C/2305/2019
ACJC/1617/2023
du 06.12.2023 sur JTPI/4044/2022 ( OO ) , RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2305/2019 ACJC/1617/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2023
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2022, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1, et Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, intimé, représenté par Me Andreia RIBEIRO, avocate, ER&A, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/4044/2022 du 29 mars 2022, reçu le 1er avril 2022 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, préalablement, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal judicial C______ (Portugal), dans la cause n. 1______, concernant les époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), et cela fait, sur complément de jugement de divorce, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______, soit la D______ Caisse de prévoyance de D______ (no. ______ rue 2______, [code postal] Genève), de prélever 95'700 fr. 53 de son compte (date de naissance : _____ 1959; n. assuré : 3______) et de le verser sur le compte de B______, auprès de [la banque] E______ (F______ Group; G______, Espagne; IBAN : 4______) (ch. 2). Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié et condamné celles-ci à verser chacune un montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 12 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour dise qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour constate l'impossibilité du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, dise que B______ doit lui verser la somme de 58'231 fr. 67 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e al. 1 CC, constate que les avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle a accumulés pendant le mariage s'élèvent à 191'401 fr. 05, dise qu'elle doit verser à B______ la somme de 95'700 fr. 53 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e al. 1 CC, compense les montants dus à ce titre entre les parties et, ce faisant, la condamne à verser 37'468 fr. 86 à B______. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance. A______ a produit des pièces non soumises au premier juge, soit la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle a déposée le 28 août 2017 au Tribunal (pièce 3), l'ordonnance rendue le 29 août 2017 dans la cause C/5______/2017 par le Tribunal (pièce 4), les réponses fournies par [la banque] H______ concernant les comptes détenus par B______ suite à une demande de blocage ("pedido de bloqueio"), datées des 11, 29 et 30 décembre 2021 et leurs traductions libres (pièces 6 et 7). Elle a informé la Cour de ce qu'elle avait repris son nom de jeune fille, à savoir A______. b. Dans sa réponse du 7 juillet 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, préalablement, à l'irrecevabilité des pièces 3, 4, 6 et 7 produites en appel par A______ et des allégués 4, 27, 28 et 30 de son mémoire d'appel et, principalement, à la confirmation du jugement entrepris. Il a produit des pièces non soumises au premier juge, soit l'action alimentaire qu'il a déposée en juin 2022 au Portugal à l'encontre de son fils et sa traduction libre (pièces 1 et 2), la preuve de notification de l'action alimentaire à son fils et sa traduction libre (pièces 2' et 2''), un rapport médical du Centre clinique I______ (J______, Portugal) du 7 mars 2022 et sa traduction libre (pièces 3 et 4). c. Par réplique du 7 septembre 2022, A______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués 47, 48, 50, 53 et 54 de la réponse de B______ ainsi que des pièces 1, 2, 3 et 4 produites à son appui et a persisté pour le surplus dans ses conclusions d'appel. Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, soit un inventaire des biens des ex-époux dressé par B______ dans le cadre de la procédure au Portugal (non daté, référence PROC. N. 6______) et sa traduction libre (pièces 8 et 9), un jugement rendu par le Tribunal C______ (Portugal) le 24 juin 2022 (pièce 10) et une traduction libre des points 1 à 10 du dispositif dudit jugement (pièce 11). d. Par duplique du 13 octobre 2022, B______ a préalablement conclu à l'irrecevabilité des pièces 8 et 9 produites par A______ le 7 septembre 2022 et a persisté pour le surplus dans ses conclusions (préalables et principales). Il a produit des pièces non soumises au premier juge, soit un recours non daté déposé par ses soins à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal C______ le 24 juin 2022 (pièce 5) et la traduction libre des conclusions qu'il a prises dans le cadre de ce recours (pièce 6). B______ a notamment allégué que la procédure en liquidation du régime matrimonial était toujours pendante au Portugal. e. Les parties ont été informées le 1er novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, né le ______ 1952 à K______ (Portugal), et A______ (précédemment A______ [nom de mariage]), née le ______ 1959 à L______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1981 au Portugal. Un enfant est issu de leur union : M______, né le ______ 1982 (majeur). b. En 1989, B______ a quitté le Portugal pour s'établir en Suisse. A______ est arrivée en Suisse l'année suivante, et le fils, resté auprès de sa grand-mère au Portugal, a rejoint ses parents en 1993. c. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales ayant conduit à leur séparation effective en août 2017. Selon le jugement portugais de divorce, les époux vivaient "séparés" bien que demeurant sous le même toit depuis le 1er janvier 2015 déjà. d. Le 28 août 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie de mesures superprovisionnelles tendant notamment au prononcé de mesures d'éloignement à l'encontre de B______ (C/5______/2017). A l'appui de ses conclusions, elle a notamment allégué que B______ lui avait infligé des traitements humiliants et dégradants et contrôlait tous les aspects de sa vie. Deux audiences de comparution personnelle des parties ont eu lieu les 17 octobre et 13 novembre 2017. Lors de ces audiences, la situation financière des parties a été abordée ainsi que la destination du montant retiré par B______ de son compte 2ème pilier. e. Parallèlement, A______ a introduit des procédures au Portugal. e.a Elle a déposé une demande d'inventaires des biens des époux le 16 août 2017. Dans le cadre de cette procédure, A______ aurait découvert que B______ avait procédé à d'importants retraits d'argent de différents comptes communs au Portugal, ce qui l'aurait conduite à requérir du Tribunal C______ (Portugal) qu'il ordonne le blocage des avoirs bancaires des époux, ce qui lui a été accordé par décision du 20 octobre 2017. e.b Elle a également saisi le Tribunal C______ (Portugal) le 14 septembre 2017 d'une demande de divorce, à laquelle B______ ne s'est pas opposé. Par jugement du 10 janvier 2018, le Tribunal judiciaire C______ (Portugal), statuant dans la cause n. 1______, a prononcé le divorce des époux. Il ne s'est prononcé que sur le principe du divorce, une procédure en liquidation du régime matrimonial des parties (procédure n. 6______) est toujours en cours au Portugal. f. Par jugement JTPI/3778/2018 du 7 mars 2018, le Tribunal a rayé du rôle la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par A______. g. Le 21 janvier 2019, B______, agissant en personne, a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en complément du jugement de divorce, concluant à ce que le Tribunal ordonne aux institutions de prévoyance auprès desquelles son ex-épouse disposait d'avoirs (fonds de prévoyance du 2ème pilier existant auprès de la Caisse de prévoyance de D______ (ci-après : D______), N______ [compagnie d'assurance], O______ [compagnie d'assurance]) de lui communiquer leurs décomptes au 14 septembre 2017, jour de l'introduction de la procédure de divorce, ordonne à [la banque] P______ de communiquer le solde du compte n. 7______ au 26 août 2017, jour du départ de A______ du domicile conjugal, ainsi que les extraits de compte couvrant la période du 1er avril au 26 août 2017, procède au partage équitable de biens financiers des époux et ordonne à A______ de lui rembourser la moitié de la valeur du véhicule des ex-époux (ainsi que des roues d'hiver) et des biens mobiliers et électroménagers laissés au domicile conjugal. A l'appui de ses conclusions, il a produit un avis d'écriture au 24 février 2017 établi par [la fondation de libre passage] Q______ concernant son compte de libre passage dont le solde s'élevait à 116'463 fr. 35 et sa demande de retrait du capital de libre passage datée du 30 mai 2017. Il a modifié ses conclusions par courrier du 9 août 2019, limitant sa requête au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, soit de ceux déposés sur le fonds de prévoyance 2ème pilier (AVS n. 8______) ouverts auprès de la D______, de ceux déposés sur le fonds de prévoyance 3ème pilier, contrats d'assurance n. 9______ et 10______, auprès de N______, et de ceux déposés auprès du fonds de prévoyance 3ème pilier, contrat d'assurance n. 11______, auprès de O______. Il a précisé que tous les autres avoirs à partager mentionnés dans sa demande du 25 janvier 2019, et qui étaient "listés sur le procès d'inventaire n. 12______, chez le notaire au Portugal", seraient partagés dans le cadre de la procédure de divorce au Portugal, notamment les avoirs du compte P______, le véhicule, les biens mobiliers et l'électroménager. Dans le cadre de la procédure de première instance, il a produit, outre les pièces susmentionnées, le jugement de divorce rendu par le juge portugais (cf. supra let. e.b). h. Lors de l'audience du 30 septembre 2019, B______, représenté par son conseil, a persisté dans les termes de sa "requête d'exequatur et de complément du jugement de divorce rendu au Portugal", confirmant que seule la question du partage LPP des parties demeurait litigieuse. i. Par réponse du 16 janvier 2020, A______ a préalablement conclu à ce que le Tribunal reconnaisse et déclare exécutoire en Suisse le jugement de divorce rendu par le Tribunal C______ (Portugal) le 10 janvier 2018 et ordonne la production de pièces en mains de sa partie adverse. Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser divers montants (soit les sommes en capital de 1'675 fr. 25, 6'922 fr. 50 et 8'231 fr.) au titre de liquidation du régime matrimonial, lui donne acte de son engagement à lui verser la somme de 3'354 fr. correspondant à la moitié de la valeur du véhicule des parties, et refuse le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. A l'appui de sa dernière conclusion, elle a notamment fait valoir avoir été victime de traitements humiliants et dégradants, tant psychologiques que physiques, tout au long du mariage. Elle avait de plus dû assumer seule l'éducation de leur fils ainsi que l'entretien et les charges de toute la famille. B______ ne l'avait jamais consulté pour prendre des décisions importantes relatives à la famille, et contrôlait tous les aspects de sa vie, que ce soit ses finances, ses fréquentations ou ses déplacements. L'ex-époux n'avait rien fait pour trouver un nouvel emploi et disposait librement de l'ensemble des avoirs des comptes communs des époux, auxquels elle n'avait pas accès. Elle n'avait pas dénoncé ces faits à des tiers, seule sa famille était au courant des agissements de B______. Elle a notamment produit des courriers rédigés par B______. Dans un courrier du 15 décembre 2009, B______ reproche à A______ d'utiliser excessivement la voiture. Dans un autre courrier, daté du 18 octobre 2009, B______ adresse des reproches à A______ (notamment sur leurs relations sexuelles et sur les achats effectués par la précitée). Il y admet l'avoir suivie à plusieurs reprises pour comprendre les raisons pour lesquelles elle arrivait tard à la maison [sous un chapitre intitulé : tes intolérables arrivées tardives à la maison après le travail ("as tuas intoleráveis chegadas tardias a casa após o trabalho")] et pour vérifier ses dépenses (sous un chapitre intitulé : ta folle obsession pour les achats ("a tua louca obsessão pelas compras")]. Ce courrier contient une mise en garde, B______ rappelant à A______ qu'elle demeurait son épouse et était par conséquent soumise à certains devoirs et obligations, y compris des obligations morales. Il l'invitait par conséquent à revoir ses mauvaises habitudes et, en particulier, à revenir à la maison aussitôt qu'elle aurait terminé ses journées de travail. Elle n'était évidemment pas "obligée" de respecter les invitations formulées, mais elle courrait alors certains risques désagréables, qu'il préférait garder pour lui, entre autres pour éviter d'être accusé de chantage ou autre. Dans un courriel du 6 juillet 2017, B______ insiste en particulier sur le train de vie dépensier de A______, qui refusait de lui remettre les justificatifs de ses achats afin qu'il procède au contrôle des relevés bancaires. A______ a également produit des courriels expédiés depuis l'adresse électronique de son ex-époux mais signés à son nom à elle, soutenant qu'il s'agissait de messages expédiés par B______, qui se faisait alors passer pour son épouse (notamment courriel adressé en septembre 2013 à [la banque] R______, courriel adressé le 7 octobre 2013 au fitness club S______, courriel adressé le 6 février 2013 à R______, courriels adressés aux T______ le 20 février 2014 (questions concernant les fiches de salaire), le 4 mars 2014 (questions concernant une intervention chirurgicale), et les 10 septembre, 31 octobre, 5 et 16 novembre 2014 (réclamations au sujet de factures), courriel adressé le 16 février 2015 à R______, courriels adressés les 4 et 8 janvier 2015 à [la société] U______, courriels adressés les 30 avril, 5, 7 et 30 mai 2015 aux T______ (concernant les places de stationnement)). B______ aurait également opéré de la même manière par courrier (courriers non signés adressés à [la banque] P______ et V______ SA le 30 mai 2014). j. A teneur du procès-verbal d'audience du 27 février 2020, B______, représenté par son conseil, a indiqué transmettre un tirage de l'inventaire des biens effectué par le notaire au Portugal à sa partie adverse et au Tribunal. B______ a par ailleurs informé le premier juge que le droit portugais avait récemment été modifié, le tribunal étant désormais compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial, et non plus les notaires, de sorte que la cause venait d'être retournée au tribunal portugais. A l'issue de l'audience, les parties ont sollicité du Tribunal de leur accorder un peu de temps afin de connaître la position du tribunal portugais quant à sa compétence s'agissant de la question de la liquidation du régime matrimonial. k. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure n. 6______ opposant les parties devant le Tribunal judicial C______. Il a ensuite ordonné la reprise de la procédure par ordonnance du 10 janvier 2022, le Tribunal judicial C______ s'étant déclaré compétent pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux dans l'intervalle. l. Lors de l'audience du 28 février 2022, les parties ont confirmé que le juge du divorce saisi au Portugal trancherait l'intégralité des questions liées au régime matrimonial des parties. La seule question qui se posait dans le cadre de la présente procédure était donc celle du partage de la LPP, étant rappelé que B______ concluait au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle alors que A______ s'opposait à tout partage. B______, représenté par son conseil, a contesté avoir eu le comportement d'un tyran domestique, tel que dépeint par A______. Par ailleurs, et bien qu'il soit à l'origine de la présente procédure, il estimait que la cause devait demeurer suspendue jusqu'à droit jugé sur la liquidation du régime matrimonial, car, dans le cas contraire, les parties courraient le risque qu'une solution inéquitable soit prise par les tribunaux saisis, notamment si le capital qui provenait du retrait de ses avoirs LPP était partagé dans le cadre de la liquidation du régime au Portugal et que les avoirs LPP de A______ ne l'étaient pas. Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal. m. Par courrier du 3 mars 2022, B______ a informé le Tribunal qu'il souffrait d'un cancer et lui a transmis ses coordonnées bancaires, pièces à l'appui. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. B______ a exercé une activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse jusqu'à environ 2009. Selon les déclarations du précité, il avait été licencié lorsque la compagnie W______, entreprise pour laquelle il travaillait, avait fait faillite et n'avait plus retrouvé du travail jusqu'à l'âge de la retraite. Selon A______, c'est "sur un coup de tête" que B______ avait unilatéralement décidé d'arrêter de travailler et de rester à la maison en vivant des allocations chômage dans un premier temps, puis de son revenu à elle. La compagnie W______ avait décidé de licencier B______ lorsqu'elle-même avait quitté la compagnie. Alors qu'elle avait rapidement trouvé un emploi, l'intéressé avait décidé de profiter durant trois ans du chômage. Il avait finalement retrouvé un emploi comme chauffeur pour la mission diplomatique X______, puis pour une famille russe, emplois qu'il avait finalement aussi perdus. Selon A______, ces licenciements à répétition étaient dus au caractère compliqué de son ex-époux. Aucune pièce n'a été fournie par les parties s'agissant de la situation professionnelle passée (emplois et chômage) de B______. Une fois l'âge légal de la retraite atteint, soit en juin 2017, B______ a retiré l'intégralité de ses avoirs de prévoyance professionnelle en 116'463 fr. 35 auprès de la Fondation de libre passage Q______ (compte de libre passage n. 13______). Sa demande de retrait du capital de libre passage, datée du 30 mai 2017, a été contresignée pour accord par A______, dont la signature a été légalisée par le notaire Y______, à Genève. A______ a allégué avoir signé ce document sous la contrainte. C'est un montant de 116'488 fr. 90 qui a été transféré par Q______ sur le compte P______ de B______. A teneur de l'extrait de compte P______ produit, ce dernier a immédiatement procédé au transfert d'un montant de 116'500 fr. sur un autre compte ("14______. B______, GENEVE"), qui serait un compte commun des ex-époux ouvert au Portugal, selon les déclarations concordantes des parties. Lors de l'audience du 30 septembre 2019, B______ a indiqué au Tribunal qu'il avait effectivement procédé au retrait en capital de ses avoirs de prévoyance, mais qu'il n'en avait pas disposé. Il était d'accord de les partager à raison de la moitié avec son ex-épouse. A______ a toutefois allégué, dans le cadre de son mémoire du 16 janvier 2020, que B______ avait transféré cet argent sur un compte détenu par les ex-époux au Portugal, et qu'il avait ensuite procédé à d'importants retraits d'argent jusqu'à faire disparaître complètement ce capital. A teneur des extraits de compte Z______ [banque] produits, de nombreux montants ont été crédités, puis débités du compte en question en août 2017. A______ a ensuite allégué, lors de l'audience du 27 février 2020, que B______ avait investi le capital reçu à titre de prévoyance professionnelle dans l'achat d'un terrain et d'un appartement au Portugal, ce qui a été confirmé par l'intéressé, qui a précisé que ce montant avait été répertorié dans l'inventaire des biens à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Un montant de 112'116 fr. 15, devant correspondre à ses avoirs de prévoyance professionnelle 2ème pilier, est en effet inscrit dans l'inventaire des biens établi par B______ dans le cadre de la procédure pendante au Portugal (proc. N. 6______). L'ex-épouse a allégué, lors de l'audience du 28 février 2022, qu'une procédure concernant l'achat du bien immobilier susmentionné par l'intimé avait été initiée et que la vente n'avait pas abouti, bien que B______ ait versé la moitié de la valeur de l'appartement à titre d'arrhes. L'intéressé ne s'est pas exprimé à ce sujet lors de cette audience. Il a toutefois continué d'affirmer dans le cadre de son mémoire réponse à l'appel du 7 juillet 2022 que ce capital avait servi à acheter un appartement et un terrain au Portugal. Il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal C______ (Portugal) le 24 juin 2022, qu'une procédure oppose B______ à AA_____ (cause principale) et à AB_____ et AC_____ Lda. (cause jointe à la première) dans le cadre d'un litige en lien avec l'achat d'un bien immobilier à C______, à l'issue de laquelle le tribunal portugais a rejeté les requêtes formées par le précité, estimant que les sommes versées à titre d'arrhes par celui-ci étaient acquises à la vendeuse et l'a condamné au paiement d'une amende pour procédure téméraire à l'encontre de AB_____ et de la société AC_____. Dans le cadre de son jugement, le tribunal portugais a notamment considéré que B______ avait voulu conclure des contrats de promesse d'achat avec remise de ces montants à titre d'arrhes afin d'empêcher le partage de ces avoirs dans le cadre du divorce. B______ perçoit une rente AVS depuis le mois de juillet 2017, qui s'élevait à 1'142 fr. en juillet et août 2017 à tout le moins. Selon A______, celui-ci percevrait également une rente française et portugaise. b. A______ travaille depuis de nombreuses années au sein des T______ de Genève. De septembre à décembre 2019, elle réalisait un revenu mensuel brut de l'ordre de 5'900 fr. par mois. Selon attestation du 29 janvier 2020 de la D______, A______ disposait d'une prestation de sortie de 191'401 fr. 05 au 31 août 2017 (n. assurée 3______). E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable, a fortiori n'avait pas démontré, que le comportement de son époux pendant la vie commune justifiait que l'on s'écarte du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le fait qu’elle avait "apparemment", à l’époque, non seulement travaillé, mais également assuré de manière prépondérante la prise en charge du fils des parties, ne constituait pas un critère pertinent à cet égard. Seules des situations "particulièrement choquantes" pouvaient conduire le juge à déroger au principe du partage par moitié. En particulier, l’épouse n’avait également pas rendu vraisemblable avoir été victime de violences psychologiques et physiques, aucune pièce n’ayant été versée au dossier à cet égard, telles que des certificats médicaux ou certificats émanant d’une association de prise en charge de victimes de violence conjugale, des attestations de suivi psychothérapeutique, de dépôt de plainte pénale ou de main courante auprès de la police, et ce alors même qu’elle travaillait depuis de nombreuses années auprès des T______. Aucun reproche de violence ne ressortait par ailleurs des deux procès-verbaux de comparution personnelle des parties tenues par le Tribunal en 2017 suite aux mesures protectrices de l’union conjugale déposées par l’épouse. Selon le premier juge, l’étiquette de "tyran domestique" collée à B______ dans le cadre de la présente procédure semblait "l’avoir été pro forma par l’épouse pour éviter d’avoir à partager ses avoirs LPP". Il ne pouvait pas non plus être retenu que B______ s'était volontairement abstenu d'exercer toute activité professionnelle, celui-ci ayant travaillé jusqu'à l'âge de 57 ans. Le fait qu'il ait perçu des indemnités de chômage établissait l'existence de recherches d'emploi régulières. Il avait par ailleurs accumulé des avoirs LPP d'un montant de 116'463 fr. 35 à l'âge de la retraite, ce qui confirmait l'étendue de l'activité professionnelle déployée auparavant. En tout état, la seule inégalité dans la situation financière et de prévoyance professionnelle des parties ne justifiait pas de déroger au principe consacré par la loi, à savoir le partage par moitié. Enfin, le fait que B______ ait retiré ses avoirs de prévoyance professionnelle, "apparemment pour les investir dans un bien immobilier au Portugal", ne faisait pas non plus obstacle au partage. En effet, A______ avait échoué à établir que son ex-époux l'avait "battue" pour obtenir sa signature – laquelle avait été légalisée par notaire – et, quoi qu'il en soit, le montant prélevé par celui-ci faisait partie de l'inventaire des biens à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial au Portugal, de sorte que l'épouse pourrait faire valoir ses droits éventuels dans ce cadre. En l'absence de circonstances "particulièrement choquantes", le partage légal par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle a par conséquent été ordonné. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 12 mai 2022 contre le jugement JTPI/4044/2022 rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2305/2019. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal pour suite de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant versé par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.