C/22816/2014
ACJC/539/2017
du 12.05.2017
sur JTPI/9036/2016 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
MESURE PROVISIONNELLE ; DÉLAI DE RECOURS ; INDICATION ERRONÉE DES VOIES DE DROIT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; ALLOCATION FAMILIALE ; FRAIS JUDICIAIRES
Normes :
CPC.107; CPC.314; CPC.317; CC.125; CC.133; CC.276; CC.285; LAF.12.B.4;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22816/2014 ACJC/539/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 MAI 2017
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2016, comparant par Me Evelyne Bouchaara, avocate, 9, rue Marignac, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, 3, rue du Mont-Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/9036/16 du 5 juillet 2016, reçu par les parties le 8 juillet 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé le chiffre 7 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/1______ du 3 septembre 2013 en tant qu'il fixait la contribution d'entretien de la famille à 8'300 fr. (ch. 1 du dispositif), fixé la contribution d'entretien à verser par B______ en mains de A______ à 2'200 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2015 (ch. 2), dit qu'il n'était pas tenu de lui verser de contribution d'entretien du 1er janvier au 31 décembre 2016 (ch. 3), réservé la décision sur les frais (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Statuant sur requête en divorce, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B_____ (ch. 6), leur a laissé l'autorité parentale conjointe et la garde sur leurs fils C______ et D______ et dit que le domicile légal des enfants était auprès de leur père (ch. 7), dit que la garde de C______ et D______ serait exercée par B______ et par A______ une semaine sur deux, le passage des enfants se faisant le lundi après l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parents (ch. 8), condamné B______ à prendre en charge, en sus de la moitié du montant de base mensuel OP des enfants, dès le 1er janvier 2017, l'intégralité des charges les concernant, soit leurs primes d'assurances LAMal et LCA, leurs frais de transport TPG, leurs frais médicaux non remboursés, leurs frais scolaires et parascolaires ainsi que leurs frais de loisirs choisis conjointement par leurs parents (ch. 9), l'a condamné à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, la somme de 300 fr. du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 puis de 200 fr. dès le 1er septembre 2019 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 10 et 11), l'a condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 4'400 fr. du 1er janvier au 31 août 2017, 2'400 fr. du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et 1'700 fr. du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 (ch. 12), dit que les contributions d'entretien fixées sous ch. 10 à 12 seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne devraient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 13), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 14), attribué les bonifications pour tâches éducatives AVS par moitié à chacune des parties (ch. 15), dit que le régime matrimonial de B______ et A______ était liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétention l'un envers l'autre de ce chef (ch. 16), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ durant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______, soit E______, de prélever la somme de 41'112 fr. de son compte de prévoyance professionnel et de la transférer sur le compte de libre passage à ouvrir par A______ (ch. 17).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 5'250 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, les a compensés avec l'avance fournie par B______ à hauteur de 2'625 fr., ordonné la restitution du solde en 2'625 fr. en sa faveur et laissé provisoirement à la charge de l'Etat la part de 2'625 fr. de A______, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19), condamné B______ et A______ à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).
Au pied de sa décision, le Tribunal a mentionné que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel dans les 30 jours suivant sa notification. Aucune mention relative à la suspension des délais ne figure dans le jugement.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 septembre 2016, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 10, 11, 12, 14 et 18 du dispositif. Elle conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour fixe la contribution d'entretien due par B______ à 3'500 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2015 et à 3'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er janvier 2016 et dise que les allocations familiales sont perçues par elle. Sur le fond, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 500 fr. jusqu'au 31 août 2019, puis de 400 fr. dès le 1er septembre 2019 jusqu'à leur majorité respective, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Elle conclut également à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 4'400 fr. jusqu'au 31 août 2019, puis de 3'000 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2024, à ce que la Cour dise que les allocations familiales sont perçues par elle, mette les frais judiciaires de première instance à charge de B______ et confirme le jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens.
Elle produit trois pièces nouvelles.
Elle a également requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, requête qui été rejetée par arrêt ACJC/2______ du 11 octobre 2016.
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 septembre 2016, B______ appelle également du jugement susvisé, sollicitant l'annulation des chiffres 12 et 13 de son dispositif. Il conclut au déboutement de A______ de toutes conclusions relatives à son propre entretien.
Il produit deux pièces nouvelles.
c. Par réponse du 30 septembre 2016 à l'appel de A______, B______ conclut au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions. Il forme un appel joint, concluant à la modification du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens qu'il n'est pas tenu de verser de contribution d'entretien à A______ pour la période de mars à décembre 2015.
d. Dans sa réponse du 14 décembre 2016 à l'appel de B______, A______ conclut au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions.
Elle produit cinq pièces nouvelles.
e. Par réplique du 20 octobre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
f. Par réplique du 30 janvier 2017, B______ s'est notamment déterminé sur l'application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et a persisté dans ses conclusions.
g. Par duplique du 23 février 2017, A______ a modifié ses conclusions suite à l'entrée en vigueur des dites nouvelles dispositions. Elle a ainsi conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour fixe la contribution d'entretien à verser par B______ en ses mains à 500 fr. pour D______ et à 400 fr. pour C______, allocations familiales ou d'études non comprises, pour les années 2015 et 2016, puis à 800 fr. pour D______ et 900 fr. pour C______, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er janvier 2017, et fixe la contribution d'entretien mensuelle en sa faveur à 2'500 fr. pour l'année 2015, 2'000 fr. pour 2016 et 3'400 fr. dès le 1er janvier 2017. Sur le fond, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 900 fr. jusqu'au 30 novembre 2019 puis de 800 fr. dès le 30 novembre 2019 à titre de contribution à l'entretien de C______, ainsi que la somme de 800 fr. jusqu'au 30 novembre 2019, puis de 700 fr. dès le 30 novembre 2019 et enfin de 800 fr. dès le 30 avril 2023 à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 3'400 fr. jusqu'au 30 novembre 2019, puis de 3'000 fr. du 30 novembre 2019 au 30 novembre 2024, à ce que la Cour dise que les allocations familiales sont perçues par elle, mette les frais judiciaires de première instance à charge de B______ et confirme le jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens.
h. Par avis du 24 février 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1970 à ______ (République de Corée), originaire de ______ (TI), et A______, née le ______ 1978 à ______ (/Cuba), originaire de ______ (TI), se sont mariés le ______ 1998 à ______ (Cuba).
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C, né le ______ 2000 à Genève et D______, né le ______ 2007 à Genève.
c. Après avoir séjourné dans plusieurs pays d'Afrique, les époux se sont installés en Suisse en 2006.
d. Les parties vivent séparées depuis juillet 2012, date à laquelle A______ a emménagé dans un appartement sis ______ (GE), loué à son époux par F______.
e. Par acte déposé le 31 mai 2012 auprès du Tribunal de première instance, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et a notamment sollicité le versement d'une provision ad litem de 6'000 fr.
Celle-ci a été refusée par ordonnance OTPI/3______ du Tribunal du 5 mars 2013 et accordée à hauteur de 5'000 fr. en appel par arrêt ACJC/4______ de la Cour du 7 juin 2013.
f. Par jugement JTPI/1______ du 3 septembre 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents ainsi que de la moitié des vacances scolaires et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, 8'300 fr. à titre de contribution d'entretien dès la notification du jugement, l'époux devant assumer en sus les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire des enfants, leurs frais de transport, les frais parascolaires ainsi que les frais de soutien scolaire.
Par arrêt ACJC/5______ du 20 décembre 2013, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par B______ contre ce jugement et l'a condamné à verser des dépens d'appel de 1'500 fr. à A______.
g. Le 10 novembre 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
Sur le fond, il a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal le condamne à prendre en charge l'intégralité des frais liés aux enfants – soit les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, les frais de transport TPG, les frais médicaux et d'orthodontie, les frais de répétiteur de C______, les frais scolaires et parascolaires ainsi que les frais de loisirs choisis en commun par les parents – et lui donne acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution mensuelle de 2'500 fr. du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016, de 2'000 fr. du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, puis de 1'500 fr. du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019.
Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a notamment conclu à la suspension, dès le 1er novembre 2014 et tant qu'il n'aurait pas retrouvé un emploi, du paiement de la contribution à l'entretien de la famille prescrite sur mesures protectrices de l'union conjugale et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______, pour autant qu'il réalise un revenu mensuel net supérieur à 15'000 fr.
h. Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a immédiatement suspendu le versement de la contribution d'entretien de 8'300 fr. et condamné B______ à verser, par mois et d'avance, le montant de 2'200 fr. à A______.
i. Dans sa réponse à la demande en divorce, A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ à prendre en charge l'intégralité des frais liés aux enfants et le condamne à lui verser, par mois et d'avance, 5'500 fr. à titre de contribution à son entretien et 500 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulièrement menées.
Sur mesures provisionnelles, elle a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance avec effet au 1er janvier 2015, la somme de 5'500 fr. à titre de contribution d'entretien et à payer en sus l'intégralité des charges liées aux enfants.
j. Les parties ont été entendues lors des audiences du Tribunal des 17 février, 28 mai et 1er décembre 2015.
B______ a notamment déclaré avoir toujours travaillé comme trader, cette activité étant la seule qu'il savait exercer. Sans emploi au 1er décembre 2015, il envisageait de créer sa propre entreprise et suivait une formation dans ce but. Il a en outre déclaré que son véhicule avait été saisi.
A______ a déclaré ne pas avoir de formation et n'avoir jamais travaillé pendant la vie commune.
k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 2 février 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, A______ concluant en outre à ce que les allocations familiales lui soient versées directement et à ce que le domicile des enfants soit fixé chez elle.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
l. S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu ce qui suit dans le jugement entrepris :
Le coût effectif d'entretien mensuel de D______ et C______ s'élevait à une somme globale de l'ordre de 2'500 fr., comprenant le montant de base mensuel OP (600 fr. chacun), leur prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (170 fr. 80 et 111 fr.), leurs frais de transport (33 fr. 50 par enfant), leurs frais parascolaires (250 fr. par enfant) et les frais liés à leurs activités extrascolaires (estimés à 200 fr. par enfant). Déduction faite des allocations familiales en 600 fr., leurs charges mensuelles s'élevaient à 1'900 fr.
B______ percevait des indemnités de chômage d'un montant mensuel net de 6'200 fr. et était en mesure de retrouver un emploi, en revoyant ses prétentions salariales à la baisse et en étendant ses recherches dans d'autres domaines du trading, lui permettant de dégager un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 16'250 fr. par mois au terme de sa période de chômage, soit dès le 1er janvier 2017. Ses charges mensuelles incompressibles étaient de 5'625 fr., comprenant son loyer (3'315 fr.), ses frais de parking (200 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (641 fr. 60), sa prime d'assurance RC-ménage (48 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et la base mensuelle OP (1'350 fr.). A cela s'ajoutaient les impôts d'un montant de 75 fr. pour 2016 et de 2'500 fr. dès 2017. Les frais liés à l'utilisation d'un véhicule ont été écartés dans la mesure où celui-ci n'était pas nécessaire professionnellement. Dès le 1er janvier 2017, au vu du revenu de B______ estimé à 16'250 fr., ses charges mensuelles étaient de 10'050 fr., comprenant la base mensuelle OP augmentée de 20% (1'620 fr., soit 1'350 fr. + 20%), son loyer (3'315 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (641 fr. 60), ses frais de transports (70 fr.), ses impôts (2'500 fr.) et les charges des enfants (1'900 fr.).
A______ ne percevait aucun revenu. Elle suivait une formation de coiffure qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel net de 2'000 fr. dès septembre 2017 et de 2'900 fr. dès septembre 2019 pour une activité à plein temps. Ses charges mensuelles s'élevaient à un montant arrondi de 2'200 fr., comprenant son loyer (650 fr., soit la moitié de 1'300 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (516 fr. 30), sa prime d'assurance-ménage (20 fr.), ses frais de transport (70 fr.), le remboursement de sa dette Swisscard (100 fr.) et le montant de base mensuel OP (850 fr.). Il n'y avait pas lieu de tenir compte du remboursement mensuel de 100 fr. au Pouvoir judiciaire compte tenu de la condamnation de B______ au paiement d'une provisio ad litem durant la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. A compter du 1er janvier 2017, les charges mensuelles de A______ s'élevaient à 2'630 fr., comprenant son loyer (650 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (516 fr. 30), ses frais de transport (70 fr.), le remboursement de la dette Swisscard (100 fr.), ses frais de formation (270 fr.) et la base mensuelle OP augmentée de 20% (1'020 fr.). A compter de septembre 2019, ses charges seraient portées à 2'830 fr. en raison des frais des enfants qu'elle assumerait à concurrence de 200 fr.
A______ ne pouvant réaliser qu'un revenu très modeste jusqu'au 30 août 2019, B______ devait assumer l'intégralité des charges des enfants et verser une contribution d'entretien de 300 fr. par enfant jusqu'à cette date, correspondant à la moitié de la base mensuelle OP. A compter du mois de septembre 2019, A______ disposerait d'un solde de 700 fr., soit 10 fois moins que B______, de sorte qu'elle ne pouvait être contrainte d'assumer que 10% environ du coût d'entretien des enfants, soit une somme arrondie à 200 fr. B______ devait ainsi verser une contribution d'entretien de 200 fr. par enfant à compter du mois de septembre 2019 et s'acquitter en sus de l'intégralité des charges liées aux enfants.
Le mariage ayant eu un impact décisif sur la situation financière de A______, elle ne percevrait, à l'issue de sa formation, qu'un revenu très modeste pour une activité à plein temps. Jusqu'au 31 août 2017, la contribution d'entretien a ainsi été fixée à 4'400 fr. par mois en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, puis à 2'400 fr. jusqu'au 31 août 2019 compte tenu du revenu de 2'000 fr. que A______ pourrait percevoir dès le 1er septembre 2017, et enfin, compte tenu du revenu de 2'900 fr. qu'elle pourrait percevoir dès septembre 2019, à 1'700 fr. durant cinq ans afin de lui permettre d'acquérir l'expérience nécessaire pour augmenter ses prétentions salariales et de retrouver une réelle indépendance financière.
Sur mesures provisionnelles, le Tribunal a retenu que les indemnités de l'assurance perte de gain de son employeur perçues par B______ entre le 22 décembre 2014 et le 28 février 2015, soit 40'171 fr. au total, lui permettaient de verser une contribution d'entretien de 2'200 fr. durant toute l'année 2015, dès lors que déduction faite de ses charges incompressibles, y compris la moitié de la base mensuelle OP des enfants entre le 22 décembre 2014 et fin février 2015, il disposait d'un solde de 25'700 fr. Pour 2016, B______ ne disposait d'aucune capacité contributive, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne pouvait être mise à sa charge.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ n'a pas de formation et n'a exercé aucune activité lucrative pendant le mariage, consacrant son temps à l'éducation des enfants.
Elle a exercé une activité non rémunérée en vue de réinsertion durant 12 mois dès le 9 décembre 2013 auprès de G______, à raison de 20 heures hebdomadaires. En début d'année 2015, elle a envisagé une formation en qualité d'auxiliaire de santé nécessitant un stage préalable de trois jours. Elle a ainsi approché une quinzaine d'établissements médico-sociaux en vue d'effectuer un stage, sans succès. En septembre 2015, elle a entamé une formation à l'H______ en vue d'obtenir un diplôme H______ de coiffure mixte. Cette formation prendra fin le 30 novembre 2017.
A______ a sollicité l'aide de l'Hospice Général qui l'a soutenue dès le 1er juin 2013 en lui versant 2'470 fr. par mois. L'aide financière de cette institution a cessé fin octobre 2014 et repris le 1er août 2016, sans que le montant de cette aide ne soit connu.
B______ ayant cessé de verser la contribution d'entretien de la famille, A______ a mandaté le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) en mai 2014. Celui-ci lui a versé 2'179 fr. par mois dès juin 2014, soit 673 fr. par enfant et 833 fr. pour elle-même. Son droit aux avances est ouvert jusqu'au 31 mai 2017 mais a été suspendu en 2016 dans la mesure où le jugement querellé n'a fixé aucune contribution d'entretien pour cette année-là.
A______ admet vivre avec son compagnon, I______, depuis novembre 2014. Il résulte des pièces que ce dernier réside à Genève depuis le 1er octobre 2014 à ______ (GE) et que le couple y a sous-loué un appartement de deux pièces à compter de cette même date. Le couple loue un appartement de trois pièces depuis le 1er avril 2015 pour un loyer mensuel de 1'300 fr.
B______ a produit une attestation de F______ du 22 août 2014 selon laquelle I______ faisait ménage commun avec A______ et était installé dans l'appartement sis ______ (GE) depuis le début du bail, soit depuis le 1er juillet 2012. F______ avait eu plusieurs contacts avec lui, dont le véhicule occupait régulièrement sa place de parc.
Outre le loyer, les charges mensuelles de A______ comprennent la base mensuelle OP (850 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (485 fr. 80) et complémentaire (30 fr. 50), ses primes d'assurance-ménage (20 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses frais de formation (200 fr.).
A______ verse en sus 100 fr. par mois au Pouvoir judiciaire à titre de remboursement des frais relatifs à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (7'803 fr. 20 le 19 août 2014). Cette mensualité a été baissée à 50 fr. par mois à tout le moins depuis décembre 2015. A______ verse également 100 fr. en remboursement d'une dette de carte de crédit Swisscard utilisée pendant le mariage pour des dépenses du ménage (le 24 juin 2014, 7'294 fr. 55 avec intérêts à 14.9% dès le 19 novembre 2012).
b. B______ a travaillé en qualité de trader pour J______ SÀRL pour un salaire mensuel net moyen de 19'300 fr. hors frais de représentation jusqu'à son licenciement en mai 2013 pour le 31 août 2013. Il a ensuite été engagé par K______ SA, également en qualité de trader, dès le 1er septembre 2013 pour un salaire mensuel net, versé 13 fois l'an, de 17'718 fr. 90 en 2013, puis de 17'778 fr. 90 en 2014. Il a été licencié par cette société pour le 31 août 2014, terme reporté au 30 novembre 2014 en raison d'une incapacité de travail. Son salaire mensuel net s'est élevé à 29'731 fr. 95 en août 2014, comprenant son treizième salaire, à 19'273 fr. en septembre et octobre 2014 et à 19'780 fr. 60 en novembre 2014.
Les prestations de l'assurance perte de gain ont été versées directement à B______ du 1er décembre 2014 au 28 février 2015. Elles ont été de 582 fr. 19 par jour, soit 18'047 fr. 90 en décembre 2014 et janvier 2015 (582 fr. 19 x 31) et 16'301 fr. 30 en février 2015 (582 fr. 19 x 28).
B______ a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 7'000 fr. nets par mois de mars 2015 à fin septembre 2016, le décompte du 27 novembre 2015 faisant état d'un droit maximum de 400 indemnités journalières de 387 fr. 10 bruts et d'un solde de 216 indemnités journalières. Les revenus annuels de B______ se sont par conséquent élevés à 104'349 fr. 20 en 2015 ([18'047 fr. 90 + 16'301 fr. 30] + [7'000 fr. x 10]), soit 8'695 fr. 75 par mois, et à 63'000 fr. en 2016 (7'000 fr. x 9), soit 5'250 fr. par mois.
Entre juillet 2014 et février 2015, B______ a fait 7 offres de service et pour la période de mars 2015 à décembre 2015, il en a fait 68, dont 43 pour des postes de trader. Certaines offres n'ont pas abouti en raison notamment de ses prétentions salariales. Il soutient avoir refusé certains postes, dès lors que le salaire proposé de 10'000 fr. par mois correspondait à des postes junior et était inférieur aux montants versés par l'assurance chômage.
Le salaire annuel d'un trader se situe actuellement entre 97'000 fr. (8'083 fr. par mois) et 250'000 fr. (20'833 fr. par mois) et celui d'un trader senior entre 154'000 fr. (12'833 fr. par mois) et 268'000 fr. (22'333 fr. par mois), selon des extraits du site internet Glassdoor, produits par B______.
Ce dernier allègue qu'une fois ses indemnités de chômage épuisées, il n'aura d'autre choix que de monter sa propre entreprise de courtage pour réaliser une "petite activité" de trading financée par le solde de son deuxième pilier.
Ses charges mensuelles sont constituées du montant de base mensuel OP (1'350 fr.) du loyer pour un appartement de 5 pièces sis à ______ (GE) (3'315 fr.), de sa prime d'assurance RC-ménage (48 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (475 fr. 10) et complémentaire (166 fr. 50). Il se prévaut également d'une prime d'assurance voiture (245 fr.), du loyer d'une place de parc (200 fr.) et d'un leasing pour un véhicule acquis en septembre 2010 (839 fr. 15).
B______ fait l'objet de poursuites initiées par A______ à hauteur de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem, de 16'600 fr. et de 21'000 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien. Il fait également l'objet d'une poursuite initiée par son précédent Conseil à hauteur de 13'559 fr. 60 à titre d'arriérés d'honoraires.
c. L'enfant C______ vit en alternance chez son père et chez sa mère à raison d'une semaine sur deux. Ses charges mensuelles comprennent la base mensuelle OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (111 fr.) et complémentaire (59 fr. 80), ses frais de transports publics (33 fr. 50) et ses frais parascolaires (250 fr.).
Il bénéficie d'allocations familiales mensuelles de 300 fr., qui seront portées à 400 fr. en décembre 2017, versées en mains de son père, à l'exception des mois de janvier et février 2015 au cours desquels elles ont été versées en mains de sa mère.
d. L'enfant D______ vit en alternance chez son père et chez sa mère à raison d'une semaine sur deux. Ses charges mensuelles comprennent la base mensuelle OP (400 fr. jusqu'en mai 2017, puis 600 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (111 fr.), ses frais de transports publics (33 fr. 50) et ses frais parascolaires (250 fr.).
Il bénéficie d'allocations familiales mensuelles de 300 fr., qui seront portées à 400 fr. en juin 2023, versées en mains de son père, à l'exception des mois de janvier et février 2015 au cours desquels elles ont été versées en mains de sa mère.
Selon le certificat médical du Dr L______, D______ présente une intolérance au gluten.
E. Les arguments des parties en appel seront examinés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, l'ex-épouse sera désignée comme l'appelante et l'ex-époux comme l'intimé.
- 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC).
En l'espèce, ce montant est largement atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
2.2.1 La procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 en relation avec l'art. 271 CPC). Selon l'art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de 10 jours. L'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), ce à quoi les parties doivent être rendues attentives (at. 145 al. 3 CPC). A défaut d'une telle indication, les délais sont suspendus (ATF 139 III 78 consid. 5.4.3).
On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. La protection de la bonne foi cesse si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de cette inexactitude en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références citées).
2.2.2 En l'espèce, l'appel de l'appelante, qui porte tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles, a été expédié le 7 septembre 2016. Bien que les voies de droit indiquées dans le jugement querellé soient erronées s'agissant des mesures provisionnelles, cette inexactitude était décelable à la lecture de la législation applicable, de sorte que l'appelante ne bénéficie pas de la protection de la bonne foi à cet égard. Le délai d'appel est ainsi de 10 jours et est arrivé à échéance le 19 août 2016, compte tenu des féries judiciaires applicables au vu de l'absence d'indication à cet égard dans le jugement querellé. En tant qu'il porte sur les mesures provisionnelles, l'appel est donc tardif et, par conséquent, irrecevable. L'appel joint sur mesures provisionnelles est également irrecevable.
En revanche, déposés dans les délais, compte tenu des féries judiciaires estivales et du Jeûne genevois (art. 311 al. 1, 142, 143 et 145 al. 1 let. b CPC; art. 1 al. 1 let. g LJF), selon la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les appels principaux ont recevables.
2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
2.4 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC).
La procédure relative à la contribution d'entretien post-divorce est quant à elle régie par les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
- Les parties produisent chacune des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis en appel (arrêts publiés ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/1667/2016 du 16 décembre 2016 consid. 4.1; ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 1.4.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p.1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante le 7 septembre 2016, les pièces 2, 3, 4 et 5 produites par elle le 14 décembre 2016 et celles produites par l'intimé le 9 septembre 2016 concernent directement ou indirectement la situation personnelle et financière des ex-époux. Elles sont par conséquent recevables, dans la mesure où elles sont de nature à influer sur le montant des contributions à l'entretien des enfants mineurs des parties.
La pièce 1 produite par l'appelante le 14 décembre 2016 est également recevable dès lors qu'il s'agit d'un extrait du Registre du commerce de Genève, qui vise ainsi un fait notoire (art. 151 CPC).
- L'appelante a modifié ses conclusions dans sa duplique. Elle a ainsi notamment conclu au versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 900 fr. du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019, puis de 800 fr. en lieu et place de 500 fr. jusqu'au 31 août 2019 puis de 400 fr. Pour l'entretien de D______, elle a conclu au versement d'une contribution de 800 fr. du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019, de 700 fr. jusqu'au 30 avril 2023, puis de 800 fr. en lieu et place de 500 fr. jusqu'au 31 août 2019 puis de 400 fr. S'agissant de son propre entretien, elle a conclu au versement d'une contribution de 3'400 fr. du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019, puis de 3'000 fr. jusqu'au 30 novembre 2024 en lieu et place de 4'400 fr. jusqu'au 31 août 2019, puis 3'000 fr. jusqu'au 31 août 2024.
4.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.2; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).
4.2 En l'espèce, dans la mesure où le nouveau droit de l'entretien de l'enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2017, les conclusions modifiées relatives aux contributions d'entretien des enfants dues à compter de cette date sont recevables dès lors qu'elles reposent sur cette modification législative, étant précisé que le Tribunal n'est en tout état pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC).
L'appelante a également modifié ses conclusions quant à sa propre contribution d'entretien. Dans la mesure où elle avait initialement conclu au versement de 4'400 fr. durant 32 mois et de 3'000 fr. durant 5 ans, représentant un total de 320'800 fr., la modification de ses conclusions entraine une diminution de celles-ci. En effet, elle sollicite désormais le versement de 3'400 fr. durant 35 mois et de 3'000 fr. durant 5 ans, soit un montant total de 299'000 fr. Dès lors que ses conclusions modifiées se traduisent par une diminution de celles-ci, elles sont recevables.
- L'appelante critique le montant alloué par le Tribunal à l'entretien des enfants à compter du 1er janvier 2017. Elle lui reproche notamment d'avoir mal apprécié les revenus et les charges des parties ainsi que celles des enfants.
5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). Depuis le 1er janvier 2017, l'entretien de l'enfant englobe ainsi le coût lié à la prise en charge de l'enfant, qui comprend une forme de "dédommagement" lorsque cette prise en charge entraîne, pour le parent qui l'assume de manière prépondérante, une perte ou une restriction à sa capacité de gain (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 428). Cela étant, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (par exemple le week-end) ne donne en principe pas droit à une contribution (Message, p. 536).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
5.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, elles sont retranchées du coût de son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). Le montant des allocations familiales versées à Genève est de 300 fr. pour l'enfant de moins de 16 ans et de 400 fr. au-delà (art. 8 al. 2 et 3 de la loi sur les allocations familiales (LAF); J 5 10).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, op. cit., p.431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 précité, consid. 9.3.2.1).
La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Cette méthode consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).
Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1), le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 90 et 102 et les notes de bas de page).
En présence de deux enfants, leur participation au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 85 et 102 et les notes de bas de page).
Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4). L'on retient une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même s'il n'y a pas de concubinage qualifié (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 88).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
5.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Le juge doit ainsi examiner successivement s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, au vu de ses qualifications professionnelles, son âge, son état de santé et la situation du marché du travail, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir, puis si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives retenues, ainsi que du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité, consid. 5.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations; on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité, consid. 5.1).
En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3).
Les prestations d'aide sociale, telles que celles fournies par l'Hospice général, ne sont pas prises en compte dans les revenus d'une partie pour déterminer si celle-ci est ou non en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles, au vu de leur caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2; 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.3).
La charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). L'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).
Selon l'art. 39.2 de la Convention collective de coiffure, les salariées semi-qualifiées sont: a) les titulaires d'une attestation fédérale (AFP) ou d'une formation élémentaire (formation initiale en 2 ans) et b) celles qui ont achevé des écoles professionnelles sur 2 ans au minimum.
A teneur de l'art. 40.4 de la Convention collective de coiffure, la salariée semi-qualifiée au sens de l'art. 39.2 a droit au salaire de base suivant :
- 1ère et 2ème année professionnelle suivant la formation: le salaire est fixé au prorata de son savoir.![endif]>![if>
- Dès la 3ème année professionnelle suivant la formation, le salaire de base comporte 90% du salaire de base non réduit de la salariée ayant achevé son apprentissage, soit 3'800 fr. selon l'art. 40.3 de la Convention collective de coiffure.![endif]>![if>
5.2 En l'espèce, afin de déterminer si la contribution d'entretien fixée par le premier juge en faveur des enfants C______ et D______ est adéquate, il convient de définir le coût d'entretien de ces derniers ainsi que les capacités contributives respectives de leurs parents.
5.2.1 Les charges mensuelles de C______ comportent notamment la base mensuelle OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (111 fr.) et complémentaire (59 fr. 80), ses frais de transports publics (33 fr. 50) et ses frais parascolaires (250 fr.).
Dans la mesure où C______ vit alternativement, durant des périodes équivalentes, chez chacun de ses parents, il y a lieu de prendre en compte dans son budget une participation au coût du logement tant de son père que de sa mère. La participation de deux enfants au loyer d'un parent gardien unique s'élevant à 30%, soit 15% par parent gardien en cas de garde alternée, la participation de C______ sera arrêtée à 7.5 % du loyer acquitté par son père, soit 248 fr. 65 (7.5% de 3'315 fr.), et à 7.5% de la part de loyer acquittée par sa mère, soit 48 fr. 75 (7.5% de 650 fr.). Un montant total de 297 fr. 40 (248 fr. 65 + 48 fr. 75) sera donc pris en compte pour ce poste.
Il ne se justifie pas de retenir des frais d'activités extrascolaires en 200 fr., dans la mesure où de tels frais n'ont pas été établis, ni même allégués.
L'appelante allègue qu'à compter du mois de septembre 2017, C______ ne bénéficiera plus de la restauration scolaire, de sorte que les frais parascolaires en 250 fr. ne devront plus être assumés par le père et laisseront place à des frais supplémentaires – non chiffrés – de repas dont elle devra s'acquitter quand elle aura la garde de l'enfant. Cela étant, les parties se sont mises d'accord sur des frais parascolaires, admis à hauteur de 640 fr. 50 par l'appelante en première instance et estimés à 250 fr. par le Tribunal, sans qu'ils ne soient définis exactement et alors que C______ ne bénéficiait déjà plus de la restauration scolaire au vu de son âge. Ces frais parascolaires n'englobent ainsi pas uniquement la cantine scolaire. L'intimé conteste par ailleurs la suppression de ces frais, alléguant que C______ subirait des retards scolaires, sous-entendant ainsi qu'un appui scolaire serait nécessaire. Les frais parascolaires en 250 fr. seront par conséquent maintenus. En tout état, les frais de repas pris ou préparés au domicile sont inclus dans la base mensuelle OP, de sorte qu'ils n'occasionnent pas de frais supplémentaires.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles incompressibles de C______ s'élèvent à 1'351 fr. 70, soit 951 fr. 70 après déduction des allocations familiales (1'351 fr. 70 – 400 fr.).
5.2.2 Les charges mensuelles de D______ comportent notamment la base mensuelle OP (400 fr. jusqu'en mai 2017, puis 600 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (111 fr.), ses frais de transports publics (33 fr. 50) et ses frais parascolaires (250 fr.).
Dans la mesure où D______ vit, comme son frère, alternativement chez chacun de ses parents durant des périodes équivalentes, il convient également de prendre en compte dans son budget une participation aux frais de logement assumés par son père et par sa mère, laquelle sera arrêtée à 7.5 % de chacun des loyers acquittés par ceux-ci, soit 297 fr. 40 au total (248 fr. 65 à titre de participation au loyer de son père et 48 fr. 75 à titre de participation au loyer de sa mère).
Comme pour son frère, il ne se justifie pas de retenir des frais d'activités extrascolaires en 200 fr., dans la mesure où de tels frais n'ont pas été établis, ni même allégués.
L'appelante allègue que l'intolérance au gluten de D______ impliquerait la nécessité de préparer des repas spéciaux et plus onéreux. Elle ne l'établit toutefois pas et n'allègue aucun montant à cet égard. Bien que la maxime inquisitoire soit applicable, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits. Le coût des repas sans gluten n'étant pas un fait notoire, il n'en sera pas tenu compte.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'091 fr. 90, soit 791 fr. 90 après déduction des allocations familiales (1'091 fr. 90 – 300 fr.). A compter du mois de juin 2017, elles s'élèveront à 1'291 fr. 90 (base mensuelle OP de 600 fr. dès 10 ans), soit 991 fr. 90 après déduction des allocations familiales (1'291 fr. 90 – 300 fr.). Enfin, les allocations familiales seront de 400 fr. à compter du mois de juin 2023, de sorte que les charges mensuelles de D______ seront de 891 fr. 90 (1'291 fr. 90 – 400 fr.).
5.2.3 Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique net de 16'250 fr. à l'intimé à compter du terme de sa période de chômage, correspondant au 1er janvier 2017 selon le Tribunal. Ce revenu hypothétique n'est contesté ni dans son principe ni quant à son point de départ. L'intimé en critique toutefois le montant, estimant que seul un revenu de 8'000 fr. pourrait lui être imputé pour une activité de courtage.
Comme l'a relevé le Tribunal, bien que le marché du travail dans le domaine de compétence de l'intimé soit actuellement tendu, ce dernier, qui allègue avoir reçu des offres d'emploi, est en mesure d'en retrouver un en revoyant ses prétentions salariales à la baisse et en étendant ses recherches à d'autres domaines du trading. Le montant du salaire de 10'000 fr. que l'intimé allègue s'être vu offrir pour un poste de trader junior n'est pas établi, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte pour arrêter le revenu hypothétique. Selon les pièces produites par l'intimé, le salaire annuel brut d'un trader se situe actuellement entre 97'000 fr. et 250'000 fr. et celui d'un trader senior entre 154'000 fr. et 268'000 fr. Au vu de l'expérience de l'intimé, qui a travaillé plus de 10 ans en qualité de trader, la Cour estime que le salaire annuel brut auquel il pourrait prétendre s'élève à 156'000 fr., soit 13'000 fr. bruts par mois, correspondant au salaire d'un trader expérimenté, se situant néanmoins dans la fourchette basse afin de tenir compte du manque d'expérience spécifique au domaine de trading concerné dans lequel l'intimé pourrait être amené à travailler au vu du marché actuel de l'emploi et des difficultés rencontrées par celui-ci pour retrouver une activité lucrative. Bien que l'intimé ait indiqué envisager de créer sa propre entreprise, la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants à cet égard pour retenir un revenu hypothétique dans ce cadre. L'intimé n'a par ailleurs produit aucun élément sur une éventuelle activité de courtage. Par conséquent, compte tenu des cotisations sociales d'environ 12.30%, un revenu mensuel hypothétique net de 11'400 fr. sera retenu à compter de la fin de son droit au chômage, ce qui correspond au début du mois d'octobre 2016 contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.
S'agissant des charges mensuelles de l'intimé, ce dernier reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais relatifs à son véhicule. Or, ces frais ont, à juste titre, été écartés dans la mesure où ce véhicule a été saisi et où l'intimé n'a en tout état pas établi la nécessité de disposer d'un véhicule pour des raisons professionnelles. Le loyer d'une place de parc sera par conséquent également écarté pour ces mêmes motifs, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Seul un montant de 70 fr. sera pris en compte à titre de frais de transport, correspondant au prix d'un abonnement mensuel des transports publics genevois.
Dans la mesure où les parties exercent une garde alternée sur leurs enfants, il se justifie de comptabiliser dans leurs charges mensuelles une partie du loyer de leur mère et une partie de celui de leur père. Un poste de 15% du loyer de l'intimé ayant été réparti entre les enfants à raison de 7.5% chacun (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2), la part assumée par l'intimé s'élève à 2'817 fr. 75 (85% de 3'315 fr.), étant précisé que le montant de son loyer n'est contesté par l'appelante que pour l'année 2016.
Enfin, au vu du revenu hypothétique imputé à l'intimé et des contributions d'entretien qui résultent du présent arrêt, une charge fiscale estimée à 1'750 fr. peut être retenue (estimation réalisée à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise).
Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent ainsi à 6'677 fr. 35, comprenant la base mensuelle OP (1'350 fr.), sa part de loyer (2'817 fr. 75), ses primes d'assurance RC-ménage (48 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (475 fr. 10) et complémentaire (166 fr. 50), ses frais de transport (70 fr.) ainsi que ses impôts (1'750 fr.). Il dispose ainsi d'un solde de 4'722 fr. 65 (11'400 fr. – 6'677 fr. 35).
5.2.4 L'appelante n'exerce actuellement aucun activité lucrative et ne dispose dès lors d'aucun revenu. Elle perçoit des prestations de l'Hospice général, dont le montant ne ressort pas de la procédure et n'est en tout état pas pertinent dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille.
Durant le mariage, elle a consacré son temps à l'éducation des enfants, l'intimé disposant d'un revenu confortable permettant de couvrir les charges de toute la famille. L'appelante a toutefois débuté une formation de coiffure à plein temps en septembre 2015 en vue d'obtenir un diplôme H______ de coiffure en novembre 2017. Bien que D______ ne soit alors âgé que de 10 ans, l'appelante ne conteste pas qu'elle pourra exercer une activité à 100% dès l'obtention de son diplôme, soit dès le 1er décembre 2017. Cette activité apparaît adéquate au vu de la garde alternée, de l'organisation actuelle de la famille compte tenu de la formation à plein temps de l'appelante et au vu du fait qu'une telle activité sera nécessaire pour valider les connaissances par la pratique. L'appelante dispose en outre de suffisamment de temps d'ici la fin de l'année pour trouver un emploi.
Au vu du diplôme qu'obtiendra l'appelante en novembre 2017, cette dernière sera considérée comme salariée semi-qualifiée au sens de l'art. 39.2 let. b de la Convention collective de coiffure. En cette qualité, son salaire sera fixé au prorata de son savoir durant les deux premières années et sera ensuite de 3'420 fr. bruts pour une activité à plein temps (90% de 3'800 fr.), soit environ 2'900 fr. net. Les deux premières années, son salaire pourra être de l'ordre de 2'000 fr. net. Il conviendra dès lors de retenir une charge fiscale mensuelle à hauteur de 130 fr. dès le 1er décembre 2017 et de 230 fr. dès le 1er décembre 2019 (estimation réalisée à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise).
Dans la mesure où l'appelante vit en concubinage, la base mensuelle OP à retenir est de 850 fr., soit la moitié du montant mensuel de 1'700 fr. pour un couple avec enfants. Pour cette même raison, seule la moitié de la prime d'assurance-ménage sera retenue à sa charge, soit 10 fr.
Ses frais de logement de 1'300 fr. sont également diminués de moitié et s'élèvent à 650 fr. Compte tenu de la participation des enfants à son loyer à hauteur de 97 fr. 50 (48 fr. 75 x 2), sa part de loyer s'élève à 552 fr. 50 (650 fr. – 97 fr. 50).
Il sera tenu compte tant de la dette de l'appelante liée à l'utilisation de la carte de crédit durant le mariage pour le bénéfice de la famille que de celle du Pouvoir judiciaire dans la mesure où l'appelante est tenue de s'en acquitter, ce qu'elle fait effectivement, dès lors que l'intimé n'a pas payé la provision ad litem au versement de laquelle il a été condamné dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé que le revenu imputé à celui-ci permet désormais de couvrir toutes ces charges.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent ainsi à 2'348 fr. 80 du 1er janvier au 30 novembre 2017, comprenant la base mensuelle OP (850 fr.), sa part de loyer (552 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (485 fr. 80) et complémentaire (30 fr. 50), ses primes d'assurance-ménage (10 fr.), ses frais de transport (70 fr.), le remboursement de la dette Swisscard (100 fr.) et de la dette envers le Pouvoir judiciaire (50 fr.) ainsi que ses frais de formation (200 fr.). Une fois sa formation terminée, ses charges seront de 2'148 fr. 80 augmentés d'une charge fiscale de 130 fr. par mois dès le mois de décembre 2017, soit 2'278 fr. 80 au total, puis de 230 fr. dès le mois de décembre 2019, soit 2'378 fr. 80 au total.
5.2.5 Les parties, qui exercent une garde alternée, ont convenu que l'intimé s'acquitterait des charges des enfants, soit, en sus de la moitié de la base mensuelle OP et la participation à son loyer, leurs primes d'assurance-maladie, leurs frais de transport ainsi que leurs frais parascolaires. L'appelante assume quant à elle la moitié de la base mensuelle OP des enfants lorsqu'elle en a la garde, ainsi que leur participation à son loyer.
Les charges assumées par l'intimé représentent ainsi 602 fr. 95 pour C______ (300 fr. + 248 fr. 65 + 111 fr. + 59 fr. 80 + 33 fr. 50 + 250 fr. – 400 fr.) et 543 fr. 15 pour D______ (200 fr. + 248 fr. 65 + 111 fr. + 33 fr. 50 + 250 fr. – 300 fr.), déduction faite des allocations familiales. A compter du mois de juin 2017, les charges de D______ assumées directement par son père s'élèveront à 643 fr. 15 au vu de l'augmentation de la base mensuelle OP liée à son âge. Dès lors que les allocations familiales seront de 400 fr. dès qu'il sera âgé de 16 ans, les charges de D______ assumées directement par son père seront de 543 fr. 15 à compter du mois de juin 2023.
Les charges assumées par l'appelante pour C______ représentent 348 fr. 75. Celles de D______ s'élèvent à 248 fr. 75 jusqu'en mai 2017 et à 348 fr. 75 dès le mois de juin 2017.
Entre le 1er décembre 2017 et le 1er décembre 2019, l'appelante percevra un salaire estimé à 2'000 fr. qui ne lui permettra pas de couvrir l'intégralité de ses charges, de sorte qu'elle ne sera pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants durant cette période. A partir du 1er décembre 2019, elle entrera dans sa troisième année professionnelle post-formation et pourra prétendre à un salaire net de 2'900 fr., lui permettant de dégager un solde disponible de 521 fr. 20 (2'900 fr. – 2'378 fr. 80). Dès lors que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées et compte tenu du solde disponible important dont jouit l'intimé après déduction des charges des enfants dont il s'acquitte directement, soit 3'476 fr. 55 (11'400 fr. – 6'677 fr. 35 – 602 fr. 95 – 643 fr. 15), il convient de laisser à sa charge les frais des enfants assumés par l'appelante, étant précisé que l'augmentation de revenu de cette dernière profitera en tout état aux enfants en premier lieu, par l'amélioration de leur niveau de vie.
Il n'y a pas lieu de retenir une contribution de prise en charge dans la mesure où l'appelante suit actuellement une formation à plein temps et ne renonce donc pas à l'exercice d'une activité lucrative. Sa capacité de gain n'est ainsi pas limitée par la charge que représente la garde de ses enfants. Une fois sa formation terminée, elle travaillera à plein temps, de sorte qu'une contribution de prise en charge n'aura pas non plus lieu d'être.
Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien de C______ sera arrêtée à 350 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. La contribution d'entretien de D______ sera arrêtée à 250 fr. jusqu'au 31 mai 2017 et à 350 fr. dès le 1er juin 2017 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Le jugement attaqué sera modifié dans ce sens (ch. 10 et 11 du dispositif).
- L'appelante conclut à ce que les allocations familiales lui soient versées directement.
En cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit appartient à la personne qui a la garde de l'enfant (art. 12B al. 4 in fine LAF).
Les parties exercent une garde alternée sur leurs enfants. Cependant, dans la mesure où l'intimé s'acquitte de l'intégralité des charges des enfants, il se justifie qu'il continue à percevoir les allocations familiales.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point (ch. 14 du dispositif).
- L'appelante critique le montant et la durée de la contribution d'entretien post-divorce allouée par le Tribunal. L'intimé conteste lui devoir un quelconque montant à ce titre.
7.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).
Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des époux lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
L'existence d'un concubinage qualifié peut entraîner une suspension ou une suppression de la contribution indépendamment de toute amélioration de la situation financière de la créancière d'entretien. Il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b; 124 III 52 consid. 2a/aa et les références citées; arrêt 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêt 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier d'entretien vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 118 II 235 consid. 3b). La jurisprudence a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 118 II 235 consid. 3a; 114 II 295 consid. 1c).
La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).
7.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées en décembre 1998 et se sont séparées en juillet 2012, de sorte que leur vie commune a duré plus de 14 ans. Elles ont par ailleurs donné naissance à deux enfants. Agée de 20 ans au moment du mariage, l'appelante n'avait pas de formation et a consacré son temps à l'éducation des enfants pendant toute la durée de la vie commune, suivant son époux pour les besoins de sa carrière professionnelle à l'étranger. Le mariage a dès lors eu un impact sur sa situation financière.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'est pas établi que l'appelante vivrait en concubinage qualifié avec son compagnon. En effet, le fait que ce dernier ait régulièrement occupé la place de parc de l'appelante depuis juillet 2012 est de nature à démontrer uniquement qu'il lui rendait régulièrement visite. En outre, l'attestation du bailleur produite par l'intimé n'a que peu de valeur probante, ce dernier n'en ayant pas confirmé la teneur en audience. Il est par ailleurs établi que le couple a habité à la même adresse à compter du 1er octobre 2014, de sorte qu'aucun concubinage ne peut être retenu comme établi avant cette date. Par conséquent, à défaut d'une vie commune suffisamment longue et faute d'autres renseignements sur la relation de l'appelante avec son compagnon, il ne peut être retenu qu'ils vivent en concubinage qualifié.
Au vu de ce qui précède, le principe d'une contribution d'entretien doit être admis, à moins que l'appelante ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.
7.2.2 Les charges mensuelles de l'appelante sont actuellement de 2'348 fr. 80. Une fois sa formation terminée, elles seront de 2'148 fr. 80 augmentés d'une charge fiscale de 130 fr. par mois dès décembre 2017, soit 2'278 fr. 80 au total, puis de 230 fr. dès décembre 2019, soit 2'378 fr. 80 au total.
Depuis la séparation et alors que D______ n'était pas encore âgé de 10 ans, l'appelante a exercé une activité non rémunérée durant 12 mois dès le 9 décembre 2013 en vue d'une réinsertion professionnelle. Elle a par la suite vainement tenté de trouver un stage en vue d'entamer une formation d'auxiliaire médicale. Elle a enfin débuté une formation de coiffure en septembre 2015 en vue d'obtenir un diplôme H______ de coiffure en novembre 2017, ce qui lui permettra de réaliser un revenu mensuel net de 2'000 fr. dès le mois de décembre 2017 et de 2'900 fr. dès le mois de décembre 2019 pour une activité à temps plein. Elle a ainsi déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle en vue de retrouver une indépendance financière. Malgré ses efforts, elle ne sera pas en mesure de couvrir son entretien convenable, ni même ses charges mensuelles incompressibles, avant plusieurs années. En effet, dans la mesure où elle ne réalise actuellement aucun revenu, son déficit est entier, à savoir de 2'348 fr. 80. A compter du 1er décembre 2017, l'appelante ne couvrira pas encore ses charges incompressibles, accusant encore un déficit de 278 fr. 80. Enfin, à compter du mois de décembre 2019, elle aura un disponible de 521 fr. 20.
7.2.3 Les charges mensuelles de l'intimé, comprenant l'entretien des enfants, s'élèvent à 8'420 fr. 95 jusqu'en mai 2017 (6'677 fr. 35 + 951 fr. 70 + 791 fr. 90), puis à 8'620 fr. 95 dès le mois de juin 2017 (6'677 fr. 35 + 951 fr. 70 + 991 fr. 90) et enfin à 8'520 fr. 95 dès le mois de juin 2023 (6'677 fr. 35 + 951 fr. 70 + 891 fr. 90).
Au vu du revenu hypothétique net de 11'400 fr. imputé à l'intimé, son solde disponible s'élève à 2'979 fr. 05 jusqu'en mai 2017 et sera de 2'779 fr. 05 dès le mois de juin 2017, et de 2'879 fr. 05 dès juin 2023.
7.2.4 L'intimé dispose ainsi d'une capacité contributive lui permettant de couvrir l'intégralité des charges de l'appelante et de disposer d'un solde qu'il convient de partager par moitié entre les parties afin de leur garantir un train de vie identique, à défaut de pouvoir maintenir le même train de vie que celui mené pendant le mariage. La contribution d'entretien de l'appelante sera par conséquent fixée à un montant mensuel arrondi à 2'600 fr. jusqu'au 30 novembre 2017, puis à 1'550 fr. jusqu'au 30 novembre 2019 et enfin à 1'150 fr. pendant cinq années supplémentaires, soit jusqu'au 30 novembre 2024, ce qui permettra à l'appelante d'acquérir l'expérience nécessaire à l'obtention d'un salaire suffisant pour couvrir son entretien convenable et lui assurer une indépendance financière.
Le jugement attaqué sera modifié en ce sens (ch. 12 du dispositif).
- L'appelante conteste enfin la répartition des frais judiciaires de première instance sans en critiquer le montant.
8.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Le Tribunal peut tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties. Rien ne l'empêche dans ces cas d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 ou 2 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 107 CPC).
8.2 En l'espèce, bien qu'il y ait à l'origine une inégalité économique entre les parties, celles-ci est estompée du fait de la contribution d'entretien que l'intimé est tenu de verser à l'appelante, étant précisé que celle-ci couvre l'intégralité de ses charges mensuelles, y compris le remboursement de la dette auprès du Pouvoir judiciaire. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelante, les mesures superprovisionnelles requises par l'intimé étaient justifiées au vu de la modification de sa situation financière et les pièces ont été produites en temps utiles, de sorte que l'intimé n'a ni alourdi, ni retardé la procédure.
Par conséquent, la répartition des frais judiciaires de première instance sera confirmée.
- Les frais judiciaires relatifs aux appels déposés par chacune des parties, y compris la décision sur mesures provisionnelles urgentes, seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 al. 2 let. a, 31 et 35 RTFMC) et partiellement compensés par l'avance de frais de 3'000 fr. effectuée par l'intimé, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ le 7 septembre 2016 et par B______ le 9 septembre 2016 contre le jugement de divorce JTPI/9036/2016 rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22816/2014-18.
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______, en tant qu'il porte sur les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal dans le même jugement.
Déclare irrecevable l'appel joint formé le 30 septembre 2016 par B______ sur mesures provisionnelles.
Au fond :
Annule les chiffres 10, 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris, et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 350 fr. à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 250 fr. du 1er janvier au 31 mai 2017, puis de 350 fr. dès le 1er juin 2017 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'600 fr. du 1er janvier au 30 novembre 2017, puis de 1'550 fr. du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019 et enfin de 1'150 fr. du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais versée par B______ à hauteur de 3'000 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part des frais judiciaires d'appel à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.