C/23009/2017
ACJC/1742/2018
du 11.12.2018 sur JTPI/9581/2018 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; ACTION EN MODIFICATION
Normes : CC.286.al2; CC.285.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23009/2017 ACJC/1742/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 DECEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2018, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et La mineure B, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/9581/2018 du 14 juin 2018, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté celui-ci des fins de sa requête de mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), réservé les frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if> Le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée sur le fond, a en outre réservé à A______ un droit de visite sur sa fille B______, née le ______ 2008, lequel devait s'exercer d'entente entre les parents et à défaut d'accord contraire, à raison d'un samedi après-midi une fois toutes les trois semaines, de 12 heures à 18 heures (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée par celui-ci (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. Par acte déposé le 16 août 2018 à la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à ce que la Cour supprime toute contribution qu'il doit à l'entretien de sa fille B______ et condamne celle-ci en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants.![endif]>![if> Il produit huit pièces nouvelles, à savoir sept commandements de payer qui lui ont été notifiés le 2 juillet 2018 sur réquisition de la [caisse de compensation] D______ portant sur des cotisations personnelles employeur 2012 à 2015 et sur des intérêts moratoires/rémunératoires 2016 à 2017, ainsi qu'un commandement de payer qui lui a été notifié le 3 août 2018 sur réquisition de l'Etat de Genève portant sur des impôts cantonaux et communaux 2015. Dans la partie en droit de son appel, il indique qu'il est "encore sous traitement antidépresseur", ce qui serait confirmé par le certificat médical "produit à l'appui du présent appel". Aucun certificat médical ne figure cependant dans le chargé de pièces accompagnant le mémoire d'appel. Les parties ont été informées le 8 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, la mineur B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répondre. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if> a. C______ et A______ sont les parents de B______, née le ______ 2008.![endif]>![if> b. A______ est également le père de deux autres enfants, issus d'une précédente union, à savoir E______, né le ______ 1995, et F______, né le ______ 2001.![endif]>![if> c. Par jugement JTPI/3816/2010 rendu le 25 mars 2010 dans la cause C/1______/2009-4, le Tribunal a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de C______ ou en mains de tout autre ou futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, par mois et d'avance, 1'000 fr. jusqu'à six ans révolus, 1'200 fr. de six ans à douze ans révolus et 1'500 fr. de douze ans jusqu'à la majorité, voir au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies (chiffre 1 du dispositif), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), a dit que lesdites contributions d'entretien seraient adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2011, l'indice de base étant celui du prononcé du jugement (ch. 3) et a dit que le jugement ne déploierait ses effets qu'en cas de séparation de C______ et A______ (ch. 4).![endif]>![if> Il résulte de ce jugement que A______, ______ de formation, avait mis son ______ en gérance et percevait un fermage de 5'000 fr. par mois. Il avait créé parallèlement une nouvelle entreprise, soit une . Les parents de B avaient repris la vie commune, mais reconnaissaient qu'ils avaient un projet de vie encore incertain. Ils souhaitaient par conséquent que l'entretien de leur enfant soit réglé dans un jugement pour le cas où une nouvelle séparation devait se produire. Ils s'étaient mis d'accord sur le montant de la contribution d'entretien due par le père. Le Tribunal n'a pas réglé la question des relations personnelles entre A______ et sa fille B______. d. C______ et A______ se sont séparés en 2014. B______ est restée vivre avec sa mère.![endif]>![if> e. Par acte déposé en conciliation le 6 octobre 2017, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 13 décembre 2017 et porté devant le Tribunal le 10 janvier 2018, A______ a formé une demande en modification de la contribution d'entretien et en fixation des droits parentaux, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a requis l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement du 25 mars 2010.![endif]>![if> Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la suppression de toute contribution à l'entretien de sa fille B______. Il a pris la même conclusion sur le fond et a conclu en outre, principalement, à ce qu'une garde alternée soit mise sur pied et, subsidiairement, à ce qu'un large droit de visite sur sa fille lui soit réservé. Il a allégué que G______ SARL, dont il était l'associé gérant depuis 2011, avait été déclarée en faillite par le Tribunal le ______ 2016 et qu'il n'avait ainsi plus aucun revenu. Face à ses difficultés, il avait connu d'importants problèmes de santé, qui l'avaient d'abord conduit à consulter pendant de nombreux mois la Dresse H______, spécialiste en médecine interne générale FMH, puis le Dr I______, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui lui avait prescrit du J______ [escitalopram: un antidépresseur] pour traiter sa dépression. A l'appui de cette allégation, il a produit un certificat de la Dresse H______ du 5 avril 2017, attestant qu'il avait consulté au Centre médical K______ entre mai 2012 et mai 2015, ainsi que deux certificats médicaux des 30 avril et 25 juin 2016, du Dr I______ indiquant qu'il était incapable de travailler à 100% du 23 avril 2016 au 31 juillet 2016. Il a produit également une ordonnance du Dr I______ du 25 juin 2016 lui prescrivant du J______ 20 mg. Il n'avait pas sollicité "l'aide de l'office de chômage ou de l'Hospice général aux fins de conserver une certaine dignité, étant précisé que sa maladie l'empêchait également d'effectuer les démarches utiles". Enfin, en tant qu'associé gérant de sa société tombée en faillite, il n'avait pas droit à des indemnités de chômage. Son fils E______ était associé gérant de L______ Sàrl - laquelle, selon le Registre du commerce est sise à la même adresse que G______ Sàrl, soit rue ______ à Genève - au sein de laquelle lui-même avait la signature individuelle. Cependant, son activité était "limitée uniquement à la signature de documents administratifs usuels" lorsque son fils n'était pas présent ou accomplissait son service militaire. A l'appui de cette allégation, il a produit une attestation dans laquelle E______ indique être "propriétaire et seul bénéficiaire de L______ Sàrl" et que son père dispose d'une signature individuelle dans sa société "pour des raisons de commodité administrative", soit notamment pour ses périodes de service militaire. A______ agit "à titre gracieux et n'en tire aucun revenu". f. Dans sa réponse du 30 avril 2018 au Tribunal, la mineure B______, représentée par sa mère, a conclu au rejet des conclusions prises par A______ sur mesures provisionnelles et sur le fond, avec suite de frais judiciaires et dépens.![endif]>![if> Elle a soutenu que A______ était capable de travailler et qu'il semblait en toute hypothèse conserver une activité auprès de son ancien , en plus de celle qu'il exerçait auprès du ______ de son fils. g. Lors de l'audience du Tribunal du 7 mai 2018, A a déclaré qu'il était aidé financièrement par sa famille et par des amis. Il n'avait pas de revenus. Il ne remplissait pas les conditions pour obtenir des prestations AI ou des indemnités de chômage. Il ne pouvait pas se résoudre à demander l'aide de l'Hospice général et espérait pouvoir prochainement se relever professionnellement. Il n'avait pas de voiture. Si on l'avait vu au volant d'une voiture de luxe, il s'agissait de celle appartenant à son fils. Il ne parvenait pas à payer ses frais médicaux, ni sa prime d'assurance-maladie. C'était sa sœur qui payait celle-ci. Il était "sous J______". Il logeait dans un appartement qui lui avait été mis à disposition gratuitement par des amis au chemin ______ à ______ (GE).![endif]>![if> A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. Le Tribunal a imparti aux parties un délai pour produire l'éventuelle décision fixant les relations personnelles entre le père et la fille et a dit que la cause serait gardée à juger dès réception de cette décision. Par courriers des 6, respectivement 7 juin 2018, les parties ont informé le Tribunal de ce qu'aucune décision n'avait été rendue concernant les relations personnelles. h. Les éléments suivants résultent en outre de la procédure au sujet de la situation personnelle et financière de A______ et de C______ :![endif]>![if> A______ fait l'objet de nombreuses poursuites qui s'élevaient, au 23 juin 2017, à plus de 300'000 fr., comprenant notamment 15'600 fr., 4'800 fr. et 3'600 fr. pour les contributions impayées en faveur de sa fille. C______ a travaillé en 2017 comme , de janvier à mars auprès de M pour un salaire net total de 10'195 fr., puis d'avril à août auprès de la société N______ SA pour un salaire net total de 2'930 fr. Elle a allégué avoir dû cesser cette activité pour des problèmes de dos et avoir entrepris une formation dans le domaine de , formation qu'elle venait de terminer. Elle espérait pouvoir prochainement travailler dans ce domaine, idéalement à 70% pour pouvoir continuer à s'occuper de B. Elle était aidée par l'Hospice général. Son loyer était de 1'180 fr., dont à déduire une allocation de logement de 335 fr. 35 qu'elle percevait mensuellement; les primes d'assurance-maladie qu'elle assumait étaient de 522 fr. 30 pour elle-même et de 149 fr. pour B______ (sans déduction des subsides qu'elle percevait). Elle n'a pas allégué de frais de transport. i. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que les certificats médicaux produits par A______ remontaient à 2016 et que lui-même indiquait ne pas remplir les conditions d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Il était ainsi à même d'exercer une activité professionnelle à temps complet. Dans le secteur , domaines de prédilection de A, tous deux régis par des conventions collectives étendues, avec salaires minima obligatoires à Genève, le salaire minimum pour un travailleur au bénéfice d'une formation, après cinq ans de pratique dans la profession, s'élevait à 5'100 fr. bruts par mois, payés treize fois l'an, soit quelques 5'000 fr. nets par mois. Pour le personnel d'atelier formé et au bénéfice d'une expérience de deux ans dans un , le salaire oscillait entre 5'035 fr. et 5'740 fr. brut par mois plus un treizième salaire, soit un salaire net mensualisé également de quelques 5'000 fr. par mois. Dans la mesure où A, âgé de 50 ans, était ______ de formation et qu'il avait exploité pendant près de vingt ans un ______ à Genève, il pouvait justifier d'une expérience importante et de compétences très larges auprès d'un employeur, justifiant des salaires tels que mentionnés ci-dessus. En définitive, nonobstant la faillite de sa société et compte tenu de ses charges actuelles (1'200 fr. de base mensuelle OP), A______ était en mesure, s'il avait entrepris depuis 2017 tout ce que l'on pouvait attendre de lui, de s'acquitter de la contribution à l'entretien de B______ telle que fixée par le jugement du 25 mars 2010. Il n'y avait ainsi pas lieu de supprimer ladite contribution.![endif]>![if> EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 16 août 2018 par A______ contre les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9581/2018 rendu le 14 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23009/2017-5. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.