C/23444/2020
ACJC/605/2023
du 02.05.2023 ( IUO ) , REJETE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23444/2020 ACJC/605/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 MAI 2023
Entre A______ SA, sise ______ [GE], demanderesse, comparant par Me Ralph SCHLOSSER et Me Thimothée BARGHOUTH, avocats, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile, et
EN FAIT
Auparavant, il avait été associé gérant de E______ Sàrl (dissoute par suite de faillite en ______ 2007, et radiée du Registre du commerce genevois en ______ 2009), qui avait pour but l'exploitation d'une centrale de taxis.
Il est également associé gérant (avec signature individuelle) de C______ SÀRL, société à responsabilité limitée sise à F______ (VD), qui a notamment pour but la gérance et l'administration de sociétés de transports publics et privés, principalement dans la région de Genève, l'exploitation d'une centrale de taxis et la location de voitures et limousines avec ou sans chauffeur.
c. Ni A______ SA, ni COOPERATIVE B______ ni C______ SÀRL n'exploitent de taxis. Elles ont des affiliés, qui paient une contribution fixe mensuelle ou annuelle.
d. A compter de 1964, A______ SA a fait usage d'un numéro de téléphone à trois chiffres mis à disposition par les PTT, soit le numéro 1______.
Elle a ensuite fait usage du numéro de téléphone à trois chiffres 2______ mis à disposition par les PTT, de 1974 ou 1978 à 1989, année où le numéro précité a été mis hors service par les PTT, voire à 1993 (selon l'allégué de la réplique non contesté sur ce dernier point dans la duplique). Durant cette période, elle était à Genève la seule centrale d'appels à utiliser le numéro 2______ pour des services de taxis.
Selon une brochure de présentation de ses services éditée à l'occasion du 25ème anniversaire de sa fondation (soit en 1984), elle était atteignable à cette époque, outre par le numéro de téléphone 2______, par le numéro de téléphone 21_3______.
Depuis 1993, elle exploite le numéro, dont la suite de chiffres est 022 4______, qu'elle présente ainsi: "022 4______", ou "4______" notamment sur les bombonnes de taxis qui portent, sur fond , en petits caractères ______ le double ______ encadrant un 2 en grands caractères . Il n'est pas contesté qu'elle dispose d'une position dominante à Genève. Elle allègue que le numéro 2, bien que n'étant plus en vigueur, serait perçu par le public genevois comme une référence à elle-même.
Elle a déclaré que, des années 1960 à 1992, elle avait été la seule centrale d'appels de taxis à utiliser les places de stationnement réservées par l'Etat de Genève. Des personnes âgées lui disaient avoir le numéro 2______ dans la tête en ce qui la concernait, et étaient ainsi persuadées d'atteindre sa centrale dès qu'elles composaient un numéro de téléphone comportant la succession de chiffres "2______".
Elle a produit divers documents et articles de journaux à son propos, dans lesquels, - s'agissant de ceux qui sont postérieurs à 1993 - elle est désignée comme "Taxiphone", voire "la centrale", ainsi qu'un rapport de la commission des transports du Grand Conseil du 5 février 2020 (projet de loi PL 15______) modifiant la LTaxis), qui comporte les passages suivants: "Le président annonce alors que cette audition sera programmée tout comme celle de Me [ ], avocat de la centrale 2______ [ ] Le président acquiesce et annonce que l'audition de [ ] se fera avant celle de la centrale 2______", et "Audition des milieux professionnels du taxi [ ] d. A______ SA [ ]".
De l'avis du témoin G______, "président" de A______ SA de 2009 à 2014, depuis que le numéro 2______ n'existait plus, il était plus compliqué de retenir le numéro d'appel de la centrale de sorte qu'il y avait un risque de confusion supplémentaire si un concurrent exploitait un numéro similaire, et un risque de perte de clientèle. Des chauffeurs de taxis, membres d'une association qui détient 50% de A______ SA, s'étaient plaints au travers de ladite association de la concurrence d'un numéro gratuit comportant le "2______".
Pour le témoin H______, chauffeur de taxi depuis 2018, il serait problématique que des concurrents exploitent un numéro pouvant porter à confusion avec celui de A______ SA, car les clients pourraient se tromper.
D______ a déclaré qu'à son avis A______ SA n'avait pas de réputation particulière.
Les clients faisant appel à A______ SA disaient le faire pour la qualité des services, en particulier les chauffeurs polis, empathiques et serviables (témoin I______).
e. En 2004, E______ Sàrl s'est fait attribuer le numéro de téléphone 0800 2______ 2______.
Elle en a fait la promotion, au travers d'autocollants et de porte-clés publicitaires portant la mention: "24/24 Appel gratuit".
D______ a déclaré qu'il avait fait l'acquisition de ce numéro (moyennant une centaine de francs, à son souvenir), qui était disponible, en sachant d'une part que le numéro 0800 6______ avait été acquis par [l'entreprise] J______ pour les secours routiers, et d'autre part que le numéro 2______ était un numéro de taxi national qui pouvait être composé dans n'importe quel canton suisse pour appeler un taxi.
f. Depuis une date indéterminée, postérieure à 2007, COOPERATIVE B______ et C______ SÀRL allèguent avoir, avec encore d'autres entreprises de taxis, partagé une centrale téléphonique de diffusion d'ordres de courses, atteignable par les numéros de téléphone qui étaient ceux de toutes ces compagnies, soit le numéro dont la suite de chiffres est 022 7______ qu'elle présente ainsi: "022 7______", et les numéros 022 8______, 022 9______, 022 10_____, 022 11_____, 022 12_____, 022 13_____, ainsi que 0800 2______ 2______. S'agissant de ce dernier numéro, la promotion en est faite au travers de dépliants notamment, distribués par K______ SA (qui a pour but l'adressage, l'emballage et la distribution de journaux, d'imprimés, d'échantillons et de tous autres objets).
Les factures établies par K______ SA à l'attention de COOPERATIVE B______ (qui ne portent pas d'indication permettant de les rattacher au numéro 0800 2______ 2______, sauf celle de 2012 qui est assortie d'un jeu de coupons portant un slogan figurant aussi dans la facture) font état de plus de 40'000 dépliants imprimés en 2010, environ 30'000 en novembre 2010, de l'ordre de 100'000 en février 2012, février et novembre 2019, environ 145'000 en janvier et septembre 2014.
Selon COOPERATIVE B______, D______ et C______ SÀRL, il n'y a pas moyen de déterminer à la centrale quel a été le numéro d'appel utilisé par un client; le montant de la cotisation à la coopérative n'est pas lié à un numéro en particulier.
A______ SA a déclaré que l'enseigne figurant sur les taxis des entités susmentionnées était à son sens "" [chiffres contenus dans 7 et 8______]. Elle désignait ainsi celles-ci "en raccourci" par le nombre ______ [contenu dans 7______ et 8______] et elle-même par le nombre 2______.
D______ a déclaré que des campagnes publicitaires étaient effectuées pour tous les numéros aboutissant à la centrale, dont le 0800 2______ 2______, qui n'était pas important pour lui, et qui faisait partie de "la toile". Des investissements avaient été consentis pour ce numéro, en termes de publicité. Certains clients n'utilisaient que ce numéro, en raison de l'existence d'un répondeur. Il était peut-être possible de déterminer le nombre d'appels reçus à la centrale en provenance du numéro de téléphone précité; cette donnée figurait peut-être dans la facture de l'opérateur de téléphonie, qu'il se refusait à produire, considérant que la technologie employée, qui serait alors divulguée, relevait du secret des affaires.
Le témoin L______, chauffeur de taxi, a déclaré qu'à son avis, il n'était pas fait beaucoup de publicité autour du numéro 0800 2______ 2______, dont l'utilisation était marginale; lui-même n'avais jamais vu une telle publicité. COOPERATIVE B______ était surtout connue pour son numéro de téléphone 022 7______.
La témoin M______, secrétaire au service de COOPERATIVE B______ depuis en tout cas 2008, a déclaré que des tous-ménages étaient imprimés – prospectus et autocollants – faisant la publicité du numéro 0800 2______ 2______, soit l'un des numéros en fonction pour atteindre COOPERATIVE B______, tous étant aussi importants pour son employeur. Les campagnes publicitaires avaient lieu deux à trois fois par an. Il y avait aussi d'autres objets publicitaires (stylos, porte-clés, parapluies).
La témoin I______, téléphoniste au service de COOPERATIVE B______ depuis 2006, a déclaré qu'à son arrivée, le numéro de téléphone 0800 2______ 2______ était déjà utilisé, à l'instar d'autres numéros. Les téléphonistes n'avaient pas d'indication du numéro composé pour atteindre la centrale lorsqu'elles répondaient, seul le numéro de la clientèle s'affichant; le témoin ignorait si les chauffeurs disposaient de cette indication.
Pour les témoins M______ et I______, il était étonnant que A______ SA puisse ignorer l'existence du numéro de téléphone ainsi promu. La témoin I______ avait, durant l'année en cours (2022), entendu une de ses collègues téléphonistes rapporter qu'elle avait reçu un appel d'un correspondant s'étant présenté comme représentant de A______ SA, lequel avait dit qu'il fallait aussitôt cesser d'exploiter le numéro 0800 2______ 2______.
g. Le 11 novembre 2008, A______ SA a saisi la Cour de justice d'une requête de mesures provisionnelles dirigée contre COOPERATIVE B______ et D______ tendant notamment à ce qu'il leur soit interdit, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser le numéro 0800 4______. Par décision du 21 janvier 2009, la Cour a notamment donné acte aux derniers nommés de leur engagement à ne pas procéder à une telle utilisation.
COOPERATIVE B______ et D______ allèguent que, lors de l'audience tenue dans le cadre de cette procédure, A______ SA aurait évoqué le fait que le numéro 0800 2______ 2______ était utilisé par COOPERATIVE B______, sans que ce ne soit noté au procès-verbal.
A______ SA conteste l'allégué, affirmant ne pas avoir eu connaissance de cette utilisation, qu'elle n'aurait apprise que "quelques mois" avant d'intenter la présente procédure.
Elle a déclaré qu'en 2020 elle avait reçu plusieurs téléphones (du "monde des taxis" soit des concierges d'hôtels, ou des clients et chauffeurs de ses parties adverses) et copies de pièces, qui lui avaient fait réaliser que le numéro 0800 2______ 2______ était exploité par COOPERATIVE B______, D______ et C______ Sàrl, et qu'il y avait à nouveau "de l'embrouille malgré une précédente affaire". Elle s'était dit "ça y est, ça recommence". Cette affaire avait eu lieu à son souvenir en 2010 ou 2009, voire en 2002 ou au début des années 2000, et concernait le numéro 0800 4______.
Pour sa part, D______ a déclaré que A______ SA avait évoqué le numéro 0800 2______ 2______ à l'audience tenue dans la procédure de 2009 et que les juges avaient indiqué que ce n'était "pas à l'ordre du jour".
Le témoin H______ a déclaré avoir appris l'existence du 0800 2______ 2______ par une cliente, à son souvenir pendant la période de la pandémie Covid. Il ignorait quand A______ SA avait appris ce fait.
B. a. Par demande adressée à la Cour le 18 novembre 2020, A______ SA a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à COOPERATIVE B______, C______ SÀRL et D______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser et/ou de promouvoir le nombre 2______ en lien avec des services de taxi, en particulier en tant que partie intégrante d'un numéro de téléphone, en particulier d'exploiter et/ou de promouvoir le numéro de téléphone "0800 2______ 2______", notamment via des offres promotionnelles, coupons ou bandes publicitaires (conclusions I et II), à ce qu'il soit ordonné à C______ SÀRL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de résilier sans délai l'enregistrement du numéro 0800 2______ 2______ auprès de l'Office fédéral de la communication (conclusion III), et à COOPERATIVE B______, C______ SÀRL et D______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de fournir dans un délai de 60 jours des renseignements, par la production de toutes les factures et/ou quittances émises et de tous les documents comptables pertinents, concernant le chiffre d'affaires réalisé via le numéro de téléphone "0800 2______ 2______" notamment de fournir des renseignements quant au nombre d'appels reçus sur ce numéro depuis son attribution, aux courses qui ont été opérées par son biais et au chiffre d'affaires réalisé en lien avec ces courses (conclusion IV), à ce que COOPERATIVE B______, C______ SÀRL et D______ soient condamnés solidairement à lui verser un montant à déterminer ultérieurement sur la base des document susvisés, mais pas inférieur à 50'000 fr., au titre de remise du gain réalisé en lien avec l'utilisation du numéro de téléphone "0800 2______ 2______" (conclusion V), et, faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus par jour d'inexécution (conclusion VI), avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
COOPERATIVE B______, C______ SÀRL et D______ ont conclu au déboutement de A______ SA du chef de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Aux termes de sa réplique A______ SA a modifié et complété sa conclusion tendant à la production de pièces (IV), en ce sens que les renseignements étaient requis dès l'exploitation du numéro de téléphone "0800 2______ 2______", et qu'étaient également demandés des renseignements quant au nombre d'appels reçus sur les numéros de téléphone "022 7______", "022 8______", "22 9______", "022 10_____" et "tout autre numéro de téléphone qui serait exploité par les défendeurs", et a persisté dans ses autres conclusions.
Par duplique, COOPERATIVE B______, C______ SÀRL et D______ ont persisté dans leurs conclusions.
Par réplique spontanée, A______ SA a complété sa conclusion IV en fourniture de renseignements par les numéros de téléphone supplémentaires allégués par COOPERATIVE B______, C______ SÀRL et D______ dans leur duplique, et ajouté à sa réquisition la production "des bilans et comptes de résultats".
COOPERATIVE B______, C______ SÀRL et D______ ont conclu à l'irrecevabilité de la réplique spontanée, ne s'opposant toutefois pas à ce que la Cour en retienne les déterminations sur les allégués de leur duplique.
b. A l'audience de débats d'instruction tenue par la Cour le 9 décembre 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Les deux parties ont conclu à la simplification de la procédure, en ce sens que devraient être tranchées par la Cour en premier lieu la question de la compétence, puis celle de la péremption du droit et celle de l'existence de la violation alléguée, COOPERATIVE B______, C______ SÀRL et D______ considérant qu'un jugement constatatoire serait approprié, tandis que A______ SA était d'avis que ses conclusions I, II et III pourraient faire l'objet d'une décision rendue dans un premier temps.
Sur quoi, la Cour a ouvert les débats principaux, puis les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et renoncé pour le surplus aux premières plaidoiries.
c. Par ordonnance du 14 juin 2022, la Cour a rejeté la requête des parties de simplification du procès, admis les pièces produites, l'interrogatoire des parties et l'audition de certains témoins au titre des moyens de preuve des allégués respectifs des parties, et réservé les conclusions des parties en production de pièces supplémentaires
d. A l'issue de l'audience de la Cour du 18 octobre 2022, les parties ont, de façon concordante, considéré que l'instruction de la cause était terminée.
e. Le 8 novembre 2022, A______ SA a déposé une écriture faisant valoir des faits nouveaux, à savoir qu'elle avait découvert, le 3 novembre précédent, une publicité google pour "A______ GENEVE COOPERATIVE B______", renvoyant au site www.N______.ch.
C______ SÀRL, COOPERATIVE B______ et D______ ont conclu à l'irrecevabilité des novas, précisant que selon le dernier nommé l'annonce sponsorisée relevait du canular et n'avait pas été établie de leur fait, même s'il était admis que le site www.N______.ch appartenait à la deuxième susnommée.
f. A l'audience de la Cour du 28 février 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. C______ SÀRL, COOPERATIVE B______ et D______ se sont derechef opposés à toute production des pièces requises par A______ SA et ont conclu à ce que des mesures de protection au sens de l'art. 156 CPC soient adoptées cas échéant. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée le 18 novembre 2020 par A______ SA contre COOPERATIVE B______, C______ SÀRL et D______. Au fond : Déboute A______ SA des fins de ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 10'800 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à COOPERATIVE B______, C______ SÀRL et D______, solidairement entre eux, 16'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.