C/23210/2012
ACJC/502/2015
du 01.05.2015 sur OTPI/175/2015 ( OO )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.325
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23210/2012 ACJC/502/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 1er MAI 2015
Entre A______ (A______), sis ______ (GE), recourants contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2015, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Mineure B______, représentée par Mme C______ et M. D______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Luc Marsano, avocat, 3, boulevard James-Fazy, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, que le litige qui oppose B______ aux A______ (ci-après : A______) porte sur les conséquences financières de l'atteinte à la santé subie par celle-ci à sa naissance; Que, par jugement du 13 octobre 2011 faisant suite à une première demande en paiement introduite par B______ en 2008, le Tribunal de première instance a considéré que la responsabilité des A______ était engagée et les a condamnés au versement d'indemnités pour tort moral, au remboursement de certains frais médicaux et au paiement d'honoraires d'avocat engagés avant procès; Que, par demande déposée le 5 novembre 2012, B______ agit en paiement d'une somme de 6'538'921 fr. en réparation du dommage postérieur au jugement précité; Que, par ordonnance OTPI/175/2015 rendue par le Tribunal le 16 mars 2015, notifiée le 17 mars 2015, le Tribunal a refusé d'ordonner les expertises demandées par les parties (ch. 1), fixé une audience pour auditionner les A______ le 24 avril 2015 (ch. 2), invité B______ à déposer une réplique avec amplification de sa demande et la détermination précise du montant des dommages et intérêts réclamés jusqu'au 30 avril 2015 (ch. 3) et invité les A______ à dupliquer jusqu'au 29 mai 2015 (ch. 4); Que le Tribunal a refusé de procéder à une expertise, motif pris du fait que les expertises apportées dans la précédente procédure répondaient à la question de savoir comment l'état de santé de l'intimée allait évoluer et que les recourants s'étaient contentés de contester l'allégation de l'intimée selon laquelle son espérance de vie n'était pas restreinte, sans alléguer de faits susceptibles d'être prouvés démontrant la réduction de l'espérance de vie et sans préciser sur quels postes du dommage l'espérance de vie pouvait influencer; que, par ailleurs, l'amplification des conclusions pouvait intervenir en parallèle à d'autres actes d'instruction; Vu le recours déposé le 27 mars 2015 au greffe de la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance, qui demandent, celle-ci étant mise à néant, la mise en œuvre d'une expertise portant sur l'espérance de vie de B______, sur l'évolution prévisible de son autonomie, sur sa capacité de travail résiduelle, sur la détermination sur certains allégués contenus dans la réponse et de préciser dans l'hypothèse où il ne serait en l'état pas possible de répondre à certaines questions, s'il allait être plus aisé d'y répondre lorsque B______ aurait atteint la majorité, voire l'âge de 20 ans (ch. 5); Que, par courrier du 17 avril 2015, les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif, exposant que quand bien même ils avaient informé le Tribunal du recours qu'ils ont formé, celui-ci avait décidé de poursuivre l'instruction de la cause, de sorte que si le recours était admis, sa partie adverse aurait amplifié sa demande en vain; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, estimant qu'elle peut amplifier sa demande sans en demander l'autorisation au Tribunal, de sorte qu'elle doit pouvoir déposer son écriture complémentaire sans qu'une ordonnance soit rendue; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est à une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, la réponse à la question de savoir si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants ne s'impose pas d'emblée; Que, certes, le refus d'ordonner une expertise pourra, en cas de jugement défavorable pour les recourants, être contesté en appel contre le jugement au fond; Qu'il apparaît toutefois que le refus d'ordonner une expertise sur des faits tels que l'espérance de vie de l'intimée, qui paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pertinents pour la détermination du dommage, rend vraisemblance l'admission d'un tel appel et le renvoi au Tribunal en vue de procéder à l'expertise sollicitée, ce qui serait susceptible d'induire une importante prolongation de la présente procédure, d'une part; Que, d'autre part, la présente procédure est particulièrement lourde tant sur le plan émotionnel qu'au vu de l'écoulement du temps, les parties s'opposant en justice depuis 2008; Qu'ainsi, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la prolongation de la procédure susceptible d'être induite par la décision querellée peut, prima facie et dans le cadre de l'examen limité à la question de l'effet suspensif, être qualifiée d'un dommage difficilement réparable; Que, partant, la recevabilité du recours paraît, à première vue et sans préjudice de l'examen au fond, vraisemblable; Qu'en outre et comme évoqué, le recours n'est pas dépourvu de chances de succès; Que, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif n'est pas de nature à causer à l'intimée un préjudice difficilement réparable, l'effet suspensif ayant uniquement pour conséquence que la procédure de première instance ne va pas de l'avant pendant la durée de la procédure de recours; Qu'au demeurant, la clarification de la question de savoir si l'intimée peut amplifier ses conclusions est également de nature à éviter, le cas échéant, à celle-ci un travail susceptible de devenir inutile; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête des A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/175/2015 rendue le 16 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/23210/2012-12. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente de la Chambre civile : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.