C/22769/2016
ACJC/814/2019
du 24.05.2019 sur ACJC/1038/2018 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;DÉCISION DE RENVOI;OBLIGATION D'ENTRETIEN;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : LTF.107.al2; CC.176.al1.ch1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22769/2016 ACJC/814/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 MAI 2019
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2018, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Michel Bussard, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2019
EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1967, ressortissants britanniques, se sont mariés le ______ 2000 à C______ (Grande-Bretagne). Le couple a donné naissance à deux enfants, soit D______, né le ______ 2004, et E______, née le ______ 2006, tous deux également ressortissants britanniques. b. Les parties se sont séparées le 1er novembre 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 21 novembre 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu en dernier lieu, s'agissant des points encore contestés en appel, à la condamnation de B______ à lui verser les sommes mensuelles de 4'500 fr. à titre de contribution d'entretien par enfant (soit 2'500 fr. pour l'entretien convenable et 2'000 fr. de contribution de prise en charge) et de 6'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, dès le 1er novembre 2016. Sur ces points, B______ a conclu, en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2017, 1'600 fr. à titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants, 1'000 fr. par mois et par enfant à titre de contribution de prise en charge jusqu'à l'âge de 16 ans, ainsi que 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de A______, dès le 1er juin 2017, jusqu'à ce que E______ ait atteint l'âge de 16 ans. d. Depuis le 1er mars 2017, B______ verse mensuellement à son épouse une contribution d'entretien pour la famille de 6'500 fr. B. a. Par jugement JTPI/1804/2018 du 1er février 2018, reçu le 8 février 2018 par A______ et rectifié par pli du 20 février 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, F______ (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants D______, né le ______ 2004, et E______, née le ______ 2006 (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite sur les enfants (ch. 4), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, dès le 1er mars 2017, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, 2'250 fr. (contribution d'entretien et prise en charge) jusqu'à 16 ans révolus, puis 1'250 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 5), dit que les allocations familiales seront perçues par A______ (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et par avance, dès le 1er mars 2017, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 7) et dit que les contributions visées sous les chiffres 5 et 7 s'entendaient sous déduction des contributions versées depuis le 1er mars 2017 (ch. 8). Le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'900 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, B______ étant condamné à rembourser 550 fr. à A______ (ch. 14) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15). b. Par arrêt ACJC/1038/2018 du 25 juillet 2018, la Cour de justice, statuant sur appel interjeté le 19 février 2018 par A______, a annulé les chiffres 5 et 7 du dispositif de ce jugement. Elle a condamné B______ à verser en mains de A______, dès le 1er mars 2017, par mois et d'avance, la somme de 4'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 4'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'800 fr. à titre de contribution à son entretien et dit que devront être déduits des contributions fixées supra les montants déjà effectivement payés depuis le 1er mars 2017 par B______. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. La Cour a finalement arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés avec l'avance de même montant effectuée par A______, laquelle restait acquise à l'Etat, condamné B______ à verser à A______ la somme de 625 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel. La Cour a retenu que le revenu net mensuel de B______ pour l'année 2018 était composé de son salaire versé treize fois l'an, soit 16'200 fr. par mois, ainsi que de la moyenne des revenus issus de ses droits de participation et des bonus, soit 6'200 fr. au total. Il disposait donc d'un revenu mensuel net de 22'400 fr. La famille disposait d'une situation financière favorable, de sorte qu'il se justifiait de prendre en compte les impôts dans les charges des parties. Le solde mensuel net de B______ s'élevait ainsi à 13'940 fr., soit 22'400 fr. (revenu) - 3'200 fr. (impôts) - 4'000 fr. (loyer) - 1'200 fr. (minimum vital) - 70 fr. (frais de transport). A______ avait suivi une formation de . Elle avait travaillé en qualité de remplaçante d'avril 2014 à juillet 2016, à raison d'un jour ou deux par semaine, pour un salaire annuel brut de 24'082 fr., puis dès le 12 mars, à 15%, pour 600 fr. net par mois. Ses charges incompressibles représentaient 5'950 fr. (minimum vital : 1'350 fr.; 70% du loyer : 1'627 fr. 50; primes assurance immeuble : 200 fr.; frais de chauffage : 100 fr.; contribution AVS : 300 fr.; frais de transport : 70 fr. et impôts : 2'300 fr.), soit un déficit de 5'350 fr. La Cour a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique à 50%. La Cour a arrêté les charges mensuelles de D_ et de E______ à, respectivement, 744 fr. et 874 fr., après déduction des allocations familiales (300 fr.), comprenant leur entretien de base (600 fr.), leur part du loyer (349 fr. 75), leurs frais de transport (45 fr.) ainsi que leurs loisirs (respectivement 50 fr. et 180 fr.), leurs primes d'assurance maladie étant prises en charge par l'employeur du père. Cependant, B______ avait spontanément versé la somme de 1'250 fr. par mois et par enfant. L'entretien convenable des enfants ainsi que le calcul de la contribution de prise en charge, n'ayant pas été remis en cause par les parties, ont été repris, soit 1'250 fr. par enfant pour la contribution d'entretien et 1'600 fr. par enfant pour la contribution de prise en charge (60% de 5'350 fr. /2). Après paiement de ses charges admissibles et déduction faite des montants affectés à l'entretien des enfants, B______ disposait d'un montant disponible de l'ordre de 8'230 fr. (22'400 fr. - 8'470 fr. [charges admissibles, impôts compris] - 2'850 fr. [pour D______] - 2'850 fr. [pour E______]). Le montant disponible a été réparti à raison de 1/3 (2'800 fr.) en faveur de la mère, de 1/6 (1'400 fr.) en faveur de chacun des enfants et de 1/3 en faveur du père. La Cour a, en conséquence, modifié les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement en ce sens que B______ a été condamné à contribuer à l'entretien des enfants E______ et D______ à hauteur de 4'250 fr. par mois et par enfant, contribution de prise en charge comprise. Il devait en outre s'acquitter d'une contribution d'entretien de 2'800 fr. par mois en faveur de son épouse. La Cour a déclaré irrecevable le grief de A______ concernant le dies a quo des contributions d'entretien, celui-ci n'ayant pas été suffisamment motivé. c. Par arrêt 5A_805/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B______ contre la décision de la Cour précitée, annulé ladite décision et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retenu que la Cour n'avait, à tort, pas traité la question de l'imputation d'un salaire hypothétique à A______. Concernant les revenus de B______ issus d'un plan de participation, le Tribunal fédéral a déclaré le grief mal fondé, l'autorité cantonale n'étant pas tombée dans l'arbitraire en les retenant. C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral. b. Dans ses déterminations du 18 mars 2019, A______ a conclu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Si par impossible, la Cour le faisait, il ne devrait pas dépasser un taux d'activité de 50% tout en étant assorti d'un délai pour la reprise de ladite activité. Elle a persisté au surplus intégralement dans ses conclusions prises en tête de son mémoire d'appel du 19 février 2018. c. Dans ses déterminations du 8 avril 2019, B______ a conclu à ce qu'il soit imputé à A______ un revenu hypothétique équivalant à un taux de travail d'au moins 50%, leurs enfants étant âgés de 12 et 15 ans et A______ n'ayant jamais perdu "le lien avec le monde du travail". Il a persisté au surplus intégralement dans les conclusions prises en tête de son mémoire de réponse sur appel du 21 mars 2018. d. Dans ses observations du 12 avril 2019, A______ a précisé qu'elle avait cessé de travailler d'entente avec son époux et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. e. Dans ses observations du 18 avril 2019, B______ a maintenu qu'il n'avait jamais demandé à son épouse de cesser de travailler pour s'occuper de l'enfant D______, celui-ci ne souffrant plus d'aucun trouble TDAH. Dès lors, rien n'empêchait A______ de reprendre une activité lucrative à 50%. f. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 9 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger. g. Conformément à leur rôle devant la Cour, A______ sera désignée comme l'appelante, et B______ comme l'intimé. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/1804/2018 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22769/2016. Cela fait, et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, la somme de 3'745 fr. dès le 1er novembre 2019. Condamner B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, la somme de 3'745 fr. dès le 1er novembre 2019. Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'220 fr., dès le 1er novembre 2019. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de la procédure de renvoi : Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.