C/23109/2012
ACJC/1464/2015
du 24.11.2015
sur JTPI/2862/2015 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE; RETRAIT DU DROIT DE GARDE; VISITE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes :
LFLP.22; LFLP.5; CC.133; CC.310; CC.273; CC.122
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23109/2012 ACJC/1464/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 24 NOVEMBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2015, comparant par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
- Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Pierre Gasser, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
- Enfants mineurs C______, D______ et E______, p.a. ______, (GE), autres intimés, représentés par leur curatrice Me Raffaella Meakin, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2862/2015 du 4 mars 2015, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), retiré l'autorité parentale de A______ et de B______ sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 2), instauré une mesure de tutelle au sens de l'article 311 al. 2 CC (ch. 3), maintenu le retrait de la garde des trois enfants à leurs parents, ainsi que leur placement en foyer, mesures ordonnées par le Tribunal tutélaire le 26 mai 2010 (ch. 4 et 5), ordonné la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique des enfants C______, D______ et E______ (ch. 6), réservé à A______ un droit de visite qui s'exercera selon des modalités qui devront être définies par le tuteur, mais au minimum à raison d'une visite de deux heures tous les quinze jours, sous la surveillance d'un éducateur, ce droit de visite pouvant être élargi dans un deuxième temps, en fonction de la régularité et du déroulement du traitement psychiatrique et psychothérapeutique que A______ a été invité à entreprendre (ch. 7), réservé à B______ un droit de visite qui s'exercera selon des modalités qui devront être définies d'entente avec le tuteur et le foyer, en particulier durant les vacances scolaires, B______ étant autorisée à appeler les enfants une fois par semaine, selon des modalités qui devront être définies par le tuteur, et dit que ce droit de visite pourra être élargi dans un deuxième temps, en fonction de l'appréciation de la situation par le tuteur (ch. 8), dit que les allocations familiales et/ou d'études perçues pour les enfants C______, D______ et E______ devront être versées en mains du tuteur nommé (ch. 9), condamné A______ et B______ à verser chacun en mains du tuteur nommé, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, le montant de 450 fr. à compter de l'entrée en force du jugement, jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10 et 11) et donné acte aux parties de ce qu'elles ne se doivent aucune contribution à leur entretien respectif (ch. 12).
Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions prises par A______ en attribution de la moitié des loyers encaissés au Maroc par B______ pour la location de l'appartement appartenant en copropriété des parties, soit la somme de 44'850 fr., ainsi que pour la location de son propre appartement, et en attribution de la moitié de la valeur vénale de l'appartement au Maroc que B______ a mis à son nom (ch. 13). En outre, il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 14) et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 15).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., les a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 avril 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, et 16 du dispositif.
Cela fait, il conclut à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants C______, D______ et E______, en réservant un droit de visite usuel à B______ si elle réside en Suisse et sauf avis contraire du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), à la condamnation de celle-ci au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle indexée de 500 fr. par enfants jusqu'à 15 ans, et de 600 fr. par enfant de 15 à 18 ans, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il reprend ses conclusions de première instance, à savoir le paiement de la moitié des loyers encaissés au Maroc par son épouse depuis le 1er septembre 2003 pour la location de l'appartement, copropriété des époux, sis à F______, soit 44'850 fr., et de la moitié des loyers issus de la location par son épouse de son propre appartement depuis la date d'achat, ainsi que la moitié de la valeur vénale de l'appartement au Maroc que son épouse a mis à son nom. Enfin, il sollicite que les avoirs de prévoyance de B______ soient chiffrés à 4'838 fr. 45 et partagés en deux entre les parties et à ce que cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes de 36'600 fr. (73'200 fr. / 2) et de 4'696 fr. 50 (9'393 / 2) au titre de restitution d'avoirs LPP.
b. Par courrier du 16 juin 2015, le SPMi a préavisé un élargissement du droit de visite de A______ à une journée par semaine à l'extérieur du foyer, indiquant que depuis le mois de mars 2015, les enfants avaient pris l'initiative d'investir le droit de visite et que les relations entre les enfants et leur père s'étaient progressivement améliorées, A______ ayant désormais des interactions adéquates avec ses enfants. La demande d'élargissement venait de la part des enfants qui souhaitaient partager des activités avec leur père à l'extérieur du foyer. Selon les éducateurs du foyer G______, les enfants allaient plutôt bien, ils avaient une bonne santé générale, évoluaient positivement dans le cadre du foyer et suivaient une scolarité ordinaire.
c. Dans son mémoire de réponse du 15 juillet 2015, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
d. La curatrice des enfants C______, D______ et E______ s'est déterminée par écritures du 3 août 2015. Compte tenu du courrier du SPMi, elle a conclu à un élargissement progressif du droit de visite de A______ à raison d'une journée tous les quinze jours, à l'extérieur du foyer, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.
a. A______, né le ______ 1951, et B______, née ______ le ______ 1965, tous deux de nationalité suisse et marocaine, se sont mariés le ______ 1996 à Genève.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, D______, né le ______ 2000, E______, né le ______ 2001 et C______, née le ______ 2002.
b. Après plusieurs voyages effectués au Maroc dans le but de s'y établir, les époux se sont séparés. A______ est ainsi revenu s'installer à Genève. Quant à B______, elle n'a eu cesse de faire des allers et retours entre Genève et le Maroc.
c. Par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, se déclarant incompétent ratione loci pour connaître du sort des enfants mineurs du couple, compte tenu d'un nouveau départ au Maroc de la mère et des enfants durant la procédure.
d. Le 26 mai 2010, le Tribunal tutélaire (devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant au 1er janvier 2013), après avoir constaté le développement gravement perturbé des enfants, notamment en raison de leurs déplacements permanents entre le Maroc et la Suisse, a prononcé le retrait de garde de C______, D______ et E______ à leur parents et a ordonné le placement des trois enfants en foyer.
Plusieurs curatelles d'organisation et de gestion ont, en outre, été instaurées afin de sauvegarder l'intérêt des enfants, dont une curatelle d'assistance éducative, une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement des lieux de placements, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, de manière à permettre de gérer l'évolution du droit de visite en accord avec les parents, les foyers et le SPMi, compte tenu des besoins des enfants. Par ordonnance du 23 décembre 2011, le Tribunal tutélaire a complété ces mesures en prononçant une curatelle supplémentaire aux fins de gérer les biens des trois enfants.
S'agissant du droit de visite, le Tribunal tutélaire a fixé un droit progressif, d'égale importance pour chaque parent, soit une heure par semaine au foyer, puis une demi-journée par semaine à l'extérieur du foyer, puis une journée par semaine à l'extérieur du foyer. Les parents se sont finalement vu octroyer un droit de visite d'un mercredi sur deux en alternance.
Constatant que le droit de visite de A______ se déroulait bien et que les enfants réagissaient positivement à son élargissement, le Tribunal tutélaire a conféré à A______, par ordonnance du 2 avril 2012, un droit aux relations personnelles s'exerçant du dimanche matin au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. La mesure ne s'étendait pas au droit de visite de B______, dans la mesure où celle-ci était repartie au Maroc sans prévenir le curateur ni avertir le foyer et qu'elle demeurait imprécise quant à une date de retour.
e. Par acte du 6 novembre 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, aux termes de laquelle il a sollicité notamment la garde des enfants, en réservant à son épouse un droit de visite d'un weekend sur deux, et le paiement par son épouse d'une contribution d'entretien indexée de 500 fr. par mois et par enfant jusqu'à 15 ans puis de 600 fr. par mois jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Pour le surplus, il a conclu à ce que le Tribunal déclare le régime matrimonial liquidé, dise qu'il n'y a pas lieu de compenser les éventuels fonds de prévoyance des parties, ni d'attribuer un bail au domicile conjugal, et s'est finalement réservé ses droits en amplification.
f. Lors de l'audience de conciliation du 5 février 2013, A______ a persisté dans sa demande, en précisant qu'il avait été accusé à tort d'avoir tapé ses enfants, raison pour laquelle il ne les avait plus vus depuis deux mois.
B______ n'était ni présente ni représentée, son époux ignorant si elle se trouvait en Suisse ou au Maroc.
g. Dans sa réponse du 12 avril 2013, B______ a conclu, outre au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, en réservant un droit de visite au père à déterminer en fonction du rapport du SPMi, et à ce qu'une contribution à l'entretien des enfants soit fixée.
Elle n'a pas pris de conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial ou au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
h. Lors de l'audience de conciliation et de débats d'instruction du 23 avril 2013, B______ a déclaré habiter à Lausanne depuis début 2013 et souhaiter rester en Suisse à l'avenir. Elle voyait les enfants le mercredi, le vendredi et le samedi, ainsi que pendant deux semaines durant les vacances.
A______ a mentionné, pour la première fois, des biens immobiliers sis au Maroc, appartenant aux parties. Il a indiqué être propriétaire de deux appartements à F______ (Maroc) que B______ lui aurait volés, étant précisé qu'elle serait en outre propriétaire d'un immeuble de trois étages et qu'elle percevrait des loyers issus de ses biens immobiliers. Selon les explications de B______, les parties étaient propriétaires à parts égales de l'appartement sis à F______. Son époux était en outre propriétaire de cinq garages et d'un immeuble pour lequel elle avait participé à la construction et à l'ameublement, ce qui a été contesté par ce dernier.
Concernant les avoirs LPP, A______ a déclaré n'en avoir plus aucun, au motif que son épouse lui aurait tout pris, à savoir 60'000 fr. Pour sa part, B______ a confirmé avoir retiré un montant de 4'000 fr. lors de son départ "définitif" pour le Maroc avec son époux.
i. Par ordonnance du 29 mai 2013, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour produire les documents établissant l'état de tous leurs comptes bancaires, l'état de leurs biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, ainsi que tout autre document permettant d'établir leur situation financière.
Les parties ont déposé leurs chargés de pièces respectifs les 10 et 14 juin 2013, B______ ayant encore produit des pièces complémentaires le 8 juillet 2013.
j. Dans son rapport d'évaluation sociale du 15 mai 2013, le SPMi a soulevé les problèmes engendrés par la double vie menée par les deux parents entre le Maroc et la Suisse, lesquels se répercutaient sur les enfants, notamment en matière de stabilité. Il était indispensable que les enfants continuent à disposer d'un lieu de vie et d'un contexte éducatif approprié aux besoins de leur bon développement, leur assurant sécurité et stabilité dans la continuité, tel que le foyer pouvait le proposer. Le conflit intense et permanent entre les parents, ainsi que leurs capacités parentales limitées ne leur permettaient pas d'assurer eux-mêmes l'éducation de leurs enfants. A______ ne parvenait pas suffisamment à prendre en compte les problèmes et les besoins des enfants. Quant à B______, elle peinait à exercer des relations continues et stables avec ses enfants, en raison de ses déplacements entre la Suisse et le Maroc.
Dans ce contexte, le SPMi a conclu à ce que l'autorité parentale soit retirée aux deux parents et à l'instauration d'une tutelle en faveur des enfants C______, D______ et E______.
k. Lors de l'audience de débats d'instruction et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 27 juin 2013, les professionnels en charge du suivi des enfants ont été entendus.
D'après H______, éducatrice au foyer G______, les enfants évoluaient globalement bien et avaient fait beaucoup de progrès sur le plan scolaire. Depuis début 2013, ils ne voulaient plus voir leur père à la suite d'un droit de visite qui s'était mal passé. Les deux garçons avaient dit qu'ils avaient reçu une gifle et C______ qu'elle avait eu le bras serré. N'ayant eu que la version des faits des enfants, l'éducatrice ne pouvait se prononcer sur ce point. Pour sa part, B______ voyait les enfants un mercredi sur deux et tous les weekends du vendredi soir au samedi soir.
I______, intervenante au SPMi, a indiqué que la mère n'avait pas l'habitude de garder les enfants sur une longue durée. La dernière fois qu'elle les avait pris plusieurs jours c'était à Noël (décembre 2012) et la situation avait dégénéré à partir de là, en ce sens que les enfants ne voulaient plus voir leur père ni rester en foyer. Aucune trace physique de maltraitance de la part du père n'avait été constatée, de sorte qu'il était difficile de savoir exactement ce qui s'était passé entre ce dernier et ses enfants. La collaboration avec A______ avait bien évolué, alors qu'elle restait très difficile avec B______.
l. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2013, le Tribunal, après avoir également entendu les enfants, a fixé le droit de visite des parents pour la durée de la procédure, en prévoyant une reprise progressive des contacts entre les enfants et leur père. Il a ainsi réservé à la mère un droit de visite s'exerçant un mercredi sur deux et tous les weekends du vendredi soir au dimanche soir et fixé celui du père à raison d'une demi-journée un mercredi sur deux, lorsque les enfants ne seront pas avec leur mère.
m. Par courrier des 23 décembre 2013 et 14 février 2014, le SPMi a signalé au Tribunal une situation préoccupante concernant les capacités parentales de B______. Celle-ci était repartie au Maroc au mois d'octobre 2013, sans indiquer de date de retour. De l'avis du SPMi, ses compétences parentales ne lui permettaient pas de protéger ses enfants de ses départs imprévus et des déceptions qui en découlaient pour ces derniers. L'absence de transparence sur ses attaches au Maroc entravait par ailleurs le travail de protection et d'assistance éducative auprès des enfants.
n. A la demande du Tribunal, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a établi, le 1er avril 2014, une expertise du groupe familial formé par les époux A______ et B______ et leurs enfants.
En substance, l'expert a considéré que la mesure de placement des enfants C______, D______ et E______ devait être maintenue. Selon lui, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique d'office devait être mis en place pour tous les membres de la famille, y compris B______ qui avait fait preuve de capacités parentales insuffisantes. Il a également validé la proposition du SPMi visant le retrait de l'autorité parentale aux deux parents, qu'il considérait comme adéquate. Il a précisé que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté en faveur de leur mère, de sorte que leurs relations avec leur père étaient mises à mal.
o. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2014, le Tribunal a réduit le droit de visite des deux parents à raison de deux heures tous les 15 jours au foyer sous la surveillance d'un éducateur, étant précisé que B______ était de retour en Suisse depuis le mois de mars 2014.
p. En date du 15 août 2014, le Tribunal a instauré une curatelle de représentation en faveur des trois enfants dans le cadre de la procédure de divorce opposant leurs parents et a désigné Me Raffaella MEAKIN en qualité de curatrice.
q. Dans leur rapport complémentaire du 29 septembre 2014, les éducatrices du foyer ont relevé que malgré les droits de visite restreints de B______ et un nouveau départ pour le Maroc le 8 septembre 2014, elle restait omniprésente dans la tête des enfants, qui réclamaient quotidiennement des contacts téléphoniques avec leur mère. En revanche, en dépit des efforts entrepris par les éducateurs pour encourager la reprise de contact avec leur père, les enfants restaient dans un refus catégorique de rétablir une relation. Ce dernier continuait néanmoins à se soucier du quotidien de ses enfants, de leur scolarité, de leurs comportements et de leur besoins.
r. Après avoir invité les parties à requérir les actes d'instruction complémentaires qu'elles jugeaient nécessaires, le Tribunal a admis, par décision du 14 août 2014, toutes les mesures probatoires sollicitées, lesquelles portaient exclusivement sur l'audition de témoins.
s. L'ensemble des témoins, essentiellement des membres de la famille ou des proches de A______ appelés à déposer concernant ses capacités parentales, ont été entendus lors de l'audience de débats principaux du 17 novembre 2014.
Il ressort de leurs déclarations que A______ s'occupait très bien des enfants et entretenait une bonne relation avec eux avant qu'ils ne décident de ne plus le voir début 2013. Il ne s'était jamais montré agressif envers ces derniers. Au contraire, il était patient et avait toujours cherché à leur faire plaisir. Quant à B______, elle ne s'occupait que très peu des enfants, déléguant les tâches ménagères à d'autres personnes.
L'éducatrice H______ a également été entendue pour la seconde fois. Elle a indiqué que les enfants persistaient à ne pas vouloir rencontrer leur père, faisant toujours référence à un fait ancien pour justifier ce blocage. Les éducateurs du foyer ne comprenaient pas pour quelle raison, ni dans quel but, ils adoptaient cette attitude. Malgré leur refus, A______ se présentait toujours au foyer pour exercer son droit de visite et prenait régulièrement des nouvelles par téléphone. Dans les faits, il ne voyait pas ses enfants car ceux-ci refusaient.
t. Dans ses plaidoiries finales écrites, A______ a, préalablement, sollicité la production de pièces complémentaires par son épouse concernant sa situation financière, en particulier ses revenus issus des biens immobiliers sis au Maroc.
Au fond, il persisté dans ses conclusions initiales concernant les droits parentaux et les contributions d'entretien en faveur des enfants. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a, pour la première fois, sollicité le paiement de la moitié des loyers encaissés au Maroc depuis le 1er septembre 2003 par son épouse pour la location de l'appartement dont ils sont copropriétaires, soit 44'850 fr., ainsi que la moitié des loyers encaissés pour la location de l'appartement appartement à son épouse. Il a en outre requis la moitié de la valeur vénale de l'appartement sis au Maroc que son épouse aurait mis à son nom. En ce qui concerne le partage de prévoyance professionnelle, il a conclu à ce que les avoirs de B______ soient chiffrés à 4'838 fr. 45 et partagés par moitié entre les parties, cette dernière devant en outre être condamnée à lui rembourser les sommes de 36'600 fr. et 4'696 fr. 50.
Il a fait valoir que B______ percevait depuis septembre 2003 des loyers pour la location de biens immobiliers au Maroc, dont il n'avait aucunement bénéficié. Il sollicitait par conséquent la moitié des sommes totales encaissées en vertu du régime matrimonial de la participation aux acquêts auquel ils étaient soumis. Il a allégué en outre que son épouse aurait vendu sans son consentement un deuxième bien immobilier lui appartenant afin d'acquérir un appartement pour ses propres besoins, appartement qu'elle louait également. Il a réclamé dans ce cadre la moitié de la valeur vénale du bien vendu et la moitié des loyers perçus pour la location de l'appartement acquis subséquemment. Enfin, il a allégué que son compte bancaire au Maroc sur lequel il avait reçu ses avoirs de prévoyance avait été vidé par son épouse, de sorte qu'il ne lui restait plus aucune prévoyance professionnelle.
u. Dans ses plaidoiries finales, B______ s'est opposée aux conclusions de son époux, relevant que celui-ci avait initialement conclu à ce que le Tribunal constate que le régime matrimonial des parties avait été liquidé entre elles, ce qui était le cas. Pour le surplus, elle a persisté à requérir l'autorité parentale en parallèle des mesures de curatelle et à ce que son droit de visite puisse s'exercer au Maroc pendant les vacances scolaires des enfants.
v. La curatrice des enfants a appuyé les conclusions du SPMi tendant au retrait de l'autorité parentale et de la garde des enfants aux deux parents, à la nomination d'un tuteur ainsi qu'au maintien du placement des enfants en foyer. Elle a sollicité un droit de visite en faveur de la mère à raison d'un appel téléphonique par semaine, compte tenu de son domicile au Maroc, et un droit de visite en faveur du père à raison de deux heures toutes les deux semaines, sous la surveillance d'un éducateur, étant précisé que ces visites pourraient être progressivement élargies jusqu'à atteindre la fréquence d'une journée toutes les deux semaines. Enfin, elle a proposé d'inviter A______ à entreprendre un suivi thérapeutique psychiatrique et de guidance parentale et d'ordonner la mise en place d'un suivi psychothérapique des enfants.
D. La situation financière des parties s'établit comme suit :
a. A______ est chauffeur privé et actuellement sans emploi. Il s'est remarié au mois d'août 2011 au Maroc avec une nouvelle épouse, restée au pays. Ses sources de revenus ainsi que ses charges sont inconnues.
b. B______ est sans emploi et vit actuellement au Maroc. Par le passé, elle bénéficiait d'un revenu de réinsertion octroyé par le Service social de Lausanne, lequel a toutefois été révoqué en raison de ses séjours de longue durée au Maroc. A l'instar de A______, ses sources de revenus et ses charges ne ressortent pas de la procédure. Selon son époux, elle percevrait au Maroc des loyers mensuels d'un montant de 5'500 MAD, soit l'équivalent de 650 fr.
c. Selon les pièces versées au dossier, les époux sont copropriétaires à parts égales d'un bien « J » sis à F______ (Maroc).
A______ a produit un permis de construire délivré à son nom le 8 septembre 1988 relatif à un immeuble sis à K______ (Maroc). Il a également produit un permis d'habiter du 17 avril 1995 relatif à cet immeuble.
En outre, A______ prétend avoir acheté un autre appartement que son épouse aurait vendu à son insu pour en acquérir un nouveau et aurait fini par louer ce dernier bien.
d. A teneur du courrier du Groupe Mutuel Prévoyance du 25 avril 2013, la prestation de libre passage de A______ d'un montant de 73'200 fr. 40 a été versée en espèces le 24 mai 2007 en vertu de l'art. 5a LFLP. Une prestation de 9'392 fr. 90 a été transférée en date du 5 février 2009 à la Fondation institution supplétive à Zurich.
Selon l'attestation du 17 février 2006, la Fondation de libre passage a versé le 21 février 2006 un avoir de libre passage à B______ d'un montant de 4'718 fr. 45; le montant avant intérêt et impôt à la source s'élevait à 4'829 fr. 90.
E. Dans le jugement entrepris, le premier juge a considéré que la situation personnelle et psychiatrique des parents ne leur permettait pas d'assurer le suivi des enfants, ni leur prise en charge. Suivant les recommandations de SPMi, de l'expert du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale et de la curatrice, il a retiré l'autorité parentale aux deux parents en ordonnant la désignation d'un tuteur et a maintenu le placement des enfants au foyer G______. S'agissant du droit de visite, il s'est rallié aux conclusions du SPMi et de l'expertise, restreignant le droit de visite du père à une visite de deux heures tous les quinze jours, sous la surveillance d'un éducateur. Compte tenu du domicile de B______ désormais au Maroc, son droit de visite a été fixé à un appel téléphonique par semaine. Les relations personnelles pourraient toutefois évoluer dans un deuxième temps, selon l'appréciation de la situation par le tuteur. En ce qui concerne les besoins des enfants, lesquels n'avaient pas pu être chiffrés, le Tribunal les a estimés sur la base des normes d'insaisissabilité à 600 fr. par mois et par enfant. Considérant que les époux n'étaient pas dépourvus de moyens financiers compte tenu de leurs biens immobiliers au Maroc, il les a condamnés à participer chacun à l'entretien de leurs enfants à hauteur de 450 fr. par mois, soit 150 fr. par enfant. S'agissant des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial prises par A______ dans le cadre de ses plaidoiries finales, le Tribunal les a déclarées irrecevables au motif que les conditions des art. 229 et 230 CPC n'étaient pas réalisées. Il en allait de même pour son offre de preuves qui était manifestement tardive. Ce faisant, le Tribunal a considéré les allégués de A______ comme non démontrés et a constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâque inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
Dès lors qu'en l'espèce les montants contestés relatifs à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien sont supérieurs à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 CPC), la cause étant non patrimoniale pour le surplus puisqu'elle concerne les relations personnelles, la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1), l'appel est recevable.
1.2 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont, à juste, titre pas remises en cause en appel, compte tenu du domicile genevois du requérant et des enfants mineurs (art. 51, 52, 59, 61, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], art. 5 et 15 de la Convention de la Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011]).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure concernant les enfants mineurs (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
En tant qu'elle a pour objet la liquidation du régime matrimonial des parties, la procédure est soumise sur ce point aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).
- Dans un premier grief, l'appelant considère que le retrait de l'autorité parentale le concernant n'est pas conforme au droit, en ce sens que sa situation ne peut être assimilée à celle d'un parent incapable d'exercer correctement l'autorité parentale.
2.1 En cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 1 et 2 CC).
Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message concernant la modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).
Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message op. cit., p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3, 117 II 353 consid. 3).
Le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant (à savoir les mesures protectrices de l'art. 307 CC, la curatelle d'assistance de l'art. 308 CC et le retrait du droit de garde de l'art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, les experts ont estimé que le père ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer l'autorité parentale sur ses enfants en raison du fait qu'il était avant tout centré sur ses droits et ses propres intérêts, plutôt que sur ceux des enfants. Il ne parvenait en effet pas à prendre en compte les problèmes et les besoins des enfants, ni à les préserver du conflit parental. Il pouvait par ailleurs adopter un comportement autoritaire et parfois impulsif sur le plan verbal et physique envers ceux-ci.
Certes, l'appelant présente d'importantes carences au niveau de la prise en charge des enfants. Il y a toutefois lieu de relever que depuis les constatations établies par les experts en mai 2013 et avril 2014, la situation a évolué positivement. L'appelant a entretenu des contacts réguliers avec les éducateurs du foyer et a fait preuve d'une bonne collaboration, tant avec les éducateurs du foyer G______ qu'avec les intervenants du SPMi. Il s'est par ailleurs montré attentif et soucieux quant à l'évolution de ses enfants, et en particulier quant à leurs besoins, ne mettant plus ses propres intérêts en avant. Malgré la diminution de son droit de visite et le refus persistant des enfants de le voir, il s'est régulièrement rendu au foyer et a fréquemment pris de leurs nouvelles. Grâce à sa persévérance et son implication, leur relation a pu évoluer positivement, les enfants ayant récemment exprimé le souhait de passer plus de temps avec leur père, à l'extérieur du foyer. De plus, les éducateurs ont relevé que l'appelant avait désormais des interactions adéquates avec ses enfants.
Ainsi, les principaux griefs retenus à l'encontre de l'appelant qui justifiaient le retrait de l'autorité parentale selon le rapport du SPMi du 15 mai 2013 doivent aujourd'hui être relativisés.
Par ailleurs, bien qu'il puisse présenter une capacité réduite à prendre des décisions pour les enfants, il accepte et respecte les décisions prises à l'égard de ces derniers ainsi que les mesures de soutien proposées, en particulier les différentes mesures de curatelle instaurées, et semble être conscient de ses faiblesses, acceptant que l'autorité parentale soit réduite en conséquence. En outre, il bénéficiera désormais d'un suivi soutenu et régulier compte tenu de la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, auquel il ne s'oppose pas et qui sera dès lors confirmé. Il se montre ainsi disposé à se faire assister par des professionnels, à continuer de fournir des efforts et à maintenir une bonne collaboration avec les divers intervenants en vue de préserver ses relations avec les enfants et de sauvegarder le bien-être de ces derniers.
Dans ce contexte, le placement des enfants dans un lieu approprié, la fixation de relations personnelles restreintes avec les parents (cf. consid. 3 infra) et l'instauration de plusieurs curatelles sont des mesures suffisantes pour préserver le bien-être des enfants. En particulier, les curatelles éducative et de gestion des biens des enfants, lesquelles sont encore en vigueur actuellement, limitent déjà, de fait, dans une large mesure l'autorité parentale de l'appelant. Ce mode de fonctionnement qui est en place depuis plusieurs années semble répondre aux besoins des enfants, sans qu'aucun élément ne permette de retenir une quelconque mise en danger. Au contraire, dans les dernières constatations, qui datent du mois de mai 2015, les éducateurs sociaux ont confirmé que les enfants allaient bien et évoluaient positivement.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de retirer l'autorité parentale, déjà réduite, au père, les mesures prononcées étant suffisantes pour protéger les enfants.
Au demeurant, il convient de relever que l'appelant détenait l'autorité parentale jusqu'au jugement entrepris sans que cela n'ait posé de problème particulier, le bien-être des enfants n'ayant jamais été menacé par ce fait. Dès lors, il n'y pas lieu de lui retirer l'autorité parentale dont il disposait jusqu'à présent, alors que précisément la situation avec les enfants s'améliore.
L'autorité parentale sera donc maintenue dans les mêmes conditions, à savoir dans les limites des mesures de curatelles actuellement en vigueur.
En revanche, les capacités parentales de la mère sont quant à elles clairement insuffisantes, ainsi que l'a relevé le SPMi dans son signalement des 23 décembre 2013 et 14 février 2014. Elle ne s'est pas montrée capable de maintenir une relation stable avec ses enfants, y mettant régulièrement un terme par un nouveau voyage au Maroc, sans en avertir les principaux intéressés. Faisant passer ses propres besoins en priorité, elle ne sait préserver ses enfants des conséquences de son comportement. Par ailleurs, elle est imprévisible concernant ses voyages et peu joignable, ce qui rend l'exercice de l'autorité parentale difficilement praticable. En tout état de cause, le conflit permanent des parents et leur communication quasi inexistante ne leur permet assurément pas d'exercer l'autorité parentale de manière conjointe.
Par conséquent, le jugement entrepris sera partiellement réformé en ce sens que l'autorité parentale exclusive sera attribuée en faveur de l'appelant et réduite dans la mesure utile pour que les curatelles ordonnées par jugement du Tribunal tutélaire puissent être exercées de manière adéquate.
- L'appelant sollicite en outre la garde des trois enfants, aux motifs que les violences alléguées à son encontre ne sont pas justifiées et qu'il serait à même d'offrir une vie familiale harmonieuse.
3.1.1 A l'instar de l'autorité parentale, le juge du divorce règle l'attribution de la garde, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 1 et 2 CC).
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; ATF 136 I 178 consid. 5.3).
Lorsqu'il ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, le juge du divorce retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1, 315a al. 1 et 315b al. 1 ch. 3 CC).
La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l'ont placé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.2; 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_548/2015 du 5 octobre 2015 consid. 4.3, 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010 p. 713).
A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid 4.1; 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2), de sorte qu'il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures sont vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1).
3.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.1.3 Pour apprécier les critères fixant la garde et les relations personnelles, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il ne peut toutefois s'écarter sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, se fonder sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou, au contraire, ne pas tenir compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 132 III 97 consid. 1).
3.2 En l'espèce, bien que les violences alléguées à la charge du père ne soient pas établies et semblent davantage liées au conflit de loyauté auquel les enfants avaient pris part en faveur de leur mère qu'au comportement du père, cela ne signifie pas pour autant que la garde peut de ce seul fait être confiée à ce dernier. Les enfants ont vécu une situation conflictuelle et difficile pendant des années, au point que la relation avec leur père a connu une rupture totale pendant de nombreux mois. A ce jour, les enfants ont retrouvé une certaine stabilité et ont renoué le contact avec l'appelant qu'ils voient à raison de deux heures chaque quinze jours depuis le mois de mars 2015, souhaitant désormais élargir ces visites à raison d'une journée par semaine. L'amélioration de leur relation est certes positive et doit être encouragée. Elle n'est toutefois pas suffisante pour remettre en cause l'environnement des enfants qui leur est favorable et qu'il convient de maintenir afin de leur permettre de continuer d'évoluer positivement, dans les conditions et la stabilité qui leur sont offertes. En outre, le passage sans transition d'un droit de visite de deux heures chaque quinzaine à une garde exclusive est manifestement trop brutal et de nature à compromettre le bien-être des enfants. Enfin, malgré les progrès de l'appelant, ce dernier ne semble pas encore apte à prendre en charge les enfants sur une longue durée, raison pour laquelle un suivi psychothérapeutique et psychiatrique a été mis en place. Dans ce contexte et compte tenu des difficultés rencontrées par le passé, il y a lieu de faire évoluer les relations entre l'appelant et ses enfants de manière progressive afin de reconstruire des liens stables et sereins.
La requête de l'appelant s'avère ainsi prématurée et sera par conséquent rejetée.
En ce qui concerne son droit de visite, il y a lieu d'encourager son élargissement, sollicité par les enfants et approuvé par le SPMi. Entendus séparément, les enfants ont clairement manifesté la volonté de passer plus de temps avec leur père afin de partager des activités avec lui à l'extérieur du foyer. Compte tenu de leur âge (15, 14 et 13 ans), leur souhait formulé en commun sera pris en compte, ce d'autant plus que ni les éducateurs du foyer, ni le SPMi ne s'y opposent. Selon la curatrice, il convient toutefois d'introduire cet élargissement de manière progressive, les enfants ayant eux-mêmes exprimé le souhait de limiter ces visites à des journées pas trop rapprochées (une visite à quinzaine), puis, si tout se passe bien, d'évoluer vers un droit de visite d'un weekend sur deux du samedi matin au dimanche soir.
Afin de restaurer progressivement les relations entre les enfants et leur père, il sera réservé à celui-ci un droit de visite qui s'exercera, dans un premier temps, à raison d'une journée chaque quinze jours à l'extérieur du foyer (au lieu et place de deux heures chaque quinze jours selon le jugement entrepris), puis à raison d'une journée par semaine à l'extérieur du foyer, le passage d'un palier à l'autre étant soumis à l'approbation du curateur en charge de l'organisation et de la surveillance du droit de visite ainsi que du SPMi.
Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé au sens des considérants qui précèdent.
Dans la mesure où la requête en attribution de la garde de l'appelant est rejetée, ses conclusions tendant au paiement d'une contribution à l'entretien des enfants deviennent sans objet. Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas, ne serait-ce que par des conclusions subsidiaires, la contribution d'entretien mise à charge. En particulier, il n'allègue pas ne pas être en mesure de s'en acquitter. Partant, celle-ci sera confirmée tant dans son principe que dans sa quotité. Cependant, attendu que la désignation d'un tuteur est annulée, dite contribution d'entretien sera à verser au curateur chargé de gérer les biens des trois enfants. Il en ira de même des allocations familiales.
- Dans un troisième grief, l'appelant conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle ses conclusions prises en fin de procédure au titre de liquidation du régime matrimonial sont irrecevables et persiste dans celles-ci.
4.1.1 Selon l'art 230 al. 1 let. a CPC, la demande ne peut être modifiée au débats principaux que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des hypothèses visées par l'art. 227 al. 1 CCP est réalisée, à savoir que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).
A cela s'ajoute une condition supplémentaire en ce sens que les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, admis selon l'art. 229 CPC, à savoir les faits et moyens de preuve invoqués sans retard par la partie qui s'en prévaut et qui sont soit postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (vrais nova), soit existaient avant mais ne pouvaient être invoqués antérieurement malgré toute la diligence requise (faux nova) (art. 230 al. 1 let. b CPC; Willisegger, in Basler Kommentar, 2ème éd. 2013 n. 7-9 ad. art. 230 CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 230 CPC).
La recevabilité de la modification de la demande aux débats principaux doit ainsi reposer sur des faits nouveaux, admis selon l'art. 229 CPC (Naegeli/Mayhall, in Kurzkommentar ZPO, n. 3-4 ad art. 231 CPC).
Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC).
A teneur de l'art. 226 al. 2 CPC, les débats d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. Ainsi, les débats d'instruction peuvent servir à compléter l'état de fait dans le cadre du « droit à une deuxième chance » voulu par le législateur en matière d'allégations et d'offres de preuves Tappy, op.cit., n. 11 ad art. 226 CPC).
4.1.2 En l'espèce, quoi qu'en dise l'appelant, l'amplification de ses conclusions sur ses prétentions en matière de liquidation du régime matrimonial constitue des conclusions nouvelles soumises aux conditions de recevabilité susmentionnées.
Bien qu'ils ne figurent pas dans la demande initiale, les faits qui fondent les conclusions nouvelles, soit les biens immobiliers sis au Maroc et en particulier la prétendue appropriation d'immeubles par l'intimée et les loyers qu'elle aurait encaissés, ont été introduits par l'appelant lors de l'audience de conciliation et de débats d'instruction du 23 avril 2013. Ils viennent ainsi compléter l'état de fait conformément à l'art. 226 al. 2 CPC et ne sauraient, par conséquent, être qualifiés de faits nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, propres à fonder une modification de la demande.
Partant, force est de constater que les conclusions nouvelles de l'appelant ne reposent pas sur des faits nouveaux, comme l'a à juste titre retenu le Tribunal. La question de savoir si elles s'appuient en revanche sur des moyens de preuve nouveaux valablement produits en cours de procédure, notamment à la suite de l'ordonnance d'instruction du 29 mai 2013, peut demeurer indécise, dans la mesure où dites conclusions doivent en tout état de cause être rejetées pour les motifs qui suivent.
4.2.1 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats (art. 277 al. 1 CPC) s'appliquent concernant le régime matrimonial.
Sur le plan procédural, la maxime des débats implique l'obligation, pour les parties, d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC).
Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits (générateurs) dont dépend la naissance du droit. (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2.a/aa). L'art. 8 CC réglemente ainsi les conséquences de l'absence de preuve pour l'ensemble des rapports juridiques soumis au droit civil fédéral (SJ 2001 I 167; SJ 2001 I 368; ATF 115 II 300).
De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 136 III 583; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
4.2.2 En l'espèce, dans un développement confus, l'appelant prétend être propriétaire de divers biens immobiliers sis au Maroc et que l'intimée lui aurait "volé" un appartement afin d'acquérir un nouveau bien à son seul et unique nom. Selon lui, l'intimée aurait loué le bien nouvellement acquis ainsi que l'appartement appartenant en copropriété aux époux. Il réclame par conséquent la moitié des loyers perçus ainsi que la moitié de la valeur vénale de l'appartement vendu par son épouse.
Selon les pièces du dossier, les époux sont copropriétaires à parts égales d'un bien dénommé « J______ » sis à F______. En revanche, il n'est pas démontré que l'intimée ait loué ce bien pour en percevoir des revenus. La pièce sur laquelle se fonde l'appelant, soit un ordre permanent mensuel de 5'500 MAD, équivalent à 650 fr., en faveur de l'intimée, émane d'une société dénommée L______, laquelle est active dans les domaines de la publicité, du marketing et du conseil financier, sans référence aucune au domaine immobilier. Dès lors, il apparait peu probable qu'il s'agisse de versements de loyers. En tout état de cause, quelle que soit la nature de la rémunération perçue dans ce cadre, force est de constater que celle-ci a été réalisée en 2003, soit durant la vie commune des époux et bien avant leur séparation. Or, rien n'indique que ces revenus, dont on ignore la cause, la durée et, partant, le montant total exact, aient servi à d'autres fins qu'aux besoins du ménage.
En définitive, les allégations de l'appelant ne sont pas démontrées, étant précisé que sa demande de production de pièces complémentaires requise en fin de procédure est quant à elle manifestement tardive. L'appelant avait en effet tout le loisir de formuler cette demande en cours de procédure, et en particulier lorsque le Tribunal a réservé aux parties la possibilité de requérir les actes d'instruction complémentaires. Par conséquent, ses prétentions relatives au paiement de la moitié des loyers issus de la prétendue location de la propriété « J______ », soit 44'850 fr., ne sont pas fondées et seront rejetées.
S'agissant du bien immobilier que l'intimée aurait vendu, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à prouver son existence, étant précisé que d'après ses explications il s'agit d'un autre bien que celui acquis avant le mariage à K______ pour lequel il a produit les autorisations de construire et d'habitation. Il n'apporte pas plus d'éléments permettant d'étayer sa thèse, selon laquelle son épouse aurait inscrit ce bien à son seul nom, puis revendu pour acheter un autre appartement qu'elle louerait depuis lors. Force est ainsi de constater que les prétentions de l'appelant ne reposent que sur ses propres allégations, non étayées et par conséquent dépourvues de toute valeur probante.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de l'ensemble de ses conclusions liées aux biens immobiliers sis au Maroc.
- Dans un ultime grief, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et requiert le versement en sa faveur des sommes de 2'419 fr. 25, 36'600 fr. et 4'696 fr. 50 au titre de partage des avoirs LPP.
5.1 L'art. 122 CC prévoit en principe le partage par moitié des prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage, l'art. 123 CC prévoyant des exceptions à ce partage par moitié et l'art. 124 CC réglant le cas où les prétentions ne peuvent être partagées, parce qu'un cas de prévoyance est déjà survenu ou pour d'autres motifs (ATF 129 III 257 consid. 3.2).
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur le libre passage; LFLP – RS 831.42).
Les paiements en espèces effectués durant le mariage en application de l'art. 5 al. 1 LFLP, soit lorsque l'assuré quitte définitivement la Suisse (let. a), lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b) ou lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel de ses cotisations (let. c), ne sont pas pris en compte dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle (art. 22 al. 2 in fine LFLP, Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, n. 36 ad art. 122 CC).
S'il ne peut fixer lui-même le partage et les modalités de son exécution, le tribunal transfère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP, soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 25a al. 1 LFLP; 281 al. 3 CPC; 134 al. 1 let. b LOJ).
5.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le mode de calcul adopté par le premier juge, à savoir le partage par moitié des avoirs acquis pendant le mariage en application de l'art. 122 al. 1 CC. Il prétend en revanche que les retraits en espèces effectués par les époux durant le mariage doivent être pris en considération. Plus particulièrement, le retrait de 73'200 fr. qu'il a effectué en date du 24 mai 2007 devrait, selon lui, lui être remboursé par son épouse à hauteur de 36'600 fr., au motif qu'elle aurait été seule à en disposer. Quant au retrait de 4'718 fr. 45 effectué en février 2006 par l'intimée, il en réclame également la moitié.
Il ressort de la procédure que les deux retraits en espèces précités ont été effectués en application de l'art. 5 LFLP, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de les comptabiliser dans le calcul du partage des avoirs. En outre, l'appelant ne fournit aucune preuve qui permettrait d'étayer ses allégations selon lesquelles ces montants auraient été détournés et entièrement utilisés par son épouse.
En ce qui concerne sa conclusion tendant au paiement de 4'696 fr. 50 en sa faveur, on peine à comprendre sa formulation dès lors que cette somme correspond à la moitié de ses propres avoirs. Cela étant, le montant de 9'393 fr., transféré en 2009 par sa caisse de prévoyance à la Fondation institution supplétive à Zurich, devra effectivement faire l'objet du partage par moitié.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, il y a donc lieu de partager les avoirs acquis pendant le mariage par moitié entre les époux, sans prendre en compte les retraits effectués en espèces durant le mariage. Dans la mesure où le montant des avoirs de l'appelant au moment du mariage n'est pas connu et que l'intimée n'a fourni aucune attestation de prévoyance, c'est à bon droit que le Tribunal a transmis l'affaire à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dès lors qu'il ne disposait pas des éléments lui permettant de fixer lui-même le partage et les modalités de son exécution.
L'appel s'avère ainsi mal fondé sur ce point et sera par conséquent rejeté.
- Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de décision fixé à 1'350 fr. et les frais de représentation des enfants de 2'050 fr., seront arrêtés à 3'400 fr. au total (art. 95 al. 2 let. e et 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
Dans la mesure où l'appelant succombe dans l'essentiel de ses conclusions, les frais judiciaires seront mis sa charge à concurrence des trois-quarts, soit 2'550 fr., et à raison d'un quart à la charge de l'intimée, soit 850 fr. (art. 104, 105 et 106 al. 2 CPC).
L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part de frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Pour sa part, l'intimée sera condamnée à payer 850 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2862/2015 rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23109/2012-8.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 3, 7 et 13 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Attribue l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______, D______ et E______ à A______.
Limite l'autorité parentale dans la mesure nécessaire à l'exercice des curatelles ordonnées par jugements du Tribunal tutélaire du 26 mai 2010 et du 23 décembre 2011.
Réserve à A______ un droit de visite s'exerçant, selon des modalités qui devront être définies par le curateur en charge de l'organisation et de la surveillance du droit de visite, dans un premier temps, à raison d'une journée chaque quinze jours à l'extérieur du foyer, puis à raison d'une journée par semaine à l'extérieur du foyer, étant précisé que le passage d'un palier à l'autre est soumis au préavis positif du curateur et du Service de protection des mineurs.
Invite A______ à entreprendre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique.
Dit que ce droit de visite pourra être élargi à un weekend sur deux, en fonction de la régularité et du déroulement du traitement psychiatrique et psychothérapeutique de A______, sur préavis positif du curateur en charge de l'organisation et de la surveillance du droit de visite et du SPMi.
Modifie les chiffres 9, 10 et 11 du jugement entrepris en ce sens que les allocations familiales et les contributions d'entretien mises à la charge des parties devront être versées au curateur chargé de gérer les biens des enfants en lieu et place du tuteur.
Dit que le régime matrimonial des parties est liquidé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'400 fr. et les met à la charge de A______ à concurrence de 2'550 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 850 fr.
Dit que la part à la charge de A______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 850 fr. au titre des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.