C/228/2015
ACJC/1497/2015
du 04.12.2015
sur OTPI/367/2015 ( SCC
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; DÉBAT DU TRIBUNAL; DROIT DE PARTIE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CPC.276.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/228/2015 ACJC/1497/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 4 DECEMBRE 2015
Entre
A______, domiciliée , (GE), appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2015, comparant par Me Christian Petermann, avocat, rue du Général-Dufour 22, case postale 5266, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B, domicilié ______, (France), intimé et appelant, comparant par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. B______, né le ______ 1972 à ______ (), et A, née le ______ 1975 à ______ (), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2006 à ______ ().![endif]>![if>
Le couple a donné naissance à deux enfants :
- C______, né le ______ 2008 à ______ (Genève) et ![endif]>![if>
- D______, née le ______ 2014 à Genève.![endif]>![if>
- Le 22 décembre 2014, A______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande unilatérale en divorce, alléguant toutefois que son époux était d'accord de mettre un terme à leur union conjugale, étant précisé que les parties vivaient séparées depuis le ______ 2014; A______ est demeurée avec les enfants dans l'appartement dont les parties sont copropriétaires. Elle a conclu à l'attribution à elle-même du domicile conjugal, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution à elle-même de la garde des enfants, un droit de visite devant être réservé au père, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonçait à toute contribution d'entretien pour elle-même, à ce que B______ soit condamné à lui verser des montants échelonnés à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants et à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial, avec suite de frais et dépens.
- Le 7 janvier 2015, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, de même que la garde des enfants, l'autorité parentale devant être attribuée conjointement aux deux parties, à ce que le père se voie réserver un droit de visite simultané sur les deux enfants, selon les modalités suivantes, à défaut d'entente entre les parties : un week-end sur deux du vendredi dès 18h30 mais pas plus tard que 19h30 (à défaut, le droit devant s'exercer dès le samedi matin à une heure convenant aux activités des enfants) jusqu'au dimanche soir à 18h00 au plus tard, et durant la moitié des vacances, en veillant à ce que la mère ne soit pas séparée de D______ durant une période de plus de deux semaines consécutives jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de ______ ans, à répartir durant l'année 2015 selon un planning détaillé, à ce qu'il soit dit qu'elle renonce à toute contribution pour elle-même, à ce que la contribution d'entretien pour les enfants, indexée, due par B______, soit fixée à 1'650 fr. par mois jusqu'à l'âge de 5 ans, à 1'950 fr. de 5 ans à 10 ans, à 2'350 fr. de 10 ans à 15 ans et à 2'700 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, puis au-delà "à hauteur d'un montant qu'il siéra de fixer" en cas de poursuite d'une formation, à ce qu'il soit dit que B______ lui doit la somme de 30'000 fr. à titre d'arriérés de pensions en capital, valeur 29 novembre 2014, pouvant être déduite de la part variable revenant à A______ au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 4'180 fr. à titre de pensions dues pour l'entretien des enfants dès le 29 novembre 2014, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2014, à ce qu'il soit dit que B______ est dispensé du paiement des charges de l'appartement copropriété des parties dès le 29 novembre 2014 et à ce qu'il soit dit qu'elle reprend en pleine propriété le véhicule de marque , moyennement désintéressement de sa partie adverse.
d. Par ordonnance du 21 janvier 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, l'urgence n'ayant pas été rendue vraisemblable.
e. Une audience de conciliation a eu lieu le 11 mars 2015, lors de laquelle B a indiqué être d'accord avec le principe du divorce et les conclusions prises par son épouse concernant les droits parentaux. A______ a pour sa part persisté dans ses conclusions.
A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à B______ pour répondre sur le fond.
f. Le Tribunal a déduit d'un courrier du 31 mars 2015 reçu du conseil de A______ que celle-ci avait l'intention de requérir le prononcé de mesures provisionnelles, ses conclusions étant identiques à celles prises sur mesures superprovisionnelles. Par ordonnance du 21 avril 2015, le Tribunal a dès lors imparti un délai de dix jours à B______ pour se déterminer sur les conclusions déposées par sa partie adverse le 7 janvier 2015.
g. A______ a soutenu, dans de nouvelles écritures du 27 avril 2015, qu'il y avait lieu d'imputer à son époux un revenu hypothétique supérieur d'au minimum 5'000 fr. par mois au salaire perçu dans son emploi actuel, dès lors qu'il avait eu l'opportunité d'être engagé, à une date non précisée, mais vraisemblablement en 2013 ou 2014, en qualité de "" par E, employeur de son épouse. Selon cette dernière, après un premier entretien d'embauche prometteur, il n'avait pas poursuivi sa démarche initiale, quand bien même il aurait travaillé dans un département totalement indépendant du sien. Or, il figurait parmi le nombre très restreint de candidatures retenues et son profil correspondait aux exigences du poste.
h. Dans ses écritures du 30 avril 2015, B______ a conclu, "sur mesures superprovisionnelles", au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et à sa condamnation aux dépens. B______ a contesté l'urgence et la nécessité de prononcer des mesures provisionnelles. Pour le surplus, il a indiqué verser une somme de l'ordre de 525 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, qu'il s'est engagé à verser dans ses conclusions au fond.
i. Par ordonnance OTPI/367/2015 du 19 juin 2015 statuant sur mesures provisionnelles, notifiée aux parties par plis du même jour, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde des deux enfants (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h30 au plus tard au dimanche 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 3), condamné B______ à payer à son épouse, à titre de solde de la contribution à l'entretien des deux enfants, allocations familiales non comprises, pour la période allant du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, la somme de 615 fr. (ch. 4), condamné B______ à payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, les sommes respectives de 650 fr. et de 525 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2015 (ch. 5 et 6), déclaré irrecevable le chef de conclusions de A______ tendant à la constatation que son époux est débiteur à son égard de la somme de 30'000 fr. à titre d'arriérés de contributions à l'entretien des enfants au 29 novembre 2014 (ch. 7), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement de la famille (ch. 8), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 625 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______, B______ étant condamné à verser à cette dernière la somme de 312 fr. 50 (ch. 10 et 11), laissé les dépens à la charge de chacune des parties (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
Le Tribunal a indiqué avoir renoncé à tenir une audience sur mesures provisionnelles, considérant que l'état de fait était clair.
En substance, il a retenu que B______ travaille depuis le 1er novembre 2013 pour la société F______, dont le siège se trouve . En 2014, il avait réalisé, après déduction des charges sociales et de l'impôt à la source, un salaire net de EUR 65'096.48, soit EUR 5'423.87 par mois, correspondant à 5'690 fr. (taux : 1.049), auquel s'était ajoutée une rémunération variable affectée au financement d'un plan épargne retraite. Il n'était pas établi que B aurait renoncé, au moment de la prise de son emploi , à un emploi en Suisse qui lui aurait procuré un revenu supérieur à celui qu'il réalise actuellement. Il ne se justifiait par conséquent pas de retenir un revenu hypothétique. Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'775 fr. par mois (soit 1'575 fr. de loyer pour un appartement situé ______ loué pour le prix de EUR 1'500 et 1'200 fr. de minimum vital OP). Le premier juge a écarté la charge fiscale suisse de 686 fr. par mois alléguée par B et fondée sur une simulation fiscale, au motif que seules les charges effectivement payées sont susceptibles d'être retenues et que seul le paiement de l'impôt courant pouvait, le cas échéant, être inclus dans le budget. S'agissant de l'impôt , celui invoqué (imposition des revenus 2013 à hauteur de EUR 7'373) ne correspondait pas à l'impôt courant et son règlement effectif n'avait pas été rendu vraisemblable.
S'agissant de A, le Tribunal a retenu qu'après avoir travaillé pendant une courte période à 80% (de juin à décembre 2014), elle a repris un emploi à plein temps au sein du E______ à Genève, pour un salaire net de 12'567 fr. 85 par mois versé treize fois par année, correspondant à 13'615 fr. par mois, auquel s'ajoute une indemnité pour l'assurance maladie de 240 fr. par mois. En mars 2014, elle avait perçu un bonus de 85'000 fr. et une rémunération variable de 79'724 fr. 65, soit 164'724 fr. 65 au total. En 2012, elle avait reçu, pour les mêmes motifs, un montant total de 124'920 fr. Le Tribunal, à défaut d'indications plus précises, a retenu la valeur moyenne de 144'822 fr. pour cette rémunération variable annuelle, ce qui correspondait à un montant net de 10'620 fr. par mois, qui s'ajoutait au salaire et donnait un total de 24'500 fr. Concernant les charges de A______, le Tribunal a relevé qu'elle n'avait présenté aucun budget. Dans la mesure où B______ avait admis un montant de 1'684 fr. par mois d'intérêts hypothécaires, il convenait d'en comptabiliser les ¾ dans les charges de son épouse, soit 1'260 fr., le solde devant être intégré dans celles des enfants. A______ n'avait pas mentionné le paiement à l'administration fiscale d'acomptes provisionnels, de sorte qu'aucun montant ne pouvait être retenu à ce titre. Ses primes d'assurance maladie (obligatoire et complémentaire) s'élevaient à 636 fr. 80 par mois et le salaire de la femme de ménage à 1'630 fr. par mois. En ajoutant le minimum vital de l'Office des poursuites en 1'350 fr. par mois, les dépenses personnelles de l'épouse atteignaient la somme mensuelle de 4'877 fr.
En ce qui concerne les enfants, le Tribunal a retenu que C______ est scolarisé à G______, les frais mensuels s'élevant à 1'512 fr. Ses primes d'assurance maladie (obligatoire et complémentaire) sont de 133 fr. 40 par mois, ses frais de logement de 212 fr. et son minimum vital de l'Office des poursuites de 400 fr. Après déduction des allocations familiales (300 fr.), le coût total de C______ est de 1'957 fr. par mois.
Les primes d'assurance maladie de D______ sont de 133 fr. 40, ses frais de logement de 212 fr. et le minimum vital de l'Office des poursuites de 400 fr., soit, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, 445 fr.
La capacité contributive de B______ représentait, selon le premier juge, une part d'environ 15% de la capacité contributive totale des parties. Dans la mesure où A______ pourvoyait à l'entretien des enfants également par des prestations en nature au quotidien, le père devait contribuer à raison d'un tiers environ du coût de l'entretien des enfants. Il a dès lors été condamné à verser la somme de 650 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et 525 fr. pour D______, B______ ayant offert de verser un tel montant dans ses conclusions au fond, alors que selon les calculs effectués par le Tribunal, une contribution de 150 fr. par mois aurait été suffisante s'agissant de la fillette. Cette obligation prenait naissance le 1er décembre 2014. B______ ayant rendu vraisemblable qu'il avait versé EUR 5'000, soit 5'260 fr. en règlement des contributions d'entretien pour la période allant du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 (soit EUR 2'000 le 2 décembre 2014, EUR 1'000 le 19 janvier 2015, EUR 1'000 le 13 février 2015 et EUR 1'000 le 26 mars 2015), alors qu'il aurait dû verser 5'875 fr., il restait devoir 615 fr.
Dans la mesure où les parties étaient séparées depuis le 29 novembre 2014 et que B______ s'était constitué un nouveau domicile, il était fait droit aux conclusions de l'épouse sur ce point. La garde des enfants devait être attribuée à la mère, avec laquelle ils vivaient depuis la séparation des parties. Rien ne s'opposait à la fixation d'un droit de visite en faveur du père. Il convenait de fixer l'heure de prise en charge des enfants de manière à ce qu'ils disposent du temps nécessaire pour dîner et se laver, de sorte à pouvoir se coucher à une heure adéquate pour leur âge.
Pour le surplus, le Tribunal a considéré que les conclusions de A______ portant sur une prétendue créance d'entretien, ainsi que sur la dispense de payer les charges de copropriété et sur l'attribution de la propriété du véhicule étaient irrecevables, dès lors qu'elles ne correspondaient pas aux mesures provisionnelles dont le prononcé était autorisé par la loi.
En ce qui concerne enfin les frais judiciaires, le Tribunal les a arrêtés à 625 fr. sur la base de l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) et les a mis pour moitié chacun à la charge des parties, conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
B. a. Le 2 juillet 2015, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 19 juin 2015 et a conclu à son annulation et à ce qu'un revenu hypothétique de 18'340 fr. soit imputé à l'intimé, les contributions à l'entretien des enfants devant être fixées conformément aux conclusions qu'elle avait prises en première instance. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal soit invité à appointer, dans les dix jours dès la notification de l'arrêt, l'audience prévue à l'art. 273 al. 1 1ère phrase CPC, afin d'instruire la question du revenu hypothétique de l'intimé, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants de l'arrêt. ![endif]>![if>
A______ a invoqué un nombre important d'erreurs commises par le Tribunal dans l'établissement des faits, ainsi que des violations du droit. Dans la mesure toutefois où A______ n'a pris, en appel, que des conclusions portant sur la contribution à l'entretien des enfants, seuls seront retenus et examinés les griefs portant sur cette question, à l'exclusion des autres, non pertinents. L'appelante a tout d'abord allégué le fait que le Tribunal aurait dû convoquer une audience afin de permettre aux parties de s'exprimer sur la question des mesures provisionnelles. Elle a ensuite exposé que le premier juge avait, à tort, retenu qu'elle avait perçu, en 2014, une rémunération variable de 164'724 fr. 65, alors qu'elle n'avait reçu qu'un montant de 70'724 fr. 65 nets. L'erreur du Tribunal provenait du fait qu'il avait additionné le montant brut et le montant net reçu. En 2013, elle avait perçu, en plus de son salaire, la somme de 106'898 fr. 55 nets et en 2012, 111'045 fr. nets et non 124'920 fr. Son salaire fixe actuel s'élevait à 13'650 fr. nets et elle percevrait un bonus pour l'année 2015 de 61'608 fr. nets. Dès lors, il convenait de tenir compte d'un revenu mensuel net moyen de 19'474 fr.
S'agissant de ses charges, c'était à tort que le Tribunal avait comptabilisé des frais de femme de ménage à hauteur de 1'630 fr. par mois. En réalité, il s'agissait de frais de garde pour D______, qui s'étaient élevés en moyenne à 3'850 fr. par mois lorsqu'elle travaillait à 80% et qui étaient désormais de 4'650 fr. par mois, dans la mesure où elle travaillait à nouveau à plein temps. Le Tribunal avait retenu des frais d'écolage pour C______ s'élevant à 18'150 fr. par année. Or, ils s'étaient élevés à 18'580 fr. en 2014 et avaient augmenté de 600 fr. en 2015; ils s'élevaient dès lors à 19'180 fr. par an. Elle s'acquittait d'intérêts hypothécaires de 1'620 fr. par mois, dont les trois-quarts représentaient 1'214 fr. Les charges de copropriété s'élevaient à 592 fr., ses impôts à 7'800 fr. par mois, son assurance maladie à 636 fr. 80, l'assurance maladie des enfants à 266 fr. 80 (2 x 133 fr. 40), l'abonnement téléréseau à 110 fr., les frais d'alarme à 106 fr. 90, les frais d'électricité à 65 fr. et l'assurance responsabilité civile à 165 fr.
En ce qui concernait son époux, le Tribunal aurait dû lui imputer un revenu hypothétique mensuel de 18'340 fr., pour les raisons déjà exposées en première instance. Le minimum vital retenu par le premier juge était par ailleurs trop élevé, puisque B______ s'était établi .
Enfin, l'appelante a exposé que la somme de EUR 2'000 comptabilisée par le Tribunal comme correspondant à la contribution d'entretien versée pour le mois de décembre 2014 concernait en réalité l'arriéré de contributions dû par son époux pour la période antérieure à la séparation, soit la somme de 30'000 fr. qu'elle lui réclamait.
A a produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de son appel.
b. B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions d'appel. Il a contesté qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé et a expliqué qu'à sa connaissance, le poste auquel il s'était intéressé au sein du E______ avait été attribué à la fin de l'année 2014 à un candidat de nationalité suisse, ayant toujours travaillé dans le domaine bancaire, notamment pour E______ et parlant couramment l'allemand et le suisse allemand, connaissances linguistiques qu'il n'avait pas, de même que les compétences dans le domaine de la fiscalité du patrimoine que requérait ce poste.
c. Le 2 juillet 2015, B______ a également formé appel contre l'ordonnance du 19 juin 2015. Il a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.
Il a allégué que la vie commune avait pris fin le 29 novembre 2014 et qu'il n'avait, depuis lors, plus vécu au domicile familial. Il n'était dès lors pas nécessaire d'autoriser les parties à vivre séparément, ni d'attribuer l'appartement conjugal à son épouse, questions qui n'étaient par ailleurs pas litigieuses. Il en allait de même s'agissant de la garde des enfants, lesquels étaient restés avec leur mère depuis la séparation, solution que B______ n'entendait pas contester. En ce qui concernait la fixation du droit de visite et pour autant que l'argumentation développée par B______ soit compréhensible, il a soutenu qu'il existait certes une divergence entre les parties sur les horaires de prise en charge et de retour des enfants le week-end, mais que cette divergence ne nécessitait pas pour autant la prise d'une décision sur mesures provisionnelles. Par ailleurs et dans la mesure où B______ versait mensuellement à son épouse des montants supérieurs à ceux que le Tribunal estimait adéquats, il aurait dû, encore une fois, constater que le prononcé d'une mesure provisionnelle sur ce point n'était pas nécessaire. B______ a également contesté la répartition des frais opérée par le Tribunal, estimant que dans la mesure où le solde disponible mensuel de A______ était important, il n'était pas "nécessaire" de le condamner à rembourser à son épouse la moitié des frais judiciaires de première instance. Enfin, B______ a indiqué avoir reçu de l'administration fiscale genevoise sa taxation pour l'année 2014, l'impôt dû s'élevant à 10'697 fr. 30, correspondant à 891 fr. 45 par mois, somme qu'il fallait dès lors déduire de son salaire net.
A l'appui de son appel, B______ a produit des pièces nouvelles.
d. Dans sa réponse du 22 août 2015, A______ a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions prises en appel.
e. Les parties ont été informées par plis du 7 septembre 2015 de ce que les deux procédures d'appel étaient gardées à juger.
Dans un souci de simplification, A______ sera désormais désignée en qualité d'appelante et B______ d'intimé.
C. Les faits pertinents suivants ressortent également des pièces versées à la procédure :![endif]>![if>
Il résulte du certificat de salaire de A______ pour l'année 2014 qu'elle a perçu un salaire net de 230'410 fr., comprenant un bonus de 79'724 fr. Sur son décompte de salaire du 21 février 2013 figurait un bonus de 106'898 fr. 55 et sur celui du 24 mars 2015 un bonus de 61'608 fr. 70.
Il résulte d'un courrier du 24 février 2015 de l'administration fiscale cantonale que les impôts cantonal et communal pour 2013, calculés sur le seul salaire de A______, s'élevaient à 64'416 fr. et l'impôt fédéral à 23'920 fr. 35.
Dans un document portant la date du 26 juin 2015, la dénommée H______ a attesté travailler au domicile de A______ en tant que garde d'enfants depuis le 2 septembre 2014 et avoir perçu à ce titre les montants suivants : 4'230 fr. en septembre 2014, 3'930 fr. en octobre, 3'270 fr. en novembre, 2'470 fr. en décembre, 3'755 fr. en janvier 2015, 2'865 fr. en février, 3'410 fr. en mars, 2'410 fr. en avril, 3'450 fr. en mai et 3'850 fr. en juin. Ce document est toutefois contredit par la pièce 63 produite par A______, soit un extrait de son compte personnel auprès de I______ du 12 mars 2015, qui atteste du fait qu'elle a versé à la dénommée H______, les sommes de 900 fr. le 26 septembre 2014, 1'630 fr. 65 le 2 octobre 2014, 1'630 fr. le 28 novembre 2014 (avec la mention "salaire novembre") et 1'630 fr. le 30 décembre 2014 (avec la mention "salaire décembre").
A______ a par ailleurs versé à la société J______ les montants suivants : 374 fr. 95 le 31 octobre 2014,499 fr. 95 le 2 décembre 2014 et 499 fr. 90 le 31 décembre 2014, selon un extrait de son compte personnel auprès de I______ du 12 mars 2015. Elle n'a pas établi avoir versé d'autres montants durant les années 2014 et 2015.
Il résulte par ailleurs d'un autre extrait de compte produit par A______ qu'elle a versé à G______ la somme totale de 18'589 fr. 30 durant l'année 2014.
A______ a par ailleurs versé à la procédure la copie d'un chèque établi par son époux le 23 novembre 2014, portant sur la somme de EUR 2'000.
EN DROIT
- 1.1 Les deux appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution, contestée, concernant l'entretien des deux enfants des parties (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
Les appels ont été introduits dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables à la forme (sous réserve de ce qui sera exposé sous 2.2 ci-dessous concernant l'appel formé par B______) et seront traités dans une seule et même décision.
1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
Par ailleurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 276 al. 1 et 272 CPC).
En ce qui concerne les enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties. Sur ce point, il sera relevé que A______ n'a pas chiffré ses conclusions en appel, se contentant de renvoyer la Cour aux conclusions prises en première instance. Ses conclusions sont néanmoins recevables, compte tenu de la maxime d'office.
1.3 Dans le cas où, comme en l'espèce, la cause contient un élément d'extranéité, le Tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 1 et 2 LDIP).
A raison, aucune des parties n'a contesté la compétence ratione loci des Tribunaux genevois, ni l'application du droit suisse aux mesures provisionnelles.
- L'intimé considère que le prononcé de mesures provisionnelles n'était pas nécessaire en l'espèce, de sorte que le Tribunal n'aurait pas dû entrer en matière sur la requête de son épouse.
2.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, chacun des époux a le droit de mettre fin à la vie commune et le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 275 et 276 al. 1 CPC).
Une séparation des époux nécessite souvent des mesures réglementant, à défaut d'accord des parties, cette vie séparée; de telles mesures de réglementation ne présupposent ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldi/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 32 ad art. 276). Elles ne sont pas nécessaires lorsque la vie séparée a déjà été aménagée par des mesures protectrices de l'union conjugale qui sont toujours adéquates, ou lorsque les parties se mettent d'accord sans l'intervention du juge (Tappy, op. cit., n° 33 ad art. 276).
2.1.2 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. n. 2243, p. 410). L'absence d'intérêt à recourir entraîne l'irrecevabilité du recours.
2.2 Dans le cas d'espèce, les parties vivaient séparées depuis plusieurs mois lorsque les mesures provisionnelles ont été prononcées et elles étaient parvenues à trouver un accord concernant l'attribution de la jouissance du domicile familial et la garde des enfants. Ces points ne nécessitaient dès lors pas le prononcé de mesures provisionnelles. En revanche, l'organisation du droit de visite, de même que le montant de la contribution à l'entretien des enfants demeuraient litigieux entre les parties, ce qui justifiait de recourir à des mesures provisionnelles afin de régler ces questions, contrairement à ce que soutient l'intimé.
Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal s'est prononcé non seulement sur les points litigieux, mais également sur la vie séparée, la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants. Quand bien même une décision sur ces questions n'était pas indispensable, B______ n'explique pas, dans son appel, en quoi le fait que le Tribunal ait entériné l'accord des parties sur lesdites questions lui cause un préjudice. En d'autres termes, il n'a pas démontré son intérêt à recourir sur les questions de la vie séparée, de l'attribution du domicile familial et de la garde des enfants, étant relevé qu'il ne conteste pas le contenu de ces mesures, avec lesquelles il s'est au contraire déclaré d'accord. La Cour relèvera en outre que sur le plan administratif, il peut être utile qu'une décision judiciaire mentionne expressément, en cas de vie séparée, lequel des deux époux a conservé la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants, particulièrement en présence d'éléments d'extranéité comme la nationalité étrangère des parties ou le domicile à l'étranger de l'une d'elles.
Au vu de ce qui précède, l'appel formé par B______ sera déclaré recevable exclusivement en tant qu'il concerne l'organisation du droit de visite et la fixation de la contribution d'entretien, points sur lesquels les parties étaient en désaccord.
- Les deux parties ont produit des pièces nouvelles en appel.![endif]>![if>
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens Trezzini, in Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
3.2 Dans la mesure où les pièces nouvelles produites en appel par les parties concernent leur situation financière et sont dès lors susceptibles d'avoir une influence sur la fixation de la contribution à l'entretien des enfants, elles seront admises.
- 4.1 Saisi d'une demande de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 CPC).
Dans le cadre des art. 271ss CPC, la tenue d'une audience est en principe obligatoire. En pratique, renoncer à toute audience de mesures protectrices devrait donc rester exceptionnel. Le Tribunal peut cependant le faire dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui (Tappy, op. cit. ad art. 273 n. 17 et 19).
En présence d'enfants mineurs, le Tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al. 1 CPC).
4.2 Dans le cas d'espèce, A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir convoqué d'audience pour traiter de la question des mesures provisionnelles. Il résulte de la procédure que le premier juge a donné la possibilité aux parties de se prononcer par écrit sur cette question et de produire toutes pièces utiles et qu'une audience avait eu lieu le 11 mars 2015, lors de laquelle les époux avaient été entendus. Ladite audience n'avait toutefois pas porté sur les mesures provisionnelles, de sorte que le premier juge aurait dû, conformément aux art. 273 al. 1 et 297 al. 1 CPC, tenir une nouvelle audience. Dans la mesure toutefois où la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition, que l'appelante n'indique pas en quoi le renvoi de la procédure devant le premier juge pour qu'il convoque une audience serait utile à ce stade et que les parties ont pu s'exprimer sur leur situation financière et personnelle et produire toutes pièces utiles, la Cour est en mesure de rendre une décision. Pour les raisons qui seront exposées ci-après, il n'y a en effet pas lieu d'instruire sur un éventuel revenu hypothétique imputable à l'intimé, étant rappelé que dans le cadre de mesures provisionnelles, il est statué sur la base de la simple vraisemblance.
- 5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.
5.2 Dans le cas d'espèce, les parties s'opposaient, en première instance, sur les horaires de prise en charge et de retour des enfants pendant les week-ends de droit de visite du père, auquel le premier juge a octroyé un droit de visite usuel, tout en fixant de manière précise l'heure à laquelle il devait venir chercher les deux enfants au domicile de leur mère le vendredi et les y reconduire le dimanche soir. Contrairement à ce qu'a soutenu B______, le prononcé d'une mesure provisionnelle sur ce point était nécessaire, compte tenu du désaccord des parents.
Dans son appel, B______ s'est contenté de contester la nécessité de la mesure et a conclu à l'annulation du dispositif de l'ordonnance du 19 juin 2015 sur ce point, sans prendre de conclusions visant à la modification des horaires fixés par le premier juge. Dès lors que le Tribunal est, à juste titre, entré en matière sur les conclusions prises par A______ portant sur l'organisation du droit de visite et que les horaires qu'il a fixés sont adéquats compte tenu de l'âge des deux enfants, l'intimé sera débouté de ses conclusions.
- Les parties ont toutes deux contesté le dispositif de l'ordonnance du 19 juin 2015 portant sur la contribution à l'entretien des enfants due par B______, l'appelante considérant insuffisants les montants fixés et contestant la manière dont le premier juge a estimé ses revenus et ses charges, ainsi que les charges des enfants; le Tribunal aurait par ailleurs dû imputer à son époux un revenu hypothétique. Quant à l'intimé, il estime que le prononcé d'une mesure provisionnelle ne se justifiait pas et allègue devoir acquitter un impôt à Genève, ce dont le Tribunal n'a pas tenu compte.![endif]>![if>
6.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 p. 421).
6.2.1 Sur la base des éléments figurant à la procédure, il sera retenu qu'en 2014 le revenu net perçu par A______, part variable de 79'724 fr. comprise, s'est élevé à 230'410 fr., correspondant à 19'200 fr. par mois. En 2013, la part variable du revenu de l'appelante s'est élevée à 106'898 fr. 55 et en 2012, à 111'045 fr. Durant le mois de mars 2015, elle a perçu une part variable de 61'608 fr. 70. Dans la mesure où l'appelante a toujours reçu son bonus dans le courant du premier trimestre de l'année, il y a lieu de considérer qu'il s'agit là de la part variable pour l'année 2015. C'est dès lors à raison que l'appelante a relevé que le Tribunal lui avait imputé un revenu trop élevé. Celui-ci sera rectifié et un montant de l'ordre de 19'500 fr. par mois sera retenu à ce titre.
En ce qui concerne les charges de l'appelante, elles seront comptabilisées à concurrence de 11'170 fr. soit :
- 75% des charges hypothécaires en 1'620 fr. : 1'214 fr., le solde devant être mis à la charge des enfants;
- 75% des charges de copropriété en 592 fr. : 444 fr., le solde devant être mis à la charge des enfants;
- primes d'assurance maladie : 637 fr.;
- assurance responsabilité civile : 165 fr.;
- impôts (calculés sur la base de ceux dus pour l'année 2013) sur la part de revenus de l'appelante : 7'360 fr.;
- minimum vital OP (étant précisé que les frais d'électricité et d'abonnement téléphonique sont inclus dans ce montant) : 1'350 fr.
Les frais d'alarme pour la maison ont été écartés, dans la mesure où ils n'ont été ni établis, ni rendus vraisemblables.
Le solde disponible de l'appelante s'élève dès lors à 8'330 fr. par mois.
6.2.2 En ce qui concerne les frais relatifs à C______, ils seront retenus à hauteur de 2'360 fr. par mois, soit :
- participation aux intérêts hypothécaires : 203 fr.;
- participation aux charges de copropriété : 74 fr.;
- assurance maladie : 133 fr.;
- écolage à G______ : 18'590 fr. par année, soit 1'550 fr. par mois, l'augmentation alléguée en 2015 n'ayant pas été établie. Il se justifie de retenir ces frais, dans la mesure où l'inscription de C______ dans une école privée a été prise par les parties du temps de la vie commune.;
- minimum vital OP : 400 fr.
Du montant de 2'360 fr., il convient de déduire les allocations familiales en 300 fr., de sorte que le montant non couvert s'élève à 2'060 fr. par mois.
6.2.3 S'agissant de D______, ses charges s'élèvent à 2'970 fr. par mois et s'établissent comme suit :
- participation aux intérêts hypothécaires : 203 fr.;
- participation aux charges de copropriété : 74 fr.;
- assurance maladie : 133 fr.;
- frais de garde : 2'160 fr. La Cour retiendra, sur la base de l'extrait de compte versé à la procédure par l'appelante, qu'elle a rémunéré la nounou de ses enfants à hauteur de 1'630 fr. par mois environ pendant la période durant laquelle elle travaillait à 80%. En considérant le fait que depuis le 1er janvier 2015 elle travaille à temps complet, ses frais de garde peuvent être estimés à un montant de l'ordre de 2'000 fr. par mois, auquel s'ajoutent les charges sociales que la Cour retiendra à concurrence de 160 fr. par mois, l'appelante n'ayant pas établi avoir assuré son employée à la LPP. Au total, les frais de garde seront retenus à concurrence de 2'160 fr. par mois;
- minimum vital OP : 400 fr.
Du montant de 2'970 fr. seront déduites les allocations familiales en 300 fr., de sorte que le solde non couvert s'élève à 2'670 fr.
6.3 En ce qui concerne l'intimé, le montant de son salaire retenu par le premier juge, soit EUR 5'423.87 correspondant à 5'690 fr. par mois n'a, en tant que tel, pas été contesté par les parties. Il sera dès lors admis. C'est par ailleurs à raison que le Tribunal n'a pas imputé à l'intimé un revenu hypothétique. En effet, il n'est d'une part pas envisageable de retenir un revenu hypothétique avec un effet rétroactif, puisqu'au contraire et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, lorsqu'un tel revenu est imputé à une partie, il convient de laisser à celle-ci un délai raisonnable pour adapter sa situation. Il ne saurait dès lors être question, alors que l'intimé travaille pour une société ______ depuis le 1er novembre 2013, de lui imputer, à compter de la séparation des parties survenue à la fin du mois de novembre 2013, un revenu plus élevé que celui qu'il a effectivement réalisé. De surcroît, la Cour relève qu'il n'est ni établi, ni même rendu vraisemblable que le poste au sein de E______ aurait effectivement été attribué à l'intimé si celui-ci avait poursuivi ses démarches auprès de cet établissement. L'appel formé par A______ est dès lors infondé sur ce point.
En ce qui concerne les charges de l'intimé, la Cour retiendra un loyer non contesté de EUR 1'500 par mois, soit 1'575 fr., un minimum vital de 1'020 fr. (de 15% inférieur au minimum vital à Genève, compte tenu de son domicile ) et des impôts de 888 fr. par mois, soit un total de 3'483 fr. Le solde disponible de l'intimé s'élève dès lors à un montant de l'ordre de 2'207 fr., en fonction du taux de change.
6.4 Il résulte de ce qui précède que le solde disponible de l'appelante est pratiquement quatre fois plus élevé que celui de l'intimé. L'appelante pourvoit toutefois davantage que l'intimé, qui n'exerce qu'un droit de visite usuel, aux soins et à l'éducation des enfants. Il se justifie dès lors de faire supporter à l'intimé des montants correspondant environ au tiers des frais des enfants non couverts par les allocations familiales, le solde restant à la charge de l'appelante.
La contribution à l'entretien de C sera dès lors fixée à 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Quant à la contribution à l'entretien de D______, elle sera fixée à 900 fr. par mois, hors allocations familiales.
6.5 Le Tribunal a retenu que pour la période allant du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, B______ avait versé la somme de EUR 5'000, soit 5'260 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants. Le Tribunal a notamment tenu compte d'un montant de EUR 2'000 versé le 2 décembre 2014. Sur ce point, l'appelante a produit la copie d'un chèque portant sur un montant de EUR 2'000 établi le 23 novembre 2014, en affirmant que cette somme ne pouvait pas correspondre à une contribution d'entretien pour le mois de décembre 2014, puisqu'au moment où le chèque avait été rempli, les parties faisaient encore ménage commun.
Il résulte toutefois des déclarations concordantes des parties qu'elles ont mis un terme à leur vie commune le 29 novembre 2014, soit quelques jours seulement après l'établissement du chèque litigieux. Or, selon l'expérience générale de la vie, une séparation ne se décide pas du jour au lendemain mais est en général organisée, surtout lorsque les parties ont des enfants communs. Il est dès lors vraisemblable, comme l'a retenu le Tribunal, que le chèque de EUR 2'000 ait été préparé dans l'optique de la séparation à venir et non, comme l'affirme l'appelante, qui n'a fourni aucun élément convaincant sur ce point, en règlement d'une prétendue dette d'entretien née durant la vie commune.
Les contributions dues pour l'entretien des enfants dès le 1er décembre 2014, telles que fixées ci-dessus, s'élèvent à 1'600 fr. par mois. Pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, B______ aurait dû verser la somme totale de 8'000 fr. Dans la mesure où il s'est acquitté de 5'260 fr. durant cette même période, il reste devoir 2'740 fr. à ce titre.
Les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance du 19 juin 2015 seront dès lors annulés et B______ sera condamné à verser à son épouse la somme de 2'740 fr. à titre de solde de la contribution due à l'entretien de C______ et de D______, allocations familiales non comprises, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015. Il sera par ailleurs condamné à payer, par mois et d'avance, dès le 1er mai 2015, allocations familiales non comprises, les sommes de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.
- 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). ![endif]>![if>
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 625 fr. et ce conformément à l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). Aucune des parties n'ayant eu entièrement gain de cause en première instance, c'est à juste titre que le premier juge a réparti les frais entre les deux époux à concurrence de la moitié chacun et, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, a renoncé à allouer des dépens.
Les chiffres 9, 10 et 11 de l'ordonnance attaquée seront dès lors confirmés.
7.3 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés, au total, à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC); ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par A______ et celle de 800 fr. versée par B______. Aucune des parties n'ayant eu entièrement gain de cause, les frais seront mis à leur charge, à concurrence de la moitié chacune. En conséquence, B______ sera condamné à payer à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. à titre de solde des frais judiciaires.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/367/2015 rendue le 19 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/228/2015-9.
Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre l'ordonnance OTPI/367/2015 rendue le 19 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/228/2015-9 en tant qu'il concerne l'organisation du droit de visite et la fixation de la contribution d'entretien; le déclare irrecevable pour le surplus.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait :
Condamne B______ à payer à A______ à titre de solde de la contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, allocations familiales non comprises, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, la somme de 2'740 fr.
Condamne B______ à payer à A______ à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. à compter du 1er mai 2015.
Condamne B______ à payer à A______ à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. à compter du 1er mai 2015.
Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée.
Statuant sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr. et les compense partiellement avec les avances versées par les parties.
Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.
Condamne B______ à verser la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.