Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/23461/2014
Entscheidungsdatum
22.01.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/23461/2014

ACJC/61/2016

du 22.01.2016 sur JTPI/5283/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN REVENDICATION(DROITS RÉELS); RÉPARTITION DES FRAIS; PLAIDOIRIE; DÉLIBÉRATION DU TRIBUNAL; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Normes : CPC.106; CPC.107; CPC.233

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23461/2014 ACJC/61/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 JANVIER 2016

Entre Madame A______, domiciliée , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2015, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise ______, (AG), intimée, comparant par Me Beat Mumenthaler, avocat, 13, cours de Rive, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Le 20 avril 2011, B______ (anciennement ), cessionnaire des créances de D, a requis la poursuite de E______, pour un montant de 40'863 fr., selon acte de défaut de biens du 25 août 2007. Le 13 mai 2011, E______ s'est vu notifier un commandement de payer, portant sur la somme précitée, contre lequel il n'a pas formé opposition. B______ ayant requis la continuation de la poursuite, le salaire de E______ a été saisi à concurrence de 1'090 fr. par mois. b. Le 18 février 2014, le Service du commerce (SCom) a invité E______, inscrit sur la liste d'attente en vue de l'obtention de l'autorisation d'exploiter un taxi de service public, à lui fournir notamment la preuve de la disponibilité du montant de 40'000 fr. nécessaire au paiement de la taxe prévue à l'art. 21 al. 4 LTaxis. Par courrier du 25 février 2014, E______ a répondu au SCom qu'il acceptait d'acquérir un permis de taxi de service public et de verser la somme de 40'000 fr., mise à sa disposition par sa famille. Le 28 février 2014, A______, fille de E______, a versé 40'000 fr. sur le compte postal de son père, avec la mention «prêt». Le 3 mars 2014, le SCom a transmis à E______ la formule pour l'obtention d'une autorisation d'exploiter et lui a fixé un délai de 60 jours pour la retourner remplie, accompagnée notamment de la preuve du paiement de la taxe de 40'000 fr. Le 5 mars 2014, E______ a versé 40'400 fr. (émolument de 400 fr. compris) au SCom, avant de retourner la formule précitée le 6 mars 2014. c. Le 11 avril 2014, l'Office des poursuites, consulté par le SCom dans le cadre de l'instruction de la requête susmentionnée, a saisi, en mains du Département de la Sécurité et de l'économie, auquel est rattaché le SCom, tous les avoirs dont E______ serait le titulaire ou l'ayant droit économique, jusqu'à concurrence de la somme de 40'000 fr. Par décision du 19 juin 2014, le SCom a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un taxi de service public formée par E______ au motif que l'une des conditions à l'octroi d'une telle autorisation, à savoir le paiement d'une taxe unique de 40'000 fr. n'était pas réalisée, l'Office des poursuites ayant procédé à la saisie de cette taxe et ayant demandé le versement de la somme saisie. La somme de 40'000 fr. a été versée par le SCom en mains de l'Office des poursuites le 6 août 2014, selon procès-verbal de saisie complémentaire n° 1______ du 7 août 2014. Le 28 août 2014, E______ a déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites contre cette saisie complémentaire. B______ a conclu au rejet de la plainte par acte du 13 octobre 2014. La procédure de recours initiée par E______ contre la décision du SCom du 19 juin 2014 a été suspendue d'entente entre les parties le 29 septembre 2014, dans l'attente de l'issue de la procédure de plainte. d. A______ a revendiqué la somme saisie, par courrier du 26 septembre 2014 à l'Office de poursuites. B______ ayant contesté cette revendication, l'Office des poursuites, par courrier du 21 octobre 2014, reçu le 25 octobre 2014, a imparti à A______ un délai de vingt jours pour ouvrir devant le juge compétent une action en constatation de son droit. e. Par acte déposé le 13 novembre 2014 devant le Tribunal de première instance, dirigé contre B______, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la constatation de son droit de propriété sur la somme de 40'000 fr. saisie le 7 août 2014 au préjudice de E______, à l'admission de sa revendication devant l'Office des poursuites, à la soustraction de la somme de 40'000 fr. de la saisie et à la restitution dudit montant au SCom. Elle a allégué qu'elle avait prêté la somme en question à son père uniquement pour qu'il la verse au SCom et a soutenu qu'elle en était restée propriétaire. f. Par décision du 12 décembre 2014, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a admis la plainte de E______ et annulé la saisie complémentaire opérée le 7 août 2014 par l'Office, au motif que le débiteur n'avait pas reçu d'avis de saisie, préalablement à celle-ci. g. Par requête déposée le 23 décembre 2014 au Tribunal de première instance, B______ a conclu au séquestre, à concurrence de 34'583 fr., de tous titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, comptes ou dépôts, notamment le montant de 40'000 fr. ou de tous biens de quelque nature que ce soit, au nom de E______, en mains de l'Office des poursuites de Genève, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP. Le montant réclamé correspondait à celui de l'acte de défaut de biens du 25 août 2007 (40'863 fr.) dont à déduire la somme de 6'547 fr. 45 reçue de l'Office des poursuites le 29 août 2014, plus les frais de poursuite et de saisie, de 103 fr. respectivement 164 fr. 45. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. Le 19 janvier 2015, B______ a requis la poursuite de E______ en validation du séquestre. Le 10 mars 2015, un commandement de payer, auquel opposition a été formée, portant sur les sommes de 34'583 fr. (acte de défaut de biens après saisie du 25 août 2007), 1'355 fr. (dépens) et 527 fr. 30 (coût du procès-verbal de séquestre) a été notifié à E______. Le même jour, E______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 23 décembre 2014, concluant à l'annulation de celle-ci et à la libération des biens séquestrés. B______ a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'ordonnance querellée. La cause a été gardée à juger le 9 mars 2015 (cause C/26650/2014). h. Dans sa réponse déposée le 6 mars 2015 au Tribunal dans le cadre de la présente procédure, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'action en revendication de A______. Elle a fait valoir que le propriétaire de la somme revendiquée était le père de A______ et qu'ainsi l'action en revendication était infondée. i. Le Tribunal a cité les parties à une audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries, fixée au 22 avril 2015. Lors de cette audience, le Tribunal a ouvert les débats d'instruction sur le fond et les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le procès-verbal de l'audience mentionne ce qui suit : "Les parties sont d'accord que la cause soit limitée à la question de savoir si la procédure a toujours un objet et renoncent aux plaidoiries finales sur ce point. Le Tribunal ouvre les débats principaux et donne la parole aux avocats pour les premières plaidoiries". Le conseil de A______ a conclu à la constatation du fait que la procédure avait toujours un objet, à savoir la question de la propriété de celle-ci sur la somme de 40'000 fr., indépendamment de l'issue des procédures connexes. Le conseil de B______ a conclu à la constatation de ce que la procédure n'avait en toute hypothèse plus d'objet. En effet, un rejet de l'opposition à séquestre aurait signifié que la somme revendiquée appartenait à E______, alors que son admission aurait démontré que celle-ci appartenait au SCom. A l'issue de l'audience du 22 avril 2015, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de savoir si la procédure avait toujours un objet. j. Le 23 avril 2015, A______ a écrit au Tribunal afin de "plaider sur la répartition des frais et dépens". Elle a conclu à ce que le Tribunal mette l'intégralité des frais et dépens de la procédure à la charge de B______. Elle a produit une note d'honoraires de son conseil d'un montant de 4'243 fr. 50, TVA comprise, pour 9 h 55 d'activité, déployée du 11 novembre 2014 au 23 avril 2015. Par courrier du 4 mai 2015 au Tribunal, B______ a contesté les arguments de sa partie adverse. Elle a conclu à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de A______. Elle a produit une note d'honoraires de son conseil de 7'395 fr. pour 22.8 heures d'activité, déployée entre le 9 octobre 2014 et le 27 avril 2015. A______ s'est encore déterminée par lettre du 6 mai 2015. B. Par jugement JTPI/5283/2015 du 8 mai 2015, reçu par les parties le 18 mai 2015, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions sur le sort des frais déposées par A______ le 23 avril 2015 (chiffre 1 du dispositif), constaté que la procédure était devenue sans objet (ch. 2), mis les frais à la charge d'A______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie, et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de son avance en 2'000 fr. (ch. 4 et 5), condamné cette dernière à payer à B______ la somme de 2'200 fr. à titre de dépens (ch 6 et 7), rayé la cause du rôle (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Il a considéré que les conclusions sur le sort des frais du 23 avril 2015 de A______ étaient irrecevables, dans la mesure où elles avaient été déposées après la clôture des débats. Par ailleurs, A______ ne disposait plus d'un intérêt digne de protection à agir en revendication (art. 59 al. 2 let. a et 60 CPC), puisque la somme revendiquée ne faisait plus l'objet d'une saisie en tant que patrimoine du débiteur et que l'issue du litige aurait été "sans portée pour la procédure d'opposition à séquestre" opposant le débiteur et B______. Ainsi, la cause était devenue sans objet et devait être rayée du rôle (art. 242 CPC). Enfin, dans la mesure où A______ avait conclu à ce que le Tribunal constate que la cause avait toujours un objet, elle succombait et les frais devaient être mis à sa charge. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 juin 2015, A______ forme "appel" contre le jugement du 8 mai 2015, dont elle demande l'annulation des chiffres 1, 3 et 5 à 7 du dispositif. Elle conclut à la condamnation de B______ aux frais judiciaires de première instance (ch. 1) et à lui verser "CHF 4'2243,50" (recte : 4'243 fr. 50) à titre de dépens de première instance (ch. 4), avec suite de frais et dépens d'appel (ch. 5). b. B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. EN DROIT

  1. 1.1 La voie du recours est ouverte pour critiquer la répartition des frais et dépens (art. 110 CPC). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), l'acte du 17 juin 2015 est recevable, en dépit de son intitulé. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
  2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions du 23 avril 2015. A bien la comprendre, elle soutient que le premier juge aurait dû admettre ses plaidoiries écrites, dans la mesure où il avait omis, lors de l'audience du 22 avril 2015, de donner aux parties l'occasion de se déterminer sur la répartition des frais et dépens. L'intimée fait valoir que les conclusions de la recourante du 23 avril 2015 étaient irrecevables, car elles avaient été déposées après la clôture des débats. Par ailleurs, la recourante avait eu l'occasion de se déterminer sur la répartition des frais lors de ladite audience. 2.1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC), notamment aux questions de recevabilité telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 5 ad art. 126 CPC). Si des mesures de simplification du procès sont envisagées, les parties doivent être entendues au préalable (art. 53 CPC; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), puis le tribunal instruit la question selon la procédure applicable au litige. En procédure ordinaire, applicable en l'espèce, les débats principaux comprennent les phases suivantes: les premières plaidoiries (art. 228 CPC), l'administration des preuves (art. 231 CPC) et les plaidoiries finales (art. 232 CPC). Les délibérations commencent après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2). Les faits nouveaux et les pièces nouvelles sont admis aux débats principaux aux conditions de l'art. 229 CPC. Par ailleurs, jusqu'aux débats principaux, la demande peut être modifiée aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC. Lors des débats principaux, elle peut l'être aux mêmes conditions et à la condition supplémentaire que la modification se fonde sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux apportés à temps dans le procès au sens de l'art. 229 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Les parties peuvent, d'un commun accord, renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC). Cette renonciation peut être partielle. Les parties peuvent ainsi renoncer tant à l'ensemble des débats principaux qu'à l'un de ses composants - administration des preuves ou plaidoiries finales - seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2). 2.2 Tant une décision rayant la cause du rôle selon l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 III 478), qu'une décision d'irrecevabilité selon l'art. 59 CPC (art. 236 al. 1 CPC) sont des décisions finales. En revanche, si le tribunal constate que la procédure a toujours un objet ou que le demandeur a toujours un intérêt digne de protection à agir, il rend une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC) ou réservés à la décision finale. En toute hypothèse, le tribunal doit donner aux parties l'occasion de se déterminer, en particulier sur la répartition des frais (art. 53 al. 1 CPC), étant rappelé que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), alors que les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.3), les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC). 2.3 En l'espèce, lors de l'audience du 22 avril 2015, après avoir tenu des débats d'instruction sur l'ensemble du litige, le Tribunal a interpellé les parties sur la mesure de simplification du procès qu'il envisageait. Avec l'accord de celles-ci, il a limité la procédure à la question de savoir si la procédure avait toujours un objet. Il a alors ouvert les débats principaux et donné la parole pour les premières plaidoiries aux conseils des parties, qui ont présenté et motivé leurs conclusions sur ladite question. Les parties n'ont pas demandé d'actes d'instruction et ont renoncé aux plaidoiries finales, de sorte que le Tribunal a gardé la cause à juger. Le Tribunal n'était pas tenu d'interpeller les parties sur la question des frais, dans la mesure où toutes deux avaient conclu, dans leurs écritures des 13 novembre 2014 et 6 mars 2015, à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. En renonçant aux plaidoiries finales, y compris sur la question des frais, et en consentant à ce que le Tribunal garde la cause à juger à l'issue de l'audience, les parties devaient s'attendre à ce qu'une décision finale ou incidente soit rendue sur la question de savoir si la procédure avait toujours un objet et à ce que le premier juge statue sur les frais. Il appartenait à la recourante, si elle souhaitait préciser ou modifier ses conclusions sur les frais, de l'indiquer immédiatement ou de requérir la fixation d'une audience de plaidoiries finales orales ou, avec l'accord de sa partie adverse, le dépôt de plaidoiries écrites. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevables les plaidoiries écrites de la recourante du 23 avril 2015 et, implicitement, la note de frais et honoraires de son conseil du même jour, déposées après la mise en délibération de la cause. Il en a d'ailleurs fait de même, implicitement, avec les plaidoiries écrites de l'intimée du 4 mai 2015 et la note d'honoraires du conseil de celle-ci du même jour, puisqu'il a fixé les dépens selon son appréciation, sur la base du tarif cantonal. Le recours sera ainsi rejeté en tant qu'il vise le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué.
  3. En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). Il résulte des développements qui précèdent que la conclusion n° 4 de la recourante en octroi des dépens de première instance est nouvelle. Elle est recevable uniquement en tant que conclusion non chiffrée.
  4. La recourante soutient que le Tribunal aurait dû mettre les frais judiciaires et les dépens à la charge de l'intimée. A son avis, cette solution s'imposait pour trois motifs : le caractère justifié et nécessaire de l'action en revendication, le fait qu'elle aurait vraisemblablement obtenu gain de cause sur le fond et la disproportion entre sa situation économique et celle de l'intimée. Par ailleurs, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et d'avoir statué sur les frais et dépens sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC qui, selon elle, ne s'appliquerait qu'à la partie qui succombe sur le fond. L'intimée fait valoir que l'action en revendication était vouée à l'échec et que le critère de la disparité économique entre les parties n'est pas pertinent. 4.1 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4; Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 6841, p. 6909). Par ailleurs, le juge peut appliquer l'art. 107 al. 1 let. f CPC en cas de disparité économique importante entre les parties (ATF 139 III 33 consid. 4.2; Message précité, p. 6908). Toutefois, en règle générale, l'inégalité économique, prise isolément, ne justifie pas que l'on s'écarte de la répartition ordinaire des frais, car elle existe presque toujours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6). Elle n'est prise en compte qu'exceptionnellement. 4.2 Alors que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci et déclare le litige sans objet et raye la cause du rôle lorsque le procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF et 72 PCF; ATF 136 III 497 consid. 2.1 = JdT 2010 I 358; arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1), dans le système du CPC, le législateur semble avoir voulu traiter différemment la disparition de l'objet du procès (art. 242 CPC) et l'absence ou la perte d'un intérêt digne de protection à agir, qui est une cause d'irrecevabilité selon l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n° 5 ad art. 242 CPC). Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), notamment que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Par ailleurs, si la procédure devient sans objet pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action (cf. art. 241 CPC) sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). On pense par exemple au défaut des deux parties lors des débats principaux, au décès de l'une des parties durant une procédure en divorce, à la disparition de l'objet litigieux, à la levée de la poursuite dans un procès en revendication, etc. (Message précité, p. 6953). Selon les règles en matière de répartition de frais judiciaires et dépens, la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière sur une demande ou une requête (art. 106 al. 1, 2ème phrase CPC). 4.3 En l'espèce, le Tribunal a considéré que la procédure était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle, en se fondant sur l'art. 59 al. 2 let. a CPC en relation avec l'art. 242 CPC. Si l'on retient que la recourante a perdu son intérêt à agir, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande, la recourante est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1, 2ème phrase CPC. Si l'on considère, comme l'a fait le Tribunal, que la cause est devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC, la recourante a succombé, dans la mesure où elle a soutenu, lors de l'audience du 22 avril 2015, après une limitation de la procédure à cette question, que la cause avait toujours un objet. Dans les deux hypothèses, les frais de la procédure doivent, en principe, être mis à sa charge. Le critère de l'inégalité économique n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. Non seulement la recourante ne donne aucune indication sur sa situation financière, mais le cas présent n'est en aucun cas comparable avec les exemples de disparité économique cités par le Message et la jurisprudence. Par ailleurs, les chances de succès de la recourante ne s'imposent pas de manière évidente, dans la mesure où, prima facie, la somme revendiquée est vraisemblablement devenue propriété de l'Etat de Genève, soit pour lui le SCom. En effet, la somme de 40'000 fr. a été versée par le père de la recourante au SCom sur la base de la réglementation cantonale en matière d'accès au marché des taxis. En définitive, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il disposait, le Tribunal n'a pas violé la loi en mettant les frais et dépens à la charge de la recourante. Le recours sera ainsi rejeté également en tant qu'il vise les ch. 3, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué.
  5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée 700 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), à titre de dépens du recours (art. 23 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 1, 3 et 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/5283/2015 rendu le 8 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23461/2014-9. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 700 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

35

CC

  • art. 4 CC

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 56 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 228 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 230 CPC
  • art. 231 CPC
  • art. 232 CPC
  • art. 233 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

LaCC

  • art. 23 LaCC
  • art. 25 LaCC
  • art. 26 LaCC

LP

  • art. 271 LP

LTaxis

  • art. 21 LTaxis

LTF

  • art. 76 LTF
  • art. 113 LTF

PCF

  • art. 72 PCF

RTFMC

  • art. 38 RTFMC

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