Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/22942/2014
Entscheidungsdatum
09.02.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/22942/2014

ACJC/181/2021

du 09.02.2021 sur ORTPI/864/2020 ( OO ) , JUGE

Normes : CPC.126

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/22942/2014 ACJC/181/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 FÉVRIER 2021

Entre A______ (SUISSE) SA, sise ______ [BS], recourante contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2020, comparant par Me François Micheli, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. B______, sise ______, Russie, intimée, comparant par Me Saverio Lembo, avocat, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  2. C______ AG, sise______, Zürich, autre intimée, comparant par Me Christian Girod, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Tribunal de première instance a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé définitivement à l'égard de D______ dans la procédure pénale fédérale 1______.
  2. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 octobre 2020, A______ (SUISSE) SA a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.
  3. Dans sa réponse au recours, B______ a indiqué que, tout bien considéré, elle s'opposait à une suspension de la procédure, laquelle ne paraissant ni opportune ni nécessaire in casu et ne devrait dès lors pas être ordonnée.
  4. C______ AG n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.
  5. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 11 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
  7. Le 15 mai 2015, B______ a déposé une demande en paiement devant le Tribunal à l'encontre de A______ (SUISSE) SA, qui porte sur les sommes de 42'522'171,77 Eur, 4'772'853,06 Eur, 1'984'369 fr. 18 et 5'046'667,19 USD. Elle a pour objet la question de l'éventuelle responsabilité de A______ (SUISSE) SA pour avoir exécuté, le 14 décembre 2010, un ordre de paiement de 100'000'000 Eur au débit du compte ouvert auprès de cette dernière par B______ en septembre 2010, en faveur d'un compte auprès de E______, ultérieurement devenue C______ AG, partie intervenante à la procédure suite à la dénonciation de A______ (SUISSE) SA dans sa réponse du 2 novembre 2015.
  8. L'ordre litigieux a été donné par D______, employé de B______, et portait également la signature de F______, directeur général adjoint de B______, la question de savoir si la signature de F______ était authentique ou falsifiée par D______ étant hautement disputée par les parties à la procédure civile.
  9. Après divers cheminements, une partie des fonds initialement déposés chez A______ (SUISSE) SA, transférés auprès de E______, a abouti auprès de l'établissement G______ (SUISSE) SA, lequel, en juin 2011, a annoncé les faits auprès de l'autorité en matière de blanchiment (MROS).
  10. Une procédure pénale fédérale 1______ a ainsi été ouverte par le Ministère Public de la Confédération. Les dénommés H______ et I______ y ont été mis en prévention de diverses infractions (escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres, blanchiment, etc.).

Cette procédure pénale a également mis en cause diverses autres personnes, dont D______, à l'encontre duquel un mandat d'arrêt international a été décerné par le Procureur fédéral, D______ étant domicilié en Russie et n'ayant jamais comparu volontairement dans le cadre de la procédure pénale fédérale. En septembre 2018, le Tribunal a été informé par les Conseils des parties défenderesse et intervenante de l'arrestation de D______ en Moldavie, de son extradition en Suisse, en été 2018, dans le cadre de la procédure pénale fédérale 1______, et des audiences agendées par le Procureur fédéral.

e. Les actes des parties dans la présente procédure civile se réfèrent abondamment aux actes de la procédure pénale 1______.

f. Les parties ont régulièrement déposé des écritures sur faits nouveaux. Elles ont ainsi notamment déposé des écritures le 16 août 2019 pour la demanderesse (203 pages et six classeurs de pièces), le 23 août 2019 pour la partie défenderesse (143 pages et deux classeurs de pièces) et pour la partie intervenante (36 pages et deux classeurs de pièces).

Le 22 juin 2020, le Tribunal a notamment reçu une écriture sur nova de la partie demanderesse de 248 pages avec quatre classeurs de pièces; une écriture groupée sur faits et moyens de preuve nouveaux de A______ (SUISSE) SA du 22 juin 2020 de 14 pages; une écriture sur novas de la partie intervenante de 10 pages avec un classeur de pièces; toutes écritures portant sur les auditions finales de D______ par le Ministère Public de la Confédération.

g. A la suite du dépôt de ces nouvelles écritures sur faits nouveaux du 22 juin 2020, le Tribunal, par ordonnance ORTPI/628/2020 du 15 juillet 2020, a invité les parties à se déterminer sur une possible suspension de la procédure, selon l'art. 126 CPC, jusqu'au terme de la procédure pénale 1______.

g.a B______ s'est opposée à une suspension, qui entraînerait des retards importants pour la procédure civile.

g.b A______ (SUISSE) SA s'est également opposée à une suspension de la procédure.

g.c C______ AG s'est opposée à une suspension, en faisant siennes les déterminations de A______ (SUISSE) SA.

g.d Dans sa réplique du 21 septembre 2020, B______ a souligné que A______ (SUISSE) SA avait pris l'initiative d'inonder la procédure civile des développements de la procédure pénale. Selon elle, la procédure pénale avait permis de mettre en exergue l'existence de nombreux signaux d'alarme ayant eu lieu immédiatement avant l'ordre de transfert du 14 décembre 2010, et les constatations du Procureur fédéral à ce sujet étaient effectivement pertinentes pour procéder à l'analyse de la faute de A______ (SUISSE) SA, mais cette dernière devrait toutefois être effectuée selon les seuls critères du droit civil, à l'exclusion de ceux ressortant du droit pénal.

g.e Dans son ordonnance du 7 octobre 2020, le Tribunal a considéré que la participation désormais effective de D______ à la procédure pénale 1______ conférait à ladite procédure un poids qu'elle n'avait pas antérieurement, au regard de la procédure civile. Eu égard au principe de célérité, la détention de D______ impliquait un traitement prioritaire de la procédure pénale et des questions de prescription (art. 97 CP) impliqueraient vraisemblablement une décision prompte du Tribunal pénal fédéral au sujet de l'acte d'accusation et, le cas échéant, une convocation prioritaire en audience de jugement, au regard des faits survenus en 2010/2011. Dans ces circonstances, la procédure pénale 1______ devrait avancer à un rythme soutenu.

En outre, le déroulement de la procédure, depuis septembre 2018, démontrait que la poursuite, en parallèle, de la procédure pénale 1______ et de la procédure civile rendait la gestion de cette dernière particulièrement complexe, voire pratiquement impossible, étant rappelé qu'il avait reçu un nombre important d'écritures des parties sur faits nouveaux.

La suspension de la procédure, jusqu'à droit jugé à l'égard de D______ dans la procédure 1______ se justifiait dès lors, pour des motifs d'opportunité, au sens de l'art. 126 al. 1 1ère phrase CPC, dès lors que la poursuite de la procédure civile, parallèlement à la progression de la procédure pénale, s'avérait impossible, en raison des incessantes écritures sur faits nouveaux et production de pièces nouvelles, par les trois parties à la procédure.

g.f Le 8 octobre 2020, A______ (SUISSE) SA s'est déterminé sur la réplique de B______ du 21 septembre 2020, persistant à contester la nécessité de suspendre la procédure. Elle a par ailleurs reproché des manquements à B______ en relation avec les faits à la base de l'affaire.

EN DROIT

  1. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. 1.3 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
  2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle s'était déterminée le 8 octobre 2020, dans un délai de dix jours dès réception de la réplique du 21 septembre 2020 de l'intimée, mais le Tribunal avait déjà rendu sa décision le 7 octobre 2020. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020, consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020, consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a effectivement pas tenu compte des déterminations de la recourante du 8 octobre 2020 puisqu'il a rendu l'ordonnance attaquée avant l'échéance du délai dont bénéficiait la précitée pour se déterminer sur la réplique de l'intimée. Cela étant, dans ses déterminations, qui comprenaient environ une page de texte, la recourante s'est essentiellement attachée à contester que ses développements du 1er septembre 2020 consistaient en une "plaidoirie écrite non sollicitée", comme le prétendait l'intimée. La recourante n'indique pas quel argument pertinent aurait nécessité une motivation particulière du Tribunal à cet égard. On ne voit dès lors pas quelle influence a eu sur la procédure l'absence de prise en compte de cette détermination, laquelle ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Le grief sera dès lors rejeté.
  3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que la décision attaquée ne permet pas de comprendre pourquoi l'issue de la procédure pénale SV .11.0144 aurait, pour la présente procédure civile, un poids particulier. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020, consid. 3.2.2; 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, le Tribunal s'est déterminé sur la question de la relation entre la procédure civile et la procédure pénale. Il a ainsi notamment indiqué à cet égard "qu'il est également acquis que les parties à cette procédure invoqueront l'acte d'accusation à titre de fait et moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, ce que les parties défenderesse et demanderesse ont d'ailleurs déjà fait les 25 et 28 septembre 2020"; il a également indiqué que "les débats qui se tiendront devant le Tribunal pénal fédéral, et le jugement qui suivra, seront également des éléments qui seront invoqués à titre de faits nouveaux dans la présente procédure" (ordonnance attaquée, p. 8 et 9). Le Tribunal a ainsi exposé les motifs pour lesquels il estimait que la procédure pénale constituait selon lui un élément pertinent au regard de la question de la suspension de la procédure et un défaut de motivation à cet égard ne saurait être retenu.
  4. La recourante invoque une violation du devoir de célérité du Tribunal et du droit à un jugement dans un délai raisonnable. 4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. En l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015, consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 4.2 En l'espèce, la suspension de la procédure pouvant intervenir d'office, le fait que les parties qui ont répondu au recours s'opposent à la suspension n'est pas suffisant pour admettre sans autre ledit recours. Il ne peut par ailleurs être reproché au Tribunal de s'être comporté de manière contradictoire en demandant aux parties de se déterminer sur la question de la suspension de la procédure, puis en suspendant celle-ci alors même que les parties s'étaient opposées à une telle suspension, étant relevé qu'au contraire, si le Tribunal n'avait pas demandé aux parties de se déterminer, celles-ci n'auraient assurément pas manqué de lui reprocher une violation de leur droit d'être entendues. Ensuite, la recourante allègue que le terme de la procédure pénale n'est pas prévisible et se situe dans un futur lointain et indéterminé et que les suppositions formulées par le Tribunal quant à une convocation rapide d'une audience de jugement (détention de D______, prescription) n'y changent rien, sans toutefois expliquer pourquoi. La recourante doit en revanche être suivie quant au fait qu'une décision définitive à l'égard de D______ dans la procédure pénale fédérale ne sera vraisemblablement pas rendue dans un avenir proche dans la mesure où, même si l'intéressé est jugé en 2021, il est prévisible que ladite procédure ne se clôturera pas avec la décision qui sera rendue par le Tribunal pénal fédéral. En outre, les parties ont certes adressé au Tribunal des écritures sur faits nouveaux après les différentes auditions de D______ comportant parfois plus de 200 pages, contribuant ainsi à compliquer la gestion de la procédure, comme l'a relevé le Tribunal. Cela étant, la suspension de la procédure n'empêcherait pas les parties d'invoquer des novas et de produire des pièces nouvelles. En outre, le Ministère Public de la Confédération ayant déposé son acte d'accusation le 10 septembre 2020 - dont il ne peut être prédit qu'il sera retourné à son auteur -, les éléments de fait nouveaux pertinents pour la procédure civile susceptibles d'apparaître à l'avenir dans la procédure pénale seront limités. Une éventuelle condamnation pénale de D______ au regard des dispositions pénales ne serait quant à elle pas décisive pour déterminer si la recourante supporte une part de responsabilité pour avoir exécuté, le 14 décembre 2010, l'ordre de paiement de 100'000'000 euros au débit du compte ouvert auprès de cette dernière par l'intimée. Le Tribunal ne sera pour le surplus pas lié par l'établissement et l'appréciation des preuves à laquelle le Tribunal pénal fédéral procédera dans son jugement. En ce sens, les éventuels développements factuels futurs de la procédure pénale ne seront donc pas à ce point nombreux, pertinents et utiles pour la procédure civile qu'il faille suspendre celle-ci. La recourant invoque par ailleurs le fait qu'elle pourrait être condamnée au versement d'une somme de plus de 43 millions d'euros, laquelle emporterait également le paiement d'intérêts à 5% dès le 15 décembre 2010; elle précise que lesdits intérêts s'élèvent à 181'250 EUR par mois, soit un montant qui n'est pas négligeable. Ainsi, si une décision définitive était rendue dans un délai d'une année, ce qui, comme déjà indiqué, paraît peu probable, les intérêts supplémentaires s'élèveraient à eux seuls à 2'175'000 euros pour 2021. La recourante dispose donc également, de ce point de vue, d'un intérêt à ce que la procédure civile ne soit pas suspendue pour une durée indéterminée et progresse. Enfin, il est rappelé que la demande a été déposée en 2015 déjà, soit il y a près de six ans. Ainsi, en définitive, au vu de l'ensemble des circonstances et dans la mesure où la suspension de la procédure ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et où l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute, l'ordonnance attaquée sera annulée.
  5. Au vu de l'issue du litige, la recourante obtenant gain de cause et les parties intimées ne s'étant pas opposées à l'admission du recours, les frais judicaires seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. Chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ (SUISSE) SA contre l'ordonnance ORTPI/864/2020 rendue le 7 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22942/2014-21. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires du recours à 1'000 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ (SUISSE) SA la somme de 1'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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