C/23211/2016
ACJC/588/2020
du 30.04.2020
sur JTPI/12111/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Normes :
CO.312; CC.8
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23211/2016 ACJC/588/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 30 AVRIL 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2019, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/12111/2019 du 30 août 2019, notifié aux parties le 4 septembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de sa demande en paiement dirigée contre B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné à l'Office des poursuites de Genève de procéder à la radiation des poursuites n° 1______ et n° 2______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., les a compensés avec l'avance versée et mis à la charge A______ (ch. 3), condamné ce dernier à verser 17'000 fr. à B______ au titre de dépens, sous déduction des sûretés en 15'000 fr. versées à ce titre et libérées en faveur de B______ (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
- a. Par acte déposé le 4 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2012 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 2______.
b. Dans sa réponse,B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
Il produit une pièce nouvelle, à savoir une écriture déposée le 31 juillet 2019 dans une procédure connexe.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. B______ a saisi la Cour d'une requête de sûretés en garantie des dépens d'appel, laquelle a toutefois été retirée par courrier du 15 novembre 2019.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but social est notamment le commerce de riz et de matières premières.
B______ en est l'un des fondateurs et animateurs. D______ en était l'administrateur-président jusqu'en mars 2013.
b. Dans le courant de l'année 2011, les animateurs de C______ SA ont décidé de restructurer le groupe de sociétés C______ et de créer une structure "holding", afin que celle-ci puisse détenir les actions de C______ SA, ainsi que d'autres filiales étrangères.
c. E______ SA a ainsi été créée et inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011, avec pour but l'acquisition, la détention, la gestion, l'administration et la vente de participations au capital d'autres entités juridiques.
Le capital social initial de E______ SA était de 1'839'200 fr.
d. Le 21 décembre 2011, A______ a acheté 91'960 actions de E______ SA au prix de 450'000 fr., soit 4 fr. 89 par action.
e. Lors de l'assemblée générale extraordinaire de E______ SA du 13 mars 2012, les actionnaires ont décidé d'augmenter le capital social de 1'839'200 fr. à 3'707'200 fr. au plus par l'émission d'un maximum de 1'868'000 actions nouvelles, nominatives liées, d'une valeur de 1 fr. chacune.
Par ailleurs, il a été décidé d'accorder un droit d'option en faveur de B______ portant, au maximum, sur 400'000 actions d'une valeur de 1 fr. chacune. Le capital social pouvait ainsi être augmenté de 400'000 fr. au plus, par l'émission de 400'000 actions d'une valeur de 1 fr. chacune, à la suite de l'exercice de ce droit d'option, attribué exclusivement à B______.
f. En mars 2012, A______ et B______, dont les relations étaient encore bonnes, se sont entendus pour profiter tous les deux de l'opportunité qu'offrait le droit d'option de B______.
g. Par courriel du 24 mars 2012, A______ a confirmé l'opération à D______ en ces termes : "C______ vas [sic] lever l'option des 400'000 actions E______ que je vais payer et répartir 50/50 aussi".
h. Le 4 juin 2012, A______ a transféré la somme de 400'000 fr. par le débit de son compte auprès de la banque F______ SA, en faveur de E______ SA. Le motif du paiement était : "OPTION 400'000 SHARE INCREASE AT 1 CHF NOMIMAL REF: C______".
i. En date du 19 juin 2012, le capital social de E______ SA a été augmenté à 2'715'262 fr.
j. A______ et B______ se sont partagés par moitié les actions nouvellement acquises de E______ SA, chacun recevant 200'000 actions.
k. A______ a encore acquis, pour le compte de la société G______ SA, 44'000 actions au prix de 150'000 fr., représentant 3 fr. 40 par action, en date du 29 juin 2012.
l. A______ et B______ ont connu une brève période d'entente suivie rapidement de désaccords.
m. Le 26 septembre 2014, A______ a déposé plainte pénale contre B______ des chefs d'appropriation illégitime (137 CP), d'abus de confiance (138 CP, d'escroquerie (146 CP) et de gestion déloyale (158 CP).
Il lui faisait notamment grief de s'être approprié des fonds mis à disposition de E______ SA et de l'avoir convaincu de souscrire une augmentation de capital de cette société à hauteur de 400'000 fr. puis de s'être approprié des actions sans le rembourser, pour un montant de 200'000 fr.
Il ressort de l'instruction pénale, notamment de la plainte du 26 septembre 2014, du rapport de police du 16 décembre 2014 et du procès-verbal d'audience du 22 septembre 2015, que les parties avaient précédemment acquis en commun, au travers de la société H______ INC. dont ils étaient coactionnaires, des lots d'actions qu'ils s'étaient ensuite partagés par moitié. Entendu en qualité de témoin, D______ a déclaré que B______ était devenu actionnaire de H______ INC. contre l'apport de son expertise et de ses connaissances. Il n'avait en revanche pas apporté de nouveaux fonds, ni personnellement, ni au travers d'une société. A______ était le financier.
Par ordonnance du 19 juin 2018, le Ministère public de Genève a classé la procédure pénale dirigée contre B______, faute de prévention suffisante. Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté par A______ par-devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice; la procédure est toujours pendante, à teneur des derniers éléments fournis par les parties.
n. A______ a fait notifier à B______ un premier commandement de payer le 28 janvier 2015, poursuite n° 1______, puis un second le 8 avril 2016, poursuite n° 2______, portant tous deux sur la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 juin 2012 et indiquant comme cause de l'obligation "Responsabilité résultant de la violation d'obligations contractuelles et responsabilité pour acte illicite".
Opposition a été formée à l'encontre de ces deux poursuites.
o. C______ SA a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du ______ 2016 du Tribunal de première instance, après avoir connu une période d'ajournement de faillite entre novembre 2013 et février 2014 selon les éléments figurant au dossier.
p. En avril 2017, le capital-actions de E______ SA a été réduit de 2'715'262 fr. à 108'610 fr.
D. a. Par acte du 8 mars 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement contre B______ par laquelle il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 200'000 fr., plus intérêts, et au prononcé de la mainlevée définitive à l'opposition formée à la poursuite n° 2______.
En substance, A______ a allégué que l'opération liée à l'augmentation du capital-actions de E______ SA comprenait une avance de 200'000 fr. en faveur de B______ afin de lui permettre de bénéficier de 200'000 actions supplémentaires, avance qui devait être qualifiée de contrat de prêt au sens des art. 312 ss CO.
b. B______ s'est opposé à cette demande, concluant, à la forme, à ce qu'elle soit déclarée irrecevable et, sur le fond, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions ainsi qu'à la radiation des poursuites n° 1______ et n° 2______.
Selon B______, la demande était irrecevable car fondée sur les dispositions de la responsabilité pour acte illicite, laquelle se prescrivait par un an (art. 60 CO). En exigeant pour la première fois la restitution de la somme de 200'000 fr. dans le cadre de la poursuite déposée en octobre 2014, A______ avait agi tardivement. Par ailleurs, il a affirmé qu'il n'y avait jamais eu de prêt. Le projet des parties consistait en l'apport par lui-même de son droit d'option, que A______ devait financer intégralement en acquérant en contrepartie 200'000 actions à un prix inférieur au prix du marché.
c. Au cours des débats d'instruction du 14 mars 2019, les parties ont requis leur comparution personnelle comme unique moyen de preuve, ne sollicitant, de part et d'autre, ni audition de témoins, ni expertise, ni aucun autre acte d'instruction.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 3 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs positions.
A______ a expliqué que B______ l'avait approché fin 2011 en vue de sauver le groupe C______, qui avait besoin de liquidités. Au vu de la situation, il fallait trouver de nouveaux investisseurs et, pour cela, faire une augmentation de capital, laquelle avait été décidée en mars 2012. Il y avait finalement eu très peu de souscriptions, de sorte qu'il était l'un des principaux investisseurs. Il a ajouté que c'était un projet commun entre lui-même et B______. Ils agissaient systématiquement à parts égales, notamment pour les actions et les financements. Il avait ainsi souscrit pour l'acquisition de sa part et avait prêté 200'000 fr. à B______ pour qu'il souscrive sa propre part. Ils avaient agi dans la précipitation, sans faire de contrat de prêt en la forme écrite. Il avait toutefois confiance en B______ et en la personne de D______. Comme convenu, les actions avaient été émises après les souscriptions et il s'attendait à être remboursé dans les mois suivants.
B______ a soutenu, pour sa part, qu'il n'y avait jamais eu de contrat de prêt. Les parties avaient convenu que A______ finance l'intégralité du droit de souscription préférentiel, soit 400'000 fr., représentant 400'000 actions à 1 fr. chacune, et que les actions seraient ensuite partagées par moitié entre eux. Il a confirmé avoir bénéficié de 200'000 actions à titre gratuit. Quant à A______, il avait bénéficié de 200'000 actions à un prix préférentiel, la valeur réelle des actions étant supérieure à la somme de 400'000 fr., puisqu'elle se négociait à l'époque aux alentours de 3 fr. 70 l'action.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que A______, auquel incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que les parties auraient, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, discuté des modalités du prêt allégué, en particulier le montant du remboursement et éventuellement le versement ou non d'un intérêt, le dossier ne comportant aucune pièce probante en ce sens.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l'autorité compétente (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC, art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.2 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs invoqués (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
La Cour contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimé, qui comporte ses écritures versées le 31 juillet 2019 à la procédure pénale opposant les parties, est recevable dans la mesure où elle est postérieure à l'audience du 3 juin 2019, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et a été produite sans retard devant la Cour.
- Invoquant une appréciation arbitraire des faits, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un contrat de prêt entre les parties.
3.1.1 Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L'obligation de restitution est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La restitution du prêt est ainsi soumise à deux conditions; premièrement, la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles que le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2).
La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).
3.1.2 Selon l'art. 8 CC, la conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver.
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
3.1.3 En présence d'un litige sur la conclusion d'un contrat, le juge doit s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.4). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a versé 400'000 fr. en vue d'acquérir 400'000 actions de la société E______ SA, d'une valeur de 1 fr. chacune, en faisant valoir le droit de souscription préférentiel de l'intimé et que, comme convenu, les parties ont ensuite partagé les actions à parts égales entre elles.
Demeurent litigieux le fondement juridique du versement opéré par l'appelant et, plus particulièrement, la contreprestation incombant à l'intimé. L'appelant prétend avoir versé 200'000 fr. pour l'acquisition de sa part d'actions et avoir prêté 200'000 fr. à l'intimé pour qu'il souscrive sa propre part, alors que ce dernier soutient qu'il n'avait jamais été question d'un prêt en sa faveur puisqu'il apportait déjà son expérience et son droit préférentiel dans leur projet commun.
Bien que le contrat de prêt ne requière pas de forme particulière, il présuppose néanmoins l'existence d'un accord entre les parties sur tous les points essentiels, y compris l'obligation de restitution, laquelle doit être établie et dont le fardeau de la preuve revient à l'appelant, qui agit en restitution. Or, il n'existe pas le moindre indice dans le dossier permettant de retenir que les parties auraient conclu un tel contrat, dans la mesure où il n'y a aucune trace d'une telle volonté, ne serait-ce qu'une note ou une correspondance faisant état d'un prêt ou d'une obligation de remboursement. L'appelant, qui soutient que le remboursement du montant litigieux de 200'000 fr. devait intervenir dans les mois ayant suivi l'acquisition des actions, n'en a cependant jamais sollicité le paiement auprès de l'intimé avant la première mise en poursuite, notifiée en janvier 2015, soit deux ans et demi plus tard, sans toutefois que celle-ci ne mentionne expressément un contrat de prêt. Il n'existe ainsi aucune demande claire de remboursement du prétendu prêt, ni aucune référence à celui-ci, alors même que l'appelant était assisté d'un conseil depuis l'apparition de divergences entre les parties en 2014. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que l'appelant s'est prévalu, pour la première fois, d'un contrat de prêt.
L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que l'absence de tout document résulterait d'une situation d'urgence et d'un rapport de confiance entre les parties. D'une part, l'urgence invoquée n'est étayée par aucune pièce et on ne peut inférer des seules difficultés rencontrées en 2013 par la société C______ SA - qui a toutefois été en mesure d'assainir sa situation puisqu'elle a obtenu un ajournement de faillite et est restée à flot jusqu'en 2016 - que E______ SA, qui détenait plusieurs autres entités, était elle aussi dans une situation précaire et urgente en juin 2012, étant de plus relevé que l'augmentation de capital effectuée à cette période lui avait permis de récolter près de 500'000 fr., sans compter les fonds investis par l'appelant. D'autre part, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, même à supposer qu'il y ait eu une situation d'urgence, la rédaction d'un contrat de prêt contenant les modalités mentionnées par l'appelant ne présentait aucune complexité, de sorte qu'il aurait été aisé d'en préparer une première version, quitte à la compléter par la suite. En tout état de cause, l'urgence n'explique pas pour quel motif les parties n'auraient pas pu formaliser le prêt une fois l'opération litigieuse réalisée. La confiance dans un partenaire commercial ne saurait justifier, surtout dans le monde des affaires, l'absence de toute documentation contractuelle.
Ainsi, l'absence de contrat ou de tout autre document, quel qu'il soit, de même que le comportement de l'appelant qui n'a jamais évoqué l'existence d'un prêt, qui ne s'est pas manifesté à ce sujet pendant plus de deux ans, que ce soit pour le formaliser ou pour en obtenir le remboursement, et sa renonciation à solliciter, devant le Tribunal, toute mesure d'instruction, tendent à démontrer que les parties n'avaient pas l'intention de soumettre l'intimé à une obligation de restitution du montant litigieux. La Cour relève en outre le fait que l'appelant n'a sollicité, devant le Tribunal, aucune mesure d'instruction qui aurait pu lui permettre d'établir les faits allégués.
Ce constat s'impose d'autant plus au vu des éléments mis à jour par la procédure pénale. Bien qu'elle soit toujours pendante, il ressort de plusieurs éléments issus de l'instruction que, dans le cadre de leurs projets communs, seul l'appelant semblait procéder aux financements nécessaires à l'acquisition d'actions, l'intimé apportant, quant à lui, son expertise et son expérience, mais aucun fonds. L'appelant a lui-même expliqué devant les autorités pénales avoir financé seul l'intégralité de la société H______ INC, dont l'unique but était le portage d'actions qui ont ensuite été partagées par moitié entre les parties. Si les transactions opérées par l'entremise de cette société concernaient certes d'autres d'actions que celles à la base du présent litige, elles renseignent néanmoins sur le mode de procéder choisi et appliqué par les parties, lequel n'impliquait pas de prêt en faveur de l'intimé.
Le courriel du 24 mars 2012 adressé par l'appelant à D______ mentionne par ailleurs un procédé identique à celui utilisé précédemment dans le cadre d'autres opérations, à savoir le paiement par l'appelant de l'intégralité des 400'000 actions et leur répartition par moitié entre les parties.
Enfin, l'opération réalisée par les parties paraissait avantageuse pour l'appelant, même s'il finançait l'intégralité des actions souscrites. Il pouvait en effet acquérir 200'000 actions au prix de 400'000 fr., ce qui lui revenait à 2 fr. l'action, alors que l'action de E______ SA se négociait à un prix supérieur à cette époque. L'appelant a en effet lui-même acheté un lot d'actions au prix de 4 fr. 89 par action en décembre 2011 et un autre lot d'actions pour une société tierce au prix de 3 fr. 40 par action le 29 juin 2012, soit quelques jours après l'opération litigieuse. Partant, en acquérant 200'000 actions à 2 fr. chacune au lieu de 3 fr. 40, l'appelant a bénéficié d'un avantage financier de quelque 280'000 fr. ([200'000 x 3 fr. 40 fr.] - [200'000 x 2 fr.]).
En définitive, le projet tel que réalisé s'avérait bénéfique pour chacune des parties, l'intimé pouvant faire valoir son droit de souscription préférentiel et acquérir 200'000 actions supplémentaires sans bourse délier, l'appelant pouvant pour sa part acquérir 200'000 actions à un prix avantageux grâce au droit de l'intimé. Dans ces circonstances, l'obligation de restitution n'apparaît pas évidente et ne s'impose pas de façon suffisamment convaincante.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que le versement litigieux ne constitue pas une donation au sens des art. 239 ss CO ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'un prêt, soumis à restitution. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les parties se sont entendues pour réaliser un projet commun, qui impliquait des apports respectifs, - à savoir un apport en connaissances et en nature comportant le droit d'option en ce qui concernait l'intimé et d'ordre financier pour l'appelant -, sans prévoir de contrat de prêt.
Par conséquent, l'appelant échoue à établir l'existence d'un accord des volontés réelles des parties portant sur une obligation de rembourser dont l'intimé serait débiteur. Le contrat de prêt allégué n'est étayé par aucun élément probant, ni par les explications de l'appelant qui ne trouvent pas d'assise dans le dossier et sont, de surcroît, contredites par certains éléments. Le seul fait que l'appelant ait procédé au versement des 200'000 fr. dont il réclame le remboursement n'apparaît pas suffisant, au vu des circonstances d'espèce, pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, par voie de conséquence, la conclusion d'un contrat de prêt. Il n'apparaît pas non plus que le comportement adopté par l'appelant devait être raisonnablement compris par l'intimé comme exprimant la volonté objective d'obtenir restitution de la prestation litigieuse.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a nié l'existence d'un prêt de consommation.
Infondé, l'appel sera rejeté.
- Compte tenu de l'issue du litige, la question de la recevabilité de la demande initiale du 8 mars 2017 soulevée par l'intimé peut rester indécise.
- Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 6'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le solde en 4'000 fr.
Au vu de l'issue du litige, l'appelant sera, en outre, condamné à verser à l'intimé 6'000 fr. à titre de dépens (art. 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12111/2019 rendu le 30 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23211/2016-8.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde en 4'000 fr. à A______.
Condamne A______ à verser à B______ 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.