C/22931/2019
ACJC/1141/2023
du 05.09.2023 sur JTPI/13419/2022 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22931/2019 ACJC/1141/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2023
Entre
Hoirie de feu A______, soit pour elle :
Madame B______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2022 et intimée sur appel joint, comparant par Me C______, avocat, ______ [GE], en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
D______, sise ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que la Cour condamne D______ à lui verser la somme de 63'153 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance afin de procéder à son audition et d'ordonner au Dr E______ ou à F______ la production du rapport neuropsychologique établi 16 septembre 2019 concernant feu A______.
Elle a allégué des faits nouveaux en lien avec le décès, survenu le ______ décembre 2022, de son frère, A______, dont elle était la seule héritière.
Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, soit le certificat de décès de feu A______ établi le ______ décembre 2022 (pièce B) ainsi qu'un document manuscrit intitulé "testament" daté du 7 novembre 2017 et portant la signature de A______ (pièce C).
Elle a également indiqué qu'elle produirait ultérieurement la procuration signée en faveur du conseil préalablement mandaté par son frère, ce qu'elle a fait le 20 décembre 2022.
b. Dans sa réponse du 2 février 2023, D______ n'a pas pris de conclusions expresses sur l'appel formé par sa partie adverse, concluant uniquement au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions. Il résulte toutefois de la partie en droit de son écriture qu'elle a conclu au rejet dudit appel.
D______ a formé un appel joint, concluant à l'annulation du jugement entrepris. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances, à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions.
c. Le 16 février 2023, B______ a transmis une copie du certificat d'héritier établi le 18 janvier 2023 dans le cadre de la succession de feu A______, à teneur duquel elle en est la seule héritière, ainsi que l'homologation dudit certificat par la Justice de Paix le 8 février 2023.
d. Dans sa réponse à l'appel joint, B______ a conclu au rejet de celui-ci. Elle a par ailleurs répliqué et persisté dans ses conclusions d'appel.
e. Dans sa duplique sur appel principal et réplique sur appel joint, D______ a persisté dans ses conclusions.
f. B______ a encore dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.
g. Les parties ont été informées le 16 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. D______, société anonyme ______ sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque.
b. A______, né le ______ 1931 et décédé le ______ décembre 2022, était titulaire d'un compte privé auprès de D______, dont le solde s'élevait à 140'356 fr. 66 avant l'exécution du premier ordre litigieux (cf. infra let. c).
G______, conseiller au sein de D______, était en charge de cette relation bancaire.
c. Le 28 août, les 7 et 26 septembre 2018, feu A______ s'est rendu dans les locaux de D______ [au quartier de] H______ pour y effectuer plusieurs transferts.
Des montants de 3'200 fr., de 7'200 fr. et de 6'840 fr., soit un total de 17'240 fr., ont ainsi été transférés les 29 août, 10 et 27 septembre 2018 en faveur de I______ sur un compte ouvert auprès d'une banque tunisienne. Des taxes de 12 fr., de 32 fr. et de 12 fr. ont été prélevées sur le compte de feu A______ pour ces opérations.
Selon D______, feu A______ avait, à ces occasions, donné des instructions "claires et précises".
J______, employée chez D______, a signé l'ordre de transfert du 7 septembre 2018.
d. Durant les mois qui ont suivi, feu A______ a transmis à D______ plusieurs ordres de versements par courriers manuscrits signés.
d.a Par courrier du 11 décembre 2018, feu A______ a requis de D______ qu'elle verse le montant de 7'320 fr. à I______ à K______ (Tunisie). L'IBAN du compte destinataire et le nom de la banque tunisienne étaient précisés.
L'ordre a été exécuté par la Banque le 17 décembre 2018 par le débit de 7'332 fr. (7'320 fr. transférés + 12 fr. débités à titre de "taxes") du compte de feu A______.
d.b Par courrier du 27 décembre 2018, feu A______ a requis de D______ qu'elle verse le montant de 8'810 fr. à I______. L'IBAN du compte destinataire et le nom de la banque tunisienne étaient précisés.
L'ordre a été exécuté par la Banque le 4 janvier 2019 par le débit de 8'845 fr. (8'810 fr. transférés + 35 fr. débités à titre de "taxes") du compte de feu A______.
d.c Par courrier du 28 janvier 2019, feu A______ a requis de D______ qu'elle verse le montant de 9'320 fr. à L______. L'IBAN du compte destinataire et le nom de la banque tunisienne étaient précisés.
L'ordre a été exécuté par la Banque le 30 janvier 2019 par le débit de 9'355 fr. (9'320 fr. transférés + 35 fr. débités à titre de "taxes") du compte de feu A______.
d.d Par courrier du 14 février 2019, feu A______ a requis de D______ qu'elle verse le montant de 9'720 fr. à I______. L'IBAN du compte destinataire et le nom de la banque tunisienne étaient précisés.
L'ordre a été exécuté par le Banque le 18 février 2019 par le débit de 9'755 fr. (9'720 fr. transférés + 35 fr. débités à titre de "taxes") du compte de feu A______.
d.e Par courrier du 6 mars 2019, feu A______ a requis de D______ qu'elle verse un montant de 10'535 fr. à L______. L'IBAN du compte destinataire et le nom de la banque tunisienne étaient précisés.
Le courrier précise : "C'est une deuxième lettre, il ne faut faire qu'un seul virement".
Les mentions "08 MAR '19 08:44" et "M______ 11 MRZ. 2019" ont été apposées par la Banque sur ce courrier. Le témoin G______ a confirmé que le courrier avait été reçu par la Banque le 8 mars 2019.
L'ordre a été exécuté par la Banque le 11 mars 2019 par le débit de 10'570 fr. (10'535 fr. transférés + 35 fr. débités à titre de "taxes") du compte de feu A______.
e. Le 8 mars 2019, feu A______ s'est rendu à l'agence de D______ [au quartier de] H______ pour effectuer un virement de 10'535 fr. en faveur de L______.
Selon D______, feu A______ ne présentait aucun signe de confusion ce jour-là.
J______ s'est chargée de cette opération.
L'ordre a été exécuté par la Banque le 11 mars 2019 par le débit de 10'570 fr. (10'535 fr. transférés + 35 fr. débités à titre de "taxes") du compte de feu A______.
Sur l'extrait de compte de feu A______, deux opérations similaires sont inscrites à la suite, soit les deux ordres de paiement en faveur de L______ indiqués supra sous d.e et e.
Entendu en qualité de témoin par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, G______ a déclaré que la Banque avait effectué deux fois la même transaction car feu A______ "avait envoyé un ordre par courrier et était passé à l'agence le lendemain en demandant un versement en urgence". Il a admis que cette situation lui avait paru douteuse, précisant toutefois que feu A______ avait "dû donner un motif lors de son passage à l'agence lequel a[vait] pu rendre plausible sa demande". De mémoire, celui-ci avait "signé deux ordres distincts". Le témoin a également confirmé que l'ordre du 6 mars 2019 précisait qu'il s'agissait d'une deuxième lettre et qu'il ne fallait procéder qu'à un seul versement. Il y avait donc eu potentiellement une erreur de la Banque. Cette dernière avait d'ailleurs fait "une demande de retour".
G______ a ensuite affirmé que les ordres cités sous d.e et e étaient deux ordres distincts. A la lecture de ces pièces, il a constaté que le premier ordre faisait suite à un courrier du 6 mars 2019, de sorte qu'il était antérieur aux instructions du 8 mars 2019.
Egalement entendue en qualité de témoin par le Tribunal, J______ a confirmé avoir contrôlé et signé l'ordre de feu A______ du 8 mars 2019. À la question de savoir si le fait que le versement devait être effectué à destination d'un compte bancaire en Tunisie l'avait interpellée, elle a indiqué que le client, qui "devait être présent devant [elle]", avait dû lui présenter "de bonnes raisons" pour le faire, mais qu'elle ne se souvenait pas du motif de la transaction. Elle a déclaré qu'avant de valider un ordre, elle avait pour habitude de poser des questions au client.
f. Dans ses courriers, feu A______ n'a jamais indiqué les motifs des transactions sollicitées, ni l'adresse de leur bénéficiaire, à l'exception du pli du 11 décembre 2018, qui précise que le bénéficiaire réside à K______ (Tunisie).
Les formulaires bancaires (intitulés "ordre de transfert") produits par celui-ci ne contiennent pas de précisions à ce sujet non plus.
Le témoin G______ a expliqué au Tribunal que, dans le cas d'un transfert d'argent, le paiement était effectué, même si le client n'indiquait pas la raison de cette transaction. Selon le témoin, le conseiller d'accueil aurait pu, dans le cas d'espèce, "demander l'adresse ou le motif mais il n'a[vait] pas l'obligation de le faire".
Le témoin J______ a confirmé que le motif du versement était donné selon le bon vouloir du client et qu'elle n'avait pas besoin de connaître l'adresse du bénéficiaire pour exécuter l'ordre. Seuls étaient nécessaires le nom du bénéficiaire, le nom de la banque et l'IBAN.
Le témoin G______ a également déclaré que, selon les directives internes de la Banque, lorsqu'un conseiller avait un doute concernant une transaction, il devait se référer à son supérieur. Si la transaction n'apparaissait pas douteuse, la Banque ne vérifiait pas les transactions précédentes.
g. Le 21 mai 2019, feu A______ s'est rendu dans une agence de D______ [au quartier de] H______ pour y effectuer un transfert de 12'330 fr. en faveur de I______.
Il est arrivé au guichet de la banque muni d'un bout de papier sur lequel étaient indiquées les coordonnées bancaires du bénéficiaire. Feu A______ n'a été capable de se souvenir ni de la manière dont il avait pris possession de ce texte, ni du motif du transfert, ni de l'identité du bénéficiaire des fonds.
D______ a alors refusé de procéder au transfert demandé.
Feu A______, qui paraissait confus, a quitté la Banque.
Le témoin G______ a déclaré que lorsque feu A______ s'était présenté à l'agence pour effectuer un transfert ce jour-là, "la transaction" paraissait confuse, de sorte que sa collègue (J______) était venue le voir et ils avaient ensemble décidé de refuser d'exécuter l'ordre. Il avait jugé la "transaction" confuse car feu A______ n'avait aucune explication tangible à livrer quant aux motifs de celle-ci, à destination de la Tunisie, et répétait qu'il faisait ce qu'il voulait de son argent. G______ ne connaissait pas l'existence d'autres transactions vers la Tunisie avant le 21 mai 2019.
h. Le même scénario s'est répété plus tard dans la journée, ainsi que le lendemain, 22 mai 2019.
i. Il est admis que feu A______ n'avait jamais, avant le 29 août 2018, procédé à des virements internationaux, spécialement à destination de la Tunisie.
Le curateur de feu A______ a par ailleurs allégué que jusqu’au 29 août 2018, son protégé n’avait jamais, à une exception près, procédé à des virements en faveur de personnes physiques, et jamais sans indication de motif. Il avait en effet procédé à un seul virement en faveur de sa sœur le 31 août 2016, en indiquant le motif « remboursement hypothèque ». D______ a admis que feu A______ n’avait pas effectué d’autres transferts de fonds en faveur de personnes physiques entre le 1er janvier 2008 et le 29 août 2018. Il avait toutefois procédé à un autre virement en faveur de sa sœur dans le courant du mois de novembre 2018.
Le virement de novembre 2018 mentionné par la Banque ne figure pas dans les extraits de compte produits.
j. Par courrier du 23 mai 2019, D______ a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de ses doutes quant à la capacité de discernement de feu A______, compte tenu des évènements des 21 et 22 mai 2019.
Il lui semblait "manifeste que la demande de transférer, sans raison aucune, une somme d'argent en faveur d'une personne inconnue constitu[ait] un indice ne pouvant exclure qu'un tiers exerce une influence sur [son] client et que ce dernier n'[était] plus en mesure de se forger une opinion propre". Selon D______, "[u]ne capacité de discernement à tout le moins réduite probablement durable en raison de son grand âge ne p[ouvait] dès lors pas être écartée et devait, à [son] sens, appeler des mesures de protection".
k. Une procédure a alors été ouverte auprès du Tribunal de protection concernant feu A______.
Dans ce cadre, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de l'intéressé lors de l'audience du 21 août 2019. Feu A______ a déclaré à cette occasion ne pas connaître les deux destinataires des versements litigieux. La curatrice d'office de feu A______ (N______) a notamment indiqué au Tribunal de protection que le médecin traitant de son protégé était le Dr E______.
Par ordonnance DTAE/5361/2019 du 22 août 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles urgentes, a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de feu A______ et a désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur.
l. Des échanges ont eu lieu entre le curateur de feu A______ (ci-après : le curateur) et la Banque.
Dans le cadre de ses fonctions, le curateur a ainsi sollicité des informations de D______, notamment un état des comptes de son protégé ainsi que des relevés complets et détaillés pour les exercices 2018 et 2019.
Par courrier du 4 septembre 2019, le curateur a fait valoir que son protégé avait effectué divers paiements insolites en faveur de I______ (43'228 fr.) et de L______ (30'495 fr.). Selon le curateur, au vu de l'âge de son protégé, de son établissement à Genève depuis des dizaines d'années, et du domicile éloigné des destinataires, il était "assez évident" que le gestionnaire du compte, soit G______, "ne pouvait rester sans réaction". Or, D______ n'avait averti le Tribunal de protection que neuf mois après le premier transfert. Il en résultait par conséquent un dommage pour feu A______. Le curateur sollicitait de la Banque qu'elle se détermine sur ce dommage ainsi que sur sa responsabilité.
Le 13 septembre 2019, D______ a répondu qu'aucun élément ne permettait de douter de la validité des ordres transmis par feu A______ avant le 21 mai 2019, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue responsable d'un quelconque dommage subi par le précité.
Les 16 et 17 septembre 2019, le curateur a insisté pour recevoir de D______ une proposition d'indemnisation et a attiré l'attention de celle-ci sur les deux virements de 10'570 fr. effectués le 11 mars 2019, indiquant qu'un montant de 10'570 fr. était "indubitablement dû à [son] protégé".
Des échanges ont encore eu lieu entre les parties, chacune persistant dans sa position.
m. Par demande, déclarée non conciliée le 4 décembre 2019, et expédiée le 15 janvier 2020 au Tribunal de première instance, feu A______, représenté par son curateur, a conclu principalement à la condamnation de D______ à lui verser la somme de 73'723 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a également pris des conclusions préalables en administration de preuves, en requérant notamment l'audition du Dr E______ et de B______.
Il faisait grief à D______ d'avoir violé ses obligations de mandataire en exécutant, d'août 2018 à mai 2019, des ordres de paiement insolites, car en faveur de destinataires se trouvant à l'étranger (Tunisie), sur la base d'instructions ne contenant pas de motif de paiement, alors que le client était âgé de 88 (recte: 87) ans au moment des ordres litigieux et n'avait jamais envoyé d'argent à des personnes à l'étranger, en particulier pour des montants aussi importants.
n. Par réponse du 15 juin 2020, D______ a conclu au déboutement de feu A______, sous suite de frais judiciaires et dépens, contestant toute violation de ses obligations contractuelles.
o. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
Dans sa réplique, feu A______, représenté par son curateur, a allégué avoir été hospitalisé aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève en octobre 2018, durant deux mois, et à l'Hôpital de O______ en janvier 2019, durant également deux mois environ. Il a sollicité l'apport de ses dossiers médicaux, estimant que ces pièces permettraient d'évaluer sa capacité de discernement et son état général.
p. Le 4 février 2021, feu A______, représenté par con curateur, a déposé une liste des mesures probatoires sollicitées, parmi lesquelles l'audition de nombreux employés de l'agence [du quartier] de H______ de D______, celle du Dr E______ et de B______, l'apport du dossier des HUG concernant son hospitalisation en octobre 2018 ainsi que celui du dossier de l'Hôpital de O______ concernant son hospitalisation en janvier 2019.
L'audition du Dr E______ et de B______ devait essentiellement porter sur les mêmes allégués. Celle de la sœur de feu A______ devait en sus permettre d'établir que celui-ci avait versé les montants litigieux à concurrence de 12'000 fr., "dans l'espoir d'en toucher 93'000 fr.", qu'il ne connaissait pas les destinataires des versements, qu'avant cela, il n'avait jamais procédé à des virements à l'étranger, en particulier en Tunisie et qu'il n'avait pas pour habitude de prélever des sommes importantes en espèces.
q. Par ordonnance du 31 mars 2021, le Tribunal a admis l'audition du Dr E______, des employés G______ et J______ et a réservé l'audition de B______ et l'apport des dossiers médicaux des HUG et de l'Hôpital de O______, en fonction du témoignage du Dr E______, dans la mesure où ces moyens de preuve portaient sur les mêmes allégués.
r. Lors de l'audience du 2 septembre 2021, le Tribunal a procédé à l'audition du Dr E______, médecin traitant de feu A______ depuis le 14 août 2008. Celui-ci avait reçu en consultation feu A______ les 8 janvier, 29 février, 16 mars, 19 avril, 24 mai, 21 juin, 7 août et 1er octobre 2018 ainsi que les 21 février, 26 mars, 24 juin, 27 juin, 22 août 2019 et le 16 mars 2020.
Le Dr E______ a déclaré avoir sollicité l'établissement d'un rapport neuropsychologique de son patient après une consultation en août 2019. Il ne l'avait pas sollicité auparavant car il n'avait pas décelé de difficultés chez son patient dans le suivi de ses rendez-vous, ou le paiement de ses factures. Aucun élément ne laissait penser que la situation à domicile était précaire.
Le bilan neuropsychologique, établi le 16 septembre 2019 par F______ (dont la spécialisation n'a pas été précisée), avait mis en évidence une atteinte cognitive modérée à sévère, des troubles de la mémoire ainsi que des troubles exécutifs, praxiques et attentionnels.
Avant l'année 2019, le Dr E______ n'avait eu aucun doute quant à la capacité de discernement de son patient, qui parvenait à se rendre à ses rendez-vous médicaux par ses propres moyens. Selon le médecin, il était alors compliqué pour les tiers de percevoir les difficultés de feu A______. Ce dernier "donnait le change" et pouvait raconter ce qu'il s'était passé entre chaque consultation.
À sa connaissance, la capacité de discernement de feu A______ n'avait pas fait l'objet d'un examen particulier lors de son hospitalisation en 2018 (infarctus). Il avait toutefois constaté une baisse de l'état général de son patient depuis cette hospitalisation. Il arrivait en effet à feu A______ d'oublier certains rendez-vous ou de venir au cabinet en taxi. À la question de savoir si après cette première hospitalisation les difficultés rencontrées par feu A______ étaient perceptibles pour les tiers, le Dr E______ a répondu que son patient "avait des difficultés à prendre conscience de ses limites" et qu'il "n'avait pas le souvenir d'avoir été auditionné dans le cadre de la mise en place de la curatelle". À la question de savoir s'il existait des moyens de prendre conscience des troubles du patient avant qu'un bilan neuropsychologique soit effectué, le médecin a répondu que "la maladie évoluait progressivement, qu'elle ne touch[ait] pas toutes les mêmes fonctions en même temps" et qu'il "s'agi[ssait] d'une maladie dégénérative de type Alzheimer".
Le curateur de feu A______ a déclaré, lors de cette audience, qu'il apprenait ce jour l'existence d'un rapport neuropsychologique concernant son protégé.
Les témoins G______ et J______ ont également été entendus lors de cette audience. Leurs déclarations ont été intégrées dans la mesure utile à l'état de faits.
À l'issue de l'audience, feu A______, représenté par son curateur, a persisté à solliciter, outre la production du rapport neuropsychologique précité, les moyens de preuves réservés par ordonnance du 31 mars 2021, ce à quoi D______ s'est opposée.
s. Par ordonnance ORTPI/1223/2021 du 11 novembre 2021, le Tribunal a notamment rejeté les moyens de preuve sollicités et clôturé l'administration des preuves.
Il a retenu que, au-delà de la recevabilité du rapport neuropsychologique du 16 septembre 2019, sa production n'apparaissait pas nécessaire au vu de la date de son établissement et des déclarations du Dr E______. L'audition de B______ n'apparaissait pas non plus nécessaire, car portant sur les mêmes allégués que ceux sur lesquels le Dr E______ avait été entendu. S'agissant des rapports en mains des HUG ou de l'Hôpital de O______, le curateur aurait pu les obtenir et les produire antérieurement, voire à tout le moins démontrer qu'il avait essayé de le faire. En tout état, ces rapports n'apparaissaient pas pertinents pour la solution du litige, car la question n'était pas de déterminer si feu A______ était partiellement ou totalement incapable de discernement lors de ses hospitalisations, mais si une éventuelle incapacité était alors visible pour les tiers à ces périodes-là, ce que ces rapports ne permettraient pas de dire.
Feu A______, représenté par son curateur, a formé recours contre cette ordonnance le 23 novembre 2021.
Par arrêt ACJC/273/2022 du 24 février 2022, la Cour de justice a déclaré irrecevable ledit recours, faute de préjudice difficilement réparable.
t. Par écritures des 29 et 30 juin 2022, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, étant précisé que feu A______, représenté par son curateur, persistait à solliciter l'audition de B______ et la production du rapport neuropsychologique du 16 septembre 2019 à titre préalable.
Le 20 juillet 2022, feu A______, représenté par son curateur, a encore déposé des déterminations spontanées.
u. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord examiné si D______ avait violé son obligation de diligence en informant tardivement le Tribunal de protection de l'incapacité de discernement de feu A______ et a estimé qu'aucun élément de la procédure ne permettait de retenir que le médecin traitant du précité ou ses proches auraient douté de la capacité de discernement de feu A______ avant le courrier de la Banque du 23 mai 2019. Ce n'était qu'au mois d'août 2019, après avoir appris que son patient avait effectué les versements litigieux, que le Dr E______ avait ordonné un bilan neuropsychologique, qui avait permis d'établir une incapacité durable. Dans ces circonstances, l'on ne pouvait reprocher à D______ de ne pas avoir réagi avant le 23 mai 2019.
Le Tribunal a ensuite examiné si la Banque avait violé ses obligations, en donnant suite aux instructions de virement de feu A______. Il a considéré que les instructions de transfert, données par le précité soit en personne à l'agence, soit par des courriers manuscrits signés de sa main, étaient claires et les informations indiquées permettaient à la banque de les exécuter. D______ était donc a piori liée par lesdites instructions. Restait à vérifier s'il y avait lieu de s'écarter de ces instructions en raison de leur caractère déraisonnable, et de procéder à des vérifications supplémentaires. En l'occurrence, le témoin J______ avait déclaré qu'elle avait pour habitude de poser des questions au client avant de valider un ordre de transfert. Selon le premier juge, "force [était] ainsi d'admettre qu'en cas de doute, en fonction des réponses du client, elle aurait refusé, à l'instar de ses collègues, d'effectuer le transfert, comme pour celui de mai 2019". L'âge avancé de A______ ne permettait par ailleurs pas à la Banque de douter du caractère raisonnable des transferts litigieux, puisque des difficultés de discernement n'étaient pas perceptibles avant le 21 mai 2019. D______ n'avait par conséquent pas violé le contrat de mandat en exécutant les transferts litigieux.
Il en allait autrement pour l'ordre exécuté deux fois le 11 mars 2019, soit deux virements de 10'570 fr. chacun. En effet, selon le Tribunal, l'ordre manuscrit du 6 mars 2019 précisait qu'il s'agissait d'"une deuxième lettre" et qu'"il ne fa[llait] faire qu'un seul virement". Or, cet ordre avait été effectué deux fois par la Banque le 11 mars 2019, de sorte que celle-ci n'avait pas agi conformément aux instructions reçues et avait par conséquent violé le contrat qui la liait à son mandant. D______ était donc condamnée à rembourser 10'570 fr. à A______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Constate que B______ est partie à la procédure, en lieu et place de A______. A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 15 décembre 2022 par B______ contre le jugement JTPI/13419/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22931/2019, ainsi que l'appel joint interjeté le 2 février 2023 par D______ contre ce même jugement. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., mis à la charge de B______, et les frais judiciaires d'appel joint à 1'800 fr., mis à la charge de D______, et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à D______ 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne D______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel joint. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.