Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/23109/2010
Entscheidungsdatum
10.08.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/23109/2010

ACJC/998/2011

(3) du 10.08.2011 sur JTPI/2168/2011 ( OA ) , CONFIRME

Descripteurs : ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; RELATIONS PERSONNELLES

Normes : CC.277

Résumé :

  1. L'octroi d'une contribution à l'entretien d'un majeur dépend de l'ensemble des circonstances, en particulier de la situation financière des parents, mais aussi des relations personnelles qu'ils entretiennent avec l'enfant (consid. 4.1).

2.L'inexistence des relations personnelles attribuée au seul comportement du demandeur d'aliment peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toutes contributions (consid. 4.1).

  1. L'enfant doit avoir gravement violé les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et lorsque les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (consid. 4.1).

  2. Il faut toutefois prendre en considéraqtion prendre en considération les vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et les tensions qui en résultent normalement, sans que l'on puise lui en faire le reproche; néanmoins, si l'enfant, devenu majeur, persiste dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (consid. 4.1).

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23109/2010 ACJC/998/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 10 AOÛT 2011

Entre X.______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2011, comparant par Me Stéphanie Lammar, avocate, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Y., domicilié ______, intimé, comparant en personne,

EN FAIT A. Par jugement du 18 février 2011, notifié le 21 suivant à X., le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien à l'encontre de Y. et a compensé les dépens. Par acte expédié le 3 mars 2011 au greffe de la Cour, X.______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle conclut, avec suite de frais, à la condamnation de Y.______ de lui payer, à titre de contribution à son entretien, d'avance et par mois, la somme de 1'300 fr. dès le mois de décembre 2009, contribution indexée annuellement à l'indice genevois des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2011 dans la mesure où les revenus de Y.______ suivraient la même évolution. Elle sollicite également la condamnation de Y.______ à prendre en charge ses frais extraordinaires tels que les frais dentaires, orthodontiques et optiques non pris en charge par une assurance. Elle produit des pièces. Y.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et présente également des pièces. B. Les faits suivants résultent de la procédure : a. X., née le ______ 1990, est issue de l'union de Y. et de Dame Y.. De la même union est issu Z., né le ______ 1988. Les époux Y.______ se sont séparés en décembre 2003. b. Le 29 janvier 2004, Y.______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 24 novembre 2004, le Tribunal a, notamment, attribué à Dame Y.______ la garde de X., réservé à Y. un droit de visite usuel, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, ordonné la garde alternée de Z.______ et condamné Y.______ à payer une contribution à l'entretien de sa famille de 1'300 fr. par mois. Dans le cadre de cette procédure, le Service de protection de la Jeunesse a relevé dans son rapport d'évaluation du 29 juillet 2004 qu'il existait un risque de rupture de la relation entre X.______ et son père. Dans un rapport ultérieur du 2 septembre 2004, ce service fait état d'une altercation entre X.______ et son père survenue le 9 août 2004 durant laquelle des coups ont été échangés. Ce rapport relate également que par la suite, lors d'une rencontre organisée sous les auspices du service, X.______ avait déclaré à son père ne plus souhaiter le voir, ce dernier répondant que sa porte lui était toujours ouverte. Cette rencontre avait été interrompue de manière impromptue par la mère de X.______ qui avait accusé Y.______ d'être un menteur. Ledit service regrettait que la mère tienne sa fille informée de tous les éléments de la procédure, notamment du précédent rapport d'évaluation. A la suite de l'altercation précitée, le Ministère public a classé en opportunité par gain de paix la plainte pénale déposée par Dame Y.______ au nom de sa fille à l'encontre de Y.______ pour tenir compte notamment du fait qu'il avait frappé sa fille alors qu'elle venait de la rouer de coups. c. Par courriers des 23, 31 mars, 11, 28 avril, 26 mai, 21, 23 juin 2005, 31 mars 2006 adressés à Dame Y., le curateur désigné par le Tribunal tutélaire a tenté en vain d'organiser le droit de visite de Y. sur sa fille. Le curateur a également rappelé à une reprise à Dame Y.______ son obligation légale de favoriser le contact de sa fille avec son père. Par courrier du 9 mars 2007, le Service de protection des mineurs (SPMi) a informé Y.______ qu'à l'occasion d'un entretien avec sa fille, celle-ci avait derechef manifesté son intention de ne plus le voir, ni d'avoir quelque échange que ce soit avec lui. X.______ avait précisé que sa mère n'était pour rien dans son refus. Dans son rapport du 25 février 2008 au Tribunal tutélaire, le curateur de surveillance des relations personnelles a indiqué que X.______ ne souhaitait toujours pas rencontrer son père. Dame Y.______ n'avait pas prêté son concours à la mise en œuvre de la curatelle et avait scolarisé sa fille successivement dans plusieurs établissements situés en France voisine, ce qui compliquait les contacts avec la jeune fille. d. Par courrier électronique du 26 octobre 2008, Y.______ a proposé à sa fille de la rencontrer lors d'un dîner. Le 29 octobre 2008, il lui a indiqué par la même voie que son frère l'avait informé de ce qu'elle souhaitait le voir. Le 2 novembre 2008, il a déploré qu'elle ne réponde pas à ses courriers électroniques. Par courriel du 10 novembre 2008, Y.______ a fait part à sa fille du plaisir de l'avoir revue et a proposé une nouvelle rencontre. Le 28 novembre 2008, il lui a demandé de proposer des dates pour célébrer son anniversaire lors d'un repas. Par courriels des 25 décembre 2008 et 2009, Y.______ a présenté à sa fille ses vœux de Noël. Le 8 juillet 2010, il l'a félicitée pour l'obtention de son baccalauréat. e. Le 26 novembre 2008, Y.______ a déposé une demande de divorce devant le Tribunal de première instance, concluant notamment à la constatation qu'il ne devait pas verser une contribution à l'entretien de sa fille au-delà de sa majorité. Dame Y.______ a acquiescé au divorce et a sollicité une contribution à son entretien de 1'300 fr. par mois. Par jugement du 12 novembre 2009, le Tribunal a prononcé le divorce des époux OGUEY, déboutant Dame Y.______ de ses conclusions en paiement d'une pension alimentaire. f. X.______ vit avec sa mère alors que son frère habite chez son père. g. Par demande déposée le 11 octobre 2010 devant le Tribunal de première instance, X.______ a sollicité la condamnation de Y.______ de lui payer, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'300 fr. à compter du mois de décembre 2009, la contribution devant être indexée annuellement à l'indice genevois des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2011 dans la mesure où les revenus de Y.______ suivaient la même évolution. Elle a également conclu à la condamnation de Y.______ à prendre en charge ses frais extraordinaires tels que les frais dentaires, orthodontiques et optiques non pris en charge par une assurance. X.______ a soutenu qu'elle avait débuté une "haute école d'informatique". Y.______ a conclu au déboutement de X.______ de toutes ses conclusions. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 décembre 2010, X.______ a déclaré qu'elle ne souhaitait pas renouer des liens avec son père. h. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le refus d'entretenir des relations personnelles était excusable pour une enfant de treize ans tiraillée par un conflit de loyauté et potentiellement instrumentalisée par sa mère à l'encontre de son père lors de la séparation des parents. En revanche, l'attitude de rejet dans laquelle persistait X.______ n'était plus justifiable puisque l'on pouvait attendre d'un adulte de plus de 20 ans qu'il fasse preuve de la maturité nécessaire pour se distancer du conflit opposant ses parents. EN DROIT

  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce de la contestation d'une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la voie de droit est régie par le nouveau droit de procédure.
  2. Contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), seule la voie de l'appel, écrit et motivé, introduit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) est ouverte. Interjeté selon la forme et le délai prescrits, l'appel est recevable.
  3. Il y a lieu d'examiner la recevabilité des pièces produites par les parties en appel. 3.1. selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à la clôture des débats de l'instance d'appel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 zu art. 317; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 zu art. 317; REETZ/HILBER Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 zu 317; SPUHLER, Basler Kommentar, 2010, n. 7 zu art. 317; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 166; CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50). L'art. 296 CPC prescrivant l'application de la maxime inquisitoire et de la maxime d'office aux causes du droit de la famille concernant les enfants vaut également pour les enfants majeurs (STECK, Basler Kommentar, 2010, n. 4 zu art. 296; SCHWEIGHAUSER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 zu Vorbemerkungenzu den Art. 295 -304). 3.2. Hormis les documents dont la production peut être exigée en appel (décision querellée, procuration), toutes les pièces présentées par l'appelante à la Cour ont été établis antérieurement au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Par conséquent, elles pouvaient déjà être déposées devant le premier juge, l'appelante n'invoquant pas de motifs particuliers qui l'en auraient empêchée. Il ne s'agit ainsi pas de pièces nouvelles; partant, elles seront écartées des débats. Pour les mêmes motifs, un sort identique sera réservé aux pièces produites en appel par l'intimé.
  4. L'action de l'appelante est fondée sur l'art. 277 al. 2 CC. L'intimé s'y oppose au motif que sa fille refuse de nouer des relations avec lui. 4.1. La disposition précitée prescrit que si l'enfant n'a pas encore de formation appropriée à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Le caractère exceptionnel de l'entretien d'un majeur a été atténué respectivement relativisé à la suite de l'abaissement de l'âge de la majorité de 20 à 18 ans. L'octroi d'une contribution à l'entretien d'un majeur dépend de l'ensemble des circonstances, en particulier de la situation financière des parents, mais aussi des relations personnelles qu'ils entretiennent avec l'enfant (ATF 129 III 325 consid. 3 et 3.3 = SJ 2003 I p. 569; ATF 127 I 202 consid. 3f). L'inexistence des relations personnelles attribuée au seul comportement du demandeur d'aliment peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toutes contributions (ATF 120 II 177 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2008 consid. 5.1 = FamPra.ch 2009 p. 520, 5C.94/2006 consid. 3.2 = FamPra.ch 2007 p. 442, 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488, 5C.205/2004 consid. 5.1 = FamPra.ch 2005 p. 414 et 5C.270/2002 consid. 2.1 rés. in RDT 2003 p. 151). L'attitude de l'enfant doit cependant lui être imputable à faute (ATF 120 II 177 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2008 consid. 5.1 = FamPra.ch 2009 p. 520 et 5C.94/2006 consid. 3.2 = FamPra.ch 2007 p. 442), qui doit être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2008 consid. 5.1 = FamPra.ch 2009 p. 520, 5C.94/2006 consid. 3.2 = FamPra.ch 2007 p. 442 et 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488). L'enfant doit avoir gravement violé les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et lorsque les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2008 consid. 5.1 = FamPra.ch 2009 p. 520, 5C.94/2006 consid. 3.2 = FamPra.ch 2007 p. 442 et 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit d'un enfant de parents divorcés qui refuserait, sans motif, consciemment et contrairement à ses devoirs filiaux toutes relations personnelles avec un parent; cette attitude est souvent la conséquence de la procédure de divorce. Il faut ainsi prendre en considération les vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et les tensions qui en résultent normalement, sans que l'on puise lui en faire le reproche; néanmoins, si l'enfant, devenu majeur, persiste dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 120 II 177 consid. 4a; ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5C.94/2006 consid. 3.2 = FamPra.ch 2007 p. 442, 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488, 5C.205/2004 consid. 5.1 = FamPra.ch 2005 p. 414 et 5C.270/2002 consid. 2.1 rés. in RDT 2003 p. 151). Savoir si l'enfant s'est soustrait fautivement et gravement aux devoirs prévus par le droit de la famille ne s'apprécie pas abstraitement, mais au vu de la situation concrète et compte tenu de toutes les circonstances (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5C.94/2006 consid. 3.3 = FamPra.ch 2007 p. 442 et 5C.205/2004 consid. 5.2 = FamPra.ch 2005 p. 414). Il appartient au parent qui se prévaut d'un manquement filial de le prouver, un tel comportement n'étant pas présumé par l'art. 277 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5C.270/2002 consid. 3.2 rés. in RDT 2003 p. 151; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 424, n. 06.118). 4.2. En l'espèce, hormis une rencontre en 2004 sous les auspices du Service de protection de la Jeunesse et celle intervenue au début du mois de novembre 2008, l'appelante a cessé de voir l'intimé à compter de l'altercation du 9 août 2004. La cessation des rapports personnels est intervenue dans le contexte d'une séparation conflictuelle des parents de l'appelante concrétisée par une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il ressort du rapport du 2 septembre 2004 du Service de protection de la Jeunesse que la mère de l'appelante a impliqué cette dernière dans le conflit qui l'opposait à l'intimé en lui communiquant les éléments de la procédure en cours. En témoigne également son intervention intempestive lors de la rencontre précitée organisée en 2004 par ce service pour tenter de sauvegarder les relations personnelles entre l'appelante et l'intimé. Ainsi, outre l'altercation du 9 août 2004 qui a certainement été traumatisante pour l'appelante quels que soient les torts respectifs des protagonistes de cet évènement, la mère de l'appelante a joué un rôle majeur dans la décision de cette dernière de mettre fin aux relations personnelles avec son père, compte tenu de son âge de l'époque, soit treize ans. Il résulte également des courriers du curateur de surveillance des relations personnelles qu'une fois la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale achevée, la mère s'est opposée à l'exercice du droit de visite de l'intimé. Cela exposé, on pouvait attendre selon l'expérience générale de la vie qu'en prenant de l'âge, l'appelante gagnerait en maturité et que l'influence de sa mère décroîtrait d'autant; de même, il était légitime d'espérer qu'avec le temps, selon le cours ordinaire des choses, les séquelles de l'altercation du 9 août 2004 s'estomperaient chez l'appelante. Force est toutefois de constater que près de trois ans après cette altercation et alors qu'elle était déjà âgée de seize ans, l'appelante a derechef manifesté son intention de n'entretenir aucun rapport avec son père sans qu'un événement particulier ne soit survenu depuis l'altercation qui puisse justifier cette position. Compte tenu de l'âge de l'appelante à l'époque, la mère de l'appelante influait sur ses décisions dans une moindre mesure que durant la procédure judiciaire passée et ne pouvait plus l'empêcher sur le plan pratique de prendre contact avec son père. C'est d'ailleurs ce que l'appelante a affirmé au SPMi à l'appui de son choix. Savoir si le refus d'entretenir des relations personnelles avec l'intimé exprimé par l'appelante et communiqué par le SPMi à ce dernier par courrier du 9 mars 2007 était justifié à l'époque en dépit de l'écoulement du temps et de son âge est une question qui peut demeurer indécise pour les motifs qui vont suivre. Il est établi que l'intimé a envoyé fin octobre - début novembre 2008 des courriers électroniques à l'appelante dans le but de pouvoir partager un dîner avec elle. De même, il est constant que les parties se sont rencontrées au début du mois de novembre 2008, ce qui découle du courriel de l'intimé du 10 novembre 2008 et que l'appelante admet. En revanche, les circonstances de cette rencontre ne sont pas établies; en tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir que l'intimé aurait eu durant cette rencontre un comportement à l'endroit de l'appelante qui aurait justifié son refus de poursuivre la reprise des contacts avec son père. Le fait que l'intimé ait conclu dans sa demande de divorce à la constatation qu'il ne devait payer aucune contribution à l'entretien de l'appelante au-delà de sa majorité ne saurait constituer pour cette dernière un motif justifié de refuser les relations personnelles avec l'intimé, sauf à conditionner la reprise de contact au paiement d'une contribution à l'entretien. En outre, devenue majeure deux jours après le dépôt de la demande en divorce, l'appelante ne constituait plus un enjeu de cette procédure, ce qui l'exposait dans une mesure moindre qu'auparavant à un conflit de loyauté. De plus, vu son âge, elle était supposée être moins perméable aux éventuelles pressions de sa mère. Cette situation prévalait à plus forte raison au moment de l'introduction de l'action alimentaire dès lors que l'appelante était proche de son vingtième anniversaire à ce moment. Il s'ensuit que l'opposition à entretenir des relations personnelles avec son père exprimée par l'appelante lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 décembre 2010 ne repose sur aucune justification. Par conséquent, à l'instar du premier juge, la Cour retient que l'appelante refuse sans motif d'entretenir des relations personnelles avec l'intimé et en porte ainsi la responsabilité exclusive. En s'obstinant à rejeter toute relation personnelle avec son père alors que ce dernier avait cherché à renouer avec elle, l'appelante a violé fautivement ses obligations. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à réclamer à l'intimé une contribution à son entretien. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé (art. 318 al. 1 let. a CPC) sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de l'action alimentaire de l'appelante.
  5. La Cour arrêtera les frais judiciaires à 1'200 fr. (art. 105 al. 1 CPC, 33 et 35 RTFMC) et constatera qu'ils sont couverts par l'avance du même montant effectuée par l'appelante. Vu la nature de litige, chacune des parties conservera la charge des frais judiciaires et les dépens qu'elle a exposés (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/2168/2011 rendu le 18 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23109/2010-14. Au fond : Confirme ce jugement. Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'200 fr. et dit que l'avance de frais effectuée par X.______ reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres frais. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

11

CC

  • art. 272 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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