C/22793/2013
ACJC/1238/2015
du 16.10.2015
sur ACJC/1499/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION; DROIT DE GARDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes :
CC.176.3; CC.176.1.2; CC.176.1.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22793/2013 ACJC/1238/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié _, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 juillet 2014, comparant par Me , en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, née C, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2015
EN FAIT
- a. Par jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), imparti à A______ un délai de trente jours dès la notification du jugement pour quitter le domicile conjugal, le condamnant à évacuer ledit domicile à l'échéance du délai imparti (ch. 3), autorisé B______, en cas d'inexécution du chiffre 3 ci-dessus, à requérir l'évacuation de A______ par la force publique, prescrit que l'exécution de l'évacuation par la force publique sera précédée de l'intervention d'un huissier judiciaire (ch. 4), attribué à B______ la garde sur les trois enfants du couple (ch. 5), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un samedi sur deux de 10h00 à 18h00 pendant deux mois, puis, avec l'aval du curateur nommé, à raison de deux samedis sur trois, de 10h00 à 18h00 (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée d'une année à compter de la nomination du curateur, transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur, condamné les parties à prendre en charge d'éventuels émoluments liés à la curatelle ainsi ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 7), prescrit que les rentes complémentaires d'invalidité en faveur des enfants D______, E______ et F______, devaient être versées en mains de B______ dès la notification du jugement, condamné A______ à effectuer les démarches en ce sens et, dans l'intervalle, l'a condamné à rétrocéder lesdites rentes en mains de B______ (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 420 fr., dès qu'il aura quitté le domicile conjugal (ch. 9), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de provisio ad litem, la somme de 2'500 fr., payable en deux mensualités de 1'250 fr. (ch. 10), compensés les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., avec l'avance versée par B______, réparti ces frais entre les parties à concurrence de la moitié chacune, condamné en conséquence A______ à verser 200 fr. à B______ (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), et condamné les parties en tant que de besoin à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) avant de les débouter de toutes autres conclusions (ch. 14).
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 août 2014, A______ appelle des chiffres 2 à 9 et 13 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation et, cela fait, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, qu'un délai de trente jours soit imparti à son épouse pour libérer l'appartement, qu'elle soit condamnée à l'évacuer à l'échéance de ce délai, qu'il soit autorisé, en cas d'inexécution par son épouse, à requérir l'évacuation de celle-ci par la force publique, qu'il soit prescrit que l'exécution de l'évacuation par la force publique soit précédée de l'intervention d'un huissier judiciaire, que la garde sur les enfants lui soit attribuée, qu'un large droit de visite soit réservé à B______, que cette dernière soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'301 fr., subsidiairement – si la garde des enfants ne lui était pas attribuée – de 1'904 fr., qu'elle soit condamnée en outre à lui verser une provisio ad litem pour la procédure d'appel de 2'500 fr., que les frais judiciaires soient répartis par moitié et les dépens compensés, et que les parties soient condamnées, en tant que besoin, à respecter et à exécuter les disposition de l'arrêt à venir.
A______ demande l'audition de G______, du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), ainsi que celle de l'enfant D______.
c. Dans sa réponse du 15 septembre 2014, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens. Elle s'en rapporte à la justice s'agissant de l'audition de G______. En revanche, elle s'oppose à l'audition de D______.
d. Les 29 septembre et 13 octobre 2014, les parties ont procédé à un second échange d'écritures, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Elles ont produit des pièces nouvelles en relation avec leur situation financière et l'attribution de la garde des enfants.
f. Par arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2014, l'appel et la demande de provisio ad litem pour les frais de deuxième instance ont été déclaré irrecevables pour cause de tardiveté. Selon le suivi des envois de la Poste ("Track & Trace"), une invitation au retrait avait été déposée dans la case postale du conseil de A______ le samedi 9 août 2014. La Cour avait ainsi retenu que la notification fictive du jugement était intervenue le samedi 16 août 2014, de sorte que le délai d'appel était arrivé à échéance le 26 août suivant.
g. Par arrêt 5A_28/2015 du 22 mai 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ contre cet arrêt, annulé celui-ci et renvoyé la cause pour instruction sur la question du respect du délai d'appel et nouvelle décision.
h. Invité à se prononcer sur la recevabilité de l'appel, A______ conclut, dans ses conclusions du 25 juin 2015, à ce qu'elle soit admise et, au fond, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il persiste dans son appel du 27 août 2014. Il demande, préalablement et au besoin, que POSTE SUISSE SA soit interpellée pour lui soumettre l'attestation de la Poste de J______ du 23 décembre 2014 et pour qu'elle confirme que le service des cases postales de J______ a scanné l'envoi le samedi, mais n'a déposé l'avis de retrait dans la case postale que le lundi suivant.
Il produit plusieurs pièces nouvelles, dont un avis de retrait pour un "RECOMMANDE à retirer au guichet". En haut à droite est mentionné "lundi". L'avis précise les horaires d'ouverture des guichets. Au verso sont indiqués les délais pour le retrait, soit sept jours pour les recommandés.
A teneur d'une attestation du service des cases postales de la Poste de J______ (Genève) du 23 décembre 2014, lorsqu'un courrier recommandé parvient à la poste un samedi, le jour indiqué sur l'avis de retrait dans la case du destinataire est le lundi suivant.
Interpellé au sujet de cette pratique par la Cour de justice dans le cadre d'une autre procédure, le responsable de POSTE SUISSE SA a expliqué que le processus officiel pour les envois recommandés destinés à des clients ayant une case postale était la suivant : les envois qui arrivaient le samedi étaient avisés pour le retrait et scannés comme tels; à partir de ce moment s'écoulait un délai de sept jours, qui venait donc à échéance le samedi suivant, pour retirer l'envoi. Dans le cas particulier, le collaborateur n'avait pas respecté le processus officiel, puisqu'il avait scanné l'envoi le samedi mais n'avait déposé l'avis de retrait dans la case postale que le lundi, laissant ainsi au client un délai pour retirer l'envoi jusqu'au lundi suivant; la manière de procéder du service de la Poste de J______, décrite dans son attestation du 23 décembre 2014, n'était pas conforme au procédé officiel.
Selon une attestation établie le 9 janvier 2015 par la secrétaire du conseil de A______, celle-ci s'était rendue à la Poste de J______, le 11 août 2014, pour retirer le courrier mis dans la case postale de l'Etude. Un avis de retrait concernant le dossier A______ s'y trouvait, avec la mention "lundi". L'avocate en charge du dossier étant absente, la secrétaire avait retiré, selon les instructions reçues, le pli recommandé dans le délai de sept jours, soit le lundi 18 août 2014. Après le prononcé de l'arrêt de la Cour du 12 décembre 2014, elle avait interpellé le responsable des cases postales pour savoir ce qu'il en était. Ce dernier lui avait déclaré que l'invitation au retrait avait effectivement été déposée dans la case le samedi 8 août [recte : 9 août] 2014 mais, selon leur pratique, elle portait la mention "lundi".
i. Dans ses conclusions du 9 juillet 2015, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, avec suite de frais et de dépens. L'avis de retrait avait été déposé dans la case postale le samedi 9 août 2014. Toutefois le pli recommandé ne pouvait être retiré que le lundi suivant, raison pour laquelle l'avis de retrait mentionnait "lundi".
j. Par courrier du 10 juillet 2015, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née C______ le ______ 1976, et A______, né le ______ 1957, tous deux ressortissants italiens, se sont mariés le ______ 1998, à ______ (Genève).
Ils sont les parents de trois enfants, D______, né le ______ 1999, E______, né le ______ 2004, et F______, née le ______ 2006.
A______ est également le père d'un enfant né d'un premier lit, H______, aujourd'hui majeur et autonome financièrement.
b. Le 1er novembre 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal, ordonne à son époux de quitter immédiatement le domicile conjugal, si besoin avec le concours de la force publique, lui attribue la garde des enfants, réserve à son époux un large droit de visite et ordonne que les rentes complémentaires d'invalidité perçues par son époux en faveur des enfants lui soient directement versées.
A______ a également sollicité l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, ainsi que la garde des enfants, avec octroi d'un large droit de visite en faveur de son épouse. Sur le plan financier, il a demandé le versement par B______ d'une contribution mensuelle pour l'entretien de la famille estimée en dernier lieu à 2'000 fr. et d'une provisio ad litem de 2'500 fr.
c. Le rapport d'évaluation sociale du SPMi du 15 avril 2014 révélait que la communication entre les parties était impossible et que les enfants, confrontés au conflit parental, étaient en souffrance, de telle sorte qu'il s'imposait de réglementer au plus vite la vie séparée.
En début d'année 2013, les époux avaient spontanément sollicité l'aide du SPMi, au vu des problèmes de comportement rencontrés avec D______, lequel ne respectait pas le cadre éducatif parental et recourait à l'agressivité, voire à la violence physique vis-à-vis de sa mère et de ses frère et sœur. Un contrat d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été signé en février 2013 pour assister les parents dans leur rôle éducatif divergent; suite à la procédure en mesures protectrices initiée par l'épouse, ce contrat avait été renouvelé en février 2014, aux fins d'apporter un accompagnement individuel pour chacun des parents, eu égard au contexte de séparation. Au début de son intervention, l'éducatrice AEMO avait observé de bonnes compétences parentales chez les deux parties. La situation s'était dégradée à l'automne 2013, date à laquelle B______ avait pris la décision de se séparer de son époux. A______, très en souffrance, se trouvait dans l'incapacité de trouver de la distance face à cette séparation. Il avait tendance à dénigrer son épouse, en essayant de la prendre en faute, souvent devant les enfants. Ceux-ci se trouvaient très impliqués dans un important conflit de loyauté. D______ avait tendance à prendre le parti de son père, E______ était "à fleur de peau" émotionnellement et souffrait de tics nerveux, tandis que F______ semblait vouloir protéger ses parents. En raison du climat familial extrêmement conflictuel, l'AEMO s'était révélée contre-productive et avait dû être stoppée en mars/avril 2014.
B______ a exposé avoir toujours vécu pour sa famille. L'union conjugale s'était péjorée à partir du moment où elle avait pu s'affirmer face à son époux plus âgé. Auparavant, elle était soumise et isolée socialement. Elle reprochait au père de ne pas intervenir lorsqu'elle était en désaccord avec D______, de sorte que l'adolescent se sentait dans la toute-puissance. Régulièrement, l'époux privait les enfants de sortie le week-end, puis quittait le domicile conjugal en lui laissant le soin de gérer seule les enfants en son absence. Elle avait proposé à son mari de mettre en place une garde alternée, ce qu'il avait refusé. S'agissant de son emploi du temps, elle a exposé préparer le petit-déjeuner avant de partir au travail. Les enfants se rendaient seuls à l'école et elle allait récupérer E______ et F______ le soir au parascolaire. Selon son appréciation, les enfants étaient en souffrance en raison du conflit parental persistant. Elle estimait qu'ils avaient besoin de s'exprimer mais le père s'était toujours opposé à l'idée d'un suivi psychologique.
A______ a fait état d'un continuel désaccord avec son épouse, qui était beaucoup plus laxiste que lui dans l'éducation des enfants. Il s'était toujours montré strict, mais l'AEMO l'avait aidé à s'adoucir et à faire davantage d'activités avec les enfants. Il refusait l'idée d'une garde alternée, sa vision éducative étant trop différente de celle de la requérante. Il estimait qu'il devait assumer la garde des enfants dès lors que son épouse était responsable de la situation actuelle. Il admettait ne pas intervenir lorsque D______ se comportait mal avec sa mère. Vu que cette dernière souhaitait divorcer, il lui appartenait d'assumer ce genre de difficultés. Il se sentait à l'aise avec la prise en charge des enfants au quotidien. Le matin, il se levait pour petit-déjeuner avec les enfants qui se rendaient seuls à l'école, située à proximité de la maison. Son épouse allait chercher les deux cadets au parascolaire. Il s'occupait des enfants le mercredi et les accompagnait à leurs diverses activités. Il ne fournissait pas d'explication sur le fait qu'E______ et F______ allaient au parascolaire et aux cuisines scolaires alors qu'il était disponible pour s'en occuper personnellement. S'il obtenait la garde des enfants, il pouvait compter sur l'aide de sa mère, âgée de 77 ans, et sur l'aide de sa sœur.
A l'issue de son évaluation, le SPMi a retenu que la situation familiale restait très conflictuelle, ce qui avait instauré un climat délétère pesant lourdement sur le quotidien des enfants. La mise en place d'une garde alternée était préjudiciable à leur intérêt, compte tenu de l'importance du conflit parental et du refus du père d'envisager un tel mode de garde. Les enfants souffraient de la situation actuelle et il convenait d'évaluer la possibilité de mettre en place des suivis thérapeutiques pour les aider à reconstruire des images familiales rassurantes. B______ avait montré de bonnes capacités parentales, en ayant le souci de bien faire et de préserver le plus possible les enfants dans le cadre de la séparation. Elle s'était toujours principalement occupée des enfants dans la gestion du quotidien et les problèmes rencontrés avec D______ pourraient être travaillés avec le SPMi dès que les époux ne partageraient plus le même toit. De son côté, A______ était apparu en souffrance et dans l'incapacité de différentier la conjugalité de la parentalité. Son dénigrement systématique de la figure maternelle, ainsi que l'implication des enfants – en particulier l'aîné – dans le conflit parental apparaissait gravement préjudiciable au SPMi; avec l'aval du Tribunal, D______ n'avait pas été auditionné en raison de cette instrumentalisation.
Dans ses conclusions, le SPMi a préavisé le Tribunal d'attribuer la garde des enfants à B______, de fixer un droit de visite en faveur de A______ devant s'exercer un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le SPMi a relevé qu'il n'existait aucune lisibilité quant aux futures conditions de logement du père, mais également quant à l'image maternelle que celui-ci serait en capacité de renvoyer aux enfants, et quant à sa propension à saboter les règles éducatives posées par la mère, raison pour laquelle un droit de visite restreint était proposé dans un premier temps, à charge pour le curateur d'en solliciter l'élargissement en cas d'évolution favorable.
A______ s'est opposé aux conclusions du rapport SPMi, qui comportait selon lui des informations contradictoires et fausses. Il a souligné que son audition par le SPMI n'avait duré que vingt à trente minutes et que ses propos avaient été mal interprétés et sortis de leur contexte. Il sollicitait l'audition de l'auteure du rapport d'évaluation, G______. L'époux a encore expliqué qu'il était parfaitement apte à s'occuper des enfants à temps plein, quoi que dans une moindre mesure que pendant la vie commune.
A______ a produit un certificat médical daté du 9 mai 2014, attestant de son suivi régulier auprès d'un médecin psychiatre, tant pour raisons personnelles qu'à la demande de l'Office de l'assurance invalidité, et précisant que cette prise en charge ne constituait pas un obstacle à l'exercice de son rôle parental ni, le cas échéant, à l'exercice du droit de garde sur ses enfants. Il a également produit une vingtaine d'attestations de voisins et de connaissances, dont un affidavit de son fils aîné H______, attestant qu'il est un père attentif et investi auprès de ses enfants, tant sur le plan (extra-) scolaire que médical, de même qu'une personne agréable, calme et équilibrée.
C. a. B______ travaille en tant que secrétaire médicale auprès du I______. Jusqu'au 31 décembre 2013, elle a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 2'640 fr. pour un taux d'activité de 60%. Dès le 1er janvier 2014, elle a été mise au bénéfice d'un nouveau contrat de travail prévoyant un taux d'activité de 90% et un salaire mensuel brut de 6'000 fr. versé treize fois l'an, ce qui correspond à un revenu mensuel net, non contesté, de l'ordre de 5'650 fr., 13ème salaire inclus. Elle perçoit en outre de son employeur un forfait mensuel de 169 fr. pour couvrir ses frais professionnels de téléphone.
Ses charges mensuelles incompressibles, non contestées, s'élèvent à environ 1'500 fr., dont 980 fr. 70 de frais de logement, après déduction des allocations au logement auxquelles elle a droit, 450 fr. 95 d'assurance maladie obligatoire et 70 fr. de transports (abonnement de TPG). Les frais de logement en 980 fr. 70 correspondent au 60% du loyer, charges comprises, du logement conjugal – un appartement de six pièces d'un loyer de 2'169 fr., charges comprises –, après déduction d'une allocation au logement de 534 fr. 50.
b. A______ perçoit une rente invalidité de 1'444 fr. par mois, à laquelle s'ajoutent des rentes complémentaires pour les enfants d'un total de 1'716 fr.
L'époux a perçu des prestations complémentaires et des subsides pour les assurances maladie de la famille jusqu'au mois de janvier 2014. Son droit aux prestations a été interrompu dès le 1er février 2014, date à laquelle B______ a augmenté son taux de travail à 90%. Il a néanmoins continué à bénéficier de subsides couvrant les primes d'assurance-maladie obligatoire du couple jusqu'à 483 fr. par mois chacune, ainsi que celles d'E______ et de F______ jusqu'à 107 fr. par mois chacune.
Sa prime d'assurance maladie obligatoire s'élève à 485 fr. par mois. L'époux assume en outre des frais de transports de 70 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté.
c. Les allocations familiales des enfants s'élèvent à 1'000 fr. par mois, soit 300 fr. pour D______ et E______ et 400 fr. pour F______.
Leurs charges mensuelles incompressibles, non contestées, s'élèvent à 2'925 fr., dont 1'600 fr. de montant de base OP (600 fr. pour D______ + 600 fr. pour E______ + 400 fr. pour F______), 653 fr. 80 correspondant à une participation de 40% au loyer du parent gardien, 313 fr. 05 de primes d'assurance maladie obligatoire (3 x 104 fr. 35), 224 fr. de frais parascolaires et 135 fr. de transports (abonnements TPG).
A______ allègue que les abonnements de bus des enfants sont pris en charge par la collectivité.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'épouse était mieux à même d'offrir aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, de sorte qu'il se justifiait de lui en confier la garde. Le besoin de stabilité des enfants l'emportait sur l'intérêt de leur père à conserver la jouissance du domicile conjugal. Cette dernière devait ainsi être attribuée à l'épouse, qui détenait la garde des enfants.
Le Tribunal a par ailleurs estimé les charges incompressibles de A______ à 2'755 fr. 05, dont un loyer estimé à 1'000 fr. après déduction de l'allocation au logement à laquelle il pouvait prétendre au vu de ses revenus. Son budget accusait un déficit de 1'311 fr. 05, de sorte qu'il n'était pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien des enfants. Le premier juge a retenu, parmi les charges de B______, des frais de logement en 980 fr. par mois correspondant à 60% du loyer du logement familial, le solde en 653 fr. 80 étant à la charge des enfants. B______ bénéficiait d'un solde disponible supérieur à 2'500 fr. par mois après couverture de ses charges et celles des enfants. Eu égard au devoir réciproque d'assistance et d'entretien entre conjoints, d'une part, et eu égard au fait que l'épouse devait assumer à elle seule l'entretien des enfants, tant sur le plan financier qu'en leur prodiguant les soins et l'éducation nécessaires, d'autre part, le mari pouvait prétendre, au maximum, à 1/6ème du solde disponible de son épouse. En conséquence, B______ était condamnée à verser une contribution à l'entretien de son mari de 420 fr. par mois.
b. Dans son appel, A______ soutient que B______ n'arrive pas à imposer des limites à D______, qui a besoin d'être encadré et protégé de mauvaises fréquentations. L'époux fait valoir qu'il peut consacrer tout son temps aux enfants, alors que sa femme travaille à 90%. Il fait grief au SPMi de ne pas avoir mentionné dans son rapport du mois d'avril 2014 trois faits qui remettent en cause les capacités de son épouse à s'occuper des enfants. B______ avait un jour oublié de dire à F______ où elle devait aller après l'école. L'enfant avait été retrouvée traumatisée, en sanglots. B______ avait en outre laissé E______ et F______ dans la voiture alors qu'elle faisait ses courses. Elle avait également laissés les enfants seuls la nuit dans un appartement à l'étranger pour aller danser jusqu'à 4h00 du matin. Son épouse ne pouvait pas travailler à 90% et s'occuper des enfants et du ménage. Les enfants étaient laissés à eux-mêmes sans surveillance.
S'agissant du budget du ménage, les assurances maladie du couple, d'E______ et de F______ étaient entièrement couvertes par les subsides, de sorte qu'il ne fallait pas tenir compte de ces charges. Les frais de logement en 1'000 fr. retenus par le Tribunal étaient par ailleurs insuffisants, puisque, même augmentés d'une allocation au logement de 534 fr. 50, ils ne lui permettaient pas de trouver un appartement de six pièces pour recevoir les enfants. Il fait ainsi valoir un loyer de 1'630 fr. par mois. A______ fait enfin grief au Tribunal de ne lui avoir octroyé qu'1/6ème du solde disponible de son épouse.
c. Dans sa réponse, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés s'agissant de la prise en charge des enfants. Elle a précisé que le soir où elle était sortie avec des amis, son frère était venu s'occuper des enfants. Son époux ne prenait pas part dans l'éducation des enfants, lui laissant la responsabilité de s'occuper de tout même lorsqu'elle travaillait. B______ explique avoir sollicité l'aide de voisins dans le cas où elle se trouvait retenue au travail ou dans un embouteillage. Toutefois son mari s'était sans raison opposé à cela sans pour autant proposer son aide. Elle produit une déclaration écrite établie le 11 septembre 2014 par des voisins attestant qu'ils avaient pu l'aider pendant l'année scolaire 2013-2014 en recueillant occasionnellement les enfants F______ et E______ avant la fermeture du parascolaire lorsqu'elle était bloquée dans les embouteillages; A______ avait néanmoins formellement interdit les collaborateurs du parascolaire de laisser partir les enfants avec eux; ils ne comprenaient pas cette attitude, dans la mesure où ils étaient proches des enfants et de l'épouse et que ces derniers pouvaient compter sur leur aide.
d. Dans sa réplique, A______ soutient que sa femme s'oppose à ce qu'il s'occupe des enfants et préfère faire appel à des tiers, ce qu'elle conteste dans sa duplique.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (ATF 116 III 59 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_321/2014 du 27 mars 2015 consid. 5; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2, concernant la présente cause). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2; 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2; 5A_28/2015 précité consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3), lorsque la mention "avisé pour retrait" ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système "Track & Trace" (arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.7; 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2), ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système "Track & Trace" ne correspondait pas à la date du dépôt effectif dudit avis dans la case postale du conseil du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_321/2014 du 27 mars 2015 consid. 5).
1.2 En l'espèce, l'appelant a démontré que le service des cases postales de la Poste de J______ ne respectait pas le procédé officiel de la Poste en inscrivant sur l'avis de retrait la date du lundi lorsque l'envoi arrivait à la Poste le samedi et était scanné comme tel. Il résulte du courrier du responsable de la Poste SUISSE SA que la mention du lundi sur l'avis est erronée, puisqu'elle laisse courir un délai allant jusqu'au lundi suivant, au lieu du samedi. Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette mention indique ainsi bien la date de remise dans la case postale et non pas le premier jour pour retirer l'envoi au guichet.
Il ressort par ailleurs des déclarations écrites de la secrétaire du conseil de l'appelant que l'avis de retrait n'a été découvert dans la case que le lundi 11 août 2014. Aussi, même à supposer qu'il ait en réalité été déposé le samedi 9 août 2014, l'avocat pouvait de bonne foi se fier à l'inscription figurant sur l'avis et partir du principe que le délai de sept jours pour retirer l'envoi courrait jusqu'au lundi 18 août 2014. On ne saurait en effet exiger d'un avocat qu'il vérifie systématiquement sur le logiciel de la Poste la date à laquelle la réception de l'envoi a été scanné, ce d'autant moins qu'en cas de divergence entre les informations résultant du "Track and Trace" et celles figurant sur l'avis de retrait, il ne saurait à laquelle se fier.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le délai de dix jours n'a commencé à courir que le lundi 11 août 2014, de sorte que l'appel a été déposé en temps utile. Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
1.3 Les écritures de l'intéressé ne comportent aucune motivation spécifique sur la requête de provisio ad litem destinée à couvrir les frais encourus en deuxième instance. Au vu de la situation financière du couple exposée par l'appelant, on comprend néanmoins aisément qu'il considère que son épouse dispose de moyens suffisants pour lui faire l'avance de ses frais de procès, qu'il est lui-même dans l'incapacité d'assumer. Sa requête sera donc déclarée recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013) et la provisio ad litem (art. 58 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).
Les pièces et faits nouveaux invoqués en appel par l'intimée sont recevables, dès lors qu'ils se rapportent tous à la question de la garde des enfants ou aux budgets des parties.
- L'appelant sollicite la garde des enfants. Il demande l'audition de l'auteure du rapport du SPMi et de l'enfant D______.
4.1
4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3, JdT 1994 I 183; 115 II 206 consid. 4a, JdT 1990 I 342; arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1).
4.1.2 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC, applicable à tout litige matrimonial dans lequel le juge est appelé à statuer sur le sort de l'enfant (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), n. 6 ad art. 298 CPC).
4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation de la famille. Le rapport du SPMi apparaît à cet égard complet et clair, de sorte que pour des motifs relatifs également à l'exigence de célérité, il n'y a pas lieu d'entendre son auteure, G______. Quant à l'audition de l'enfant aîné du couple, ce dernier se trouve dans un important conflit de loyauté entre ses parents et il n'apparaît pas exclu qu'il soit instrumentalisé par son père, qui peine à prendre de la distance face à la séparation du couple. Dans ces circonstances, le bien-être du mineur commande à ce qu'il n'ait pas à subir d'audition.
Il ressort du rapport du SPMi que les parents ont de bonnes capacités parentales. Toutefois, depuis que l'épouse a pris la décision de se séparer de son mari, ce dernier est très en souffrance et se trouve dans l'incapacité de se distancier du conflit conjugal. L'époux éprouve des difficultés à différencier la conjugalité de la parentalité et implique les enfants dans le conflit parental en vue de prendre en défaut son épouse. En appel, il reproche à l'intimée de ce que les enfants cadets rentrent seuls du parascolaire, alors qu'il s'oppose à ce que ces derniers soient pris en charge par des personnes de confiance disposées à seconder l'épouse lorsque celle-ci ne peut pas venir les chercher en raison de contretemps professionnels. Ce faisant, l'appelant, peut-être de manière inconsciente, fait fi des intérêts des enfants afin de tenter une fois de plus de prendre en défaut son épouse, démontrant ainsi son incapacité à les préserver du conflit conjugal.
Par ailleurs, les trois épisodes allégués par l'appelant pour tenter d'établir l'incapacité de son épouse de s'occuper des enfants, même à supposer qu'ils soient avérés, ne sauraient suffire pour remettre en cause les capacités parentales de cette dernière.
L'intimée apparaît en outre s'être toujours occupée de manière prépondérante des enfants, bien que son époux, qui n'exerce aucune activité professionnelle, soit plus disponible. Elle semble par ailleurs disposée à favoriser les contacts des enfants avec leur père, étant rappelé qu'elle était favorable à l'instauration d'une garde alternée. Enfin, l'épouse pourra compter sur le soutien du SPMi pour gérer les difficultés rencontrées avec l'aîné de la fratrie.
Dans ces circonstances, il est dans l'intérêt des enfants que leur garde soit attribuée à leur mère, ainsi que le préconise le SPMi.
Les attestations produites par l'appelant ne sauraient modifier cette appréciation. Il n'est en effet pas contesté que ce dernier est un père aimant, investi dans l'éducation de ses enfants. Pour le surplus, l'avis de voisins et de connaissances quant aux capacités parentales de l'époux ne peuvent pas l'emporter sur celui des spécialistes du SPMi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- 5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a).
5.2 En l'espèce, le Tribunal a notamment tenu compte des doutes exprimés par le SPMi quant à la capacité de l'époux à renvoyer une image maternelle positive aux enfants et à s'abstenir de saboter les règles éducatives posée par son épouse, pour fixer un droit de visite à un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, pendant deux mois, puis, si le curateur à nommer l'estimait judicieux, à deux samedis sur trois de 10h00 à 18h00.
L'appelant n'a pas précisément contesté les modalités du droit de visite, ainsi fixées. Dès lors qu'elles apparaissent conformes aux intérêts des enfants, elles seront confirmées.
5.3 Il en va de même de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles prévue pour une durée d'un an par le jugement entrepris, compte tenu de l'ampleur du conflit conjugal et des tensions ressenties par les enfants. L'appel ne contient par ailleurs aucune motivation sur ce point non plus.
5.4 Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé seront donc confirmés.
- Le litige porte également sur l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal.
6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1.3; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3).
6.2 En l'espèce, l'intimée a la garde des trois enfants du couple. Ces derniers sont très affectés par le conflit parental et ont besoin de stabilité. Dans ces conditions, un changement de leur lieu de vie leur serait préjudiciable. Leur intérêt à demeurer dans le domicile conjugal l'emporte ainsi sur celui de l'appelant, qui ne fait valoir qu'un motif d'ordre économique en sa faveur, à savoir les difficultés qu'il pourrait rencontrer pour se reloger en raison de ses faibles revenus.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le bien-être des enfants commandait d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à leur mère. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
L'appel ne comporte aucune motivation s'agissant des autres modalités, soit le délai de trente jours pour quitter le logement et l'autorisation donnée à l'épouse pour requérir l'évacuation par la force publique, de sorte qu'elles seront également confirmées.
- L'appelant ne remet en cause le versement en mains de l'intimée des rentes complémentaires d'invalidité en faveur des enfants (ch. 8 du dispositif du jugement) qu'en tant qu'il serait injustifié si la garde des enfants lui était attribuée (cf. notamment p. 11 de l'appel du 27 août 2014). Dès lors que cette dernière a été octroyée à l'épouse (cf. consid. 4 ci-dessus), le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
Celui-ci est au demeurant conforme aux principes énoncés à l'art. 285 al. 1 et 2 CC, puisqu'ainsi qu'il sera exposé ci-après, l'appelant dispose d'une capacité financière modeste et que les rentes d'un total de 1'716 fr. en faveur des enfants couvrent les besoins de ceux-ci. En effet, les charges incompressibles des mineurs peuvent être estimées à environ 1'716 fr. par mois, après déduction des subsides reçus pour les assurances maladie d'E______ et de F______ et des allocations familiales (2'925 fr. - 104 fr. 35 x 2 - 1'000 fr.). Il est tenu compte des frais de transports des enfants, dans la mesure où l'appelant n'a versé aucun document à la procédure pour rendre vraisemblable leur entière prise en charge par la collectivité, étant en outre précisé que l'aide sociale reste subsidiaire par rapport aux obligations du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2).
- L'appelant conteste le montant fixé par le premier juge à titre de contribution à son entretien.
8.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
8.2 En l'espèce, l'intimée réalise des revenus mensuels de 5'650 fr. nets. Contrairement à ce que soutient l'appelant, depuis la séparation des parties, l'épouse n'a plus droit au subside couvrant l'entier de sa prime d'assurance maladie, dès lors que ce dernier lui était versé du temps de la vie commune au motif qu'elle était susceptible de bénéficier de prestations complémentaires de l'assurance invalidité (cf. art. 20 al. 1 let. b LaLAMal - RS/GE J 305); or, en raison de la séparation des époux, l'intimée ne peut plus bénéficier de l'octroi de prestations complémentaires (cf. art. 1 al. 2 OPC-AVS/AI - RS 831.301).
Bien qu'il ne conteste pas les frais de logement retenus dans le budget de son épouse, l'appelant soutient, en dernier lieu, que celle-ci perçoit en raison de la séparation du couple une allocation au logement plus importante que celle de 534 fr. 50, admise dans un premier temps. Une estimation au moyen de la calculette mise à disposition par l'Office cantonal du logement (cf. www.ge.ch) ne permet néanmoins pas de retenir ces allégués comme vraisemblables.
Il se justifie d'ajouter aux charges incompressibles de l'épouse un montant de base d'entretien OP de 1'350 fr. par mois, correspondant à celui d'une personne monoparentale. Son minimum vital élargi peut ainsi être estimé à 2'850 fr. par mois (1'500 fr. [charges non contestées] + 1'350 fr.). L'épouse dispose donc d'un solde de 2'800 fr. par mois.
L'appelant, qui est au bénéfice d'une rente invalidité entière, perçoit des revenus de l'ordre de 1'440 fr. par mois.
Dès lors que les enfants ne passent pas en l'état la nuit dans l'appartement de l'appelant, le loyer mensuel de celui-ci peut être estimé à 1'200 fr., charges comprises (cf. tabelles publiées par l'Office cantonal de la statistique, T 05.04.2.01 Loyer mensuel moyen selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble, la commune et le secteur statistique, le statut du bail, en 2015). L'époux bénéficiera vraisemblablement d'une allocation au logement de 200 fr. par mois au minimum (cf. calculette mise à disposition sur le site internet www.ge.ch). Ses charges mensuelles incompressibles peuvent donc être estimées à 2'272, arrondis à 2'270 fr. par mois, dont 1'200 fr. de montant de base d'entretien OP, 70 fr. de transports, 2 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire et 1'000 fr. de frais de logement.
Le budget de l'appelant connaît ainsi un déficit de 832 fr. par mois.
Certes, l'intimée dispose de moyens suffisants pour aider l'appelant à assumer l'entier de ses charges incompressibles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'elle fournit un effort considérable en travaillant à 90%, alors qu'elle assume l'essentiel de l'entretien en nature des enfants âgés de 9, 11 et 16 ans, dont elle a la garde. Lors de la séparation des époux, l'intimée a augmenté son taux d'activité de 60% à 90%, faisant passer son salaire mensuel net de 2'640 fr. à 5'650 fr. Si elle avait refusé ces nouvelles conditions de travail, elle n'aurait vraisemblablement pas pu contribuer à l'entretien de son mari ou n'aurait été capable de le faire que dans une moindre mesure. Compte tenu du solde disponible de l'épouse, une contribution à l'entretien de l'appelant de l'ordre de 420 fr. par mois, telle que prévue par le Tribunal, n'apparaît néanmoins pas suffisante et doit être portée à 700 fr. par mois.
Le chiffre 9 du dispositif entrepris sera donc modifié dans ce sens.
Dans la mesure où l'appel n'est admis que sur ce point, qui condamne déjà l'intimée au paiement de la somme de 700 fr., il ne se justifie pas de modifier le chiffre 13 du dispositif - qui condamne les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement. Ce dernier sera donc confirmé.
- L'appelant demande une provisio ad litem de 2'500 fr. pour les frais encourus en deuxième instance.
9.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126).
9.2 En l'espèce, l'appelant ne dispose vraisemblablement d'aucune économie et n'a pas les moyens suffisants pour assumer ses frais et honoraires d'avocat. Après paiement de la contribution à l'entretien de son mari, l'intimée a un disponible de 2'100 fr. par mois. Elle sera ainsi condamnée à verser la somme de 1'250 fr. à l'appelant, à titre de provisio ad litem, dont elle pourra s'acquitter en deux mensualités de 625 fr.
- La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Au vu de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
En ce qui concerne les frais de première instance, leur quotité tout comme leur répartition respectant les normes susmentionnées, ils seront confirmés.
- L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 9 et 13 du dispositif du jugement JTPI/9561/2014 rendu 31 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22793/2013-13.
Déclare recevable la requête en fixation d'une provisio ad litem pour les frais de seconde instance formée par A______ le 27 août 2014.
Au fond :
Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 700 fr., dès son départ du domicile conjugal.
Confirme les chiffres 2 à 8 et 13 du dispositif du jugement entrepris.
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de provisio ad litem pour les frais de deuxième instance, la somme de 1'250 fr., payable en deux mensualités de 625 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Condamne A______ et B______ à verser la somme de 500 fr. chacun aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.