C/23542/2017
ACJC/908/2018
du 10.07.2018 sur JTPI/9642/2018 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ ; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23542/2017 ACJC/908/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 10 JUILLET 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2018, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juillet 2018.
et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9642/2018 du 15 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés et a notamment condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations pour enfants non comprises, le montant de 1'775 fr. pour l'entretien de l'enfant C______, né le ______ 2007 et la somme de 1'775 fr. pour l'entretien de la mineure D______, née le ______ 2009 (chiffre 5, 1er paragraphe du dispositif) et a dit que les montants précités étaient dus dès le 10 octobre 2016, sous déduction de 3'000 fr. par mois versés dès le mois de septembre 2017 (chiffre 5, 2ème paragraphe du dispositif); Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 juin 2018, A______ a formé appel contre le jugement du 15 juin 2018, reçu le 18 juin 2018; Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il concerne l'arriéré de contributions alimentaires en faveur des enfants C______ et D______ pour la période du 10 octobre 2016 au 31 août 2017; Qu'il a également conclu à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris pour le surplus; Qu'il a allégué qu'il ne serait pas en mesure de récupérer un éventuel trop-versé s'il obtenait gain de cause devant la Cour de justice; Que par ailleurs et s'il devait s'acquitter des arriérés dès octobre 2016, sa capacité financière se verrait grandement affectée, à tel point qu'il ne pourrait pas s'acquitter des contributions d'entretien dues pour l'avenir; Que sur le fond, l'appelant a soutenu que son revenu avait été surévalué par le Tribunal; Qu'il a également contesté les charges des différents membres de la famille comptabilisées par le premier juge, ainsi que le montant des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants, concluant à la fixation de montants de 800 fr. par mois et par enfant; Qu'il a enfin remis en cause le dies a quo de la contribution d'entretien, expliquant s'être, durant la période allant du 10 octobre 2016 jusqu'à fin août 2017, directement acquitté des frais relatifs aux enfants, soit par le paiement de factures les concernant, soit en versant différents montants à son épouse et ce pour un montant total de 58'265 fr. 65; Que dès le mois de septembre 2017, il avait versé à son épouse un montant mensuel de 3'000 fr. pour les enfants; Que l'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif sollicité; Considérant,EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement attaqué portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, assimilées à des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la Cour doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que le paiement mensuel des contributions d'entretien mises à sa charge par le premier juge, à compter du prononcé du jugement litigieux, le placerait dans une situation financière difficile; Que par conséquent, il ne se justifie pas d'accorder l'effet suspensif requis pour la période postérieure au prononcé du jugement attaqué; Que s'agissant en revanche de la période allant du 10 octobre 2016 jusqu'au prononcé du jugement querellé, l'effet suspensif sera prononcé; Que l'appel n'apparaît en effet pas d'emblée voué à l'échec; Que si, comme il l'affirme, l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté de montants importants à titre de contributions à l'entretien de ses enfants pendant la période considérée, il risque, si l'effet suspensif n'est pas accordé, de payer deux fois; Que pour ces motifs, il sera partiellement fait droit aux conclusions prises par l'appelant sur effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 5, 2ème paragraphe du dispositif du jugement JTPI/9642/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23542/2017-14. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF- RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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