C/22909/2014
ACJC/460/2019
du 22.03.2019 sur ACJC/279/2018 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS
Normes : LTF.107.al2; CPC.106.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22909/2014 ACJC/460/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 MARS 2019 Entre A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2017, comparant par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2018.
EN FAIT
Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 12'240 fr., compensés avec l'avance versée par les époux B______, D______ et F______ et mis à la charge de A______ SA (ch. 14), condamné en conséquence A______ SA à leur payer le montant de 12'240 fr. à titre de frais judiciaires, ainsi que le montant de 18'500 fr. à titre de dépens (ch. 15 et 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
C. Par arrêt du 6 mars 2018, statuant sur l'appel formé par A______ SA, la Cour de justice a annulé ce jugement. Statuant à nouveau, elle a débouté les époux B______, D______ et F______ des fins de leur demande en paiement, arrêté les frais judiciaires de première instance à 12'240 fr., mis à la charge des époux B______, D______ et F______, pris conjointement et solidairement, compensés entièrement avec les avances fournies, lesquelles demeuraient acquises à l'Etat de Genève, et condamné les époux B______, D______ et F______, pris conjointe-ment et solidairement, à verser la somme de 18'500 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.
La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 10'570 fr., mis à la charge des époux B______, D______ et F______, pris conjointement et solidairement, compensés entièrement avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et condamné les époux B______, D______ et F______, pris conjointement et solidairement, à verser à A______ SA les sommes de 10'570 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et de 6'500 fr. à titre de dépens d'appel.
D. Statuant sur le recours en matière civile formé par les époux B______, D______ et F______, le Tribunal fédéral, par arrêt rendu le 10 septembre 2018 (4A_256/2018), a réformé l'arrêt de la Cour du 6 mars 2018, en ce sens que l'appel de A______ SA était rejeté et le jugement de première instance du 2 mai 2017 confirmé, sous réserve de la rectification du ch. 9 de son dispositif où le montant de 2'412 fr. 92 devait être remplacé par celui de 412 fr. 92. Le Tribunal fédéral a arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., mis à la charge de A______ SA, laquelle a été condamnée à verser aux époux B______, D______ et F______, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens, la cause étant renvoyée pour le surplus à la Cour pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de deuxième instance.
E. Invités à se déterminer sur ce dernier point, les époux B______, D______ et F______ ont conclu à la condamnation de A______ SA en tous les frais de deuxième instance, avec suite de dépens. A______ SA s'en est rapportée à justice.
Par avis du 31 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'570 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______, C______, D______, E______, F______ et G______, créanciers solidaires, la somme de 6'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.