Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/22909/2014
Entscheidungsdatum
06.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/22909/2014

ACJC/279/2018

du 06.03.2018 sur JTPI/5607/2017 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 03.05.2018, rendu le 07.12.2018, CASSE, 4A_256/2018

Descripteurs : NORME SIA ; CONTRAT D'ENTREPRISE ; AVIS DES DÉFAUTS ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; DÉLAI

Normes : CO.368; CO.370

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22909/2014 ACJC/279/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 6 mars 2018 Entre A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2017, comparant par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______,
  2. Monsieur D______ et Madame E______, domiciliés ______,
  3. Monsieur F______ et Madame G______, domiciliés , intimés, comparant tous par Me Nicolas Wyss, avocat, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/5607/2017 du 2 mai 2017, communiqué aux parties le 5 mai 2017 et reçu par elles le 8 mai 2017, le Tribunal de première instance a condamné A SA à payer [aux époux] B______ et C______, D______ et E______, et F______ et G______, conjointement et solidairement, un montant de 200'000 fr. (intérêts en sus) en vue de l'exécution des travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire dans la variante B de son rapport du 28 février 2014 (ch. 1 du dispositif), dit que cette somme devait être exclusivement affectée à ce but (ch. 2), dit que les époux B______/C______, D______/E______ et F______/G______ devraient adresser à A______SA le décompte du coût desdits travaux à l'issue de ceux-ci et lui rembourser la part éventuellement excédentaire de l'avance versée (ch. 3), dit que les époux B______/C______, D______/E______ et F______/ G______ devraient rembourser à A______SA l'avance versée, à défaut d'avoir fait exécuter les travaux dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 4), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter ces obligations (ch. 5) et condamné A______SA à payer aux époux B______/C______, D______/E______ et F______/G______, conjointement et solidairement, un montant total de 20'267 fr. 62 [recte : 18'267 fr. 62] (ch. 6 à 13). Le Tribunal a outre arrêté les frais de la procédure à 12'240 fr., les a compensés avec l'avance versée par les époux B______/C______, D______/E______ et F______/G______ et les a mis à la charge de A______SA (ch. 14). Il a condamné en conséquence A______SA à leur payer le montant de 12'240 fr. à titre de frais judiciaires, ainsi que le montant de 18'500 fr. à titre de dépens (ch. 15 et 16), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
    1. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 juin 2017, A______SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au déboutement des époux B______/C______, D______/E______ et F______/ G______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance.
    2. Les époux B______/C______, D______/E______ et F______/G______ concluent au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
    3. Les parties ont été informées par pli du 22 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
    4. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
    5. La société H______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, a élaboré, au cours de l'été 2004, un projet immobilier portant sur la construction de cinq villas contiguës (3______ 4______ 5______ 6______ 7______) situées sur les parcelles n. 1______ et 2______, feuille ______ de la Commune de ______ (GE), [à l'adresse] . b. Le 4 août 2004, H SA a conclu un contrat d'entreprise générale avec les époux B______/C______, par lequel elle s'est obligée à réaliser, sur le bien-fonds précité, la villa type C pour le prix forfaitaire de 602'540 fr., TVA incluse. Le contrat prévoyait que l'entrepreneur général était responsable de tous les travaux effectués par les sous-traitants. Il renvoyait pour le surplus au Code des obligations, ainsi qu'à la Norme SIA 118.
    Un contrat similaire a été conclu le 19 août 2004 avec les époux D______/ E______, la société s'engageant à réaliser la villa type D pour le prix forfaitaire de 609'320 fr., TVA incluse. Un contrat similaire a également été conclu le 6 septembre 2004 avec les époux F______/G______, portant sur la réalisation de la villa type E pour un prix forfaitaire de 608'580 fr., TVA incluse. c. La villa C (celle des époux B______/C______) a été réceptionnée le 20 décembre 2005, la villa D (celle des époux D______/E______) le 19 janvier 2006 et la villa E (celle des époux F______/G______) le 1er mars 2006. d. En date du 22 juin 2008, une importante inondation s'est produite dans le sous-sol de la villa des époux F______/G______, impliquant l'intervention en urgence de I______ SA, une société de dépannage sanitaire, qui a pompé les eaux pendant cinq heures. La facture émise par cette entreprise, d'un montant de 2'743 fr. 80 TTC, indique que l'intervention concerne les "propriétés voisines ______ [6 nos. de rue]". e. Par courrier électronique du 24 août 2008, D______ a signalé à H______ SA l'existence de plusieurs défauts affectant sa villa, notamment des traces d'humidité au sous-sol (sol et murs). Dans sa réponse du lendemain, l'entreprise générale, après avoir précisé que la villa avait été livrée depuis plus de deux ans, a proposé d'effectuer un constat sur place. f. Par courrier électronique du 28 novembre 2008 adressé à l'entreprise générale, F______ s'est plaint de l'évacuation difficile des eaux de sa villa depuis plusieurs mois, ce qui avait provoqué des dégâts d'eau et l'émanation d'odeurs nauséabondes. De l'eau remontait de l'évier ainsi que de l'évacuation située dans la buanderie, les toilettes n'évacuaient pas bien et la mise en marche du lave-vaisselle faisait déborder l'évier. Il requérait la résolution du problème dans les plus brefs délais et le remboursement des frais d'entretien engendrés par ce problème. g. En date du 3 juin 2009, I______ SA a notamment procédé à l'hydrocurage (technique consistant à dégrader des matières solides dans les canalisations par jet d'eau projeté à très haute pression) des réseaux et collecteurs d'eaux claires et usées des cinq villas, en exécution de cinq contrats d'entretien annuel (______ [5 nos.]) conclus le 8 avril 2009, pour un montant forfaitaire de 360 fr. HT selon la fiche de contrat des époux F______/G______ du 1er juin 2009. h. Par courrier du 12 juillet 2009, les propriétaires des villas 5______ 6______ 7______ ainsi que la propriétaire de la villa 4______ ont adressé à H______ SA un avis commun et général de tous les défauts présents dans leurs villas respectives. Relativement aux canalisations, ils ont indiqué avoir été inondés à deux reprises, la dernière [recte : première] fois en juin 2008, ce qui avait conduit au débouchage exprès des conduites par I______ SA, dont les honoraires avaient été acquittés par H______ SA. Depuis lors, deux nouvelles inondations, moins importantes, s'étaient manifestées au niveau de la buanderie et les éviers étaient bouchés ou émettaient des bruits de refoulement imminent. En outre, des sacs ou regards de visite faisaient défaut, les tuyaux de canalisation avaient bougé, une grille d'évacuation dans la buanderie de la villa des époux D______/E______ faisait défaut et une infiltration d'eau dans la cave de la villa des époux F______/ G______ était à déplorer depuis janvier 2009. Dans sa réponse du 16 juillet 2009, H______ SA a rappelé aux propriétaires concernés qu'il était nécessaire de mettre en place un contrat d'entretien annuel ou bisannuel des canalisations afin de réduire le risque d'encombrement. Elle a en outre indiqué avoir constaté l'existence d'une contrepente entre la cuisine et la canalisation principale de la villa des époux F______/G______; ce problème avait été signalé à l'entreprise concernée "qui fer[ait] le nécessaire pour y remédier". Elle a également précisé qu'elle relançait les entreprises concernées pour s'occuper des travaux liés aux infiltrations d'eau dans la cave des époux F______/ G______. Concernant les légères traces de moisissures dans les angles des murs des villas des époux D______/E______ et F______/G______, il s'agissait selon elle d'un probable manque d'aération. i. En date du 25 juin 2010, I______ SA a procédé aux travaux d'entretien annuel des cinq villas pour un montant de 404 fr. 77 TTC. Ces mêmes services ont été accomplis le 27 juin 2011 pour un montant 412 fr. 92 TTC. Les factures relatives à ces interventions indiquent expressément que l'entretien a été effectué dans les cinq villas. Elles ne sont toutefois adressées qu'à F______ et ne mentionnent que l'adresse de ce dernier sous "lieu d'intervention". La facture du 27 juin 2011 contient en outre une note faisant état d'une "inondation dans la buanderie" et d'un "couvercle" "caché sous les pavés", aucuns frais supplémentaires n'étant requis à ce titre. Il y est également indiqué qu'un entretien plus régulier (bisannuel) des canalisations serait recommandé "vu la pente". j. Par courrier du 1er juillet 2011, F______ a mis H______ SA en demeure d'entreprendre les travaux nécessaires de réfection des canalisations dans un délai de 20 jours, faute de quoi il ferait appel à un avocat. Dans sa réponse du 2 septembre 2011, H______ SA a indiqué qu'elle effectuerait les travaux de réfection de la canalisation située dans le radier du sous-sol, affirmant avoir tenté toutes les alternatives possibles (passage d'une caméra dans la canalisation, curage, pose d'une ventilation primaire supplémentaire, remplacement de la descente EU apparente depuis la dalle du rez jusqu'au radier) avant d'entamer de tels travaux de réfection. Elle a encore précisé qu'elle reprendrait contact avec le propriétaire dès le retour de vacances du responsable de l'entreprise de maçonnerie afin d'élaborer un "planning réaliste" des travaux à effectuer. k. Une nouvelle inondation est survenue le 10 mars 2012 dans la villa des époux F______/G______, donnant lieu à l'intervention urgente de I______ SA pour un montant de 1'701 fr. 33 TTC. l. Par courrier du 25 mai 2012, les propriétaires des villas 5______ 6______ 7______, sous la plume de J______, ont retracé l'historique du problème de canalisation et relevé que H______ SA n'avait toujours pas entrepris les travaux de réfection nécessaires nonobstant son engagement en ce sens. Un ultime délai au 5 juin 2012 lui était imparti pour s'exécuter. m. Par courrier du 5 juillet 2012, H______ SA les a informés de ce qu'elle allait procéder à un passage de caméra dans les regards et canalisations sous radier de l'ensemble des villas le 10 juillet 2012. n. Dans son rapport du 10 juillet 2012, la société K______, après avoir effectué l'examen des canalisations par passage de caméra, a mis en évidence la défectuosité d'un joint de Somo, entraînant des bouchons et limitant l'évacuation des eaux usées. Ce rapport a été communiqué à J______ par H______ SA en date du 17 août 2012. Dans ce courrier, H______ SA indiquait qu'un rendez-vous serait fixé en septembre avec les entreprises concernées pour rechercher une solution adéquate et pallier les problèmes d'évacuation. "Le défaut constaté ayant été annoncé dans les délais de garantie, [elle prendrait] les mesures nécessaires pour une remise en état de fonctionnement selon la Norme SIA 118". Elle relevait toutefois que les problèmes d'écoulement depuis la cuisine de la villa des époux F______/G______ provenaient de la présence de boules de graisse alimentaire dans les canalisations, constatée à plusieurs reprises par la société de vidange, et que toute nouvelle intervention sur lesdites canalisations pour les mêmes causes serait directement facturée aux précités. o. Par courrier du 28 août 2012, J______ regrettait que le problème n'ait pas encore été solutionné et que H______ SA ne lui ait pas retourné une déclaration de renonciation à se prévaloir de l'exception de prescription. Elle était dès lors contrainte de déposer une réquisition de poursuite pour préserver les droits de ses clients. p. En date du 25 octobre 2012, la société générale de vidange L______ SA est intervenue dans les cinq villas pour nettoyer les réseaux d'eaux claires, inspecter les réseaux d'eaux usées par passage de caméra et vérifier la canalisation principale d'eaux usées. Dans son rapport du 5 novembre 2012, cette société a relevé que les accès des eaux claires semblaient fonctionner normalement et qu'aucune défectuosité n'avait été observée dans les réseaux d'eaux usées (tronçons 1 et 2), excepté une contrepente ponctuelle. S'agissant de la canalisation principale des eaux usées (tronçon 3), plusieurs retenues d'eau avaient été constatées, un joint en caoutchouc était à moitié sorti de son raccord et il semblait que cette canalisation ne rejoignait pas la canalisation inspectée dans les tronçons 1 et 2. Des recherches complémentaires avec colorant et émetteur étaient cependant nécessaires pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. La société préconisait de procéder (1) au curage et nettoyage par procédé électro-mécanique et de haute pression de la colonne cuisine de la villa 7______ et de la canalisation la reprenant, jusqu'à la canalisation principale, (2) au retrait du joint mal emboîté de la canalisation principale des eaux usées, (3) à la mise à jour des différents regards cachés dans les maisons et, une fois les regards cachés rendus accessibles, (4) à la mise en œuvre des recherches complémentaires pour déterminer le tracé approximatif des canalisations. q. Sous la plume d'un nouveau mandataire commun, les propriétaires des cinq villas contigües ont mis H______ SA en demeure, le 19 décembre 2012, de leur transmettre au 10 janvier 2013 un planning précis des interventions prévues pour remédier au problème d'évacuation des eaux, à défaut de quoi ils agiraient par toutes voies de droit. r. Par courrier du 4 février 2013, H______ SA les a informés de ce qu'elle refusait d'intervenir sur les canalisations et de prendre en charge les frais y relatifs, au motif que la prescription quinquennale prévue par la Norme SIA 118 en matière de défauts était acquise depuis décembre 2010, respectivement janvier 2011, soit cinq ans après la réception des villas concernées. s. A une date indéterminée, H______ SA a signé une déclaration de renonciation à se prévaloir de l'exception de prescription à l'égard des propriétaires jusqu'au 31 décembre 2014, pour autant qu'elle ne soit pas acquise au 15 mars 2013. La société M______ SA, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud et disposant des mêmes directeurs et administrateurs que H______ SA, a signé une déclaration identique. t. Par acte du 24 avril 2013, les propriétaires des cinq villas ont déposé une requête de preuve à futur à l'encontre de H______ SA et de M______ SA visant à mettre en œuvre une expertise judiciaire. Par ordonnances des 4 et 30 septembre 2013, le Tribunal de première instance a fait droit à la requête, les sociétés citées ayant finalement accepté le principe de l'expertise. L'expert a été choisi conjointement par les parties. u. En date du 30 janvier 2014, les époux F______/G______ ont vendu leur bien immobilier (villa 7______) à N______. v. Dans son rapport du 28 février 2014, l'expert a constaté que le plan du sous-sol et des canalisations, dressé pour l'exécution des travaux des villas 5______ 6______ 7______, n'était pas conforme aux règles de l'art, dès lors qu'il prévoyait une pente insuffisante de 1.5% pour l'écoulement des eaux usées, alors que les normes en la matière imposaient une pente minimale de 2%, idéale de 3% et maximale de 5%. Le réseau de canalisations réalisé n'était pas non plus conforme aux règles de l'art, la pente moyenne de 1.13% mesurée étant insuffisante pour un écoulement d'eaux usées. Il existait en outre une contrepente, ce qui n'était pas admissible au vu des normes en la matière; il en résultait des stagnations d'eaux usées, en quatre endroits, sans que celles-ci ne s'expliquent par un dépôt de matière; une pente minimale de 2% aurait été nécessaire, correspondant à une différence minimale de niveau de 74 centimètres sur la longueur de 37 mètres du réseau principal. Enfin, le descriptif de construction prévoyait la pose d'une grille de sol, qui faisait défaut. L'expert a proposé trois variantes pour remédier aux défauts constatés : La première (variante A) consistait dans l'ouverture du radier puis le remplacement de l'ensemble de la canalisation avant réfection des lieux. Elle présentait cependant un risque d'affaiblissement de l'étanchéité du dallage. La deuxième (variante B) consistait dans la création d'une cheminée de visite pour les eaux usées et le pompage de celles-ci depuis le sous-sol de chaque villa vers une nouvelle canalisation à enterrer devant les villas. Cette solution présentait l'avantage de limiter l'étendue de la réfection des lieux et de permettre, en cas de panne de pompe, d'utiliser l'ancienne canalisation comme surverse de sécurité. Ces travaux seraient à entreprendre pour les villas 4______ à 7______. En ce qui concernait les problèmes d'odeur, l'expert préconisait, pour les variantes A et B, la pose de grilles de type "Vonroll hydro" à cape carrée ou similaire. La troisième (variante C) consistait à indemniser les propriétaires pour leur permettre de disposer de contrats d'entretien des canalisations avec une intervention tous les deux mois. L'expert estimait sommairement le coût des travaux nécessaires à 232'370 fr. pour la variante A, à 200'000 fr. pour la variante B et à 125'000 fr. pour la variante C, laquelle entraînerait cependant une dévaluation de la valeur des villas de l'ordre de 5%. Les frais d'expertise se sont élevés à 10'800 fr. w. En date du 22 avril 2014, la société L______ SA a procédé à plusieurs travaux de nettoyage et d'entretien des cinq villas pour un montant total de 603 fr. 80 TTC. x. Par courrier du 4 juillet 2014, H______ SA et M______ SA ont indiqué aux propriétaires des cinq villas qu'elles ne partageaient pas entièrement les conclusions de l'expert, de sorte qu'elles n'entreraient pas en matière sur leurs prétentions, qui étaient, selon elles, périmées, voire prescrites. y. L______ SA est intervenue une nouvelle fois en date du 29 décembre 2014 dans les villas 3______ 4______ 5______ 6______ 7______ pour procéder au débouchage et curage d'une canalisation pour un montant de 1'241 fr. Dans son rapport du même jour, la société a indiqué avoir éprouvé beaucoup de difficulté à désobstruer la canalisation bouchée, qui comportait des anomalies déjà signalées dans ses rapports précédents, à savoir dans son rapport du 14 mars 2011 à l'entrepreneur, dans son rapport du 30 octobre 2012 à F______ et dans son rapport du 5 novembre 2012 à B______. Elle précisait également qu'aucune disposition ne semblait avoir été prise pour remédier aux problèmes et qu'un entretien annuel ou bisannuel serait judicieux, mais qu'en l'état, sans mise à jour du regard caché dans l'une des villas, elle ne pouvait pas établir de proposition d'abonnement. D. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 6 novembre 2014 et introduit devant le Tribunal de première instance le 27 février 2015, les propriétaires des villas C-D-E ont assigné H______ SA et M______ SA en paiement de 200'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2014, ainsi qu'en paiement de divers frais encourus en lien avec le problème d'évacuation des eaux usées, apparu selon eux de façon progressive dès le début du printemps 2008. b. Par réponse du 29 juin 2015, les deux sociétés ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais judiciaires et dépens, objectant de la péremption, respectivement de la prescription des droits de garantie. c. Dans leur réplique du 3 septembre 2015, les propriétaires ont persisté dans leurs conclusions, relevant que la vente par les époux F______/G______ de leur villa n'affectait pas leur légitimation active, dès lors que la créance en garantie n'avait pas été cédée à l'acquéreur. d. Dans leur duplique du 8 octobre 2015, H______ SA et M______ SA ont relevé ne pas avoir contesté la légitimation active des époux F______/G______ et persisté dans leurs conclusions pour le surplus. e. A l'audience du 10 février 2016 H______ SA et M______ SA ont indiqué avoir fusionné avec une tierce entreprise et être dorénavant inscrites au Registre du commerce du canton de Vaud, sous la raison sociale A______SA. Les parties se sont déclarées d'accord pour que l'instruction de la cause se limite à l'audition de l'expert et à l'audition des parties demanderesses. f. A l'audience du 20 avril 2016, les demandeurs ont indiqué qu'une nouvelle inondation était survenue le 18 avril 2016 dans la villa des époux D______/ E______. Entendu lors de cette audience, l'expert a confirmé les termes et conclusions de son rapport du 28 février 2014. Il a précisé que la réfection du joint défectueux ne permettrait pas de résoudre l'ensemble de la problématique d'inondation. Outre le risque d'affaiblissement du dallage que cela comportait, l'existence d'autres problèmes et en particulier celle d'une contrepente, l'expert ne recommandait pas d'intervenir sur ce joint. En définitive, la variante B était d'après lui la meilleure car la plus pérenne. Lors de cette audience, D______ a encore indiqué que les inondations se manifestaient la plupart du temps dans la villa 7______, dont le propriétaire avait informé les autres propriétaires et appelé l'entreprise L______ SA. Une inondation était aussi partie de la villa 4______. Le point de départ des inondations était relativement aléatoire. g. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives lors des plaidoiries finales orales du 18 octobre 2016, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Selon les informations figurant au Registre du commerce du canton de Vaud, les actifs et passifs de H______ SA et M______ SA ont été repris par A______SA selon contrat de fusion du 25 juin 2015 et bilan au 31 décembre 2014. Bien qu'aucune décision formelle n'ait été prise par le Tribunal, c'est à bon droit que la qualité des parties a été tacitement rectifiée, en ce sens que cette dernière société a pris la place des deux premières dans la présente procédure, cette question n'étant pas litigieuse en appel. Par souci de simplification, H______ SA, M______ SA et A______SA seront désignées ci-après en qualité d'appelante. 2.2 La légitimation active des époux F______/G______ n'étant pas contestée par l'appelante, nonobstant la vente de leur bien immobilier en janvier 2014, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point qui n'est pas critiqué en appel.
  3. Dans la partie "EN FAIT" de son acte d'appel, l'appelante critique - sans toutefois se prévaloir expressément d'une constatation inexacte des faits au sens de l'art. 310 let. b CPC - la manière dont certains éléments de fait ont été établis par le Tribunal. Certains de ses griefs sont fondés. Il en va ainsi de son allégué 14 (relatif au lieu d'intervention de la société de dépannage sanitaire le 22 juin 2008), de ses allégués 18 et 21 (concernant la nature des interventions de cette même société en juin 2009, juin 2010 et juin 2011), de son allégué 20 (relatif à l'étendue de l'engagement pris dans son courrier du 12 juillet 2009) et de l'allégué 23 (concernant l'expéditeur et le destinataire des courriers des 1er juillet et 2 septembre 2011). Ces éléments ont par conséquent été intégrés dans la partie "EN FAIT" du présent arrêt et seront pris en considération dans la mesure utile à la solution du litige. Certains autres griefs doivent être écartés, soit parce que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal a correctement établi les faits (il en va ainsi des éléments retenus au ch. 15 de son jugement, puisqu'ils se fondent sur les courriers électroniques des 24 et 25 août 2008), soit parce que les éléments que l'appelante souhaite voir détaillés ne sont pas relevants pour l'issue du litige (tel est le cas de l'allégué 34 de l'appel, qui détaille inutilement le rapport de l'expert). Enfin, en tant qu'ils se rapportent à l'appréciation des preuves ainsi qu'à l'application du droit par le premier juge, les autres griefs de l'appelante seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. Il en va ainsi de ses allégués 13 (preuve que le défaut est apparu progressivement), 14 (point de départ du délai d'avis immédiat des défauts incombant à tous les intimés), 15 et 17 (preuve de la tardiveté de l'avis des défauts).
  4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts. Elle soutient que cet avis n'a pas été donné en temps utile, qu'elle a valablement soulevé cette objection et que les intimés sont par conséquent déchus de leurs droits en garantie des défauts de l'ouvrage, ce qui aurait dû amener le Tribunal à rejeter la demande en paiement. A titre subsidiaire, elle invoque la prescription des prétentions que les intimés font valoir à son encontre. 4.1 Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'entreprise, à savoir un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). 4.2.1 L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut et assume, à l'instar du vendeur, une garantie pour les défauts, dont les règles légales sont énoncées aux art. 367 à 371 CO. Dans la mesure où ces dispositions renferment des règles de droit dispositif, les parties peuvent valablement y déroger dans les limites de l'ordre juridique (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît CARRON, 1999, n. 2463 p. 676; Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 30 ad art. 367 CO, n. 70 ad art. 368 CO, n. 26 ad art. 369 CO, n. 26-27 ad art. 370 CO et n. 41 ad art. 371 CO). Dans le domaine de la construction, il n'est pas rare que les parties conviennent de s'écarter de la réglementation légale sur la garantie des défauts, notamment en convenant d'intégrer à leur contrat d'entreprise des dispositions contractuelles reformulées, telle la Norme SIA 118. A l'instar de la loi, la Norme SIA 118, dans son édition 1977/1991, prévoit que l'entrepreneur n'est tenu à garantie que si l'ouvrage livré présente un défaut, que ce défaut n'est pas imputable au maître et que celui-ci ne l'a pas accepté. 4.2.2 La notion de défaut énoncée à l'art. 166 al. 1 et 2 Norme SIA 118 est le même que celle découlant de l'art. 368 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1; Gauch, op. cit., n. 2648 p. 719). L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.3 et 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). Le maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC). Il n'a en revanche pas à prouver les causes de celui-ci, l'origine du défaut important peu (Chaix, op. cit., n. 74 ad art. 368 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3783 et 3785 pp. 520-521; Gauch, op. cit., n. 1507 p. 433; voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). 4.3 L'art. 166 al. 4 Norme SIA 118 prévoit une réglementation similaire à la loi en disposant que la garantie pour les défauts de l'entrepreneur est exclue en cas de faute propre du maître. 4.4.1 Le maître perd également ses droits à la garantie s'il accepte l'ouvrage, son acceptation pouvant être expresse (si, après réception et vérification de l'ouvrage, le maître donne décharge à l'entrepreneur ou renonce à invoquer les défauts constatés) ou tacite (s'il néglige certaines incombances, notamment celle de communiquer à temps l'avis des défauts) (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3799 pp. 522-523). En dérogation aux dispositions légales, la Norme SIA 118 instaure un délai de garantie de deux ans durant lequel le maître peut faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu'ils soient (art. 172 ss Norme SIA 118). Pendant le délai de dénonciation des défauts, c'est-à-dire dans les deux ans à compter de la réception de l'ouvrage (art. 172 al. 2 Norme SIA 118), tout avis des défauts l'est à temps, quel que soit le moment auquel le maître a découvert le défaut signalé. A l'expiration de ce délai, le maître perd le droit d'invoquer les défauts qu'il a découverts pendant cette période; il garde en revanche, sous réserve de la prescription, les droits résultant des défauts qu'il a déjà signalés (art. 178 al. 1 Norme SIA 118). La garantie de l'entrepreneur subsiste également pour les "défauts cachés", dans la terminologie de la Norme SIA 118, à savoir ceux que le maître ne découvre qu'après l'expiration du délai de garantie, pour autant que ceux-ci n'étaient pas manifestes durant le délai de garantie et ne pouvaient pas être découverts par le maître (ou la direction des travaux) lors de la vérification commune de l'ouvrage, à moins que l'entrepreneur ne les ait intentionnellement dissimulés (art. 179 al. 1 à 4 Norme SIA 118). Le maître qui découvre un défaut après l'expiration du délai de garantie doit toutefois le signaler aussitôt après sa découverte, faute de quoi la garantie de l'entrepreneur tombe pour ce défaut (art. 179 al. 2 Norme SIA 118). Le régime est alors similaire à celui de la loi (cf. art. 370 al. 3 CO; Gauch, op. cit., n. 2715 ss p. 734; Guignard, La garantie pour les défauts, in Journées suisses du droit de la construction, 2012, p. 11). Si le maître omet de signaler immédiatement le défaut caché, l'ouvrage est considéré accepté avec ses défauts. Cette acceptation entraîne la péremption des droits à la garantie. A la différence de la prescription, la péremption ne peut pas être suspendue (art. 134 CO) ou interrompue (art. 135 CO). Les prétentions découlant de la garantie des défauts sont donc totalement rayées du monde juridique : elles ne subsistent même pas en tant qu'obligations imparfaites (CHAIX, op. cit., n. 22, 25 ad art. 370 CO). 4.4.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque le maître émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur affirme que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile; la charge de la preuve s'étend également au moment où il a eu connaissance des défauts. Si l'entrepreneur rétorque que le maître a déjà découvert le défaut auparavant, il doit alors de son côté établir son objection (ATF 118 II 142 consid. 3a, in JdT 1993 I 300; ATF 107 II 172 consid. 1a, in JdT 1981 I 598; ATF 107 II 50 consid. 2a, in JdT 1981 I 269; arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1). Le maître découvre les défauts lorsqu'il en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée (ATF 131 III 145 précité consid. 7.2 pour le contrat de vente; ATF 118 II 142 précité consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.2). Cela suppose que le maître puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue (Chaix, op. cit., n. 23 ad art. 367 CO). Il n'en est pas déjà ainsi lorsqu'apparaissent les premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement lorsque le maître se rend compte - ou devrait se rendre compte en application des règles de la bonne foi - que ce défaut équivaut à une mauvaise exécution du contrat (ATF 118 II 142 précité consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 précité consid. 4.1). Savoir si l'avis des défauts a été donné en temps utile dépend de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature du défaut considéré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_336/2007 du 31 octobre 2007). Selon la jurisprudence, en matière de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables, voire sept jours après leur découverte respecte la condition d'immédiateté (ATF 98 II 191 consid. 4, in JdT 1973 I 370; ATF 76 II 221 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références). Tel n'est pas le cas en revanche des avis transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 précité consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2007 précité; 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1). Il a cependant été jugé qu'un avis donné au début du printemps, cinq ans après la livraison, et portant sur la décomposition complète des pierres d'une terrasse apparue progressivement pendant l'hiver, avait été donné en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 précité). 4.4.3 Malgré la péremption des droits du maître, l'entrepreneur est libre de renoncer aux avantages que lui procure la loi, que ce soit de manière expresse ou tacite. Renonce ainsi tacitement aux conséquences de la péremption l'entrepreneur qui, en connaissance du retard de l'avis des défauts, entreprend la réfection de l'ouvrage ou promet la suppression des défauts sans soulever aucune réserve. Il s'agit alors d'un actus contrarius qui découle d'une interprétation des volontés et des actes de l'entrepreneur (CHAIX, op. cit., n. 24 ad art. 370 CO et les références citées). Une renonciation tacite ne saurait toutefois être admise que si les circonstances du cas d'espèce amènent clairement à une telle conclusion. Le fait que l'entrepreneur prenne connaissance de l'avis des défauts sans faire d'objections sur le retard ne signifie encore pas, à lui seul, qu'il renonce à se prévaloir du retard. Le fardeau de la preuve de la renonciation incombe au maître qui s'en prévaut (Gauch, op. cit., n. 2163 et les références citées; Chaix, op. cit., n. 22, 24 ad art. 370 CO). En ce qui concerne la casuistique, le Tribunal fédéral a admis une renonciation tacite dans le cas d'un entrepreneur ayant exécuté tous les travaux de réfection proposés par un rapport d'expertise privée (arrêt 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 5), ainsi que dans le cas d'une entreprise ayant effectué des travaux de réparation, consistant à supprimer des cloques apparues sur les parois intérieures d'une cuve, pendant quatre années de suite, avec à chaque fois la réapparition du même défaut (arrêt 4C.347/2005 du 13 février 2006 consid. 2.). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l'entreprise qui, suite aux réclamations du maître d'ouvrage, s'était entremise entre celui-ci et le sous-traitant ayant réalisé les installations sanitaires d'une villa, en organisant une réunion de chantier tripartite - lors de laquelle le sous-traitant avait promis d'exécuter divers travaux pour remédier à la pollution de l'eau, y compris, si nécessaire, le remplacement des tuyaux de distribution intérieure, cela à ses propres frais, respectivement aux frais de l'entrepreneur, selon des modalités à convenir entre eux - avait "peut-être reconnu qu'elle assumait en principe l'obligation de remédier au défaut provoquant la pollution de l'eau. S'il en est ainsi, elle a alors tacitement renoncé à se prévaloir d'un éventuel retard dans l'avis des défauts" (arrêt 4A_275/2009 du 12 août 2009, consid. 5). 4.5.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les problèmes d'évacuation des eaux dont se plaignent les intimés sont apparus après l'expiration du délai de dénonciation de deux ans prévu par la Norme SIA 118, expressément intégrée au contrat, puisque les villas ont été réceptionnées entre le 20 décembre 2005 et le 1er mars 2006 et que les défauts allégués sont apparus au plus tôt au début du printemps 2008. Il s'ensuit que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, les intimés devaient signaler ces défauts à l'entrepreneur aussitôt après leur découverte, sous peine de perdre leurs droits de garantie par acceptation de l'ouvrage. 4.5.2 Le premier juge a laissé indécise la question de savoir si les intimés avaient signalé les défauts en temps utile, considérant que l'appelante avait en tout état renoncé, à tout le moins tacitement, à se prévaloir d'une éventuelle tardiveté dans l'avis des défauts. L'appelante conteste avoir renoncé à se prévaloir de la péremption des droits de garantie. Son argument est fondé comme il sera vu ci-après. Dans son courrier du 16 juillet 2009, l'appelante a indiqué avoir constaté l'existence d'une contrepente dans la villa 7_______, problème qu'elle avait signalé à l'entreprise concernée pour qu'il soit rectifié; elle avait également relancé les entreprises pour s'occuper des infiltrations d'eau survenues dans la cave de la villa 7______, étant précisé que les légères traces de moisissures dans les angles des murs des villas 6______ et 7______ étaient dues à un probable manque d'aération. Par courrier du 2 septembre 2011, l'appelante s'est engagée à effectuer les travaux de réfection de la canalisation située dans le radier du sous-sol de la villa 7______, dont le planning restait à établir. Enfin, dans son courrier du 17 août 2012, l'appelante s'est engagée à remédier au problème d'évacuation des eaux usées dans les villas 5______, 6______ et 7______, dès lors que ce défaut avait été annoncé dans les délais de garantie. S'il ressort de ces courriers que l'appelante a manifesté son intention d'éliminer les défauts affectant les canalisations des villas concernées, il n'en demeure pas moins que ses déclarations et son comportement ne pouvaient être compris de bonne foi - selon le principe de la confiance qui régit l'interprétation des manifestations de volonté (cf. ATF 132 III 24 consid. 4) - comme une promesse inconditionnelle de remédier aux défauts, également dans l'hypothèse particulière où les droits de garantie seraient périmés. Non seulement l'appelante n'a jamais fait allusion à la péremption des droits des intimés en raison de la tardiveté de l'avis des défauts dans ses différents courriers, mais elle a, au contraire, indiqué dans son courrier du 17 août 2012 qu'elle considérait que le défaut avait été annoncé dans les délais de garantie. Or, il ne saurait y avoir renonciation tacite à se prévaloir de l'avis tardif des défauts que s'il est clairement établi que l'entrepreneur avait conscience de ce à quoi il renonçait. A cela s'ajoute que l'appelante n'a pas commencé les travaux de réfection des défauts de canalisation, mais s'est limitée à relayer les problèmes annoncés aux sous-traitants qui n'ont eux-mêmes pris aucune mesure concrète en vue de les éliminer. Les circonstances du cas d'espèce sont donc notablement différentes de celles ayant amené le Tribunal fédéral à retenir une renonciation tacite de l'entrepreneur à se prévaloir de la péremption des droits à la garantie. 4.5.3 Il s'ensuit que, faute de renonciation valable de l'appelante à soulever l'objection de tardiveté, le premier juge aurait dû examiner si toutes les conditions étaient réunies pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie. 4.5.4 L'appelante ne conteste pas que les ouvrages étaient entachés d'un défaut au sens juridique du terme, en ce sens que les intimés étaient en droit de s'attendre à ce que les canalisations de leurs villas permettent une évacuation normale des eaux usées, ce qui n'était plus le cas depuis à tout le moins 2009. Il n'est pas allégué que cette exécution défectueuse serait imputable au maître. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les intimés ont signalé les défauts en temps utile, étant précisé qu'en raison de l'invocation de la tardiveté de l'avis par l'appelante, il leur appartenait d'établir le moment où ils ont eu connaissance du défaut et celui où ils l'ont signalé à l'entrepreneur. 4.5.5 Les intimés allèguent qu'un problème est progressivement apparu au niveau des installations communes des eaux usées dès le début du printemps 2008 et que l'appelante, dûment informée de la situation après l'inondation survenue le 22 juin 2008 dans la villa 7______, n'a rien entrepris pour rectifier le défaut. A l'appui de leurs allégués, les intimés se réfèrent uniquement aux pièces versées à la procédure, à l'exclusion d'autres moyens de preuve. Or, il ressort des pièces que l'appelante n'a été informée de la présence de "traces d'humidité" dans le sous-sol de la villa 5______ qu'en date du 24 août 2008 et de problèmes d'évacuation persistants "depuis plusieurs mois" dans la villa 7_______ qu'en date du 28 novembre 2008. Elle n'a ensuite été informée du fait que les villas 5______ et 6______ étaient affectées des mêmes problèmes qu'en date du 12 juillet 2009. Dans la mesure où ces avis en cascade ont été donnés plusieurs mois après la survenance du premier dégât d'eau, il convient de déterminer s'ils ont tout de même été communiqués à l'appelante en temps utile compte tenu de la nature du défaut considéré et de la manière dont il s'est manifesté. Tel n'est pas le cas. En effet, même à retenir que les propriétaires de la villa 7______ ne saisissaient pas (encore) la signification et/ou la portée du défaut en date du 22 juin 2008, en se demandant par exemple si l'inondation de leur sous-sol était liée aux intempéries ou à des fissures dans le bâtiment, ils pouvaient néanmoins en déterminer le genre et en mesurer l'étendue dès le moment où les dégâts consécutifs au défaut (infiltrations d'eau, obstruction des conduits, odeurs nauséabondes, etc.) se sont généralisés et ont affecté la presque totalité des entrées/sorties d'eaux de la villa (évier, toilettes, buanderie, lave-vaisselle). Dès cet instant, en effet, l'existence d'un défaut affectant l'ensemble des canalisations et le caractère sérieux de ce défaut pouvaient être constatés avec certitude, même en l'absence d'expérience dans le domaine de la construction, de telle manière que les propriétaires de la villa 7_______ pouvaient le signaler à l'appelante en le décrivant avec suffisamment de précision. Or, ceux-ci ne se sont plaints de l'évacuation défectueuse des eaux usées dans leur maison que "plusieurs mois" après l'apparition des désagréments sus-évoqués. Il s'ensuit qu'en tardant à se manifester, les propriétaires de la villa 7______ n'ont pas respecté leur incombance d'annoncer les défauts aussitôt ceux-ci découverts, de sorte qu'ils sont déchus de leurs droits à la garantie de l'entrepreneur, l'ouvrage étant considéré comme tacitement accepté. A cet égard, le fait que les causes de ce défaut (pente insuffisante pour l'écoulement des eaux usées, existence d'une contrepente) n'ont été constatées que cinq années plus tard par un expert judiciaire n'est ici pas relevant, le maître n'ayant pas à se prononcer sur l'origine des défauts qu'il dénonce. De leur côté, les propriétaires de la villa 6______ n'ont avisé l'appelante des problèmes de canalisation affectant leur maison que le 12 juillet 2009. Dans la mesure où cet avis commun des défauts ne précise pas de quelle manière ni à quel(s) moment(s) chacune des villas a été affectée par ce défaut, il convient de considérer, ainsi que les intimés l'indiquent eux-mêmes, que les inondations et refoulements des eaux usées (éviers et buanderies) survenus depuis juin 2008 ont affecté les trois villas de la même manière. Il s'ensuit qu'en ne réagissant qu'au mois de juillet 2009, les propriétaires de la villa 6______ ont également perdu les droits attachés à la garantie pour les défauts de l'ouvrage. Il en va de même s'agissant des propriétaires de la villa 5______, dont l'avis formel des défauts a également été donné le 12 juillet 2009. S'il est vrai que les intéressés ont signalé des traces d'humidité dans leur sous-sol le 24 août 2008, le lien entre ces traces et le défaut affectant les canalisations des villas n'a toutefois pas été établi. En effet et contrairement à ce soutiennent les intimés, ce courrier ne fait aucune référence à l'inondation qui s'est produite le 22 juin 2008 dans la villa 7______ et, a fortiori, n'indique pas que les traces d'humidité seraient liées à ce dégât d'eau survenu deux mois plus tôt dans la villa contigüe. En particulier, il n'est pas exclu que ce problème d'humidité découle d'un manque d'aération, ainsi que l'a soutenu l'appelante dans son courrier du 16 juillet 2009. 4.5.6 Compte tenu de la péremption des droits de garantie des intimés pour cause d'acceptation tacite de l'ouvrage, il n'est pas nécessaire d'examiner l'exception de prescription soulevée par l'appelante. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et les intimés déboutés des fins de leur demande en paiement.
  5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 12'240 fr. par le Tribunal, n'est pas contesté en appel. Fixé en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 15 et 17 RTFMC), il peut être confirmé. Ces frais seront compensés avec les avances de même montant versées par les intimés, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis conjointement et solidairement à la charge de ces derniers, qui succombent intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens de première instance ont été fixés à 18'500 fr., débours et TVA compris, et mis à la charge de l'appelante, montant qui n'a pas non plus été critiqué en appel. Les intimés seront par conséquent condamnés à verser cette somme à l'appelante à titre de défraiement pour la procédure devant le Tribunal. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'570 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis conjointement et solidairement à la charge des intimés, qui succombent intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés seront en conséquence condamnés à verser la somme de 10'570 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Ils seront en outre condamnés conjointement et solidairement aux dépens de seconde instance de leur partie adverse, arrêtés à 6'500 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2017 par A______ SA contre le jugement JTPI/5607/2017 rendu le 2 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22909/2014-1. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Déboute B______, C______, D______, E______, F______ et G______ des fins de leur demande en paiement formée à l'encontre de A______ SA. Arrête les frais judiciaires de première instance à 12'240 fr., les met à la charge de B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris conjointement et solidairement, et les compense entièrement avec les avances de frais fournies par ces derniers, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 18'500 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'570 fr., les met conjointement et solidairement à la charge B______, C______, D______, E______, F______ et G______ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 10'570 fr. à A______ SA à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 6'500 fr. à A______ SA à titre de dépens.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

16

CC

CPC

LOJ

  • art. 120 LOJ

LTF

LTVA

RTFMC

  • art. 5 RTFMC
  • art. 13 RTFMC
  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 85 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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