objet, dès lors que la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF – J 5 10) prévoit expressément qu'en cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit aux allocations familiales revient à la personne qui a la garde de l'enfant (art. 12B al. 4).
  6. Les parties contestent également le montant de la contribution due à l'intimée, cette dernière l'estimant insuffisant au vu de ses charges actuelles, alors que l'appelant l'estime trop élevé, compte tenu de la capacité de gain de l'intimée et de ses expectatives de retraite. 6.1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant la durée du mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, les expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris de résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC). Le juge doit également tenir compte des particularités du cas concret (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, n. 146 ad art. 125 CC). Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Dans cette hypothèse, il est en effet admis que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Le standard de vie choisi d'un commun accord doit ainsi être maintenu (indemnisation de l'«intérêt positif»; arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et 5C.244/2006 du 13 avril 2007 consid. 2.4.8). En particulier, si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.2), il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125 CC, il faut se fonder d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint, y compris le créancier de l'entretien, peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou qu'il augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). 6.1.2 La loi ne donne pas de méthode concrète permettant de calculer le montant de la contribution d'entretien après divorce; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (Pichonnaz, op. cit., ad art. 125, n. 113). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217 ; ATF 121 I 97 consid. 3b). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 672). Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 132 III 598 consid. 9.3, 130 III 537; 129 III 7 consid. 3.1.1). 6.1.3 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Si l'on ne peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien convenable, la pension peut être due jusqu'à l'âge AVS de l'épouse crédirentière, s'il apparaît que son train de vie sera alors comparable à celui de l'ex-mari retraité, en particulier du fait de la rente AVS augmentée par l'effet du splitting, en sus d'une rente du 2ème pilier liée au partage des avoirs de prévoyance, voire à ses propres cotisations (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 99). Si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union ("Vertrauensposition"; ATF 135 III 59 consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 6.2 En l'espèce, le principe même d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée n'est à juste titre pas remis en cause. En effet, le mariage des parties a été d'une certaine durée, dont 13 ans de vie commune, et les ex-époux ont deux enfants communs. L'intimée n'a travaillé à temps complet que pendant 5 ans au début de la vie commune, avant de consacrer son temps essentiellement au ménage et aux enfants. Le mariage a donc eu un impact décisif sur sa vie, de sorte que sa confiance dans la continuation de celui-ci et dans le maintien de la répartition des rôles au sein du couple mérite objectivement d'être protégée. Depuis la cessation de son activité en 1997, l'intimée n'a jamais repris d'activité professionnelle, d'un commun accord avec son époux. Bien qu'elle soit au bénéfice d'une formation d'architecte-paysagiste et d'une expérience professionnelle en tant que directrice adjointe, elle est toutefois restée absente du monde du travail pendant près de 18 ans. Aujourd'hui âgée de 52 ans, ses chances de retrouver un emploi sont compromises, ce d'autant plus que son niveau de français a été jugé insuffisant lors de sa dernière formation en 2012. Contrairement à ce que laisse supposer l'appelant, on ne peut déduire du témoignage de H______ que l'intimée puisse retrouver un emploi auprès de l'entreprise I______ pour un salaire compris entre 5'000 fr. et 6'000 fr. par mois, dès lors que l'entreprise se trouve en période en restriction. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique. En l'état et à l'avenir, l'intimée n'est donc pas en mesure de subvenir seule à son entretien convenable, certes en raison de son âge, mais également en raison de la répartition des rôles durant le mariage. Cela étant, au-delà de l'âge légal de la retraite, l'intimée pourra bénéficier des rentes découlant du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage. A ce titre, le Tribunal a ordonné le transfert d'un montant total de 866'200 fr. en sa faveur, en sus de ses propres avoirs de 43'000 fr. N'ayant pas été remis en cause, ce point est à ce jour définitif. En outre, l'intimée dispose également de deux assurances-vie mixtes qui prévoient respectivement un capital de 45'026 fr. en cas de vie au 30 novembre 2018 et de 98'264 fr. au 1er décembre 2019. Ainsi, lorsqu'elle atteindra l'âge légal de la retraite, en mars 2027, l'intimée disposera d'avoirs de l'ordre de 1'000'000 fr. Enfin, l'intimée pourra aussi prétendre à une rente AVS dans la mesure où malgré le fait qu'elle n'a plus travaillé depuis plusieurs années, elle a continué à cotiser. Par conséquent, il y a lieu de prendre en compte ces expectatives dans la fixation de la contribution d'entretien due à l'intimée, laquelle doit dès lors être arrêtée, dans un premier temps, pour la période allant jusqu'au 31 mars 2023, date à laquelle elle devra au plus tard quitter l'ancien domicile conjugal, puis pour la période allant du 1er avril 2023 au 30 mars 2027, date à compter de laquelle elle sera en mesure de percevoir une rente vieillesse et, enfin, pour la période postérieure à cette dernière date. 6.2.1 A titre préalable, la Cour relèvera que l'intimée se méprend lorsqu'elle tente d'établir la contribution à son entretien par les méthodes "abstraite" et du "minimum vital avec répartition de l'excédent", lesquelles ne sont pas pertinentes en l'espèce. A l'instar de la contribution des enfants, il y a lieu d'appliquer la méthode basée sur les dépenses effectives du crédirentier, compte tenu de la situation aisée des parties, afin d'éviter des résultats excessifs et inopportuns. En premier lieu, l'appelant soutient que le train de vie de l'intimée durant les douze dernières années de séparation s'est élevé à 7'288 fr. par mois, constituant ainsi la limite supérieure du droit à l'entretien. L'appelant perd toutefois de vue qu'en sus du montant précité qu'il assumait personnellement, l'intimée percevait un montant de 6'360 fr. par le biais de l'entreprise Q______, portant ainsi son train de vie à 13'648 fr., pour les charges telles que mentionnées dans la partie en fait (cf. consid. E.a supra). Concernant les charges actuelles de l'intimée, le Tribunal les a arrêtées à 12'172 fr. 90. Celles-ci ne prêtent pas le flanc à la critique, sous réserve de la cotisation AVS. En effet, à la lecture de la pièce n° 119 de l'intimée, sur laquelle le premier juge s'est fondé, la cotisation mensuelle de 2'000 fr. représente la contribution maximale et s'applique aux personnes disposant d'une fortune de 8'400'000 fr., ce qui n'est pas le cas de l'intimée. A teneur de cette pièce, le montant à retenir pour une situation correspondant à celle de l'intimée, soit pour une personne disposant d'une fortune de l'ordre de 1'000'000 fr., peut être estimé à 2'000 fr. par année – et non par mois –. Dès lors, ce poste sera réduit à 170 fr. par mois (2'000 fr. / 12). Pour le surplus, l'intimée allègue en appel des charges complémentaires. Reste à examiner si elles doivent être intégrées dans son budget. Contrairement à ce qu'elle soutient, le loyer ne représente pas une charge effective à ce jour, dès lors qu'elle ne devra s'en acquitter qu'une fois partie de la villa conjugale. Il n'y a donc pas lieu de le prendre en compte pour la période allant jusqu'au 31 mars 2023. En ce qui concerne les frais de l'entretien de ladite villa, elle allègue en appel un montant de 600 fr. par mois, soit une augmentation de 420 fr. (600 fr. – 180 fr. retenus par le Tribunal), sans toutefois expliquer en quoi consiste cette hausse, ni quels postes n'auraient pas été pris en compte par le Tribunal, étant précisé que l'entretien des extérieurs représente un poste distinct, retenu à hauteur de 400 fr. par mois. N'étant par ailleurs étayée par aucune pièce du dossier, cette charge sera maintenue à 180 fr. par mois. La Cour relève encore à cet égard que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il convient de mettre à la charge de l'intimée l'ensemble des frais liés à l'entretien courant de la maison pendant la durée où elle bénéficiera du droit d'habitation. Il n'y a en effet pas lieu de distinguer les frais d'entretien du jardin, de l'alarme et de l'assurance-ménage des autres charges courantes, sous peine de créer une confusion. Les frais liés à l'entretien de la villa étant par ailleurs déjà comptabilisés dans le budget de l'intimée, il ne se justifie pas d'en faire supporter une partie à l'appelant. En revanche, les frais hypothécaires, l'amortissement et les divers impôts, postes qui ne font pas partie de l'entretien courant et qui ne sont pas pris en compte dans les charges de l'intimée, seront laissés à la charge de l'appelant en sa qualité de propriétaire. S'agissant des frais de véhicule (vignette/essence/assurance), la Cour estime que le montant de 1'000 fr. par mois admis par le Tribunal est suffisant pour couvrir ces charges, compte tenu des pièces de la procédure. Quant au leasing, il est établi que le véhicule utilisé par l'intimée appartient à la société Q______. En revanche, il n'est pas démontré qu'elle devra le lui restituer à l'avenir, dans la mesure où les parties sont séparées depuis 13 ans, en procédure depuis 3 ans, et qu'elle a pu en disposer jusqu'à ce jour. Au vu du séjour des deux enfants à l'étranger, ses frais de téléphone/internet/ bureau seront augmentés à 500 fr. par mois. L'augmentation alléguée de ses coûts de santé ne sera quant à elle pas retenue, celle-ci n'étant pas établie, étant précisé que la pièce n° 137 ne peut être prise en compte et que le tableau récapitulatif établi par l'appelante elle-même est dénué de force probante. C'est en revanche à juste titre que l'intimée soulève le fait que le premier juge n'a pas tenu compte d'un poste "voyages" dans son budget, alors même qu'elle l'avait valablement invoqué et que l'appelant l'avait admis dans son principe. Durant toute la période la séparation, l'intimée disposait d'un montant mensuel de 350 fr. pour ses propres voyages. Ainsi, ce dernier montant sera retenu et intégré dans les charges de l'intimée, dès lors qu'il représente la fréquence des voyages entrepris par cette dernière durant la séparation, période déterminante au vu de sa durée. Enfin, la charge fiscale mensuelle alléguée à hauteur de 12'720 fr. est massivement et manifestement excessive, dans la mesure où elle tient compte d'une contribution d'entretien grossièrement surévaluée (34'600 fr. par mois). Partant, l'estimation du Tribunal à 3'000 fr. par mois, laquelle est conforme aux projections établies au moyen de la calculatrice de l'AFC, sera retenue. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimée seront arrêtées à 10'842 fr. Compte tenu de son incapacité à subvenir à ses besoins et de la force contributive importante de l'appelant, ce dernier sera condamné à verser à l'intimée une contribution d'entretien de 11'000 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2023, respectivement jusqu'à son déménagement de l'ancien appartement conjugal. 6.2.2 A compter du 1er avril 2023, il y a lieu d'imputer à l'intimée une charge supplémentaire correspondant à son loyer, dans la mesure où le droit d'habitation prendra fin à cette date et qu'elle devra dès lors se constituer un nouveau domicile. A cet égard, le Tribunal a retenu un montant mensuel de 4'000 fr. Depuis la séparation des parties, l'intimée a continué de vivre, avec les deux enfants, dans l'ancien domicile conjugal, d'une surface de 250 m² habitables. L'appelant soutient qu'un montant mensuel de 2'000 fr. est suffisant pour trouver un logement similaire, tandis que l'intimée estime à 6'000 fr. son futur loyer. Il convient de relever que lorsque le droit d'habitation prendra fin, les deux enfants seront respectivement âgés de 29 ans et de 25 ans et auront, a priori, terminé leurs études, de sorte qu'ils seront en mesure de disposer de leur propre logement. Dans ce contexte, l'intimée ne peut se prévaloir d'un logement similaire à l'ancien domicile conjugal puisqu'elle y résidera seule, sans enfant à charge. Dès lors, les estimations de l'intimée, qui ne reposent au demeurant sur aucun élément probant, ne peuvent être retenues. En effet, cela reviendrait de facto à entériner une augmentation de son train de vie par le biais d'un logement aussi spacieux pour elle seule que celui dont elle disposait pour y loger trois personnes. Le montant mensuel de 4'000 fr. tel qu'arrêté par le premier juge apparaît ainsi équitable. Quant à l'argument de l'appelant, selon lequel lui-même dispose d'un appartement qui lui coûte 1'905 fr. par mois tombe à faux, dans la mesure où il en propriétaire et que les intérêts hypothécaires et amortissements ne sont pas comparables aux loyers au prix du marché. Par ailleurs, les charges de l'intimée, telles que fixées précédemment, comprennent l'adaptation des frais de téléphonie relative aux enfants et à leur situation temporaire à l'étranger, qui n'aura plus lieu d'être à compter du 1er avril 2023, dès lors que ces derniers auront terminé leurs études à l'étranger (cf. consid. 6.2.1 supra). Cependant, dans la mesure où il s'agit d'un montant de faible valeur (150 fr. d'augmentation), il n'y a pas lieu de le supprimer, la différence étant négligeable. En revanche, les frais d'entretien de la villa conjugale n'ont plus aucune raison d'être maintenus, puisque l'intimée n'occupera plus les lieux. Il s'agit de l'entretien du jardin et de la villa (400 fr. + 180 fr.). En conséquence, la contribution d'entretien due à l'intimée sera arrêtée à 14'500 fr. arrondis par mois (11'000 fr. + 4'000 fr. – 400 fr. – 180 fr.) pour la période allant du 1er avril 2023, respectivement à compter de son déménagement de l'ancien domicile conjugal, jusqu'au 31 mars 2027. 6.2.3 Dès cette date, l'intimée aura atteint l'âge légal de la retraite et pourra tirer des revenus de ses avoirs de prévoyance professionnelle, ce dont il convient de tenir compte également (cf. consid. 6.1.3). En premier lieu, elle pourra prétendre à une rente AVS, comprise entre le montant minimal mensuel de 1'175 fr. et le montant maximal de 2'350 fr. Au vu de ses années de cotisation, notamment en tant que personne non active, sa rente AVS peut être estimée à 2'000 fr. par mois, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. En deuxième lieu, ses avoirs de prévoyance professionnelle, soit 909'200 fr. (866'200 fr. + 43'000 fr.), lui procureront un revenu complémentaire de 5'150 fr. par mois, compte tenu du taux de conversion actuel de 6.8% (909'200 fr. x 6.8% /12). Enfin, elle disposera encore d'une fortune de 143'290 fr. (98'264 fr. + 45'026 fr.), disponible dès le 1er décembre 2019. Par conséquent, les ressources financières de l'intimée s'élèveront à 7'150 fr. par mois (2'000 fr. + 5'150 fr.), dès le 1er avril 2027 et lui permettront d'assumer son entretien à due concurrence. Sa contribution d'entretien sera donc arrêtée à 7'500 fr. arrondis par mois (14'500 fr. – 7'150 fr.) pour la période postérieure au 31 mars 2027. Eu égard au fait que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, la contribution susmentionnée ne sera pas limitée dans le temps. 6.3 En définitive, au vu des considérants qui précèdent le jugement entrepris sera réformé et les contributions suivantes seront prononcées en faveur de l'intimée :
  • 11'000 fr., jusqu'au 31 mars 2023, respectivement jusqu'au départ de l'intimée de l'ancien domicile conjugal;
  • 14'500 fr., du 1er avril 2023, respectivement à compter du départ de l'intimée de l'ancien domicile conjugal, jusqu'au 31 mars 2027;
  • 7'500 fr. à compter du 1er avril 2027. En l'absence de toute information concernant la retraite de l'appelant et les conséquences financières qui en découleront, cette éventualité n'est en l'espèce pas prise en compte dans la fixation par paliers de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée.
  1. Bien que l'appelante jointe conclue à ce que les contributions d'entretien en faveur des enfants et pour elle-même soient dues à partir du dépôt de la demande en divorce, elle ne motive à aucun moment ce point dans ses écritures. En particulier, elle n'allègue pas que l'appelant aurait cessé de participer à l'entretien de la famille durant la procédure de divorce et n'invoque aucun fait justifiant la fixation du dies a quo à cette date. A défaut de grief motivé sur ce point, le point de départ des contributions sera donc confirmé au moment du prononcé du présent arrêt.
  2. L'appelante jointe conteste également la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties. D'une part, elle fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir attribué le mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal et, d'autre part, conteste le montant arrêté à 40'000 fr. en lien avec les travaux effectués dans la villa conjugale. 8.1.1 Par contrat passé avant ou après la célébration de leur mariage (art. 182 CC), les époux peuvent adopter, pour toute la durée de leur union conjugale, la séparation de biens (art. 247 ss CC). Celle-ci tend à réaliser, au plan du régime matrimonial, la plus complète dissociation des intérêts des époux, notamment quant aux dettes qu'ils ont l'un envers l'autre et au sort de leurs fortunes à la fin du régime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne, 2009, n. 1595, p. 752). Il n'y a aucune participation aux acquêts du conjoint, ni aucune participation à l'augmentation de valeur des biens du conjoint (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4ème éd., 2000, n. 29.10, p. 298; Näf-Hofmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurich 1998, n. 2416, p. 646). La dissolution du lien conjugal n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial de la séparation de biens, puisque les patrimoines des époux sont demeurés distincts. Cette dissolution n'impose ainsi pas, notamment, de procéder au partage des biens en copropriété. Les époux peuvent demeurer copropriétaires des biens. Si la copropriété perdure après la dissolution du régime, l'application de l'art. 251 CC est exclue puisqu'il n'y a plus de lien conjugal (Piller, op. cit., n° 1 et 4 ad art. 251 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 251 CC). 8.1.2 Lorsque le juge procède à l'attribution d'un bien dans le cadre du régime de la séparation de biens, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence; il statue en équité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 4CC; Piller, op. cit. n. 11 ad art. 251 CC). 8.1.3 A teneur de l'art. 165 al. 2 CC, un époux a droit à une indemnité équitable lorsqu'il a contribué, par ses revenus et sa fortune, à l'entretien de sa famille, interprété au sens large, dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait conformément à son devoir général d'entretien découlant de l'art. 163 CC (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 1 et 40 ad art. 165 CC). Les art. 163 ss CC, notamment l'art. 165 al. 2 CC, ressortissent aux dispositions générales du droit du mariage et sont ainsi applicables quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de séparation de biens, alors que l'art. 206 CC ne vaut que pour le régime de la participation aux acquêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.1; ATF 138 III 348 consid. 7.1). Pour déterminer si une indemnité est due, il convient de partir de l'accord des époux sur la répartition des tâches et le train de vie adopté d'un commun accord (Pichonnaz, op. cit., n. 5 ad art. 165 CC). A défaut d'accord entre les époux sur cette répartition, la mesure de leur coopération doit s'apprécier objectivement en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Le juge doit notamment établir si les efforts d'un époux n'ont pas déjà été suffisamment compensés par l'élévation du niveau de vie du couple, par les prétentions auxquelles il pourrait prétendre dans la liquidation du régime matrimonial ou par ses espérances successorales. Une indemnité peut ainsi être justifiée lorsque les époux sont soumis au régime de la séparation de biens et que la liquidation du régime ne permet pas à l'époux collaborant de participer au bénéfice dû à son investissement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.2; ATF 138 III 348 consid. 7.2; ATF 120 II 280 consid. 6c et références citées). L'indemnité n'est pas un remboursement des sommes versées. Pour estimer son montant, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances ayant trait à la situation de la famille et du couple (Pichonnaz, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC). Les éléments à prendre en considération sont notamment 1) le type, la durée et l'étendue de la contribution, 2) la situation financière du débiteur, étant précisé que la capacité financière de ce dernier représente la limite supérieure du montant de l'indemnité, 3) le bénéfice personnel retiré par l'époux créancier du fait de sa contribution et 4) les inconvénients pour l'époux collaborant (Pichonnaz, op. cit., n. 42 et n. 23 et ss. ad art. 165 CC). La créance en indemnité équitable est une créance ordinaire (Pichonnaz, op. cit., n. 58 ad art. 165 CC). 8.1.4 Les parties peuvent modifier leurs conclusions devant l'autorité d'appel aux conditions que, premièrement la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure, deuxièmement, soit la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, soit la partie adverse consent à la modification de la demande et troisièmement la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Les conclusions nouvelles doivent donc se trouver dans un rapport de causalité avec les faits ou moyens de preuve nouveaux (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 86 ad art. 317 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 11 ad art. 317 CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). 8.2 En l'espèce, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage conclu devant notaire le 29 mai 1989. 8.2.1 S'agissant du mobilier conjugal, l'appelant conclut en appel à ce que l'intimée soit déboutée de ses prétentions, après avoir conclu en première instance à ce qu'il lui soit donné acte "de ce qu'il renon[çait] à toute prétention sur les meubles garnissant le domicile conjugal". Ce faisant, il modifie ses conclusions en appel puisqu'il se détermine différemment sur le sort du mobilier conjugal. Son argumentation, selon laquelle l'attribution du mobilier échappe à la compétence du juge du divorce ne saurait être suivie. En effet, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la dissolution du régime matrimonial des parties n'entraîne certes pas de liquidation proprement dite. Lors de cette dissolution, les parties ont toutefois la faculté de régler leurs dettes réciproques en application des règles relatives à la séparation de biens. Devant le premier juge, l'appelante jointe a précisément fait usage de ce droit en prenant diverses conclusions relatives aux rapports patrimoniaux des parties, concernant notamment l'attribution du mobilier conjugal. Le Tribunal aurait ainsi dû statuer sur ce point, quand bien même il n'était plus litigieux au vu de la renonciation de l'appelant. Dès lors que l'appelant n'avance aucun fait nouveau à l'appui de sa conclusion nouvelle, celle-ci n'est pas recevable. Il sera donc fait droit à la prétention de l'appelante jointe tendant à l'attribution du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal, compte tenu de la renonciation, claire et non équivoque, formulée en première instance par l'appelant, la Cour étant liée par les conclusions des parties au vu de la maxime de disposition (cf. consid. 1.2 supra). Le jugement entrepris sera donc complété sur ce point. 8.2.2 En ce qui concerne les travaux réalisés entre 1991 et 1997 dans la villa conjugale, ils ont été effectués durant la vie commune au sein de l'ancien domicile conjugal, entrant dès lors dans l'entretien de la famille au sens large. Le principe même d'une indemnité en faveur de l'intimée n'est pas remis en cause par l'appelant, lequel s'est toujours engagé à lui verser 40'000 fr. à ce titre. Il n'est pas contesté que les sommes de 5'600 fr., 7'200 fr. et 40'000 fr. ont été débitées du compte bancaire de l'appelante jointe, lesquelles sont au demeurant établies par pièces. L'appelant indique avoir lui-même effectué des versements sur le compte bancaire de l'initmée afin d'acquitter lesdites factures, sans toutefois en apporter la preuve. Le montant de 52'800 fr. (5'600 fr. + 7'200 fr. + 40'000 fr.) sera donc retenu pour le compte de l'appelante jointe. Pour le surplus, et comme relevé à juste titre par le Tribunal, s'il ressort certes de la procédure que des travaux complémentaires ont été effectués, rien ne permet d'établir qu'ils ont été pris en charge par l'intimée personnellement. En effet, bien que les factures et devis permettent de retenir des travaux supplémentaires, ils ne démontrent en revanche pas la prise en charge desdits travaux par l'intimée. Quant à ceux réalisés par l'entreprise I______ en compensation d'heures de travail effectuées par l'intimée, rien ne permet de chiffrer le nombre d'heures compensées et, partant, le coût des travaux assumé. L'appelante jointe n'apporte aucun élément complémentaire susceptible de modifier ou compléter cet état de fait. Ainsi, le financement de travaux supplémentaires n'étant pas établi, alors que le fardeau de la preuve incombait à cette dernière, seul le montant de 52'800 fr. sera pris en considération. Contrairement à ce que soutient l'appelante jointe, l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ne correspond pas aux montants versés mais tient compte des critères rappelés ci-dessus (cf. consid. 8.1.3 supra), dont les avantages tirés de l'époux créancier ou l'élévation du niveau de vie du couple. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, sans être critiqué sur ce point, que l'appelante jointe avait déjà bénéficié dans une large mesure de ces travaux puisqu'elle n'avait jamais cessé de vivre dans l'ancien domicile conjugal, profitant ainsi directement du confort généré par lesdits travaux pendant près de vingt ans. Dans ce contexte, le montant de 40'000 fr. s'avère largement suffisant, ce d'autant plus que les travaux, effectués il y a plus de vingt ans, n'ont à ce jour plus de grande valeur. Partant, le montant alloué à l'appelante jointe en relation avec les travaux allégués sera confirmé. Cette créance étant de nature ordinaire, elle porte intérêts, ce qui n'a en revanche pas été pris en compte par le premier juge. Le jugement entrepris sera donc complété en ce sens que l'appelant sera condamné à payer la somme de 40'000 fr. à l'appelante jointe, avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 novembre 2012, jour de l'introduction de la demande en divorce.
  3. L'appelante jointe fait encore grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué de provision ad litem complémentaire de 20'000 fr. pour les frais de première instance et sollicite en outre une provio ad litem de 60'000 fr. pour les frais d'appel. 9.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965). La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 précité consid. 6.3). 9.2 En l'espèce, l'appelante jointe a été au bénéfice d'une provisio ad litem de 60'000 fr. versée par l'appelant au mois d'août 2013 pour les frais de première instance, lesquels ont finalement été arrêtés à 40'500 fr. Ainsi, l'appelante jointe disposait d'un solde de 19'500 fr. pour faire face à ses frais d'avocats. Elle ne démontre pas avoir dû assumer des honoraires d'un montant supérieur, de sorte qu'une provision complémentaire pour les frais de première instance n'avait pas lieu de lui être octroyée. Par ailleurs, le présent arrêt mettant fin à la procédure, la provision complémentaire n'est à ce stade plus justifiée. En ce qui concerne les frais d'appel, ceux-ci ont déjà été entièrement avancés par les parties, de sorte qu'il ne se justifie pas à ce stade de la procédure de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Par ailleurs, ainsi que cela ressort du considérant précédent 8.2, l'appelante jointe bénéficiera à l'issue de la procédure d'un montant de 40'000 fr., immédiatement disponible. De surcroît, elle dispose d'avoirs en banque pour un montant de 22'538 fr. Au vu de ces éléments, elle est en mesure d'assumer elle-même ses frais d'appel. En conséquence, l'appelante jointe sera déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem, tant à titre complémentaire pour les frais de première instance que pour la procédure d'appel.
  4. Finalement, l'appelante jointe soutient que le Tribunal aurait dû assortir le jugement de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 10.1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). Cette mesure, applicable aux décisions prescrivant une obligation à caractère non pécuniaire, relève de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Elle n'a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante (Jeandin, op.cit., n. 7 ss ad art. 343 CPC). 10.2 En l'espèce, l'appelant a jusqu'à présent toujours assumé ses obligations familiales et rien n'indique qu'il en ira autrement à l'avenir. Le manque de collaboration allégué par l'appelante jointe pour justifier ses craintes n'est pas fondé, dès lors qu'il ressort des considérants précédents que l'appelant n'avait pas à démontrer l'entier de ses revenus. L'appelant étant au demeurant condamné en tant que de besoin à prendre en charge les frais scolaires des enfants, les intérêts de ceux-ci sont ainsi suffisamment protégés sans qu'il ne soit nécessaire d'instaurer une clause d'exécution. Pour le surplus, il s'agit de condamnations de nature pécuniaire pour lesquelles la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne trouve pas application. L'appel de l'appelante jointe sera par conséquent rejeté sur ce point.
  5. Dans un ultime grief, l'appelant conteste le montant des frais de première instance qu'il estime trop élevé. Il reproche ensuite au premier juge de l'avoir condamné à verser la somme de 20'500 fr. à l'intimée à titre de remboursement partiel de l'avance fournie alors qu'il lui avait déjà versé une provisio ad litem de 60'000 fr. Il conclut dès lors à ce que l'intimée soit condamnée à lui rembourser la provisio ad litem, sous déduction de sa part des frais judiciaires nouvellement arrêtés. 11.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). A teneur de l'art. 30 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision pour une requête de divorce avec accord partiel ou une demande unilatérale est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. Ce montant peut être augmenté jusqu'à 40'000 fr. au plus, si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 10'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant (art. 30 al. 2 let. c RTFMC). 11.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 41'000 fr., soit un montant supérieur à celui autorisé par la loi. Compte tenu des intérêts en jeu et de l'ampleur de la procédure, ils seront réduits à 30'000 fr. et répartis par moitié entre les parties, vu la nature familiale du litige. Comme vu précédemment au considérant 9.1, la provisio ad litem n'est qu'une avance faite dans le but de permettre à une partie qui n'en aurait pas les moyens de saisir la justice, de sorte qu'elle est sujette à remboursement. Dans la mesure où l'intimée va percevoir à l'issue de la procédure 40'000 fr. pour les travaux effectués (cf. consid. 8.2.2 supra), ainsi que, comme il sera vu ci-après, plus de 25'000 fr. à titre de restitution partielle des avances de frais fournies, et qu'elle dispose en outre d'économies de l'ordre de 22'000 fr., elle sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelant l'entier de la provisio ad litem, soit 60'000 fr., à charge pour ce dernier de s'acquitter de sa part des frais de justice, ce à quoi il sera condamné. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer le solde de l'avance de frais en 10'500 fr. (40'500 fr. – 30'000 fr.) à l'intimée. L'appelant sera, pour sa part, condamné à verser à l'intimée 15'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie. 11.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 12'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée à concurrence de 15'000 fr. par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), étant précisé que l'avance demandée à l'intimée n'a quant à elle jamais été effectuée. En conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelant le solde de son avances de frais, soit un montant de 3'000 fr. (15'000 fr. – 12'000 fr.). Pour sa part, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 6'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14579/2014 rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23579/2012-2. Au fond : Annule les chiffres 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 et 16 de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Attribue à B______ un droit d'habitation qui perdurera au plus tard jusqu'au 31 mars 2023 sur le logement sis , à charge pour elle de s'acquitter des frais liés à l'entretien courant. Condamne en tant que besoin A à régler les intérêts hypothécaires et les impôts relatifs audit logement. Autorise B______ à quitter le logement sis , à une date antérieure, moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois. Ordonne au conservateur du Registre foncier du canton de Genève de procéder à l'inscription de ce droit d'habitation sur la parcelle 1______de la Commune de , aux conditions susmentionnées. Condamne A à verser en mains de B, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'500 fr. dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études suivies et sérieuses. Donne acte à A______ de son engagement à prendre à sa charge les frais de scolarité de C______, comprenant les frais d'écolage et de logement. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne A______ à verser en mains de D______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, la somme de 2'500 fr. dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'à l'âge de 25 ans, au plus tard, en cas d'études suivies et sérieuses. Donne acte à A______ de son engagement à prendre à sa charge les frais de scolarité de D______, comprenant les frais d'écolage et de logement. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, dès le prononcé du présent arrêt, les montants suivants :

  • 11'000 fr., aussi longtemps qu'elle sera titulaire d'un droit d'habitation sur le logement sis ______ et qu'elle y demeurera, respectivement jusqu'à son déménagement de l'ancien domicile conjugal;![endif]>![if>
  • 14'500 fr., dès la fin du droit d'habitation ou dès son départ de la villa sise ______ et jusqu'au 31 mars 2027;![endif]>![if>
  • 7'500 fr. à compter du 1er avril 2027.![endif]>![if> Attribue le mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal, sis , à B. Condamne A______ à verser à B______ une somme de 40'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 2012. Arrête les frais judiciaires de première instance à 30'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie par B______ à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde de l'avance de frais de première instance en 10'500 fr. Condamne A______ à verser à B______ 15'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 60'000 fr. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel principal et joint à 12'000 fr. au total, les répartit par moitié entre les parties et les compense à due concurrence avec l'avance de frais versée par A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 3'000 fr. Condamne B______ à verser à A______ 6'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. Table des cotisations pour les personnes non actives, publié en décembre 2013 par le Centre d'information AVS/AI, état 1er janvier 2014. 12'172 fr. (frais retenus en première instance) – 1'830 (différence poste "cotisation AVS") + 150 fr. (augmentation des frais de téléphone/internet) + 350 fr. (frais de voyage). Tableau récapitulatif des montants dès le 1er janvier 2015, disponible sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS); http://www.bsv.admin.ch/themen/ahv/aktuell/index.html?lang=fr (état au 24.07.2015).

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