C/23008/2018
ACJC/1447/2019
du 01.10.2019
sur OTPI/362/2019 ( SDF
)
, JUGE
Recours TF déposé le 15.11.2019, rendu le 08.07.2020, CONFIRME, 5A_929/2019
Descripteurs :
DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;AVANCE DE FRAIS
Normes :
CC.163; CC.276; CC.285.al2
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23008/2018 ACJC/1447/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 1er octobre 2019
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2019, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié , intimé, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. B, né le ______ 1974, et A______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2003 à C______ (GE).
De cette union sont issus :
- D______, née le ______ 2005,
- E______, né le _______ 2007, et
- F______, née le _____ 2010.
- Les époux se sont séparés en 2013.
- a. Les relations entre les époux n'ont pas été réglées par des mesures protectrices de l'union conjugale.
- En date du 10 novembre 2013, un accident est survenu sur les quais de la gare de Cornavin (GE), blessant A______ et les trois enfants, à la suite duquel la mère a été hospitalisée pour des troubles psychiatriques et les enfants ont été pris en charge par le père.
- Par ordonnance DTAE/4032/2014 du 26 juin 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a, sur mesures provisionnelles, donné acte à A______ et B______ de leur accord à ce que la garde de leurs enfants leur soit retirée et ordonné le placement des mineurs auprès de leur père.
- Par ordonnance DTAE/3582/2017 du 15 juin 2017, le TPAE a maintenu le retrait de la garde des mineurs et ordonné le placement des mineurs en alternance auprès de leurs père et mère.
- En date du 1er octobre 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il constatait que l'état de santé du père s'était dégradé, qu'il était en arrêt de travail, qu'il avait dû être hospitalisé en septembre 2018 et qu'il n'était plus en mesure de continuer à prendre en charge les enfants, de sorte que le Service a préconisé de suspendre les relations personnelles entre B______ et ses enfants et de placer ceux-ci exclusivement chez leur mère.
- Le TPAE a autorisé les relations personnelles entre B______ et ses enfants un dimanche sur deux et durant les vacances de fin d'année 2018 par ordonnances DTAE/6154/2018 du 17 octobre 2018 et DTAE/6771/2018 du 16 novembre 2018.
- Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2018, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
- Par actes déposés au greffe du Tribunal les 3 et 7 décembre 2018, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que B______ soit condamné à lui verser, dès le 1er juillet 2018 et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 1'450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'650 fr. dès l'âge de 10 ans révolus - sous déduction des sommes déjà versées -, ainsi que les allocations familiales.
Elle a, notamment, allégué que, depuis le mois de juillet 2018, elle assumait la prise en charge exclusive des enfants en raison des problèmes de santé de son époux.
En janvier 2018, B______ avait commencé à lui verser 500 fr. par mois pour l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales comprises, tout en s'acquittant des primes d'assurance-maladie pour elle-même et les enfants. Depuis juillet 2018, cette participation financière était insuffisante pour couvrir les charges des enfants, ce qui rendait sa situation financière difficile.
i. En date du 28 janvier 2019, B______ a complété sa demande en divorce du 5 octobre 2018 et requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions et lui donne acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 800 fr. pour D______ et E______, chacun, respectivement de 300 fr. pour F______.
j. En date du 21 mars 2019, A______ a amplifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, sollicitant le versement d'une provisio ad litem de 12'000 fr.
k. Lors de l'audience tenue le 15 avril 2019, A______ a, notamment, allégué que son nouveau compagnon et elle-même n'étaient pas parvenus à payer leur loyer depuis janvier 2019 et avaient reçu un avis de résiliation de bail.
Elle suivait, de même que ses trois enfants, une thérapie à raison d'une fois par semaine. Elle était très investie auprès de ses enfants, les accompagnait à leurs rendez-vous médicaux et leurs activités extrascolaires et les prenait en charge pour les repas de midis.
A l'issue de l'audience, B______ s'est engagé à verser la somme de 11'000 fr. à la régie de son épouse en paiement de ses loyers en souffrance.
l. Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 29 avril 2019, A______ a confirmé le versement précité de 11'000 fr. (ce qui a permis l'annulation de la résiliation du bail) et a indiqué que son époux lui avait également versé 500 fr. pour réparer son véhicule. Elle a allégué ne pas pouvoir travailler davantage en raison de sa prise en charge des enfants. Son époux a allégué qu'elle pouvait travailler à au moins 50% et qu'un revenu hypothétique de 3'000 fr. devait lui être imputé.
m. Par décision DTAE/2669/2019 du 6 mai 2019, le droit aux relations personnelles de B______ avec D______ a été suspendu.
C. Par ordonnance OTPI/362/2019 rendue sur mesures provisionnelles le 11 juin 2019 et notifiée aux parties le 13 juin suivant, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à verser une contribution d'entretien de 800 fr. pour D______ et E______, chacun, respectivement de 300 fr. pour F______ dès le 1er octobre 2018, sous déduction des montants versés, dit que les allocations familiales des enfants seraient versées en mains de la mère (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que les charges des enfants avaient été rendues vraisemblables à hauteur de 730 fr. pour D______, de 752 fr. pour E______ et de 447 fr. pour F______. S'agissant des parents, leurs situations personnelles, professionnelles, financières et économiques respectives n'étaient pas limpides et l'issue de la procédure ne pouvait pas être estimée de manière fiable. Il n'a dès lors pas examiné leur situation plus en détail. Dans ces circonstances relativement complexes, la proposition financière du père apparaissait raisonnable et susceptible de constituer une mesure adéquate pour l'aménagement de la situation des parties, devant prendre effet dès le 1er octobre 2018, soit dès la date à laquelle le SPMi avait préavisé de suspendre les relations personnelles entre le père et ses enfants et les avait placés exclusivement chez la mère. Sur la question de la provisio ad litem, le premier juge a considéré que la situation personnelle et financière des parties ne les empêchait pas de bénéficier chacun de revenus suffisants, leurs permettant d'assumer leur défense, et qu'il n'était pas démontré de manière satisfaisante que l'épouse n'était pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais et des honoraires de son conseil.
D. a. Par acte expédié le 24 juin 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 1 du dispositif.
Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'650 fr. dès l'âge de 10 ans révolus entre le 1er juillet 2018 et le 31 mai 2019, respectivement de 2'090 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 2'190 fr. par enfant dès l'âge de 10 ans révolus dès le 1er juin 2019 et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, sous déduction des sommes déjà versées, à lui reverser en sus les allocations familiales dès juillet 2018 et à s'acquitter d'une provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure de divorce et d'appel, le sort des frais et dépens devant être réservé avec le jugement au fond.
Elle a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.
b. Dans sa réponse à l'appel du 15 juillet 2019, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens d'appel. Il a, préalablement, sollicité la production par son épouse du relevé détaillé de sa facture de téléphone portable du mois de juillet 2019 et de ses relevés bancaires pour la période allant du 1er mai 2019 à ce jour concernant un compte auprès de G______ et un compte auprès de H______ SA.
c. Par réplique du 29 juillet et duplique du 12 août 2019, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
A______ a produit de nouvelles pièces à cette occasion.
d. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 13 août 2019.
e. A______ a été admise au bénéfice de l'assistance juridique pour la présente procédure d'appel - limitée à 10h d'activité d'avocat - avec effet au 20 juin 2019.
E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :
a. B______ est ______ [profession] auprès de I______ pour un salaire mensuel moyen de l'ordre de 14'000 fr. nets (comprenant un salaire de base de 10'319 fr. 65 bruts, une indemnité forfaitaire de 4'666 fr. 65 bruts et des suppléments variables en fonction des gardes notamment). Il est en incapacité de travail totale pour une durée indéterminée depuis le 10 août 2018 en raison d'une surdité brusque avec un acouphène invalidant. Il n'a dès lors perçu que son salaire de base, soit environ 8'600 fr. nets par mois, auquel se sont ajoutées des indemnités journalières de 3'858 fr. nets (après un délai d'attente de 30 jours). Il allègue, en appel, ne plus bénéficier des indemnités journalières, sans le justifier.
B______ a reçu de ses parents une avance d'hoirie de 1'000'000 fr. en 2007. Selon son bordereau de taxation pour l'année 2017, il disposait d'une fortune mobilière de 1'110'539 fr. cette année-là. Il a également reçu 600'000 fr. d'héritage de sa grand-mère en 2018.
Le Tribunal n'a pas arrêté ses charges mensuelles. En première instance, B______ a allégué des frais mensuels à hauteur de 8'500 fr., comprenant le loyer (3'035 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (586 fr. 60) et LCA (166 fr. 90), les frais médicaux non pris en charge (12 fr. 50), la prime d'assurance RC-ménage (12 fr. 50), la prime d'assurance-protection juridique (30 fr.), les frais alimentaires (estimés à 800 fr.), les frais de téléphone (273 fr. 25), les frais de SERAFE (35 fr. 50), les frais de services industriels (estimés à 438 fr.), les frais pour un véhicule (230 fr.), les frais de cotisations professionnelles K______, L______ et M______ (180 fr.), les frais d'habillement, de loisirs et de vacances (estimés à 450 fr.) et les impôts (estimés à 3'490 fr.).
b. A______ dispose d'un diplôme universitaire en . Elle a travaillé comme , puis a cessé de travailler à la naissance de son premier enfant en 2005.
A la suite de la séparation des parties, elle a repris une activité lucrative sur appel comme ______ pour un salaire d'environ 500 fr. par mois jusque dans le courant de l'année 2015. Elle a effectué une formation de ______ entre octobre 2015 et mai 2016, puis a travaillé comme ______ à mi-temps entre avril 2017 et août 2018 pour un salaire mensuel net de 1'530 fr.
Elle perçoit des indemnités-chômage depuis le 11 septembre 2018 à hauteur d'environ 1'300 fr. (80% de 1'808 fr. de gain assuré). Son délai-cadre échoit le 10 septembre 2020. Au 12 juillet 2019, le solde de son droit aux indemnités journalières était de 63,9 jours. Depuis mai 2019, elle travaille comme ______ à raison de 8 à 10 heures par semaine avec un horaire souple, selon elle, en adéquation avec son ménage. Cette activité est prise en compte à titre de gain intermédiaire par l'assurance-chômage. Elle a entamé des démarches auprès du Service des prestations complémentaires (SPC).
Elle allègue que ses recherches d'emploi sont rendues plus difficiles depuis qu'elle exerce la garde de fait exclusive des enfants et qu'elle ne peut plus compter sur le père pour leur prise en charge.
Il ressort des pièces fiscales produites que l'épouse a déclaré des avoirs bancaires à hauteur de 240'041 fr. pour l'année 2014 (déclaration fiscale commune), de 109'396 fr. pour l'année 2015, de 8'135 fr. pour l'année 2016 et de 94 fr. 85 pour l'année 2017 (déclarations individuelles). Elle allègue avoir dû puiser dans ses avoirs, depuis la séparation des parties, pour payer l'écolage des enfants alors scolarisés en école privée et pour assurer son propre entretien, et ne plus disposer d'aucune fortune. S'étant disputée avec ses parents, ces derniers ne lui verseraient plus rien.
B allègue que son épouse dépense, depuis toujours, sans compter pour des frais somptuaires et qu'il ressort des relevés bancaires de celle-ci qu'entre 2014 et 2017, elle a dépensé 110'000 fr. en moyenne par année pour son propre entretien en puisant dans sa fortune. Il allègue qu'elle dispose toujours d'une fortune familiale mise à disposition par ses parents.
A a emménagé, en janvier 2014, avec son nouveau compagnon, qui gagnait environ 6'500 fr. par mois et participait au loyer à hauteur de 1'400 fr. Elle allègue, en appel, être séparée de son compagnon depuis le 1er juin 2019 et assumer désormais seule la charge du loyer. Son époux le conteste, faisant valoir que ce prétendu évènement serait allégué de façon opportune pour les besoins de la cause. Il relève également que, malgré la situation de précarité financière décrite par son épouse, celle-ci est partie en vacances avec les enfants à J______ [France] durant le mois de juillet 2019.
Le Tribunal n'a pas arrêté ses charges mensuelles. A______ allègue des frais mensuels à hauteur de 4'973 fr. 25, comprenant sa part du loyer (70% de 3'200 fr., soit 2'240 fr.), la prime d'assurance LAMal (450 fr. 10) et LCA (108 fr. 90), les frais médicaux non pris en charge (275 fr. 95), les frais pour un véhicule (88 fr. 40 d'assurance et d'impôts, 160 fr. d'essence, 50 fr. d'entretien) nécessaires, selon elle, pour conduire les enfants à leurs activités extrascolaires et à leurs rendez-vous médicaux, les frais pour les vacances (150 fr.), les impôts (estimés à 100 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Elle explique, en appel, avoir été contrainte de se dessaisir de sa voiture pour le prix de 2'800 fr., car elle ne disposait pas des moyens de la mettre en état pour son contrôle technique, et avoir utilisé une partie de ce montant pour partir une semaine en vacances avec les enfants à J______ au mois de juillet 2019.
N'ayant pas payé le loyer du mois de juin 2019, le bail de son appartement a été résilié pour défaut de paiement le 27 juin 2019 pour le 31 juillet 2019.
c. S'agissant des enfants, le premier juge a retenu les charges mensuelles - non contestées par le père - suivantes :
- 729 fr. 25 pour D______, comprenant la part du loyer (10% de 1'800 fr., soit 180 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (114 fr. 30) et LCA (21 fr. 75), les frais médicaux non pris en charge (38 fr. 20 selon le décompte de l'assurance pour l'année 2018), les sorties scolaires (30 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), à l'exclusion des cours d'équitation et des frais de vacances et de camps insuffisamment justifiés, sous déduction des allocations familiales (300 fr.),
- 752 fr. pour E______, comprenant la part du loyer (10% de 1'800 fr., soit 180 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (114 fr. 30) et LCA (21 fr. 75), les frais médicaux non pris en charge (60 fr. 95 selon le décompte de l'assurance pour l'année 2018), les sorties scolaires (30 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), à l'exclusion des cours de hockey et des frais de vacances insuffisamment justifiés, sous déduction des allocations familiales (300 fr.), et
- 446 fr. 25 pour F______, comprenant la part du loyer (10% de 1'800 fr., soit 180 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (28 fr. 60) et LCA (0 fr.), les frais médicaux non pris en charge (62 fr. 25 selon le décompte de l'assurance pour l'année 2018), les sorties scolaires (30 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), à l'exclusion des activités extrascolaires et ses frais de vacances et de camps insuffisamment justifiés, sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
A______ allègue en appel des frais médicaux plus élevés pour les enfants, tenant compte des frais qu'elle avait allégués en première instance, auxquels elle ajoute les frais (de dentiste) admis en première instance par le père. Elle soutient également qu'il convient de tenir compte des frais relatifs aux activités extrascolaires et des frais de vacances des enfants, à tout le moins à hauteur des montants admis par son époux en première instance, à savoir 208 fr. de frais de sport pour D______, 70 fr. pour E______ et 100 fr. pour F______, et 100 fr. de frais de vacances par enfant. A______ soutient également assumer une charge mensuelle de 80 fr. par enfant pour leur inscription à des camps de vacances, sans documenter ce poste.
F. Par décision DTAE/4494/2019 du 18 juillet 2019, le droit aux relations personnelles de B______ avec E______ et F______ a été provisoirement suspendu.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de contributions d'entretien et le versement d'une provisio ad litem, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.
Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En revanche, s'agissant de la provisio ad litem, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.3 L'appelante a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et personnelle et à celle de ses enfants.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.
- Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 1900 à 1904).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- L'intimé sollicite la production par son épouse du relevé détaillé de sa facture de téléphone portable du mois de juillet 2019 et de relevés bancaires.
Il met sa requête en lien avec les vacances à J______ [France] de l'appelante avec les enfants au mois de juillet 2019, alors que la précitée affirme ne plus pouvoir s'acquitter du loyer. Il soutient que cet évènement contredit l'hypothèse d'une situation financière précaire et confirme qu'elle disposerait de sources de revenus cachées.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
3.2 En l'espèce, l'appelante a expliqué être partie à J______ avec les enfants durant une semaine au mois de juillet 2019 et avoir financé ces vacances par le produit de la vente de son véhicule. Les documents sollicités n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la situation financière de la famille pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, qu'elle est suffisamment renseignée sur la situation financière de la famille. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'intimé.
- L'appelante remet en cause les contributions à l'entretien des enfants fixées par le premier juge.
Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir établi la situation financière des parties, pourtant essentielle à l'examen des questions financières. Elle fait valoir qu'elle dispose de faibles revenus, qu'elle a épuisé sa fortune et qu'elle ne bénéfice plus du soutien financier de son ancien compagnon et de ses parents, alors que son époux perçoit des revenus confortables et dispose d'une fortune importante.
4.1 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital.
4.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (ATF 144 III 337 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1).
4.3 En tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit s'appliquer. Le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit ainsi en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.5, publication aux ATF prévue).
4.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
4.5 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2).
4.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 276 al. 1 CPC, lequel renvoie à l'art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011consid. 5.2). A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).
4.7 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode dite du minimum vital.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la question d'une contribution de prise en charge se pose in casu, dans la mesure où la mère assure la prise en charge effective et exclusive des enfants depuis le mois de juillet 2018.
Compte tenu des montants des contributions d'entretien arrêtées ci-après et du fait que l'intimé a assumé des frais relatifs à son épouse et à leurs enfants moindres depuis le mois de juillet 2018, il convient de fixer le dies a quo desdites contributions au 1er juillet 2018.
4.7.1 L'intimé a perçu un salaire mensuel moyen de l'ordre de 14'000 fr. nets (comprenant un salaire de base de 10'319 fr. 65 bruts, une indemnité forfaitaire de 4'666 fr. 65 bruts et des suppléments variables) jusqu'à son incapacité de travail intervenue le 10 août 2018. Depuis lors, il touche son salaire de base, soit environ 8'600 fr. nets par mois, auquel se sont ajoutées des indemnités journalières de 3'858 fr. nets (après un délai d'attente de 30 jours). Il allègue, en appel, ne plus bénéficier des indemnités journalières, sans le justifier, de sorte qu'il sera retenu qu'il continue à les recevoir. Sur cette base, ses revenus seront arrêtés à au moins 12'000 fr. par mois entre juillet et décembre 2018 (le versement de l'indemnité forfaitaire durant le délai d'attente n'étant pas connu), puis à environ 12'500 fr. dès janvier 2019.
L'intimé dispose d'une fortune mobilière de l'ordre de 1'600'000 fr.
Ses charges mensuelles s'élèvent à environ 6'340 fr. entre juillet et décembre 2018 5'840 fr. dès janvier 2019, comprenant le loyer (3'035 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (586 fr. 60) et LCA (166 fr. 90), les frais médicaux non pris en charge (12 fr. 50), la prime d'assurance RC-ménage (12 fr. 50), la prime d'assurance-protection juridique (30 fr.), les frais de SERAFE (35 fr. 50), les frais pour un véhicule (230 fr., nécessaires au vu de son activité professionnelle), les frais de cotisations professionnelles AMG, SSR et FMH (180 fr.), les frais de vacances (retenus à hauteur de 100 fr., correspondant au montant admis pour les enfants), les impôts (estimés à environ 750 fr. entre juillet et décembre 2018, puis à 250 fr. dès janvier 2019 au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise sur la base de ses revenus bruts, sous déduction de ses cotisations sociales, de ses primes d'assurance-maladie, de ses frais médicaux, des contributions fixées ci-après et des allocations familiales) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
L'intimé dispose, ainsi, d'un solde d'environ 5'660 fr. entre juillet et décembre 2018 et de 6'660 fr. dès janvier 2019.
4.7.2 L'appelante a travaillé comme ______ à mi-temps entre avril 2017 et août 2018 pour un salaire net de 1'530 fr. par mois. Elle est inscrite au chômage depuis le 11 septembre 2018, vraisemblablement pour une activité à 50% au vu de son gain assuré, lequel correspondant à son précédent salaire brut. Elle perçoit des indemnités-chômage et un gain intermédiaire à hauteur d'environ 1'300 fr. par mois.
Au vu de l'âge de F______ (9 ans), il ne peut être exigé de l'appelante qu'elle travaille à un taux supérieur à 50%. Par ailleurs, à ce stade de la procédure et compte tenu de ses démarches pour se réinsérer professionnellement depuis la séparation des parties, il ne sera pas entré en matière sur la question d'un éventuel revenu hypothétique.
Au regard des pièces produites, il paraît vraisemblable que l'appelante ait puisé dans sa fortune. Cela étant, cette question n'est pas déterminante s'agissant de la fixation de l'entretien des enfants, dans la mesure où, quand bien même elle bénéficierait encore d'une fortune mobilière, il ne saurait être exigé d'elle, au vu de la situation respective des parties, qu'elle l'utilise pour couvrir les besoins du ménage, alors que l'intimé préserverait la sienne.
La séparation de l'appelante et de son compagnon sera également considérée comme vraisemblable, aucun élément concret ne permettant de douter de cet allégué.
Les charges strictement incompressibles de l'épouse - seules déterminantes pour le calcul de la contribution de prise en charge - s'élèvent à environ 2'656 fr. de juillet à décembre 2018, à 2'806 fr. de janvier à mai 2019, puis à 4'146 fr. dès juin 2019, comprenant sa part du loyer (60% de 1'800 fr., soit 1'080 fr. jusqu'en mai 2019, puis 60% de 3'200 fr., soit 1'920 fr.), la prime d'assurance LAMal (450 fr. 10), les frais médicaux non pris en charge (275 fr. 95), les impôts (estimés à 0 fr. en 2018, puis environ 150 fr. en 2019 sur la base de ses revenus bruts, des contributions fixées ci-après et des allocations familiales, sous déduction de ses cotisations sociales, des primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux pour la famille) et le montant de base selon les normes OP (850 fr. de juillet 2018 à mai 2019, puis 1'350 fr. dès juin 2019).
Dès août 2019, au stade de la vraisemblance, il sera retenu un loyer équivalent à celui assumé jusqu'à présent, dans la mesure où l'on ignore si la résiliation du bail a été maintenue ou annulée et si l'appelante a effectivement quitté son appartement.
L'épouse doit ainsi faire face à un déficit relatif à la couverture de ses charges strictement incompressibles de l'ordre de 1'280 fr. en moyenne entre juillet et décembre 2018 (1'126 fr. en juillet et en août 2018, puis 1'356 fr. entre septembre et décembre 2018), de 1'506 fr. entre janvier et mai 2019, puis de 2'846 fr. dès juin 2019.
4.7.3 Quant aux enfants, leurs charges mensuelles se montent à environ :
- pour D______, 1'108 fr. entre juillet 2018 et mai 2019, puis 1'295 fr. dès juin 2019, comprenant la part du loyer (1/3 de 40% de 1'800 fr., soit 240 fr. entre juillet 2018 et mai 2019, puis à 1/3 de 40% de 3'200 fr. dès juin 2019, soit 427 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (114 fr. 30) et LCA (21 fr. 75), les frais médicaux non pris en charge (48 fr. 20), les sorties scolaires (30 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de vacances (100 fr., admis par le père, à l'exclusion des frais de camps non documentés), les frais de cours d'équitation (208 fr., admis par le père) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.),
- pour E______, 1'007 fr. entre juillet 2018 et mai 2019, puis 1'194 fr. dès juin 2019, comprenant la part du loyer (1/3 de 40% de 1'800 fr., soit 240 fr. entre juillet 2018 et mai 2019, puis à 1/3 de 40% de 3'200 fr. dès juin 2019, soit 427 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (114 fr. 30) et LCA (21 fr. 75), les frais médicaux non pris en charge (85 fr. 95), les sorties scolaires (30 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de vacances (100 fr., admis par le père, à l'exclusion des frais de camps non documentés), les frais de cours de hockey (70 fr., admis par le père) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.), et
- pour F______, 806 fr. entre juillet 2018 et mai 2019, puis 993 fr. dès juin 2019, comprenant la part du loyer (1/3 de 40% de 1'800 fr., soit 240 fr. entre juillet 2018 et mai 2019, puis à 1/3 de 40% de 3'200 fr. dès juin 2019, soit 427 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (28 fr. 60) et LCA (0 fr.), les frais médicaux non pris en charge (62 fr. 25), les sorties scolaires (30 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de vacances (100 fr., admis par le père, à l'exclusion des frais de camps non documentés), les frais d'activités extrascolaires (100 fr., admis par le père) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr. pour le 3ème enfant).
4.7.4 L'entretien des enfants comprend les frais liés à leurs besoins effectifs, auxquels il convient d'ajouter une contribution de prise en charge représentée par le déficit de la mère réparti entre eux, le père ayant un disponible suffisant pour s'en acquitter.
D______ a, dès lors, droit au versement d'une contribution à son entretien d'un montant arrondi à 1'430 fr. entre juillet et décembre 2018 (1'108 fr. de charges pour l'enfant et une contribution de prise en charge correspondant à 25% du déficit de la mère, soit 320 fr., vu l'âge de D______), à 1'490 fr. entre janvier et mai 2019 (1'108 fr. de charges pour l'enfant et 376 fr. 50 de contribution de prise en charge) et à 2'010 fr. dès juin 2019 (1'295 fr. de charges pour l'enfant et 711 fr. 50 de contribution de prise en charge).
E______ a droit au versement d'une contribution à son entretien d'un montant arrondi à 1'330 fr. entre juillet et décembre 2018 (1'007 fr. de charges pour l'enfant et une contribution de prise en charge correspondant à 25% du déficit de la mère, soit 320 fr., vu l'âge de E______), à 1'390 fr. entre janvier et mai 2019 (1'007 fr. de charges pour l'enfant et 376 fr. 50 de contribution de prise en charge) et à 1'910 fr. dès juin 2019 (1'194 fr. de charges pour l'enfant et 711 fr. 50 de contribution de prise en charge).
Enfin, F______ a droit au versement d'une contribution à son entretien d'un montant arrondi à 1'450 fr. entre juillet et décembre 2018 (806 fr. de charges pour l'enfant et une contribution de prise en charge correspondant à 50% du déficit de la mère, soit 640 fr., vu l'âge de F______), à 1'560 fr. entre janvier et mai 2019 (806 fr. de charges pour l'enfant et 753 fr. de contribution de prise en charge) et à 2'420 fr. dès juin 2019 (993 fr. de charges pour l'enfant et 1'423 fr. de contribution de prise en charge).
L'intimé sera, en sus, condamné à verser les allocations familiales en mains de son épouse dès le 1er juillet 2018.
Des contributions fixées ci-avant devront être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).
Partant, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'intimé condamné dans le sens de ce qui précède.
- L'appelante sollicite le versement d'une provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure de première instance et d'appel.
5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.).
Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).
5.2. En l'espèce, il apparaît, en l'état, vraisemblable que l'appelante ait puisé dans sa fortune depuis la séparation du couple, qu'elle ne dispose actuellement plus d'une fortune mobilière et qu'elle est dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais de la procédure.
En ce qui concerne l'intimé, celui-ci dispose d'une fortune d'environ 1'600'000 fr.
Il sera, par conséquent, retenu que l'intimé dispose des facultés financières lui permettant de verser une provisio ad litem à l'appelante.
Au vu de ce qui précède, il convient de donner une suite favorable à la requête de l'appelante, le montant qu'elle réclame n'apparaissant pas disproportionné vu les contestations soulevées et le stade auquel se trouve la procédure sur le fond.
Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser à son épouse une provisio ad litem d'un montant de 12'000 fr.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'700 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (107 al. 1 let. c CPC).
L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 850 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
Vu la nature du litige, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2019 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/362/2019 rendue le 11 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23008/2018-8.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'430 fr. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, de 1'490 fr. entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 et de 2'010 fr. dès le 1er juin 2019, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de E______ de 1'330 fr. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, de 1'390 fr. entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 et de 1'910 fr. dès le 1er juin 2019, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de F______ de 1'450 fr. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, de 1'560 fr. entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 et de 2'420 fr. dès le 1er juin 2019, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
Condamne B______ à verser en mains de A______ les allocations familiales perçues en faveur de D______, E______ et F______ dès le 1er juillet 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 12'000 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Condamne B______ à verser la somme de 850 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.