C/23445/2017
ACJC/1405/2018
du 26.09.2018 sur OTPI/49/2018 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : CONJOINT ; MESURE PROVISIONNELLE ; BLOCAGE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE
Normes : CC.178; CPC.276.al3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23445/2017 ACJC/1405/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______ (Espagne), appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. A______, née le ______ 1969, de nationalités suisse et espagnole, et B______, né le ______ 1956, de nationalités suisse et italienne, se sont mariés à Genève le ______ 1999. Les enfants C______, née le ______ 2000, et D______, née le ______ 2001, sont issues de cette union. B. a. Par jugement JTPI/5142/2007 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 29 mars 2007, le Tribunal de première instance, homologuant l'accord des parties, a notamment attribué la garde sur les enfants à A______, avec un droit de visite pour B______, et donné acte à ce dernier de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 4'000 fr., la première fois le 31 mars 2007, et l'y a condamné en tant que de besoin. b. Par convention conclue sous seing privé par les parties le 31 mars 2017, B______ a accepté de verser, en sus des 4'000 fr. précités, un montant additionnel de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille pendant la durée de la séparation. Il s'est aussi engagé à verser à A______, en cas de divorce, une pension post-divorce de 4'000 fr., non limitée dans le temps. Il a en outre donné son accord irrévocable au transfert de la somme de 144'000 euros du compte commun des parties sur un compte à ouvrir au seul nom de A______. Enfin, il s'est engagé à entreprendre les démarches nécessaires pour que la propriété exclusive d'un appartement situé à ______ (Espagne), copropriété des parties, soit transférée au seul nom de A______. En cas de litige, les parties se sont engagées à consulter un médiateur et ont convenu d'un for à Genève. c. Par contrat de mariage conclu le 23 août 2007 à ______ (Espagne), les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. C. a. A______ et ses deux filles se sont établies à ______ (Espagne) peu après le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. b. Par jugement rendu le 10 décembre 2015 à la demande de B______, le Tribunal de Grande Instance n° 16 de ______ [Espagne] (ci-après : le Tribunal de Grande Instance) a prononcé le divorce des parties, fixé la contribution mensuelle d'entretien due aux enfants à 3'000 euros et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la pension compensatoire ou alimentaire de A______ en raison de la "clause compromissoire propre à la juridiction suisse contenue dans la convention" des parties. D. a. Le 13 février 2016, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 24'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2015, correspondant aux arriérés de contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois de janvier à décembre 2015, selon la convention des parties. b. Par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à B______ le 13 février 2016. E. a. Du 16 janvier 1996 au 5 avril 2017, B______ a été associé gérant, puis associé gérant liquidateur de E______ Sàrl, active dans l'exploitation d'un restaurant. Il disposait de la moitié du capital social avec F______ et de la signature collective avec ce dernier. b. Le 20 février 2017, B______ est devenu directeur de G______ Sàrl, fondée à cette date, dont l'associé, H______, est titulaire de toutes les parts sociales. B______, qui a disposé de la signature individuelle lors de la création de cette société, signe collectivement à deux depuis le 21 mars 2017. c. Le 6 avril 2017, l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par B______ auprès de la caisse de pension I______ a été transféré auprès de J______ à ______ (Vaud), institution de prévoyance auprès de laquelle G______ Sàrl est manifestement affiliée, fait dont A______ n'a pas eu connaissance. F. Le 19 juillet 2017, A______ a fait notifier à B______ un nouveau commandement de payer, poursuite n° 2______, pour un montant de 72'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2016, correspondant aux arriérés de contribution d'entretien selon la convention sous seing-privé signée par les parties le 31 mars 2007. G. Le 11 octobre 2017, A______ a formé une action en complément du jugement de divorce par devant le Tribunal de première instance de Genève, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu à ce que le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance n° 16 de ______ [Espagne] soit complété en ce sens que l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé en Suisse par B______ soit partagé de manière équitable, à savoir à hauteur de deux tiers en sa faveur, conformément à l'art. 124b al. 3 CC. Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de disposer, notamment par retrait en espèces, transfert ou versement sous forme de capital, des montants déposés au titre d'avoirs de libre passage auprès de toute banque/institution de prévoyance sans son accord ou celui du juge, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 lit a CPC) et ordonne à la caisse de pension I______ à ______ (Argovie) de procéder au "blocage" des comptes de libre-passage ouverts au nom de B______ auprès de cet établissement. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la confirmation des mesures prises à titre superprovisionnel. H. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2017, le Tribunal a fait interdiction à B______ de disposer, notamment par retrait en espèces, transfert ou versement sous forme de capital, des montants déposés au titre d'avoirs de libre passage auprès de toute banque/institution de prévoyance sans l'accord de A______ ou du juge, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, ordonné à la caisse de pension I______ de procéder au blocage des comptes de libre-passage ouverts au nom de B______ auprès de cet établissement et réservé le sort des frais ainsi que la suite de la procédure. I. Par courrier du 18 octobre 2017, I______ l'a avisé de ce qu'il avait transféré la somme de 217'953 fr. 70 le 6 avril 2017 sur un compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B______ auprès de J______ (cf. E.c. ci-dessus). J. Le 25 octobre 2017, A______ a requis du Tribunal le prononcé de nouvelles "mesures superprovisionnelles", concluant à ce qu'il soit notamment ordonné à J______ de procéder au blocage des comptes de libre passage ouverts au nom de B______ auprès de cet établissement. K. a. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2017, le Tribunal a notamment ordonné à J______ de procéder au blocage des comptes de libre-passage ouverts au nom de B______ auprès de cet établissement. b. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 8 décembre 2017, B______ a déclaré que la caisse de prévoyance professionnelle dont il était salarié était désormais J______ et qu'il percevrait des prestations "dans 3 ans et quelques mois". Il s'est opposé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle en raison des sommes qu'il avait payées durant de nombreuses années. Il a déclaré être salarié de G______ Sàrl et percevoir un revenu mensuel net de 4'800 fr. à ce titre. A______ a indiqué que B______ n'avait payé que 1'000 euros sur les 3'000 euros dus à titre de contribution d'entretien à ses enfants et qu'il avait cessé de lui verser sa contribution d'entretien depuis deux ans. Elle a déclaré persister dans sa "requête sur mesures provisionnelles". L. a. Par ordonnance OTPI/49/2018 rendue le 22 janvier 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable la conclusion prise par A______ tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse de pension I______ de procéder au blocage des comptes de libre-passage ouverts au nom de B______ auprès de cet établissement (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à B______ de disposer, notamment par retrait en espèces, transfert ou versement sous forme de capital, des montants déposés au titre d'avoirs de libre passage auprès de toute banque/institution de prévoyance sans l'accord de A______ ou du juge et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'article 292 CP qui dispose : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende" (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). b. Selon le Tribunal, la prétention de A______ sur les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par son ex-époux durant le mariage était vraisemblable. Il a considéré que l'ex-époux exerçait sa profession "vraisemblablement en qualité d'indépendant" puisqu'il avait été associé gérant de E______ Sàrl et n'avait pas justifié de sa qualité de salarié de G______ Sàrl, de sorte qu'il disposait de la possibilité de retirer son avoir de prévoyance professionnelle. A______ avait dû initier des poursuites à l'encontre de son ex-époux et s'il venait à retirer ses avoirs de prévoyance professionnelle le préjudice qui lui serait causé serait difficilement réparable. En revanche, le Tribunal n'a pas ordonné le blocage des avoirs de l'ex-époux en mains de J______ dès lors que A______ n'avait pris aucune conclusion en ce sens sur mesures provisionnelles. M. a. Par acte déposé le 29 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice A______ a formé appel du chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance. Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à J______ de procéder au blocage des comptes de libre-passage ouverts au nom de B______ auprès de cet établissement. Elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à J______ de procéder au blocage des comptes de libre-passage ouverts au nom de B______ auprès de cet établissement. b. Par arrêt ACJC/128/2018 rendu le 30 janvier 2018, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a réservé les frais de sa décision avec celle sur le fond. Selon la Cour, aucun élément ne permettait de penser que B______ cherchait, actuellement ou de manière imminente, à retirer ses avoirs de prévoyance et pourrait y parvenir alors même que l'ordonnance attaquée lui faisait interdiction de procéder à un tel retrait sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. c. Par arrêt ACJC/185/2018 rendu le 13 février 2018, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance entreprise. Selon la Cour, A______ risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si la caisse de pension concernée devait verser à B______ ses avoirs de prévoyance professionnelle à l'insu de son ex-épouse, qui, prima facie, devait pouvoir bénéficier d'une partie de ceux-ci accumulés durant le mariage. d. Par réponse expédiée le 15 février 2018 au greffe de la Cour, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Il a produit deux pièces nouvelles, soit un courrier du 6 février 2018, dans lequel il exposait que sa situation financière était difficile et sollicitait l'accord de son ex-épouse pour vendre un terrain, copropriété des parties, estimé à 450'000 euros et la réponse de cette dernière du 9 février 2018 par lequel elle donnait son accord de principe, sollicitant toutefois que le produit de la vente soit bloqué en mains d'un notaire et se réservant le droit de compenser avec cette somme les arriérés dus par son ex-époux à titre de contribution d'entretien. e. Par réplique du 5 mars 2018 et duplique du 22 mars 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions, étant précisé que B______ s'est référé dans son écriture à des pièces qu'il indique avoir produites sur le fond devant le Tribunal de première instance, sans les produire devant la Cour de céans. f. Les parties ont été informées le 26 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2018 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/49/2018 rendue le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23445/2017-13. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et la condamne à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.