C/23385/2015
ACJC/1219/2017
du 27.09.2017 sur OTPI/376/2017 ( SDF )
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23385/2015 ACJC/1219/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2017, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 26 juillet 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er avril 2017, la somme de 4'100 fr. pour son entretien (ch. 1 du dispositif), constaté qu'entre les mois d'avril et juillet 2017 compris, A______ s'était d'ores et déjà acquitté de la somme de 8'000 fr. à ce titre, réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Que par acte expédié au greffe de la Cour le 25 août 2017, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à B______ un montant de 325 fr. à titre de contribution d'entretien; Qu'il a, préalablement, conclu à la suspension du caractère exécutoire du ch. 1 précité; qu'il a fait valoir que ses revenus s'élevaient à 11'475 fr. par mois et qu'il devait s'acquitter de charges mensuelles de 12'194 fr., dont 6'502 fr. d'impôts; que son minimum vital serait donc atteint s'il devait s'acquitter de la contribution d'entretien litigieuse; qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer car il s'acquittait à bien plaire d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. en faveur de B______; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que la contribution d'entretien qu'il a été condamnée à payer entame son minimum vital; Qu'il indique que son salaire est de 11'975 fr. en 2017; Qu'il paraît ainsi peu vraisemblable, à ce stade, qu'il doive s'acquitter de charges d'un montant total de 12'194 fr., comme il allègue – sans compter le montant supplémentaire de 2'000 fr. qu'il verse à l'intimée à titre de contribution à l'entretien depuis février 2017 – puisque celles-ci sont supérieures à ses revenus et qu'il n'allègue pas régulièrement faire l'objet de poursuites; Qu'il est relevé à cet égard qu'au vu du salaire de l'appelant, ses impôts sont vraisemblablement inférieurs au montant de 6'500 fr. qu'il invoque, qui représente plus de 50% de ses revenus; Qu'il ne peut par ailleurs, prima facie, pas invoquer, à titre de charges incompressibles, des loyers pour deux appartements, étant relevé que même s'il est intéressé par louer un appartement à Peseux, dont le loyer s'élève à 1'560 fr., le loyer de celui qu'il occupe actuellement dans cette localité proche de son lieu de travail s'élève à 690 fr. seulement et que concernant l'appartement de Genève, il le partage avec son fils majeur; Que l'appelant ne cohabite pas avec un enfant mineur dont il a la charge de sorte que, prima facie, le montant pris en compte à titre de minimum vital n'est pas de 1'350 fr. comme invoqué; Qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré, à ce stade, que le minimum vital de l'appelant est vraisemblablement atteint par la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/376/2017 rendue le 26 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23385/2015-17. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Audrey MARASCO
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.