C/2327/2022
ACJC/194/2025
du 04.02.2025 sur JTPI/3307/2024 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 15.03.2025, rendu le 19.09.2025, CONFIRME, 5A_211/2025
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2327/2022 ACJC/194/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 FÉVRIER 2025
Entre
EN FAIT A. Par jugement JTPI/3307/2024 du 8 mars 2024, expédié pour notification aux parties le 14 mars 2024, le Tribunal de première instance a débouté A______, B______ et C______ des fins de leurs conclusions (ch.1), arrêté les frais judiciaires à 13'040 fr., mis à la charge des précités solidairement entre eux, compensés avec les avances fournies, et condamné A______, B______ et C______ solidairement entre eux à verser 150 fr. à l'ETAT DE GENEVE (ch. 2) ainsi qu'à verser à l'ETAT DE GENEVE 14'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, il a retenu qu'étaient infondées toutes les prétentions articulées par A______, B______ et C______, lesquels étaient, sur le principe, légitimés à agir en indemnisation de dommages et réparation de tort moral causés, selon eux, par l'autorité de protection à leur père feu E______. Le délai de prescription ordinaire d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 aCO était échu le 6 avril 2019 (ayant commencé à courir au plus tard le 5 avril 2018, date à laquelle feu E______ et/ou son "avocate/curatrice" d'office avaient eu connaissance de la vente, contestée, du chalet), alors que les premières manifestations des précités dataient de 2021, de sorte que la prétention relative aux loyers du chalet était prescrite, outre que ladite vente ne procédait pas d'un acte illicite. Le dommage allégué en lien avec des commissions de vente du chalet et la surfacturation reprochée à la curatrice n'était pas établi, et ne dérivait pas non plus d'un acte illicite. La prétention en tort moral, en tant qu'il aurait été subi par le défunt, était prescrite pour les mêmes raisons que retenues précédemment, et en tout état non établie pour autant qu'alléguée à satisfaction, et ne procédait pas d'un acte illicite. En tant que la prétention en tort moral était celle des héritiers de E______, ceux-ci n'étaient pas admis à la faire valoir collectivement, outre qu'elle n'était pas établie. B. Par acte du 29 avril 2024, A______, B______ et C______ ont formé appel contre ce jugement. Ils ont conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que l'ETAT DE GENEVE soit condamné à leur verser 69'114 fr. (soit 48'000 fr. de "loyer", 5'400 fr. de "commission de courtage", 15'000 fr. de "surfacturation de Madame F______"), 50'000 fr. à titre de dommage et intérêts "pour tort moral de feu Monsieur E______", ainsi qu'à verser 3'333 fr. 33 à chacun d'entre eux à titre de dommages et intérêts pour tort moral (conclusions 4 à 6), sous suite de frais et dépens. A titre préalable, ils ont requis nouvellement l'audition de Me G______. Ils ont produit des pièces nouvelles, antérieures à la présente procédure, ainsi qu'un décompte non daté relatif au détail des heures de la curatrice. L'ETAT DE GENEVE a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au rejet de celui-ci. A______, B______ et C______ ont répliqué, persistant dans leurs conclusions. L'ETAT DE GENEVE a expressément renoncé à dupliquer et persisté dans ses conclusions. Par avis du 16 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______, B______ et C______ sont les enfants et uniques héritiers de E______, né le ______ 1929 et décédé le ______ 2020. b. Le 28 novembre 2016, E______, incité par ses enfants en ce sens, a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une requête de mise sous curatelle volontaire. c. Par ordonnance DTAE/1650/2017 du 8 mars 2017, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de E______ (ch. 1 du dispositif) et désigné F______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), lui confiant les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière administrative et juridique, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes, ainsi que de veiller à son bien-être social et de la représenter dans tous les actes nécessaires dans ce cadre, la curatrice étant autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (ch. 3 et 4). Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 27 novembre 2017. Dans le cadre de ses observations à l'autorité précitée, la curatrice a exposé avoir elle-même requis, au vu des difficultés dans l'exercice de son mandat, la libération de ses fonctions du Tribunal de protection. d.a A cette époque de son existence, E______ (dont les charges courantes étaient de l'ordre de 3'000 fr.) disposait d'une fortune mobilière de l'ordre de 100'000 fr., et d'un revenu mensuel de l'ordre de 6'995 fr. Celui-ci était composé, outre de rentes AVS et LPP, de revenus locatifs par 1'850 fr., tirés d'un bien immobilier franc d'hypothèque, sis à H______ (FR), soit une parcelle de 1'296 m2 sur laquelle se trouvait une habitation (comportant deux appartements loués à des connaissances depuis 2012 respectivement l'automne 2016) construite par le précité en 1975. d.b A______, B______ et C______ allèguent que leur père ainsi qu'eux-mêmes étaient très attachés à ce chalet, lieu de réunion important pour leur famille. Ils ont offert en preuve de cela un projet de courrier, rédigé en 2009 par E______, qui y avait exprimé, dans le cadre d'un projet de donation du bien immobilier, notamment ce qui suit: "Le chalet reste un lieu de rencontre et de souvenir pour tout le travail que j'ai accompli dans cette demeure. Le chalet ne devrait en aucun cas être vendu à un tiers […]", ainsi que l'audition de témoins. Une nièce de la compagne (et cousine) du précité a déclaré tout ignorer d'un attachement de celui-ci au chalet (témoin I______). Le petit-fils de feu E______ (fils de B______) a déclaré au Tribunal qu'il avait eu, "environ en 2016", une discussion avec son grand-père qui lui avait proposé de lui vendre le chalet, ce qui l'aurait intéressé; il n'avait pu aller de l'avant, ne pouvant acquitter le prix (non articulé mais qualifié de supérieur à celui de la vente opérée en définitive) "surévalué" que voulait obtenir feu E______. Il s'agissait d'un chalet de famille (témoin J______). La secrétaire de l'EMS dans lequel E______ résidait avant son décès a déclaré que figurait dans son dossier la trace d'une vente possible du chalet, "transmis de la part de son assistance sociale de l'époque qui avait recueilli" que le précité était prêt à mettre son chalet en vente, et qu'ultérieurement elle avait eu la même information de la part de la curatrice F______ (témoin K______). d.c En 2012 et 2016 respectivement, E______ a mis en location les deux logements constituant le chalet. Un des contrats de bail conclu en dernier lieu conférait au locataire un "droit d'emption" sur le chalet, avec la stipulation que 60% des loyers déjà payés vaudraient acomptes à déduire du prix de vente. La propriété a été estimée le 22 novembre 2016 à 479'193 fr. par une agence immobilière de M______ [FR], laquelle a notamment mentionné dans son rapport : "la maison mérite des rénovations conséquentes". e. Par ordonnance DTAE/1921/2017 du 24 avril 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a privé E______ de sa faculté d’accéder et de disposer des éléments de son patrimoine, notamment de l'accès à toute relation bancaire, en son nom ou dont il était l'ayant droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers. Il s'est en particulier référé à un courrier de la curatrice du 12 avril 2017, dont résultait que le précité avait manifesté "une grande méfiance à l'égard de sa curatrice et présentait des difficultés à collaborer". Par ordonnance DTAE/2635/2017 du 1er juin 2017, il a statué à titre provisionnel dans le même sens. Il s'est adressé directement à E______ pour faire état des difficultés signalées par la curatrice F______ dans l'exécution de son mandat, et accorder à celui-ci un délai au 11 août 2017 pour des observations éventuelles au sujet de la relève de la précitée, et la communication, cas échéant, d'un souhait quant à la personne d'un nouveau curateur à désigner. f. Par courrier du 11 juillet 2017 adressé à la curatrice F______, le Tribunal de protection, a fait connaître que si la vente de la propriété de H______ (FR) était envisagée (soit en cas d'entrée de E______ dans une institution puisque tant qu'il demeurait à son domicile, son budget était excédentaire), le prix devrait être de 450'000 fr. au moins, compte tenu de la valeur de l'estimation de novembre 2016, tout en suggérant de faire réaliser une seconde estimation. Celle-ci a été effectuée selon rapport du 26 juillet 2017, lequel retient une valeur de rendement de 444'000 fr. et une valeur vénale de 545'000 fr., moyennant une division parcellaire entre l'habitation chalet avec environ 615 m2 de terrain, valorisée à 410'000 fr. et un terrain à bâtir de 681 m2, valorisé 135'000 fr. Il était notamment relevé que le chalet était vétuste, insalubre, et non conforme aux normes, de sorte qu'en tout état il aurait nécessité une rénovation complète et urgente. Communiquant ce rapport au Tribunal de protection le 27 juillet 2024, la curatrice a fait part de l'hospitalisation de E______ depuis le 20 juillet précédent, de la résiliation de bail reçue de l'un des locataires pour le 1er octobre 2017, ainsi que de la demande de travaux formulée par l'autre locataire. g. Il est admis que E______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été accordé par le TPAE pour des déterminations relatives à la relève de la curatrice F______. h. Par lettre du 14 août 2017, le Tribunal de protection a invité la curatrice à lui revenir dès qu'il pourrait être déterminé si un retour à domicile de E______ était possible; d'ici là, il convenait de surseoir à la location de l'appartement libéré et à la réalisation de travaux tels que requis par un des locataires. i. Le 30 août 2017, la curatrice a fait parvenir au Tribunal de protection un relevé détaillé de ses activités, faisant état de 120 heures de travail à cette date. Elle a requis une avance sur honoraires. j. Par courrier du 14 septembre 2017, le Tribunal de protection a autorisé la résiliation du contrat de bail du logement de E______ et la signature d'un contrat d'accueil en EMS, en précisant que si le précité était d'accord avec ces actes, le consentement de l'autorité n'était pas nécessaire. Il a également admis, en relation avec le chalet de H______ (FR) que la "libération anticipée" du locataire pouvait être acceptée si les locataires de remplacement étaient solvables, et rappelé qu'il était préférable de vendre le bien immobilier dans la perspective de couvrir les frais de pension futurs, en suivant les recommandations de l'expertise du 26 juillet 2017 préconisant une division parcellaire, après avoir résilié le bail du second appartement du chalet. k. Début octobre 2017, E______ a intégré un EMS, moyennant dépôt d'une garantie de 24'000 fr. pour les frais de pension, fixés à 8'210 fr. par mois. Dès lors, ses charges courantes ont été de l'ordre de 11'700 fr. par mois. l. Par courrier du 13 décembre 2017, la curatrice a rappelé sa requête d'avance sur honoraires du 30 août précédent, restée sans suite, a réitéré sa demande, et transmis un nouveau relevé d'activités, pour un total de 203,5 heures. Le lendemain, le Tribunal a autorisé la curatrice à prélever 35'000 fr. à valoir sur ses honoraires. m. Les 23 janvier et 9 février 2018, le Tribunal de protection a autorisé, par "décisions immédiatement exécutoire", numérotées DTAE/323/2018 et DTAE/673/2018, la vente des deux parcelles issues de la division du bien immobilier de H______ (FR), selon projets d'actes notariés. Les ventes ont eu lieu les 1er février 2018 moyennant 420'000 fr. et 8 mars 2018 moyennant 120'000 fr. Le courtier mandaté pour ces ventes a déclaré au Tribunal qu'il avait facturé des honoraires correspondant à 4% du prix de vente, ce qui était un tarif qu'il pratiquait usuellement. Il était intervenu ultérieurement pour la vente du même terrain en 2021, pour une commission de courtage de 3% (témoin L______). n. Par courrier du 14 mars 2018, Me G______ a informé le Tribunal de protection de ce que E______ l'avait chargée de la défense de ses intérêts, et a produit une procuration. Par courrier du 22 mars 2018, elle a porté à la connaissance du Tribunal notamment ce qui suit : "Je vous indique que j'ai rencontré Monsieur E______ et qu'il a signé la procuration afin que je puisse avoir accès à son dossier au TPAE. Il ne comprend en effet pas pourquoi son bien immobilier a été vendu sans qu'il en soit informé au préalable, alors que ses revenus lui permettaient de payer tous ses frais d'EMS". o. Par décision du 27 mars 2018, le Tribunal de protection a désigné G______ curatrice d'office de E______ aux fins de le représenter dans la procédure pendante devant cette autorité. Par courrier du 5 avril 2018, G______ s'est adressée au Tribunal de protection en ces termes : "Je fais suite à ma consultation du dossier de ce jour. Je constate que, malgré la demande de Madame F______ du 11 juillet 2017 d'être relevée de son mandat et votre courrier du 14 juillet 2017 à mon mandant indiquant que vous entendez donner une suite favorable à cette requête, Madame F______ est toujours la curatrice de mon mandant. Pourriez-vous m'indiquer pour quelle raison aucune suite n'a été donnée à cette demande? Je m'étonne en outre qu'alors qu'un changement de curateur est sollicité, autant d'actes irréversibles soient effectués par la curatrice, avec votre accord, notamment la vente de tous les biens immobiliers de mon mandant". Par lettre du 6 avril 2018, le Tribunal de protection a répondu que la curatrice F______ avait, "après retour par la Cour de justice du dossier début décembre 2017", signalé oralement que la situation s'était stabilisée et qu'elle continuait donc d'exécuter son mandat, relevant qu'en outre E______ ne s'était pas déterminé dans le délai qu'il avait (le 14 juillet 2017) fixé au 11 août 2017 pour ses observations et la communication du nom d'un éventuel curateur de remplacement. p. Par courrier du 9 mai 2018, Me G______ s'est adressée au Tribunal de protection en ces termes : "Je vous informe qu'aucun lien de confiance n'a pu être établi avec la curatrice. Monsieur E______ se plaint de ne l'avoir vue que très rarement et qu'elle ne l'a pas informé de la vente de son bien immobilier qui était un bien de famille". Par ordonnance DTAE/3081/2018 du 23 mai 2018, le Tribunal de protection, après avoir notamment recueilli la détermination de F______ (concluant à la relève de ses fonctions de curatrice), a notamment libéré la précitée de ses fonctions de curatrice avec effet immédiat et désigné un tiers aux fonctions de curateur. q. Par décision CTAE/3432/2018 du 5 décembre 2018, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux de F______ pour la période du 8 mars 2017 au 23 mai 2018, arrêté les honoraires de celle-ci à 33'413 fr. 50 (correspondant à 276 heures d'activités) et ses "frais divers" à 293 fr. 50. r. En janvier 2021, A______, B______ et C______ ont requis et obtenu du Tribunal de protection la consultation du dossier de curatelle de E______ (effectuée, selon leurs allégués, le 18 mai 2021). s. Par courrier du 19 mars 2021, A______, B______ et C______ ont informé l'ETAT DE GENEVE de ce qu'ils considéraient que la gestion de la curatelle de E______ posait des "problèmes de responsabilités du curateur nommé". Ils ont requis qu'il soit renoncé à l'invocation de la prescription. Le 26 mars 2021, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Pouvoir judiciaire, a répondu renoncer à se prévaloir de la prescription "jusqu'au 26 mars 2023, pour autant que ladite prescription ne soit pas acquise à ce jour". t. Par demande déposée au Tribunal le 29 mars 2022, après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 mars 2022 vu l'échec de la tentative de conciliation requise le 7 février 2022, A______, B______ et C______ ont conclu à ce que l'ETAT DE GENEVE soit condamné à leur verser, conjointement, 69'114 fr., soit "48'100 fr. (loyers), 15'000 fr. (surfacturation Mme F______), 5'400 fr. (commission courtage) correspondant aux dommages liés au mandat de Mme F______", ainsi que 60'000 fr. "à titre de dommages et intérêts pour tort moral", sous suite de frais et dépens. Ils ont fait valoir, s'agissant de leur première conclusion, que la curatrice F______ avait vendu le terrain et le chalet de H______ (FR), privant de la sorte E______ de 48'000 fr. de loyers, avait conclu un contrat de courtage prévoyant une commission fixée à 4% et non à 3%, causant de la sorte au précité un dommage de 5'400 fr., avait surfacturé "une partie de son activité, par exemple celle d'informer tous ses contacts de la fin de la curatelle et de facturer cette information CHF 700.- (dommage CHF 15'000.-)", et facturé 2'540 fr. d'honoraires "pour la gestion de la femme de ménage". S'agissant de leur deuxième conclusion, ils ont fait valoir que la curatrice F______ n'avait pas tenu compte de la volonté de E______ de conserver son chalet (tort moral de 50'000 fr.) et les avait écartés de la vie de leur père, sans leur fournir d'informations sur son état de santé ni sur les démarches relatives à la vente du chalet (tort moral de 10'000 fr.). L'ETAT DE GENEVE a conclu au déboutement de A______, B______ et C______ des fins de leurs conclusions, sous suite de frais et dépens. Il s'est prévalu de la prescription s'agissant des prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral. Par ordonnance du 6 février 2023, le Tribunal a notamment admis la requête d'apport de l'intégralité du dossier du TPAE, formulée par A______, B______ et C______, et l'audition de témoins. Aux termes de leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable, à l'exclusion des conclusions 4 à 6, l'appel formé le 29 avril 2024 par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/3307/2024 rendu le 8 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2327/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______, B______ et C______, solidairement entre eux, à verser à l'ETAT DE GENEVE 9'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.