C/23532/2016
ACJC/160/2018
du 06.02.2018
sur JTPI/8696/2017 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 16.03.2018, rendu le 13.03.2019, CONFIRME, 5A_254/2018, 4A_445/2018
Descripteurs :
ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; REPRISE DE DETTE PRIVATIVE ; COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes :
CPC.317.al2; CPC.177; CO.120.al1; CO.176.al1; CO.175.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23532/2016 ACJC/160/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 6 FEVRIER 2018
Entre
A______, sise , appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2017, comparant par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B, c/o ______, ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/8696/2017 du 30 juin 2017, notifié aux parties le 4 juillet 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en libération d'une dette d'un montant 40'000 fr. introduite à l'encontre de B______ dans le cadre de la poursuite no 1______ (ch. 1 du dispositif) et a dit que cette poursuite irait sa voie (ch. 2).
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par A______, ont été mis à la charge de cette dernière (ch. 3), aucune indemnité de dépens n'a été allouée à B______ qui comparaissait en personne (ch. 4) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).
b. Par acte expédié le 4 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu principalement à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle doit la somme de 2'000 fr. à B______ et dise que sa dette de 40'000 fr. à l'égard de cette dernière société est éteinte et, cela fait, rejette la requête de mainlevée provisoire formée par B______ à l'encontre du commandement de payer poursuite no 1______ qui lui a été adressé et donne acte à ladite société qu'un montant de 2'000 fr. lui a été versé au titre du rachat des actions de la société C______, les frais devant être mis à la charge de sa partie adverse.
c. Par courrier du 16 octobre 2017, distribué le lendemain, l'appel formé par A______ a été transmis à B______ qui a été invitée à se déterminer dans un délai de trente jours.
B______ n'a pas déposé de mémoire de réponse.
d. Par plis séparés du 11 décembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. a. A______ est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2006. D______ est l'administrateur président, avec signature individuelle, de cette société depuis sa création et son seul ayant droit économique.
b. B______ est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2010. Son seul administrateur, depuis sa création, est E______, qui en est également le seul ayant droit économique.
c. D______ et E______ sont également les gérants de la société F______, en liquidation, depuis sa création en août 2002. Ils ont, en outre, été les associés de cette société jusqu'en mai 2007, respectivement jusqu'en août 2010. D______ a ensuite été remplacé dans cette fonction par A______ et E______ par B______, qui détiennent chacune 50% du capital social de la société, d'un montant de 20'000 fr., soit dix parts de 1'000 fr. chacune.
A la fin de l'année 2009, le solde du capital social de F______ a été libéré à hauteur de 10'000 fr. Le 14 décembre 2009, A______ a, selon ce qui résulte de l'un de ses relevés de compte, versé une somme de 10'000 fr. sur le "compte de consignation" de F______ avec la mention "solde capital Sarl".
F______ a été dissoute par décision du 30 janvier 2017 et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.
d. D______ et E______ ont en outre été administrateurs, avec signature individuelle, de la société C______ de sa création, en juillet 2010, jusqu'au mois de novembre 2014, respectivement de juillet 2014.
Le capital-actions de C______, de 100'000 fr. divisés en 100 actions nominatives de 1'000 fr., était détenu par A______ à hauteur de 67% et par B______ à hauteur de 33%.
Depuis novembre 2014, la société est administrée par G______.
e. A______ a indiqué que les quatre sociétés précitées formaient un groupe.
f. Le 25 février 2014, A______, représentée par D______, et B______, représentée par E______, ont signé un document intitulé "contrat de vente à terme sur achat société".
Aux termes de ce document, B______ s'est engagée à vendre avec paiement à terme les participations qu'elle détenait dans la société C______, soit 33 actions d'une valeur individuelle nominale de 1'000 fr., pour un montant total de 42'000 fr. et A______ s'est engagée à acheter lesdites actions aux conditions précitées.
A______ devait régler le prix d'achat des actions par virement sur les comptes de B______, dans les soixante jours suivant la signature de l'acte de vente.
A______ a déclaré que le but de ladite opération était de permettre la vente de la société C______ à une société tierce.
g. Par courrier du 30 mai 2014, C______ a indiqué à F______ que cette dernière lui devait encore, à cette date, la somme de 70'000 fr. et qu'elle acceptait que cette dette soit reprise par A______ à hauteur de 37'000 fr. et par B______ à hauteur de 33'000 fr.
Ce courrier a été signé par D______, en qualité d'administrateur.
B______, représentée par E______, a déclaré n'avoir pas eu connaissance de ce courrier, suggérant qu'il s'agissait peut-être d'un faux.
h. Par courrier du 1er septembre 2014, C______ a indiqué à A______ et B______ que, conformément à leur discussion du 20 août, elle avait enregistré dans ses livres le transfert à A______ de la dette de 33'000 fr. de B______ envers C______ effectué au titre de "paiement d'un achat à B______ par A______". La dette de B______ envers C______ était ainsi désormais éteinte.
Ce courrier a été signé par D______, en qualité d'administrateur de C______.
B______ a contesté avoir reçu ce courrier.
i. Au sujet desdites reprises de dettes, A______ a expliqué que la vente de C______ à une société tierce supposait que C______ ne soit plus créancière d'aucune société du groupe. A______ et B______ avaient ainsi décidé oralement de reprendre une dette de 70'000 fr. de F______ envers C______, à hauteur de 37'000 fr. pour la première, et de 33'000 fr. pour la seconde. Il avait ensuite été convenu, également oralement, que A______ reprenne à son compte la dette de 33'000 fr. de B______ envers C______, à titre de paiement partiel du prix des actions de ladite société.
B______ conteste tant l'existence de la dette initiale de 70'000 fr. de F______ envers C______, que la première reprise partielle de cette dette par elle-même à hauteur de 33'000 fr., de même que la seconde reprise de cette dernière dette par A______.
j. A une date indéterminée, A______ a vendu à un tiers le capital social de la société C______.
k. Le 22 octobre 2014, A______ a versé, par virement bancaire, la somme de 2'000 fr. à B______. Le virement comportait la mention suivante : "solde de l'achat C______".
l. En date du 15 janvier 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 42'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 avril 2014, correspondant au prix de vente des actions de la société C______ convenu par contrat du 25 février 2014.
A______ a formé opposition au commandement de payer le jour même.
m. Le 18 avril 2016, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer formée par A______, à concurrence de 40'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 25 avril 2014.
n. Par jugement JTPI/13213/2016 du 24 octobre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée requise, à concurrence de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2014.
En substance, le Tribunal a retenu que, s'il n'était pas contesté que le prix de vente des actions de C______ a été partiellement réglé par le versement d'une somme de 2'000 fr., ni l'existence ni le montant des deux créances invoquées en compensation du solde de sa dette par A______ n'avaient été rendus vraisemblables.
Dans ledit jugement, les faits suivants ont notamment été retenus :
"Par courriel du 13 octobre 2014, D______ a écrit à E______ ce qui suit : « Nous venons de procéder aux différents transferts. Le compte courant de F______ envers C______ est donc compensé à 0. Par apport en compte courant de 33'000 de B______ à F______ et de 77'000 [37'000 fr. selon A______ qui allègue la faute de frappe] de A______ à F______. Le surplus de 7'000 est réglé ce jour à B______ sous forme d'une compensation du solde de 5'000 Sfr, reliquat de la libération de capital de 10'000 Sfr de F______ [et] d'un virement de 2'000 Sfr sur le compte bancaire de B______. Merci de me redonner IBAN du compte. Pour impôt. Une déclaration sera faite à l'impôt anticipé pour la plus-value de 7'000 Sfr réalisée. Je le ferai à mon retour. J'ai 30 jours pour faire la déclaration. Le solde comptable du CC B______ chez F______ est de 132539 Sfr.».
[…]
Au courriel adressé le 20 octobre 2014 à D______ par E______ indiquant qu'il n'avait pas vu passer le virement de 2'000 fr. sur le compte de B______, le premier a répondu que cela avait été fait et que le virement devrait partir le lendemain".
C. a. Le 28 novembre 2016, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une action en libération de dette à l'encontre de B______. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas à B______ la somme de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2014 et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie ou est, en tant que de besoin, annulée.
A______ a soutenu que la créance invoquée par B______ avait été éteinte par compensation avec deux créances qu'elle détenait à l'encontre de cette dernière. La première, de 5'000 fr., résultait de l'avance qu'elle avait consentie à B______ pour la libération du solde du capital social de F______ en décembre 2009. La seconde, de 33'000 fr., provenait de la reprise par elle-même de la dette de B______ envers C______, laquelle était elle-même issue d'une précédente reprise partielle, par B______, d'une dette de 70'000 fr. de F______ envers C______.
Afin d'établir l'existence de cette deuxième créance, A______ s'est prévalue du courrier du 30 mai 2014 de C______ à l'attention de F______, du courrier du 1er septembre 2014 de C______ adressé à elle-même et à B______, de deux "fiches de compte" de la société relatives à l'achat des actions de C______ et à la reprise de dette de B______ ainsi que d'un échange de courriels qu'elle n'a pas produit dans le cadre de la présente procédure.
b. B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ irait sa voie.
c. Les parties ont été entendues. Lors de l'audience du 12 juin 2017, A______, représentée par D______ a admis devoir encore à B______ la somme de 2'000 fr. pour l'achat des actions de C______, reconnaissant avoir commis une erreur de calcul.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la créance de B______ de 42'000 fr. n'était pas contestée par A______, de sorte qu'il appartenait à cette dernière de prouver que cette créance avait été éteinte par compensation. Or, en ce qui concernait la première créance invoquée en compensation d'un montant de 33'000 fr., A______ ne démontrait pas que B______ serait devenue débitrice de cette somme envers C______, les pièces versées au dossier n'attestant pas de l'accord de B______ de reprendre partiellement la dette de F______ envers C______, mais uniquement de l'accord des sociétés précitées à cette reprise de dette. Ladite créance, résultant d'une reprise de dette interne, nulle au sens de l'art. 20 CO, était donc inexistante et ne pouvait ainsi être opposée en compensation. S'agissant de la seconde créance compensante alléguée, d'un montant de 5'000 fr., la libération du solde du capital social de F______, effectuée en 2009 par A______, n'avait pu l'être qu'en faveur de E______ dès lors que B______ n'était, à cette époque, pas associée de ladite société. Cette créance ne pouvait, en conséquence, également pas être opposée en compensation, faute d'identité de débiteurs. A______ devait ainsi être déboutée de sa demande en libération de dettes.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme que l'intimée réclame à l'appelante, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- L'appelante a modifié en appel l'ensemble de ses conclusions en violation de l'art. 317 al. 2 CPC, cette modification ne reposant sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau.
Il peut néanmoins être admis, sous peine de formalisme excessif et conformément au principe de la bonne foi, que ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit que sa dette de 40'000 fr. à l'égard de l'intimée est éteinte et à ce que la requête de mainlevée provisoire formée par celle-ci soit rejetée ont un sens identique à celles, prises en première instance, tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas à l'intimée la somme de 40'000 fr. et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie (cf. à cet égard ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3 et 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.1). La Cour statuera en conséquence au regard des conclusions initialement prises par l'appelante dans sa demande en libération de dette.
Par ailleurs, il convient d'admettre que la conclusion de l'appelante tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle doit la somme de 2'000 fr. à l'intimée, formulée pour la première fois au stade de l'appel, constitue une restriction de ses conclusions dans la mesure où elle admet qu'une partie de la somme réclamée par l'intimée est due. Une restriction de conclusions étant admissible au stade de l'appel (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.2; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2), cette conclusion sera en conséquence prise en considération.
En revanche, la conclusion de l'appelante tendant à ce qu'il soit donné acte à l'intimée qu'un montant de 2'000 fr. lui a été versé au titre du rachat des actions de la société C______ est irrecevable, faute d'avoir été formulée en première instance.
- 3.1 L'appelante reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir pris en compte sa créance compensante d'un montant de 33'000 fr., issue de deux reprises de dette successives. Elle soutient que l'accord de l'intimée avec ces deux reprises de dette résulte de l'échange de courriels, intervenu au mois d'octobre 2014, entre D______ et E______, dont la teneur a été retranscrite dans le jugement de mainlevée du 24 octobre 2016. Elle fait en outre valoir avoir démontré par pièces en première instance que la seconde reprise de dette, soit la reprise par elle-même de la dette de l'intimée envers C______, a été opérée à titre de paiement du prix d'achat des actions de cette dernière société. La compensation devait en conséquence être admise.
3.2 L'enclenchement du mécanisme de la compensation présuppose notamment l'existence de deux créances, la créance compensée et la créance compensante (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2012, p. 338; ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3.3).
3.2.1 La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet au débiteur de le libérer de sa dette envers le créancier (cf. art. 175 al. 1 CO). Elle n'est soumise à aucune condition de forme et peut donc être conclue oralement, voire par acte concluant (Probst, Commentaire romand CO I, 2012, 2ème éd., n. 2 ad art. 175 CO). Elle n'opère pas le transfert de dette mais constitue uniquement un engagement à cet effet (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 6.2). La libération du débiteur peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par une reprise de dette externe (cf. art. 175 al. 1 1ère et 2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une cause d'extinction de la dette reprise (p. ex. la compensation; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2).
La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). Une telle reprise de dette interne n'est toutefois pas une condition (arrêt du Tribunal fédéral 4C.134/2005 du 13 septembre 2005 consid. 3.1). L'offre de reprise de dette externe faite au créancier par le reprenant est ainsi valable même si la promesse de libération (reprise de dette interne) s'avère nulle (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 176 CO). La conclusion d'une reprise de dette externe présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation (Probst, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO). Elle n'est en revanche soumise à aucune condition de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4C.134/2005 du 13 septembre 2005 consid. 3.1). Elle peut en particulier résulter de la communication de la reprise de dette interne au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par le débiteur, suivie du consentement tacite du créancier (art. 176 al. 2 et 3 CO). Le consentement du débiteur n'est pas nécessaire. Une reprise de dette externe peut ainsi intervenir contre la volonté de ce dernier (Probst, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 176 CO).
En principe, toute dette peut faire l'objet d'une reprise de dette (interne ou externe; arrêt du Tribunal 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). Une dette inexistante ne peut toutefois pas être valablement reprise par un tiers. La reprise, frappée d'impossibilité initiale, est nulle (art. 20 CO; cf. Probst, op. cit., n. 22 ad art. 175 CO; Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 396).
3.2.2 Les jugements des tribunaux eux-mêmes sont des moyens de preuve (art. 177 CPC), qui apportent la preuve complète des faits qu'ils attestent, tant qu'il n'a pas été établi que leur contenu est inexact (art. 179 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 9.2).
3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée dispose d'une créance d'un montant de 40'000 fr. à l'égard de l'appelante correspondant au solde du prix de vente des actions qu'elle détenait dans la société C______.
Est en revanche litigieuse la question de savoir si cette créance a été partiellement compensée avec une créance d'un montant de 33'000 fr., laquelle résulterait de la reprise par l'appelante d'une dette de l'intimée envers C______, elle-même issue de la reprise partielle par l'intimée d'une dette de F______ envers C______. Tant l'existence de la première reprise de dette, que celle de la seconde, est contestée par l'intimée.
Une éventuelle reprise par l'appelante de la dette alléguée de 33'000 fr. de l'intimée envers C______ n'a pu intervenir que si l'intimée est préalablement devenue débitrice de cette somme à l'égard de C______, ce qui suppose qu'elle ait consentie à la reprise partielle de la dette de F______ à l'égard de cette dernière société.
Il convient donc dans un premier temps d'examiner si l'existence d'un contrat de reprise de dette externe entre C______ et l'intimée a été établie, une reprise de dette interne n'entraînant pas, à elle seule, un changement de débiteur.
Il ressort du dossier que, par courrier du 30 mai 2014, C______ a, au travers de son administrateur D______, communiqué à F______ son accord à une reprise partielle de la dette de celle-ci à son égard par l'intimée à hauteur de 33'000 fr. S'il ne résulte certes pas de ce courrier que l'intimée aurait également donné son accord avec cette reprise partielle de dette, en particulier que la communication de celle-ci à C______ serait intervenue avec son autorisation, il sied de relever que, à cette époque, elle était associée à hauteur de 50% de F______. En outre, son unique administrateur et ayant droit économique, E______, était gérant de cette société et administrateur de C______. Il apparaît ainsi douteux que l'intimée n'ait, ainsi qu'elle l'allègue, jamais eu connaissance dudit courrier.
Par ailleurs, il résulte de l'état de fait du jugement de mainlevée du 24 octobre 2016, dont il n'est pas démontré qu'il serait inexact, que par courriel du 13 octobre 2014 (cf. let. B.n EN FAIT), D______, à l'époque administrateur de C______, a informé E______, unique administrateur et ayant droit économique de l'intimée, que la reprise par celle-ci de la dette de F______ envers C______, à hauteur de 33'000 fr., avait été inscrite comptablement. Or, il ne ressort pas dudit jugement que l'intimée aurait manifesté son désaccord avec le contenu de ce courriel. Au contraire, le fait que le courriel, que E______ a adressé le 20 octobre 2014 à D______, ne fasse aucunement mention de ladite reprise de dette laisse supposer que l'intimée avait consenti à celle-ci.
La Cour de céans considère en conséquence que le cumul de ces deux éléments permet de tenir pour établi qu'un contrat de reprise de dette externe a été conclu entre C______ et l'intimée ayant pour objet la reprise par cette dernière de la dette de F______ envers ladite société à hauteur de 33'000 fr.
Reste à examiner, dans un second temps, s'il peut être tenu pour établi que la dette de 33'000 fr. reprise par l'intimée a, par la suite, été transférée à l'appelante.
Il résulte du dossier que C______ a, dans un courrier du 1er septembre 2014 rédigé par son administrateur de l'époque, soit D______, informé notamment l'appelante avoir inscrit comptablement leur accord relatif à la reprise par cette dernière de la dette de 33'000 fr. que l'intimée avait à son égard. La conclusion d'un contrat de reprise de dette externe entre C______ et l'appelante libérant l'intimée de sa dette à l'égard de C______ est donc établie. Si, conformément aux principes susmentionnés, un tel accord ne nécessitait pas le consentement de l'intimée pour être valable, il ne peut en revanche pas lui être opposé conformément au principe de la relativité des conventions, selon lequel un contrat ne déploie ses effets qu'entre les cocontractants.
La conclusion d'un contrat de reprise de dette interne entre l'intimée et l'appelante est donc nécessaire pour que celle-ci puisse invoquer ladite reprise de dette à titre de compensation avec la créance litigieuse.
Or, l'existence d'un tel contrat n'est pas démontrée. En effet, l'intimée conteste avoir reçu le courrier susmentionné du 1er septembre 2014, dont elle était également la destinataire, et l'appelante n'établit pas que ce courrier lui aurait effectivement été envoyé. Par ailleurs, les termes employés dans l'échange de courriels intervenu au mois d'octobre 2014 (cf. let. B.n EN FAIT) entre D______ et E______ ne sont pas suffisamment explicites pour permettre de retenir que l'intimée aurait accepté que l'appelante la libère de sa dette à l'égard de C______.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la créance compensante d'un montant de 33'000 fr. invoquée par l'appelante n'était pas établie et ne pouvait en conséquence être portée en déduction de la créance litigieuse.
- 4.1 L'appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir pris en compte sa créance compensante d'un montant de 5'000 fr., correspondant à une avance qu'elle aurait opérée pour la libération du solde du capital social de F______, au motif que la condition de la réciprocité des créances ne serait pas réalisée. Si elle ne conteste pas que cette avance a initialement été accordée à E______, qui était à l'époque associé à ses côtés de F______, elle relève toutefois, en se fondant sur la théorie de la transparence, que l'intimée, qui s'est substituée au précité en qualité d'associée six mois plus tard, forme "une identité économique manifeste" avec ce dernier, qui est son seul administrateur et ayant droit économique. Elle souligne également que ladite avance a été consentie à E______ en sa qualité d'associé de F______, rôle qui a ensuite été repris par l'intimée. Elle en conclut ainsi que, contrairement à ce qu'a retenu le juge précédent, la condition de la réciprocité des créances doit être admise.
4.2 L'une des conditions préalables à la compensation consiste, conformément à l'art. 120 al. 1 CO, dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment : ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.2; Jeandin, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ss ad art. 120 CO).
Le principe de la transparence permet de traiter deux sujets de droit juridiquement distincts comme une seule et même entité. Son application suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1).
4.3 En l'espèce, il est constant que le prêt, que l'appelante allègue avoir accordé au mois de décembre 2009 pour la libération du solde du capital social de F______, l'a été en faveur de E______, l'intimée n'ayant été créée qu'au mois de mars 2010 et n'étant devenue associée de la société précitée qu'au mois d'août 2010.
L'intimée n'est ainsi pas la débitrice dudit prêt et, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette qualité ne saurait lui être reconnue par l'application du principe de la transparence. En effet, si l'intimée semble effectivement former une identité économique avec E______, seul administrateur et ayant droit économique de la société, la Cour ne discerne en revanche pas en quoi l'invocation de leur indépendance juridique serait constitutive d'un abus de droit, l'appelante ne l'expliquant d'ailleurs pas. Il n'apparaît, en particulier, pas que l'intimée retirerait, de cette situation, un avantage injustifié au détriment de l'appelante, qui n'allègue pas, ni ne démontre, que le mécanisme de la compensation constituerait sa seule possibilité de recouvrer sa créance auprès de E______. Or, l'absence d'abus exclut l'application du principe de la transparence.
Enfin, la cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée n'entraîne pas, en tant que telle, le transfert au nouvel acquéreur d'éventuelles dettes contractées par l'ancien associé lors de la libération du capital social. Or, l'appelante ne démontre pas que la cession par E______ à l'intimée de ses parts sociales dans la société F______ aurait été assortie de l'engagement de celle-ci de reprendre le prêt de 5'000 fr. susmentionné.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'une compensation entre le prêt de 5'000 fr. allégué par l'appelante et la créance litigieuse n'était pas possible, faute de réciprocité des créances.
- Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
- Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'790 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Aucune indemnité de dépens ne sera allouée à l'intimée, qui comparaît en personne et qui n'a pas répondu à l'appel (art. 95 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8696/2017 rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23532/2016-5.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'790 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.