C/23035/2015
ACJC/70/2020
du 14.01.2020 sur OTPI/469/2019 ( SDF ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 21.02.2020, rendu le 21.08.2020, IRRECEVABLE, 5A_157/2020
Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);DOMICILE;CONJOINT;SÛRETÉS;DÉPENS
Normes : CC.176; CC.179; CC.132.al2; CPC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23035/2015 ACJC/70/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 14 janvier 2020
Entre Monsieur A______, domicilié , , , Emirats Arabes Unis, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2019, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. et Madame B, domiciliée , ______ (GE), appelante et intimée, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/469/2019 du 17 juillet 2019, reçue par A le 18 juillet 2019 et par B le 19 juillet 2019, le Tribunal de première instance a débouté A de ses conclusions sur mesures provisionnelles du 11 septembre 2018 (ch. 1 du dispositif), débouté B______ de ses conclusions reconventionnelles sur mesures provisionnelles du 30 novembre 2018 (ch. 2), débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles du 4 décembre 2018 (ch. 3), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Le 29 juillet 2019, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, ordonne à B______ de produire tous documents relatifs à sa taxation (déclarations fiscales, avis de taxation et autres documents utiles) depuis le 1er mai 2014 et, en particulier, l'arrangement avec l'Administration fiscale genevoise prévoyant un versement de 2'000 fr. par mois, dise que, dans l'hypothèse où B______ n'obtempérait pas à l'arrêt sous 10 jours, cette décision vaudrait ordre à l'Administration fiscale de produire les documents précités, fixe la contribution à l'entretien de B______ à 18'000 fr. par mois, au lieu de 30'000 fr. par mois dès le 1er mai 2014, dise que la créance de B______ est réduite de 780'000 fr., lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , ______ (GE), restreigne le pouvoir de B de disposer sur les biens mobiliers garnissant l'intérieur et l'extérieur dudit domicile conjugal et compense les dépens. a.b Le 19 septembre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par son époux. a.c Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. b.a Le 29 juillet 2019, B______ a également formé appel contre l'ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2019, concluant à ce que la Cour annule les chiffres 2 et 5 de son dispositif et condamne A______ à verser 1'800'000 fr. de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires qui lui sont dues dès décembre 2018, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, condamne son époux à tous les frais et dépens de la procédure de première instance et confirme l'ordonnance précitée pour le surplus, le tout avec suite de frais et dépens. b.b Le 17 septembre 2019, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par son épouse. b.c Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. c. Elles ont toutes les deux déposé des pièces nouvelles. d. Par ordonnance du 9 décembre 2019, la Cour a ordonné à B______ de produire ses déclarations fiscales pour les années 2017 et 2018, ainsi que les avis de taxation et les documents justificatifs d'éventuels arrangements de paiement. e. Dans le délai imparti, B______ a produit sa déclaration fiscale 2017 et le bordereau de taxation. Elle a également fourni une attestation de sa fiduciaire, indiquant que sa déclaration 2018 n'avait pas encore été établie et qu'elle le serait courant janvier 2020. f. Le 23 décembre 2019, A______ a déposé des observations sur les documents produits par son épouse et a indiqué qu'il maintenait sa demande de production des documents fiscaux de son épouse pour 2018. g. Les parties ont été informées le 6 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______, née le ______ 1962 et A______, né le ______ 1955, tous deux ressortissants suisses et bosniens, ont contracté mariage le ______ 1989 à ______ (Bosnie). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union, à savoir C______, née le ______ 1990, D______, née le ______ 1995 et E______, né le ______ 1996 à Genève. b.a Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2013, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE) ainsi que celle du mobilier le garnissant, condamné A______ à évacuer ledit domicile dès le 1er juillet 2013 et à verser à B______ une provision ad litem de 40'000 fr. b.b A______ a quitté le domicile conjugal en juillet 2013. b.c Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour de justice a modifié le montant de la contribution d'entretien allouée à B______ par le Tribunal, fixant celle-ci à 30'000 fr. par mois. S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a retenu que A______ avait travaillé comme fonctionnaire international auprès de F______ [Organisation internationale] à Genève pour un salaire mensuel net d'environ 15'000 fr., hors prestations sociales. Après avoir indiqué au juge qu'il avait l'intention de prendre sa retraite, il avait quitté son poste avec effet immédiat le 13 avril 2013. Il n'avait fourni aucune indication sur ses éventuelles prestations de retraite. Il était toutefois demeuré actif comme consultant et investisseur dans divers projets (gazoduc, raffinerie, énergie, etc.), qui lui rapportaient, selon ses dires, des revenus variables supplémentaires pouvant représenter jusqu'à 400'000 fr. par année. B______ avait cessé toute activité lucrative après la naissance de D______ et ne réalisait aucun revenu personnel. Le train de vie des époux pendant la vie commune était élevé, et entièrement financé par A______. La Cour, qui a relevé que A______ avait fourni des renseignements lacunaires sur ses revenus, a fixé la contribution à l'entretien de B______ sur la base de son train de vie. Elle l'a évalué à 30'000 fr. par mois, comme suit : entretien de base : 5'000 fr., frais de logement, à savoir les charges relatives à la villa de ______ (GE), y compris les frais SIG et les frais de femme de ménage : 4'400 fr., téléphone : 300 fr.; frais de véhicule : 1'146 fr.; entretien du chien : 300 fr.; fitness club : 328 fr.; abonnement de ski : 110 fr.; golf club : 236 fr.; frais de voyage : 3'000 fr.; assurance-maladie : 600 fr. La Cour a arrêté certains des montants précités en se fondant sur les charges alléguées par A______ s'agissant de son propre entretien (entretien de base, assurance-maladie), et a relevé qu'il n'avait pour le surplus pas contesté de manière circonstanciée devant les premiers juges le montant des charges alléguées par son épouse. A ce montant total de 14'820 fr. s'ajoutait la charge fiscale que B______ devait supporter dès et y compris l'exercice fiscal 2014. La Cour l'a estimée - par le biais de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale - à 14'000 fr. par mois, compte tenu du montant de la contribution d'entretien due, de sa fortune immobilière à Genève, et après déduction des charges liées à son assurance-maladie, aux frais médicaux et aux frais d'entretien de la propriété. b.d Par décision du 1er décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par les époux A/B______ à l'encontre de l'arrêt précité. c. Par requête du 18 juillet 2014, A______ a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que la contribution à l'entretien de son épouse soit fixée à 15'000 fr. par mois, montant correspondant au train de vie réel de B______. A______ a soutenu que B______ n'occupait pas le domicile conjugal et qu'elle résidait en réalité aux Etats-Unis. d. Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions. Le Tribunal a relevé que la résidence habituelle de B______ se trouvait bien à Genève, sur la base notamment des relevés de ses cartes de crédit et de ses comptes bancaires. Ceux-ci démontraient en effet qu'après chaque voyage aux Etats-Unis, elle était rentrée à Genève, de même qu'après des vacances en Europe. Du 11 juillet 2012 au 20 août 2014, B______ avait passé plus de temps à Genève qu'aux Etats-Unis. Aucun changement significatif n'étant pour le surplus intervenu depuis le jugement du 13 mai 2013, il ne se justifiait pas de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale en vigueur. e. Le 5 novembre 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce assortie de mesures provisionnelles, dans le cadre desquelles elle a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser 68'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès l'introduction de l'action ainsi que 136'668 fr. à titre de provision ad litem. Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu, à titre principal, au rejet de la requête formée par son épouse et, à titre reconventionnel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et lui donne acte de son engagement de verser 15'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse. f.a Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à s'acquitter en faveur de B______ d'une provision ad litem de 100'000 fr., et a débouté les parties de toutes autres conclusions. f.b Par arrêt du 23 septembre 2016, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par A______ contre cette ordonnance. S'agissant de l'attribution du domicile conjugal, la Cour a relevé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait déjà tenu compte du fait que B______ résidait principalement aux Etats-Unis - où deux des enfants du couple étudiaient - et ne revenait à Genève que pour les vacances scolaires avant la procédure. Il avait toutefois admis qu'il était vraisemblable qu'elle s'établirait définitivement à Genève à la suite du prononcé du jugement. Par conséquent, le premier juge avait statué en ayant connaissance du fait que B______ ne séjournait que ponctuellement à Genève. Par ailleurs, dans son jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal avait constaté que B______ était bien domiciliée à Genève pendant la procédure sur mesures protectrices. La situation financière de cette dernière ne s'était pas modifiée; elle ne percevait aucun revenu, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter d'un loyer. f.c Par décision du 21 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt précité. g. Par requête du 11 septembre 2018, A______ a sollicité du Tribunal la modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2016. Il a pris les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel, sous réserve du fait que les documents fiscaux requis étaient ceux depuis le 1er mai 2015, et non le 1er mai 2014. B______ s'est opposée à cette requête. h. En date du 30 novembre 2018, B______ a formé une demande reconventionnelle tendant à la fourniture de sûretés, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel. i. Le 4 décembre 2018, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le Tribunal restreigne le pouvoir de disposer de son épouse sur les biens meubles et objets garnissant le domicile conjugal. j. A______ ne s'est pas acquitté de l'intégralité des contributions dues à son épouse en application du jugement sur mesures protectrices du 13 mai 2013. Il a versé jusqu'en octobre 2018 des montants variant entre 25'000 fr. et 2'000 fr. par mois. Par la suite il n'a plus rien versé. Au 31 octobre 2019, l'arriéré de contributions était de 1'450'472 fr. A______ n'a pas non plus versé la provision ad litem de 100'000 fr. fixée par ordonnance du Tribunal du 10 mai 2016. k.a B______ a entrepris des démarches pénales en vue d'obtenir le recouvrement des montants précités. Par jugement du Tribunal de police du 23 mars 2018, faisant suite à une ordonnance pénale du 21 septembre 2016, A______ a notamment été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien pour n'avoir pas versé les contributions dues à son épouse de mai 2014 à août 2016, alors qu'il en avait les moyens. Cette condamnation a été confirmée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 2 avril 2019. Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2019. k.b Par ordonnance pénale du 27 mars 2018, A______ a en outre été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période de septembre 2016 à septembre 2017. Le Tribunal de police n'a pas encore statué sur l'opposition formée par A______ contre cette ordonnance. k.c Une nouvelle plainte pénale pour violation d'un obligation d'entretien a été déposée par B______ pour la période de septembre 2017 à septembre 2019. l. B______ a en outre intenté des procédures de recouvrement pour les arriérés de contribution d'entretien, tant en Valais qu'à Genève. l.a En Valais, B______ a obtenu le 7 décembre 2016 un séquestre à hauteur de 679'553 fr. 90, plus les frais, sur l'appartement dont les époux sont copropriétaires à G______ (VS) et sur les meubles le garnissant. L'opposition formée contre ce séquestre par A______ a été rejetée par le Tribunal M______ [VS] le 12 janvier 2017. l.b B______ a ensuite intenté une poursuite en validation de séquestre. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié dans ce cadre a été prononcée par jugement du Tribunal M______ [VS] du 26 juin 2017, confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 9 novembre 2017. l.c Un procès-verbal de saisie a été émis le 12 octobre 2017, à teneur duquel les biens meubles saisis sont estimés à 5'000 fr. et l'immeuble à 633'000 fr. A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal, plainte qui a été rejetée par le Juge suppléant du district M______ [VS] le 20 mars 2018, décision confirmée par arrêt du 13 juin 2018 de l'Autorité supérieure valaisanne en matière de plainte. La réquisition de vente a été formée le 16 août 2018. Cette réquisition a fait l'objet d'un recours formé par A______, recours rejeté en première et seconde instances cantonales les 20 mars 2018 et 13 juin 2018. La publication de la vente aux enchère est intervenue en ______ 2019. m.a A Genève, le 11 janvier 2019, le Tribunal, statuant sur requête formée par B______ a ordonné le séquestre de la part de copropriété de A______ sur la parcelle n° 1______ de ______ (GE) et des meubles le garnissant, pour une créance de 616'972 fr. plus intérêts à titre de contributions d'entretien et de provision ad litem. Selon le procès-verbal de séquestre du 22 février 2019, la valeur des meubles garnissant la villa précitée est de 17'605 fr. La villa est estimée à 2'023'750 fr. et est grevée d'une cédule hypothécaire de 900'000 fr. dont les porteurs sont les enfants des parties, D______ et E______. L'opposition formée par A______ contre ce séquestre a été rejetée par jugement du Tribunal du 21 mai 2019, confirmé par arrêt de la Cour du 29 août 2019. m.b Le 29 avril 2019, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer tendant à la validation du séquestre, auquel ce dernier a fait opposition. La mainlevée définitive de cette opposition a été requise par B______ le 1er mai 2019. m.c Le 18 mars 2019, A______ a ouvert une action en "contestation de revendication" alléguant avoir acquis le domicile conjugal au moyen d'espèces détenues avant le mariage, ce qui impliquait, selon lui, que son épouse n'était pas copropriétaire de cet immeuble. Cette procédure est actuellement pendante. m.d Le 6 juin 2019, la fille des parties, D______ a fait savoir à B______, par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle dénonçait au remboursement la cédule hypothécaire de 900'000 fr. dont elle était porteuse pour le 30 décembre 2019. Elle la sommait de lui verser à cette date la somme de 5'517'354 fr. B______ allègue que sa fille est instrumentalisée par son époux dans le cadre de cette démarche. A______ le conteste. n. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : n.a A______est titulaire d'un MBA et d'un doctorat en économie et se présente comme étant un économiste professionnel et un investisseur. Il a exercé, dès les années 1980, différentes activités dans le domaine de l'énergie, du pétrole, du gaz et de la téléphonie. Il a travaillé entre 1996 et avril 2013 comme fonctionnaire international auprès de F______ [Organisation internationale], moyennant un salaire mensuel net, franc d'impôts, d'environ 15'000 fr. F______ [Organisation internationale] prenait en sus à sa charge les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux de la famille, ainsi que les frais de scolarité aux Etats-Unis de deux de leurs enfants. En avril 2013, peu après le début de la procédure de mesures protectrices, A______ a pris une retraite anticipée et a quitté son poste avec effet immédiat. Il allègue avoir eu comme projet de développer une activité indépendante, après sa retraite, dans le domaine boursier et le domaine de l'énergie. Pour ce faire, il avait conçu des logiciels sophistiqués, qui étaient installés au domicile conjugal et qui avaient été dérobés le 3 mai 2013. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a indiqué avoir 2'000'000 fr. environ dans ses coffres en Suisse et en Italie. Il avait aussi mentionné toucher des revenus variables de ses différentes activités accessoires, versés en liquide, et pouvant représenter jusqu'à 400'000 fr. l'an. Il allègue vivre des revenus de ses activités indépendantes, de sa fortune - héritée en partie de sa famille - et de ses investissements, sur la nature et l'ampleur desquels il n'a fourni aucun document probant et n'a donné aucune indication précise. Il n'a pas non plus indiqué le montant de la retraite qu'il touche. Il réside à ______ (UAE) depuis novembre 2013, dans un appartement qui lui est, selon ses dires, prêté par des amis. A______ n'a donné aucune indication sur le montant actuel de ses charges. B______ allègue que son époux a toujours réalisé des revenus significatifs en exerçant des activités pour différentes sociétés. Ses investissements lui rapportaient en outre des sommes importantes. Il était titulaire de plusieurs comptes bancaires au sein de différentes banques. Ces allégations sont contestées par A______. n.b B______ a fait des études de médecine à ______ (Bosnie) et a travaillé quelques mois comme ______ [fonction] aux HUG à Genève. Elle a cessé toute activité professionnelle en 1994 pour se consacrer à l'éducation des enfants du couple et à la tenue du ménage. Elle n'a pas de fortune et allègue n'avoir aucun revenu propre. Elle a obtenu, dès juin 2019, l'aide de l'Hospice général qui lui verse 977 fr. par mois moyennant son engagement de rembourser les avances versées au jour de la vente de la maison de ______ (GE). L'engagement signé dans ce cadre par B______ précise expressément qu'une telle aide n'est accordée au propriétaire d'un bien immobilier qu'à la condition que ce bien lui serve de demeure permanente. Elle ajoute, pièce à l'appui, que, n'ayant pas de quoi se nourrir, elle est bénéficiaire de dons hebdomadaires de nourriture par le biais des "colis du coeur". A______ allègue que son épouse tire un revenu de l'activité qu'elle exerce en tant que "______ [fonction]" pour le compte de l'association "H______", ce que celle-ci conteste. B______ allègue résider à Genève, dans la villa de , ce que son époux conteste. Elle a produit à l'appui de ses allégations des factures SIG pour la période du 24 mars au 21 septembre 2018 faisant état de montants totaux, eau et électricité de 2'532 fr. 15, les relevés de sa carte I pour les mois de décembre 2017 à février 2018, attestant d'achats effectués à Genève, Chavannes et Nyon et les relevés de sa carte J______ pour les mois de février à août 2018, attestant principalement d'achats effectués à Genève et en France voisine. Les deux parties produisent des photographies de la villa, censées étayer leurs affirmations respectives. B______ est imposée à Genève depuis la séparation des époux. Ses avis de taxation pour les années 2014 à 2016 attestent d'un total d'impôts de 84'317 fr. en 2014, de 57'459 fr. en 2015 et de 64'601 fr. 35 en 2016. Il ressort de ces documents que la principale fluctuation entre les éléments retenus par l'Administration au fil des années réside dans le montant des contributions d'entretien perçues, soit 176'000 fr. en 2014 et 108'000 fr. en 2015 et 2016. Pour le surplus, les montants retenus sont quasiment identiques d'année en année, les déductions pour charges de familles n'intervenant toutefois plus en 2016. Selon sa déclaration fiscale 2017, B______ a perçu cette année-là 98'466 fr. de contribution d'entretien. Ses impôts ont été de 63'030 fr. environ. B______ a d'importants arriérés d'impôts. Elle a obtenu de l'Administration fiscale, en janvier 2018, un arrangement de paiement consistant dans le versement de 2'000 fr. par mois dès le 31 janvier 2018 pour les impôts pour les années 2014 et 2015. En sus de ces versements, les acomptes 2018 étaient à verser ponctuellement. La situation devait être réévaluée au début du mois de juillet 2018. L'Administration fiscale l'a informée en août 2019 que le recouvrement de ces arriérés était suspendu jusqu'à fin 2019, dans l'attente de la réalisation de son bien immobilier sis en Valais. n.c Les époux sont copropriétaires de la villa sise à ______ (GE), ancien domicile conjugal, de deux appartements aux Etats-Unis et d'un chalet à G______ (VS). o. Lors de l'audience du Tribunal du 20 mars 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. p. Le Tribunal a retenu, dans l'ordonnance querellée, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces de A______ car les éléments pertinents nécessaires à la solution du litige résultaient déjà des pièces produites. Aucun fait nouveau ne justifiait d'attribuer l'ancien domicile conjugal à A______. Il n'était en particulier pas démontré que B______ avait par le passé contesté que son mari disposait d'un bureau spécialement aménagé dans la villa de sorte que son admission de cet élément n'était pas un fait nouveau. En tout état de cause, le matériel informatique qui s'y trouvait avait été dérobé en mai 2013, de sorte que cela n'était pas un élément pertinent justifiant l'attribution de la villa à A______. Les pièces produites par B______ rendaient en outre vraisemblables qu'elle l'occupait toujours. Il n'y avait pas non plus de fait nouveau justifiant la réduction de la contribution d'entretien. Si la charge fiscale de B______ était inférieure au montant de 14'000 fr. par mois estimé lors du calcul de la contribution c'était parce que A______ n'avait pas versé l'intégralité des montants dus à son épouse. Il n'y avait pas lieu de restreindre le pouvoir de B______ de disposer des meubles garnissant l'ancien domicile conjugal car A______ n'avait pas rendu vraisemblable que son épouse s'apprêtait à vendre lesdits meubles de manière à mettre en danger ses droits résultant de la liquidation du régime matrimonial. En tout état de cause, ces biens faisaient déjà l'objet d'un séquestre, suffisant à protéger lesdits droits. B______ devait également être déboutée de ses conclusions tendant au dépôt de sûretés de 1'800'000 fr. pour garantir le paiement des contributions dues dès décembre 2018. Ce paiement était en effet suffisamment garanti par les séquestres portant sur les immeubles genevois et valaisans des époux. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable les appels interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/469/2019 rendue le 17 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23035/2015-16. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser 1'800'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires auxquelles il est condamné en faveur de B______. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Sur les frais : Arrête à 5'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense partiellement avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à charge de A______. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.