Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/23305/2013
Entscheidungsdatum
24.04.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/23305/2013

ACJC/585/2018

du 24.04.2018 sur JTPI/10524/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : EXPERTISE ; MOYEN DE PREUVE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE ; OUVRAGE(CONTRAT D'ENTREPRISE) ; ACTION EN RÉDUCTION DU PRIX ; AVIS DES DÉFAUTS ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; DILIGENCE ; FIDÉLITÉ ; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION ; DOMMAGE ; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GÉNÉRAL) ; CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

Normes : RTFMC.85.al1; LP.85a.al1; CPC.152.al1; CPC.183; CPC.316.al3; CPC.53; Cst.292; CO.363; CO.367.al1; CO.368; CO.370.al2; CO.364.al1; CO.97

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23305/2013 ACJC/585/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 24 avril 2018

Entre B______ SA (anciennement A______ SA), sise , appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2017, comparant par Me Catherine de Preux, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et C SARL, sise ______, intimée, comparant par Me Nicolas Perret, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/10524/2017 du 23 août 2017, notifié le 24 août 2017 à A______ (dont la raison sociale est devenue depuis lors B______), le Tribunal de première instance a déclaré recevable la demande principale en paiement de C______ (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à payer à C______ les sommes de 2'084 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2012, de 1'948 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2013, de 486 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2013, de 2'434 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2013, de 550 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2013, de 1'134 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2013, de 1'934 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2013, et de 1'884 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 juillet 2013 (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 1______ à concurrence des montants indiqués sous ch. 2 (ch. 3), constaté l'inexistence de la dette de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2013, faisant l'objet de la poursuite n° 2______ (ch. 4), et dit qu'il convenait de radier du registre des poursuites la poursuite n° 2______ et qu'aucune information y relative ne devait être communiquée à des tiers en application de l'article 8a LP (ch. 5).![endif]>![if> Sur demande reconventionnelle, il a déclaré recevables les conclusions prises par B______ (ch. 6), et a débouté celle-ci de l'intégralité de ses conclusions (ch. 7). Sur l'ensemble du litige, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 9'300 fr. qu'il a compensés avec les avances effectuées, mis ces frais à la charge de B______ (ch. 8), condamné B______ à verser la somme de 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), condamné B______ à verser à C______ un montant de 4'100 fr. en remboursement des avances de frais effectuées par cette dernière (ch. 10), condamné B______ à verser à C______ un montant de 7'200 fr. à titre de dépens (ch. 11), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 septembre 2017, B______ a formé appel à l'encontre de ce jugement, concluant à son annulation. Préalablement, elle a conclu à ce que soit ordonnée une expertise externe des factures de C______, des serveurs de B______ et des protections afin d'en évaluer l'état avant les mises à niveau qu'elle avait effectuées. Elle a requis cette expertise non pas à l'appui d'un allégué particulier, mais de manière générale dans ses conclusions préalables.![endif]>![if> Principalement, B______ a conclu à ce que C______ soit déboutée de toutes ses conclusions, et à ce que soit annulée la poursuite n° 1______ qui lui a été notifiée le 16 août 2013. Elle a conclu reconventionnellement à ce que C______ soit condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 5'600 fr., de 1'408 fr. 35, de 1'250 fr., et de 24'920 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 août 2013. Elle a également conclu à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° 2______ notifié à C______ le 7 novembre 2013. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du ch. 11 du jugement entrepris et à ce que les dépens de première instance soient fixés à 5'955 fr. 35. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à ce que soit ordonnée la compensation des montants dus respectivement entre les parties et à ce qu'il soit dit que le solde après compensation, soit 20'863 fr. 55, lui restait dû. b. Dans sa réponse du 15 novembre 2017, C______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. C______ a renoncé à dupliquer. e. Les parties ont été avisées le 7 février 2018 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if> a. C______ est une société sise à ______ [GE], dont le but social est notamment de fournir des prestations de services et d'ingénierie informatique, de concevoir, réaliser, superviser et entretenir des systèmes et réseaux informatiques, ainsi que d'effectuer toutes opérations se rattachant à l'informatique. b. B______ est une société ayant son siège à ______ [GE], avec pour but d'assurer le fonctionnement d'une [permanence médicale] ainsi que d'effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cette activité. c. Au printemps 2007, B______ a contacté C______ et lui a demandé une offre pour l'installation d'un réseau informatique complet comprenant une installation physique (hardware) et de logiciels (software) ainsi que différentes organisations de solutions informatiques. L'offre d'installation soumise par C______, de même qu'une offre de contrat de maintenance informatique, ont toutes deux été acceptées par B______. d. Selon un document intitulé « avenant "maintenance" n° 1 » et signé par les parties le 3 juillet 2007, les prestations de C______ convenues dans le cadre du contrat de maintenance étaient les suivantes :

  • installations des correctifs Microsoft de sécurité, de stabilité et de performance;
  • vérification du contenu du "journal d'évènements" des serveurs;
  • vérification des sauvegardes;
  • gestion des comptes utilisateurs;
  • gestion et vérification de l'antivirus;
  • vérification des éventuels conflits de programme ou de matériel;
  • optimisation éventuelle des performances et de la stabilité du serveur et des ordinateurs par un paramétrage plus adapté;
  • installation et mise à jour de programmes;
  • résolution des problèmes signalés sur les ordinateurs;
  • intervention sur demande en cas d'évènements inattendus. Dans le cas où l'ensemble de ces prestations ne pouvait pas être fourni dans le temps imparti, il était prévu que B______ définisse les priorités et accepte les risques inhérents à la non-exécution des contrôles sur les autres points. Il était également convenu que le tarif d'intervention horaire de C______ était de 185 fr. hors taxe et que les frais de déplacement étaient facturés 80 fr. hors taxes. e. Dans l'année 2007, C______ a installé le système informatique et le réseau commandés par B______. A cette occasion, l'intégralité des données contenues dans l'ancien serveur de B______ a été transférée sur le nouveau serveur. f.a. Tout au long de leur relation contractuelle, en cas de problème avec le système informatique, B______ faisait appel à C______, qui était la seule à intervenir sur les serveurs. D______, alors employé de C______, procédait régulièrement à un relevé de la nature et de la durée des différentes opérations de maintenance pratiquées sur le système et des autres activités effectuées, relevé qui servait à la facturation, puis qui était annexé à la facture qui en découlait, émise à la fin du mois. A titre d'exemple, C______ est notamment intervenue le 19 décembre 2011 pour effectuer une vérification approfondie du router destinée à trouver l'origine d'une panne en lien avec un problème de connexion internet. f.b. Jusqu'en 2012, une entreprise d'électricité appartenant à E______ a effectué divers travaux dans les locaux de B______. A deux reprises, ses employés ont travaillé sur le panneau de brassage (i.e. le support des câbles de connexion) du système informatique installé par C______, dans lequel il avait fallu remettre de l'ordre. L'aspect extérieur désordonné du panneau de brassage n'a toutefois pas compliqué le travail des professionnels, et personne ne s'est plaint auprès de E______ du fonctionnement du système informatique. f.c. Durant son mandat de directeur de B______, soit d'avril 2009 à février 2012, F______ n'a pas eu connaissance d'un problème affectant ce système informatique, qui n'ait pas été inhérent à l'exploitation de tout système informatique. F______ n'était en charge ni de la gestion informatique de B______, ni de la question des pannes informatiques. g. Par courrier du 25 mars 2013, B______ a informé C______ qu'elle résiliait avec effet au 3 juillet 2013 le contrat de maintenance et son avenant. Elle expliquait que cette résiliation avait pour but de tout remettre à plat et d'étudier une nouvelle proposition de la part de C______, les choses ayant beaucoup évolué depuis 2007, et de tenir compte des options récemment choisies par B______. h.a. A une date indéterminée, B______ a envisagé d'externaliser sa structure informatique en procédant à une virtualisation de ses serveurs vers le réseau de stockage de G______. h.b. En vue de cette externalisation, B______ a mandaté H______, ingénieur système et consultant externe, afin de procéder à un audit. H______ a travaillé par la suite environ six mois auprès de B______ afin de s'occuper de la maintenance du système informatique, étant précisé qu'il n'a pas fourni de matériel informatique (ni hardware, ni logiciels). h.c. Au début de son intervention, H______ a établi le 21 mai 2013 un rapport d'audit à l'attention de B______, de manière gratuite, par amitié, et parce qu'il souhaitait aider la société qui connaissait alors des difficultés financières. C______ s'est trouvée ultérieurement en possession de ce rapport, à une date toutefois indéterminée. Dans ce rapport, H______ a relevé qu'il n'existait aucune documentation sur les logiciels déployés au sein du système informatique de B______, ni sur le déploiement du système d'exploitation, ni sur les mises à niveau des différents serveurs, switch et firewall. Il n'existait pas de schéma du panneau de brassage. En outre, l'installation physique du réseau informatique (hardware) n'était pas conforme aux normes en vigueur dans la profession. En effet, le panneau de brassage ne disposait plus des parois ni de la porte censées le protéger, les câbles n'étaient pas répertoriés ni correctement ficelés, les modems, routers et switchs reposaient les uns sur les autres sans fixations et sans support dédié permettant auxdits appareils de se ventiler correctement. Quant à l'alimentation électrique, qui consistait en une installation d'une rangée multiprises, sous tension, alimentant elle-même une autre rangée multiprises, elle ne correspondait à aucun standard professionnel. De plus, le serveur secondaire de B______ ainsi que son onduleur et la rallonge d'alimentation électrique reposaient à même le sol. En cas d'inondation, même minime, des locaux, les conséquences pouvaient aller d'un simple court-circuit pouvant endommager le serveur et l'onduleur, à un départ d'incendie. A cela s'ajoutait que le serveur était confiné dans une pièce sans la moindre aération ou simple évacuation de l'air chaud, ce qui entraînait une surchauffe du processeur, du bloc d'alimentation et le contraignait à solliciter de manière inopportune son système de refroidissement interne. Cela avait pour effet de réduire ses capacités ainsi que sa durée de vie. En outre, des matériaux inflammables étaient présents dans le local, ce qui, conjugué à ce qui précède, risquait également de provoquer un départ d'incendie. En outre, lors de son audit, H______ a constaté que B______ ne disposait d'aucune documentation du système informatique, à l'exception d'un schéma du réseau. Or, selon lui, la pratique du groupement romand des informaticiens préconisait une documentation complète qui permettait de reconstituer l'historique des interventions sur les postes de travail et ce qui concernait le réseau. Il en allait ainsi de la liste des droits des utilisateurs, par exemple. Par ailleurs, les mots de passe réseau devaient être en mains du client lui-même, ce qui n'était pas le cas. De plus, il n'était pas possible d'intervenir sur le panneau de brassage, et il y avait un risque important que la connexion internet soit coupée. S'agissant de la stabilité du réseau informatique de B______, elle était correcte, même si la situation pouvait être améliorée, évidemment en fonction des possibilités du client. Il était en outre inhérent à tout système informatique qu'il y ait des interruptions sur le réseau. Par ailleurs, il y avait quelques petits problèmes de sauvegarde de données. Cela étant, aucune donnée ne semblait avoir disparu et le réseau informatique avait été structuré de manière adéquate. Au total, H______ a évalué à 24'920 fr. le coût de la remise en état et de la reprise en main de l'installation, qu'il a jugés indispensables avant la virtualisation de l'installation vers G______. h.d. H______ a également demandé à C______ de lui fournir des mots de passe. Il a reçu de cette dernière le mot de passe administrateur du système informatique. i. Jusqu'au mois de décembre 2012, B______ s'est toujours acquittée des factures de C______. Elle a toutefois cessé par la suite de s'acquitter de ces factures, bien qu'elle ait recouru aux services de C______ jusqu'à la fin du mois de mai 2013. i.a. Les huit factures suivantes sont ainsi restées ouvertes, pour un montant total de 12'456 fr. 45 :
  • facture du 28 décembre 2012 pour un montant de 2'084 fr. 40;
  • facture du 28 mars 2013 pour un montant de 1'948 fr. 05;
  • facture du 19 avril 2013 pour un montant de 486 fr.;
  • facture du 30 avril 2013 pour un montant de 2'434 fr. 05;
  • facture du 1er mai 2013 pour un montant de 550 fr. 80;
  • facture du 27 mai 2013 pour un montant de 1'134 fr.;
  • facture du 31 mai 2013 pour un montant de 1'934 fr. 55;
  • facture du 25 juin 2013 pour un montant de 1'884 fr. 60. A l'exception des factures des 1er et 27 mai 2013, lesquelles concernaient du matériel fourni par C______ et indiquaient un délai de paiement de dix jours net, les factures précitées étaient chacune accompagnées d'un décompte de prestations détaillé et indiquaient être payables à trente jours net. i.b. Par courrier du 25 juin 2013, C______, soit pour elle son unique associé-gérant I______, a indiqué à B______ qu'elle mettait un terme avec effet immédiat au contrat et à l'avenant du 3 juillet 2007, dès lors que B______ refusait d'honorer ses factures, dont elle persistait à réclamer le paiement. j. Par courriel du 27 juin 2013, J______, administratrice de B______, a confirmé à C______ que ses factures ouvertes seraient payées moyennant la remise par cette dernière de toutes les données techniques. Par courriel de réponse du même jour, C______ a transmis à J______ les mots de passe relatifs aux identifiants "Administrateur de domaine", "Router Internet", "Firewall", administration du WIFI, "Antivirus" et "NAS Synology", de même que les données d'accès au WIFI. Elle la priait de vérifier ces informations et de lui confirmer au plus vite que tout correspondait à ses attentes. k. Du 2 au 6 août 2013, B______, représentée par K______, et C______, ont échangé divers courriels. K______, qui avait déjà assumé la fonction de directeur de B______ jusqu'au 30 juin 2007 avant de quitter l'entreprise, venait de réintégrer ce poste au mois de juillet 2013. K______ réclamait à C______ la transmission des mots de passe administrateur des postes locaux de B______ ainsi que du mot de passe administrateur de l'ancien serveur de B______, qu'il avait personnellement remis à C______ le 30 juin 2007. Il soutenait que ces données n'avaient pas été transmises à J______ et que C______ refusait de les lui transmettre. I______ affirmait quant à lui avoir déjà transmis toutes les informations requises à J______ par son courriel du 27 juin 2013, y compris le mot de passe « Administrateur de Domaine », précisant que ce dernier permettait de réinitialiser tout compte local selon une procédure consultable sur internet, dont il transmettait également les coordonnées. l. S'en sont suivis plusieurs échanges de courriers entre les parties, par conseils interposés, persistant dans leurs positions. m. Le 16 août 2013, C______ a fait notifier à B______ un commandement de payer portant sur la somme de 12'556 fr. 45 avec intérêts à 6% dès le 28 juin 2013, auquel celle-ci a formé opposition (poursuite n° 1______). n. Le 7 novembre 2013, B______ a fait notifier à C______ un commandement de payer pour un montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 août 2013 (poursuite n° 2______), auquel C______ a formé opposition. Le commandement de payer indiquait comme cause du montant susmentionné « dommages et intérêts pour inexécution du contrat de service du 3 juillet 2007 ». D. a. Par acte du 20 mai 2014, faisant suite à une requête de conciliation du 28 octobre 2013, déclarée non conciliée le 5 février 2014, C______ a assigné B______ en paiement des sommes de 2'084 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2012, de 1'948 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2013, de 486 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2013, de 2'434 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2013, de 550 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2013, de 1'134 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2013, de 1'934 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2013 et de 1'884 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 juillet 2013. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 1______, à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas la débitrice de B______ de la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2013, et à ce qu'il soit donné en conséquence ordre au Préposé de l'Office des poursuites de Genève de procéder à l'annulation et à la radiation de la poursuite n° 2______ dirigée à son encontre. ![endif]>![if> b. Dans sa réponse, B______ a principalement conclu au rejet des prétentions de C______ et à l'annulation de la poursuite n° 1______. Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à C______ de lui remettre le mot de passe administrateur de l'ancien serveur de B______, transmis à I______, à ce qu'il soit ordonné à C______ de lui remettre l'ensemble des disques, la documentation du réseau et les numéros des licences correspondant à l'ensemble des logiciels installés sur les autres serveurs de la permanence et sur les postes de travail, et à ce qu'une expertise externe soit ordonnée quant aux factures de C______, aux serveurs de B______ et des protections afin d'en évaluer l'état avant les mises à niveau effectuées par B______. Sur demande reconventionnelle, elle a assigné C______ en paiement des sommes de 7'000 fr. correspondant aux frais payés à H______, de 1'400 fr. représentant les frais payés à G______, et de 24'920 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 août 2013, à titre de dommages et intérêts. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 2______. A l'appui de ses prétentions reconventionnelles, elle a notamment produit un décompte de salaire établi par elle-même, selon lequel H______ avait perçu la somme de 5'600 fr. pour les mois de juillet à décembre 2013. En outre, elle a produit une facture de G______ pour un montant de 1'408 fr. 35, faisant suite à une intervention du mois de juin 2013 sur son système informatique. c. C______ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de B______. Elle a également conclu à ce que le Tribunal complète ses conclusions constatatoires en ce qu'il soit dit que C______ n'était pas la débitrice de B______ des sommes de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2013, ni des sommes de 7'000 fr., de 1'400 fr. et de 24'920 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 août 2013. C______ a en outre sollicité une expertise en lien avec ses prestations dans les règles de l'art. d. B______ a persisté dans ses conclusions principales et reconventionnelles, tout en concluant en outre à ce que C______ soit condamnée au paiement de la somme de 1'250 fr. représentant les frais payés à L______. A l'appui de ses écritures, B______ a produit deux factures de L______, ingénieur EPFL, pour un total de 1'250 fr., relatives à deux interventions sur son système informatique, l'une du 23 au 31 décembre 2013, et l'autre, du 24 mai 2014, en vue de résoudre une panne et d'établir un diagnostic général. Tant dans ses écritures de réponse que dans ses déterminations du 16 avril 2015, B______ a requis l'expertise sollicitée non pas à l'appui d'un allégué spécifique, mais uniquement de manière générale dans ses conclusions. e. Lors de leurs premières plaidoiries du 16 avril 2015, les parties ont toutes deux persisté dans leurs conclusions respectives, étant précisé que C______ a en outre soulevé l'exception de prescription relativement aux prétentions de B______. f. Par ordonnance de preuve n° ORTPI/871/2015 du 8 février 2016, le Tribunal s'est prononcé sur les mesures probatoires sollicitées, tout en réservant sa décision sur les demandes respectives d'expertises formulées par les parties. g. Lors des audiences de débats principaux des 13 avril, 21 avril et 9 juin 2016, le Tribunal a procédé à l'audition de témoins. Il en résulte que le système mis en place par C______ fonctionnait bien (tém. D______ et F______). Il y avait probablement de petits réglages à effectuer, mais rien qui remette en cause le bon fonctionnement du système (tém. D______). Selon F______ (lequel se trouvait lors de son audition en litige avec B______ auprès du Tribunal des prud'hommes), d'avril 2009 à février 2012, les prestations de C______ avaient donné entière satisfaction à B______, en termes de qualité et de rapidité. La réactivité et la disponibilité de C______ avaient été appréciées. Le conseil d'administration de B______ n'avait jamais émis de critique à l'égard de C______ et jamais B______ n'avait émis la moindre objection quant aux montants des factures, ni quant à la réalité des travaux effectués par C______. Tout était conforme à ce qui était demandé et réalisé. D'un point de vue d'utilisateur sans compétence informatique particulière, les outils informatiques mis à disposition paraissaient parfaitement adéquats (tém. F______). Le hardware, constitué de matériel en partie obsolète, compliquait les opérations de maintenance et d'entretien du système informatique, mais C______ n'était pas responsable de cela, dès lors que l'actualisation du matériel dépendait d'un choix de B______ et non d'elle. C______ avait d'ailleurs à plusieurs reprises proposé à B______ un changement de hardware, ce que B______ avait pourtant refusé, un tel changement ayant un coût qui ne faisait alors pas partie des priorités budgétaires de B______ (tém. F______). Les tâches relevées dans les décomptes de prestation annexés aux factures litigieuses émises par C______ étaient exactes. B______ ne payait pas régulièrement les factures de C______. Certaines factures de C______ avaient été contestées (tém. D______). Dans la mesure où C______ était intervenue de manière empirique et avait développé le réseau au fur et à mesure des besoins du client et non en partant de rien en une seule fois, il fallait reconnaître, à décharge de C______, qu'il était plus difficile d'établir une documentation à ce propos. Il n'était pas non plus exclu que des reliquats de l'ancien système transposé dans le nouveau, puissent générer des problèmes (tém. H______). Le système informatique de B______ avait été changé en mars 2015. Avant ce changement, des difficultés d'utilisation du système informatique étaient survenues, telles que des arrêts d'internet, ou l'extinction soudaine de l'ensemble des écrans. Il y avait également eu des problèmes liés aux cassettes de sauvegarde, qui restaient parfois bloquées à l'intérieur du boîtier, alors qu'elles auraient dû sortir automatiquement une fois la sauvegarde effectuée, ce type d'incident s'étant répété quelques fois. Depuis le changement du système informatique intervenu en 2015, il n'y avait plus eu du tout de panne et le système fonctionnait très bien (tém. M______). L______, ingénieur en informatique, était intervenu à deux reprises sur le système informatique de B______, en décembre 2013 puis en mai 2014. Sa première intervention avait essentiellement consisté en un diagnostic général du système informatique. Lors de cette intervention, L______ avait constaté une instabilité générale du réseau informatique, des problèmes dans la sauvegarde des données en ce sens que les sauvegardes n'étaient pas complètes ou pas réussies. Il avait également constaté que le système de réplication ne fonctionnait pas, qu'il y avait certains manquements en ce sens qu'il ne disposait pas de la documentation en particulier en relation avec le firewall (paramétrage des règles de sécurité) ou avec d'autres composants essentiels du réseau, étant précisé qu'il avait pu avoir accès au système, dès lors que K______ lui avait communiqué les mots de passe et qu'il avait également pu disposer d'un schéma logique du réseau ce qui était déjà bien pour avoir un aperçu général du système. En outre, les anti-virus arrivaient à échéance et il fallait renouveler les licences. Il manquait de la documentation. Il y avait du désordre dans le panneau de brassage, ce qui ne signifiait pas que ledit panneau ne fonctionnait pas, mais que l'état du panneau de brassage avait compliqué son travail de diagnostic et pouvait compliquer le travail de maintenance. Il n'avait effectué que des modifications minimales dans le système, que K______ lui avait demandé de ne pas trop toucher dès lors que B______ était en litige avec C______. Sa seconde intervention datant du 24 mai 2014 était liée à une panne (tém. L______). N______, salarié de sa propre société O______, était intervenu en février 2015 à la demande de B______ pour modifier son système informatique, et, notamment, installer de nouveaux serveurs et un logiciel de suivi des patients, changer la majorité des postes de travail, et fournir des câbles pour le tableau de brassage. Lors du changement de système, N______ avait repris les données de l'ancien système sans procéder au constat de ce qui allait et de ce qui n'allait pas. Il avait réorganisé le tableau de brassage. Il avait consigné en détail toutes les opérations qu'il avait effectuées lors du changement de système dans un rapport. Ce rapport contenait également toute la documentation nécessaire pour les nouveaux serveurs et logiciels, y compris les mots de passe. Seul un ancien serveur avait été laissé en place afin de permettre la conservation d'anciennes données. B______ disposait depuis lors de deux réseaux en parallèle avec une interconnexion partielle limitée à l'accès à l'application de l'ancien serveur. O______ était désormais responsable de la maintenance du système informatique qu'il avait installé. Elle intervenait une fois par semaine pour procéder à un contrôle des serveurs et des sauvegardes. Elle percevait pour son activité entre 150 fr. et 500 fr. par mois (tém. N______). h. Devant le Tribunal, K______ a notamment déclaré qu'à son retour au sein de B______, il aurait pu intervenir sur le système informatique, mais qu'il ne disposait alors pas des codes. Alors qu'il avait obtenu ces codes par la suite, il s'était refusé à intervenir pour des raisons éthiques et pour laisser faire les spécialistes. B______ avait abandonné le projet d'externaliser son système informatique auprès de G______. Le dommage subi par la B______ s'élevait à 8'258 fr. 35, mais il aurait été plus élevé si B______ avait maintenu le système mis en place par C______ (décl. K______). i. Dans le délai imparti par le Tribunal au 31 août 2016 pour l'informer du maintien ou non de leur demande d'expertise, C______ a renoncé à sa propre demande, tandis que B______ a maintenu la sienne et en a précisé l'objet. j. Le 12 septembre 2016, le Tribunal a convoqué les parties le 2 novembre 2016 à une audience de débats d'instruction en lien avec la requête d'expertise. Lors de cette audience, il a donné aux parties l'occasion de s'exprimer sur l'expertise requise par B______, à laquelle C______ s'est opposée. Reprenant les éléments de son courrier du 31 août 2016, B______ a précisé que l'expertise sollicitée devait porter, premièrement, sur l'existence, la qualité et la valeur des prestations facturées par C______ à l'appui de sa demande, deuxièmement, sur la conformité aux règles de l'art en la matière de l'installation initiale du réseau par C______, et notamment de sa stabilité, de son processus de back-up et de sa protection visant à préserver l'intégrité du système, et, troisièmement, sur la conformité aux règles de l'art en la matière de la maintenance exercée par C______ sur les serveurs. k. Par ordonnance de preuve n° ORTPI/131/2017 du 10 février 2017, le Tribunal a refusé d'ordonner l'expertise requise par B______ et a clos la phase d'administration des preuves. Le Tribunal a constaté que B______ avait modifié et étendu le champ de sa requête d'expertise par courrier du 31 août 2016, et donc postérieurement à l'ouverture des débats principaux du 16 avril 2015. Dès lors, il a retenu que seule était recevable la demande d'expertise dont l'objet avait été défini avant le 16 avril 2015 et qui portait de manière générale sur les factures et les serveurs. Cette requête d'expertise n'était pas suffisamment précise. Elle n'intervenait à l'appui d'aucun allégué spécifique, mais uniquement de manière générale dans les conclusions des écritures de B______. En outre, le Tribunal a considéré que l'objet de l'expertise ne portait pas sur des faits pertinents pour la résolution du litige. En effet, un expert ne pouvait pas se prononcer sur l'existence ou non de travaux facturés sur la base de factures émises, étant précisé que le mode de facturation proprement dit n'était pas litigieux. De plus, le serveur n'avait fait l'objet d'aucune mesure conservatoire pour en préserver l'état après les interventions de C______, et il avait subi depuis lors de multiples interventions de différentes personnes, de sorte que le résultat de l'expertise requise ne disposerait pas d'une portée probante suffisante. l. Dans ses plaidoiries finales écrites du 26 avril 2017, C______ a persisté dans ses conclusions. Dans ses plaidoiries finales écrites du même jour, B______ a modifié ses deux premières conclusions reconventionnelles, concluant ainsi à ce que le Tribunal condamne C______ à lui payer les sommes de 5'600 fr. représentant les frais payés à H______ et de 1'408 fr. 35 représentant les frais payés à G______. B______ a persisté dans ses conclusions reconventionnelles pour le surplus. m. Par ordonnance du 18 mai 2017, le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord considéré que les conditions de l'action en réduction de prix intentée par B______ n'étaient pas réunies. Il n'avait pas été établi que les prestations effectuées par C______ dans le cadre du contrat de maintenance étaient défectueuses, ni que les montants facturés étaient excessifs. De plus, B______ ne pouvait pas refuser de payer les factures litigieuses au motif qu'elles devaient être compensées avec ses prétendues prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de C______, dans la mesure où B______ avait choisi de faire valoir ses prétentions à titre reconventionnel, et qu'elle ne pouvait en outre subordonner une telle compensation à la condition que les factures litigieuses soient considérées comme dues.![endif]>![if> Par conséquent, considérant que B______ n'avait aucune objection valable à opposer au paiement des factures litigieuses, le Tribunal l'a condamnée au paiement de celles-ci, et a également prononcé dans la même mesure la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Retenant également que C______ n'avait pas violé ses obligations contractuelles, le Tribunal a rejeté les prétentions reconventionnelles de B______. Considérant dès lors que c'était sur la base d'une créance inexistante que B______ avait mis C______ en poursuite, le Tribunal a constaté l'inexistence de la dette faisant l'objet de la poursuite n° 2______ et a ordonné la radiation de celle-ci. EN DROIT
  1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> 1.2 Déposé dans le délai de trente jours, et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à la forme.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC)![endif]>![if> La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner l'expertise qu'elle a sollicitée. Elle requiert en outre de la Cour qu'elle ordonne l'expertise. ![endif]>![if> 3.1.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 in initio CPC). Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC, applicable par analogie à la réponse et à la duplique selon l'art. 222 al. 2, 1ère phrase CPC). Il découle de ces dispositions que les offres de preuves doivent en principe être énoncées directement à la suite des allégations qu'elles doivent permettre de prouver (arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2; 4A_56/2013 du 4 juin 2013 consid. 4.4). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 Le CPC garantit à chaque partie le droit d'alléguer librement des faits et de proposer sans limite des moyens de preuve à deux reprises ; une fois cette double possibilité épuisée, par exemple au cours d'un double échange d'écritures (même s'il y a encore des débats d'instruction), de nouveaux allégués de fait ou moyens de preuve ne peuvent plus être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3), soit lorsqu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (art. 229 al. 1 let. a CPC) ou lorsqu'ils existaient antérieurement mais ne pouvaient être invoqués bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC). 3.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'il estime que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction. Dans ce cas, il doit au moins implicitement ressortir de sa décision les raisons pour lesquelles il dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 à 3.5). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'expertise sollicitée serait à même de confirmer l'instabilité du réseau tel qu'installé, configuré puis entretenu par l'intimée, l'inutilité des prestations de maintenance fournies par celle-ci, de même que le fait que les prestations facturées n'auraient pas été réalisées dans les règles de l'art. Il convient d'abord d'examiner si le Tribunal a eu raison de refuser d'ordonner l'expertise. Alors qu'il n'est pas établi que le réseau informatique installé par l'intimée ait fait l'objet de mesures conservatoires après les dernières interventions de celle-ci, plusieurs personnes sont intervenues par la suite sur ledit réseau informatique, lequel a subi diverses manipulations, de sorte que rien ne garantissait que les serveurs litigieux, lesquels ont certes été mis de côté en février 2015, de même que leurs protections, auraient pu être constatés par un expert dans l'état dans lequel ils se trouvaient à la fin des rapports contractuels des parties, soit au début du mois de juillet 2013. Pour les mêmes raisons, l'expert n'aurait pas pu vérifier l'utilité de chacune des tâches de maintenance de l'intimée détaillées dans les factures datant de 2012 et 2013, ni vérifier que ces tâches auraient été effectivement ou correctement réalisées, en comparaison avec ce qu'il reste du réseau informatique litigieux. En outre, plusieurs témoins, dont des professionnels dans le domaine informatique, se sont prononcés sur la stabilité du réseau et sur l'état des serveurs et des protections installés par l'intimée, dont ils ont eu une connaissance directe en 2012, 2013 et 2014. Compte tenu des nombreuses manipulations effectuées et dans la mesure où le système informatique a été renouvelé depuis lors, il apparaissait peu convaincant que l'expertise sollicitée apporte la preuve de faits pertinents, susceptibles de modifier de manière convaincante le résultat des autres moyens de preuve déjà administrés. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que cette mesure d'instruction n'apparaissait pas nécessaire à l'établissement des faits pertinents, son résultat étant trop incertain et n'étant pas de nature à influencer le sort du litige. Il se justifiait donc de refuser d'ordonner l'expertise sollicitée par l'appelante. Pour les mêmes motifs, la Cour n'ordonnera également pas l'expertise en procédure d'appel. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point.
  4. L'appelante invoque la violation de son droit d'être entendue, soutenant que le Tribunal aurait écarté sans motif valable l’exception de compensation qu’elle a soulevée par rapport aux prétentions de l'intimée et à ses propres conclusions reconventionnelles. ![endif]>![if> 4.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). 4.2 En l'espèce, le Tribunal retient en substance qu'une telle compensation ne peut pas être effectuée, dans la mesure où l'appelante a choisi de faire valoir ses prétentions à titre reconventionnel, et qu'elle a en outre subordonné la compensation à une condition. Ce faisant, le Tribunal a exposé les éléments qui lui paraissaient pertinents et sur lesquels il a fondé son raisonnement. Cette motivation, qu'elle soit ou non correcte, était suffisamment intelligible pour permettre à l'appelante de faire appel sur ce point. En outre, au vu de la solution retenue, et donc du fait que les prétentions reconventionnelles de l'appelante ne sont pas fondées, le Tribunal pouvait se contenter de retenir que l'appelante avait soulevé l'exception de compensation, et de rejeter implicitement celle-ci. On ne peut ainsi reprocher au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Dès lors, rien ne permet de retenir une violation du droit d’être entendue de l'appelante, et ce grief sera rejeté.
  5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que les conditions de l'action en réduction du prix découlant du régime de la garantie des défauts de l'ouvrage étaient remplies.![endif]>![if> 5.1.1 Le contrat d'entretien (ou de maintenance), qui n'est réglé ni par le Code des obligations ni par la loi, est un contrat innommé sui generis présentant des similitudes avec le contrat d'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4C.139/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.2; Morand, Le contrat de maintenance : quelques développements, in : La pratique contractuelle: actualité et perspectives, 2009, p. 130; Morand, Le contrat de maintenance en droit suisse, thèse Fribourg, 2007, p. 17 [citée ci-après : Morand, thèse]). Le contrat de maintenance est le contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (Morand, op. cit., p. 129; Morand, thèse, p. 17; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3549, p. 482). Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Le contrat de maintenance se distingue du contrat d'entreprise par le fait que l'obligation d'exécuter l'ouvrage incombant à l'entrepreneur ne s'éteint pas lorsqu'elle est accomplie, mais subsiste jusqu'à l'échéance du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.231/2004 du 8 octobre 2004 consid. 2; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 322 et 323). Dans la mesure où le contrat innommé ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question à résoudre, les dispositions topiques des contrats nommés peuvent être appliquées par analogie (Jäggi/Gauch, Commentaire zurichois, n. 550-551 ad art. 18 CO). Les dispositions légales régissant le contrat d'entreprise peuvent ainsi être appliquées au contrat de maintenance, à l'exception de celles régissant la fin du contrat (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., 2016, n. 3551, p. 482). A juste titre, les parties ne contestent ni la qualification du contrat conclu entre elles de contrat de maintenance, ni l'application par analogie audit contrat des dispositions légales du contrat d'entreprise sur la garantie pour les défauts de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4C.231/2004 précité consid. 2; Morand, thèse, p. 183). 5.1.2 L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., 2016, n. 3755, p. 516). L'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; voir aussi ATF 131 III 145 consid. 3 et 4). 5.1.3 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). L'omission de vérification et d'avis (art. 370 al. 2 CO) et l'omission de l'avis immédiat en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO) entraînent toutes deux une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec les défauts. L'acceptation de l'ouvrage a pour conséquence, du côté de l'entrepreneur, la décharge de la responsabilité (art. 370 al. 1 CO) et, du côté du maître, la péremption des droits découlant de la garantie des défauts. Ainsi, l'avis des défauts doit être donné à l'entrepreneur immédiatement après leur découverte, qu'il s'agisse de défauts apparents, cachés ou évolutifs (Chaix, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 22 à 24 ad art. 367 CO et n. 16 ad art. 370 CO). Il y a découverte d'un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que le maître puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue (Chaix, op. cit., n. 23 ad art. 367 CO). Il n'en est pas déjà ainsi lorsqu'apparaissent les premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement lorsque le maître se rend compte - ou devrait se rendre compte - que ce défaut équivaut à une inexécution du contrat et, s'il y a plusieurs entrepreneurs, lequel en est responsable. Savoir si l'avis des défauts a été donné en temps utile dépend de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature du défaut. Selon la jurisprudence, en matière de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables, voire même sept jours, après leur découverte respecte la condition d'immédiateté. Tel n'est pas le cas en revanche des avis transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 3823 et 3825 p. 526 et 527). L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). Il faut toutefois qu'il indique exactement quels sont les défauts découverts. Il doit par ailleurs exprimer l'idée que la prestation n'est pas conforme au contrat et que le maître de l'ouvrage tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). 5.1.4 En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître dispose d'actions en garanties spécifiques (art. 368 CO), au titre desquelles il peut, à son choix, en cas de défaut de moindre importance, soit réduire le prix de l'ouvrage d'un montant correspondant à sa moins-value résultant du défaut (art. 368 al. 2 CO), soit exiger de l'entrepreneur qu'il le répare à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives et, s'il ne s'exécute pas après avoir été mis en demeure de le faire (art. 102 et 107 CO), faire exécuter à ses frais les travaux par un tiers (cf. art. 366 al. 2 CO), soit encore, en cas de graves défauts compromettant l'utilité de l'ouvrage, résoudre le contrat avec effet rétroactif (art. 368 al. 1 CO). En sus et à côté de ces divers droits à garantie, le maître peut réclamer à l'entrepreneur fautif d'être indemnisé du dommage consécutif au défaut (art. 97 et suivants et 368 al. 1 et 2 CO). Est ainsi visée la réparation d'un dommage causé par le défaut de l'ouvrage, mais ne se confondant pas avec la défectuosité comme telle et se présentant comme une conséquence supplémentaire du défaut, entraînant un préjudice patrimonial dans le chef du maître (perte éprouvée ou gain manqué), subsistant en dépit de ses droits spécifiques à garantie (ATF 107 II 438; arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 6.1). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'éventuelle existence d'un défaut dans le système informatique lui-même, tel qu'installé en 2007 par l'intimée et faisant l'objet d'un contrat d'installation distinct de celui de maintenance, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'appelante aurait émis un avis des défauts en temps utile, de sorte que tous ses reproches inhérents au système lui-même doivent être rejetés. L'appelante soutient également que la maintenance assurée par l'intimée serait défectueuse. Selon elle, le rapport de H______ du 21 mai 2013 vaudrait avis des défauts. Or, ce rapport n'a pas été établi à l'attention de l'intimée, à laquelle l'appelante n'a pas démontré avoir immédiatement remis ledit rapport. Aucun élément ne permet par ailleurs de connaître la date à laquelle elle l'aurait transmis, étant précisé que l'intimée a admis être en possession de ce rapport. Force est dès lors de constater que l'appelante n'a pas démontré qu'elle avait avisé l'intimée du prétendu défaut aussitôt après l'avoir constaté. A cela s'ajoute que la plupart des éléments rapportés dans ce rapport, en particulier la présentation physique de l'installation, qui pouvait déjà être constatée antérieurement lors de travaux d'électricité, étaient - à considérer qu'ils soient établis - aisément détectables par l'appelante avant la date du rapport, soit visuellement, soit dans le cadre de l'exploitation du système, en rencontrant des pannes, des interruptions, ou d'autres dysfonctionnements éventuels. Dès lors, tout porte à croire que l'appelante avait déjà découvert les prétendus défauts avant l'établissement du rapport du 21 mai 2013. Par ailleurs, le 27 juin 2013, près d'un mois plus tard, l'administratrice de l'appelante a confirmé que les factures litigieuses seraient payées, moyennant remise des codes d'accès au système informatique. On ne peut sur cette base retenir que l'appelante contestait alors la qualité des travaux à l'origine desdites factures. Au regard de ce qui précède, il appert que l'appelante n'a pas émis d'avis des défauts en temps utile. Il y a ainsi présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses prétendus défauts, avec pour conséquence, la décharge de la responsabilité de l'intimée et la péremption des droits de l'appelante découlant de la garantie des défauts. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence ou non de défauts entachant les prestations de maintenance effectuées par l'intimée, ni celle de la réduction du prix, ni celle des dommages-intérêts en découlant. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelante devait payer les factures de l'intimée, étant précisé que le mode de facturation convenu entre les parties n'a pas été mis en cause par l'appelante. Quant aux dates de départ du cours des intérêts, elles n'ont été contestées par aucune des parties, de sorte qu'elles seront confirmées. C'est à bon droit que le Tribunal a également prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié à l'appelante par l'intimée. Partant, infondé, ce grief sera rejeté, et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
  6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée avait mal exécuté ses obligations contractuelles. ![endif]>![if> 6.1.1 Selon l'art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. Cette disposition renvoie aux art. 321a CO et ss, qui prévoient que le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art 321a CO). De cette règle découle également l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, ainsi que son devoir de fidélité (Thevenoz/Werro, Commentaire romand du code des obligations I, 2012, p. 2204, n. 2 ad art. 364 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich, 1999, pp. 241 et 242 n. 818). 6.1.2 Lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation, il est tenu de réparer le dommage en résultant, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). L'art. 97 CO vise autant l'exécution qualitativement défectueuse d'une obligation principale du débiteur que la violation par ce dernier d'une obligation accessoire, telle que le devoir de diligence ou d'information, celle-ci pouvant trouver son fondement dans la loi, dans le contrat dûment interprété ou dans les règles de la bonne foi (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 19 et 23 ad art. 97 CO). L'art. 97 CO suppose notamment une violation contractuelle, ainsi qu'une relation de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et la survenance du dommage. Selon les principes posés aux articles 97 et suivants et 364 al. 1 CO, il appartient au créancier de prouver son dommage (diminution involontaire du patrimoine), la violation de l'obligation et le lien de causalité entre la violation et le préjudice. Cette preuve apportée, la faute du débiteur est présumée, de sorte qu'il lui appartient de prouver que le manquement à son obligation n'était pas imputable à sa faute. Lorsque ces conditions sont remplies, le débiteur doit réparer le préjudice conformément aux art. 42 et suivants CO (Thevenoz, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 1 ss ad art. 97 CO). 6.2 En l'espèce, mise à part la question de l'exécution de prestations de maintenance prétendument défectueuses, déjà examinée, aucun des autres reproches de l'appelante envers les prestations de l'intimée n'apparaît justifié. En particulier, l'appelante n'a pas démontré que l'établissement d'une documentation particulière faisait partie des obligations contractuelles de l'intimée, qui a par ailleurs établi un schéma général du réseau. En outre, selon H______, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'intimée avait travaillé, en intervenant de manière empirique et en développant le réseau au fur et à mesure, il aurait été plus difficile pour celle-ci d'établir une documentation sur le développement du réseau. Rien ne permet donc de reprocher à l'intimée l'absence d'une telle documentation. A cela s'ajoute que l'appelante a obtenu les mots de passe nécessaires pour continuer l'exploitation du système. En effet, la plupart des mots de passe ont été remis à son administratrice, étant précisé que H______ a reçu le mot de passe administrateur, et que K______ a finalement obtenu les mots de passe dont il avait besoin. L'appelante n'a par ailleurs pas démontré dans quelle mesure l'ancien mot de passe administrateur, qu'elle prétend ne jamais avoir reçu, était nécessaire pour continuer d'exploiter le système. La Cour retient également qu'en procédure d'appel, l'appelante n'a plus conclu à la transmission par l'intimée du mot de passe administrateur de l'ancien serveur, ni de l'ensemble des disques, de la documentation du réseau ou des numéros de licences. En outre, l'appelante a continué d'utiliser le système installé par l'intimée, ne réorganisant le panneau de brassage qu'en 2015, de sorte que le système ne devait pas se trouver dans un état aussi mauvais qu'elle le prétend. Il n'a pas non plus été démontré que les problèmes rencontrés par les employés de l'appelante jusqu'en 2015 provenaient directement des prestations de l'intimée. En particulier, selon l'ancien directeur de B______, d'avril 2009 à février 2012, aucune critique particulière n'a été émise à cet égard à l'attention de l'intimée, ce que l'appelante n'a par ailleurs pas non plus établi. Bien qu'il n'ait pas été spécifiquement en charge de la gestion informatique de la société, tout porte à croire qu'en tant que directeur, il aurait remarqué ou aurait été informé de tels problèmes. En outre, l'intimée avait précisément proposé à l'appelante à plusieurs reprises de changer de matériel informatique, ce que l'appelante avait refusé pour des questions de budget. Par ailleurs, l'audit de H______ a été effectué dans la perspective d'externaliser et de virtualiser l'installation, et non en vue de maintenir son exploitation. Il a par ailleurs constaté que la stabilité du réseau était correcte, que les interruptions dans le réseau étaient inhérentes à tout système informatique, qu'aucune donnée particulière n'apparaissait avoir disparu, que le réseau informatique avait été structuré de manière adéquate, et qu'il n'était pas non plus exclu que les reliquats de l'ancien système transposé dans le nouveau aient généré des problèmes. Enfin, il résulte des témoignages que le système informatique fonctionnait bien. Quant aux constatations de L______, elles ont été opérées plus de cinq mois après la fin des relations contractuelles entre l'intimée et l'appelante, de sorte qu'on ne peut retenir que les manquements qu'il a relevés seraient les conséquences directes des seules prestations de maintenance de l'intimée. Aucun élément ne permet donc de retenir que l'intimée aurait violé ses devoirs convenus contractuellement, ni son obligation générale de diligence, ni son devoir de fidélité. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les prétentions reconventionnelles de l'appelante en dommages et intérêts engendrés par une prétendue mauvaise exécution du contrat. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point.
  7. Il n'est pas non plus nécessaire de se déterminer sur l'exception de compensation soulevée par l'appelante, dans la mesure où celle-ci ne peut pas se prévaloir d'une créance compensatoire, pour les motifs qui précèdent. ![endif]>![if>
  8. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir ordonné la radiation de la poursuite n° 2______, en violation de l'art. 85a LP. ![endif]>![if> 8.1 Aux termes de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. Ne sont exclues de la communication que les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement, les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu et les poursuites retirées par le créancier (art. 8a al. 3 LP). L'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP a été notamment introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (ATF 125 III 149 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2; 5A_953/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4.1; 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1; 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2). 8.2 En l'espèce, dans la mesure où le commandement de payer en question mentionnait comme cause les dommages et intérêts pour inexécution du contrat de maintenance, et compte tenu de ce que l'appelante ne peut prétendre à aucune indemnisation conformément aux considérations qui précèdent, il se justifie de considérer que c'est sur la base d'une créance en réalité inexistante que l'appelante a mis l'intimée en poursuite. C'est ainsi à raison que le Tribunal a constaté l'inexistence de la dette de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2013, faisant l'objet de la poursuite n° 2______, et qu'il a dit qu'il convenait de radier du registre des poursuites ladite poursuite et qu'aucune information y relative ne devait être communiquée à des tiers en application de l'article 8a LP. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
  9. L'appelante reproche enfin au Tribunal de l'avoir condamnée au paiement de dépens trop élevés.![endif]>![if> Dans la mesure où les prétentions reconventionnelles de l'appelante en dommages-intérêts sur la base d'une mauvaise exécution du contrat de maintenance ne s'excluent pas forcément avec celles de l'intimée en paiement de ses factures, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance s'élève à 45'634 fr. 80 (art. 91 al. 1 et 94 al. 2 CPC), correspondant à la somme des prétentions de l'intimée à hauteur de 12'456 fr. 45 et des prétentions reconventionnelles de l'appelante en leur dernier état en procédure de première instance à hauteur de 33'178 fr. 35 (24'920 fr. + 5'600 fr. + 1'408 fr. 35 + 1'250 fr.). En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, cela justifie des dépens de l'ordre de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40 000 fr., soit au total 6'607 fr. 15. Compte tenu en outre des nombreuses audiences de débats d'instruction et de débats principaux tenues par le Tribunal et du travail effectué par les conseils dans le cadre des mesures d'enquêtes, il se justifiait de majorer ce montant de 10%, portant ce montant à un total de 7'267 fr. 85 (art. 84 RTFMC et 23 al. 1 LaCC). A cela s'ajoutent encore 3% de ce montant correspondant aux débours et 8% à la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Par conséquent et compte tenu des circonstances particulières de la procédure, les dépens fixés à hauteur de 7'200 fr. par le Tribunal sont justifiés et conformes aux normes précitées. Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.
  10. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 3'346 fr. qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat. L'appelante sera en conséquence condamnée à verser 654 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire à titre de solde de frais (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'300 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTMFC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 septembre 2017 par B______ contre le jugement JTPI/10524/2017 rendu le 23 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23305/2013-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 654 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser la somme de 2'300 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

Cst

LaCC

  • art. 23 LaCC
  • art. 26 LaCC

LP

LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 85 RTFMC

RTMFC

  • art. 85 RTMFC
  • art. 90 RTMFC

Gerichtsentscheide

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