C/22617/2008
ACJC/1359/2009
(3) du 13.11.2009 sur JTPI/4161/2009 ( OA ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 18.12.2009, rendu le 26.03.2010, CONFIRME, 5A_860/2009
Descripteurs : ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CO.176. CO.273
Relations : Recours en matière civile rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2008
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22617/2008 ACJC/1359/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure spéciale Audience du vendredi 13 NOVEMBRE 2009
Entre X______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 avril 2009, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Dame X, née D______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT A. Par jugement du 2 avril, communiqué aux parties par pli du 9 avril 2009, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par Dame X______ contre X______. Le Tribunal a ainsi autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1). Il a attribué à la mère la garde sur les deux enfants (ch. 2) tout en réservant un droit de visite devant s'exercer chaque semaine, du mercredi matin au jeudi matin à la reprise des cours, un week-end sur deux, du vendredi à la fin des cours au lundi matin à la reprise des cours ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Le père a été condamné à verser la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 4) et le domicile conjugal lui a été attribué (ch. 5). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 6), les dépens ont été compensés (ch. 7) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8). B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 mai 2009, X______ a formé appel de ce jugement dont il demande l'annulation. Sur le fond, il sollicite l'attribution de la garde sur les enfants, moyennant la réserve d'un droit de visite en faveur de la mère; il renonce à toute contribution pour l'entretien des enfants, demande le partage par moitié des frais extraordinaires d'entretien des enfants et conclut à être condamné à verser la somme de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de Dame X______. Il a repris ces conclusions dans ses écritures du 17 septembre 2009 et les a confirmées en plaidant le 1er octobre 2009. De son côté, Dame X______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. A titre préalable, elle a requis l'exécution provisoire de ce jugement. Cette requête a fait l'objet d'un arrêt de la Cour du 16 juillet 2009 prononçant l'exécution provisoire du chiffre 4 du dispositif du jugement, soit la contribution à l'entretien de la famille, à concurrence de 1'000 fr. par mois. Dans ses écritures du 17 septembre 2009, Dame X______ a repris ses précédentes conclusions; invoquant des faits nouveaux (ch. 1 à 7 des écritures), elle sollicite désormais l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles entre les enfants et le père. Par arrêt préparatoire du 16 juillet 2009, la Cour a invité le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) à informer les mineurs du déroulement de la procédure d'appel, à recueillir leur avis et à les informer de leur droit d'être entendu par un juge. Par courrier du 28 août 2009, le SPMi a informé la Cour que la fille cadette n'avait pas souhaité s'exprimer et que le fils aîné avait demandé que le contenu de sa déclaration soit uniquement transmis au juge et pas aux parties. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. X______, né à ______ le ______ 1962, et Dame X______, née à ______ le ______ 1966, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1994 à . Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : A, né le ______ 1997 à , et B, née le ______ 2000 à . b. L'arrivée des enfants dans le couple semble en grande partie être à l'origine des dissensions entre les époux. Les époux ont ainsi développé une conception antinomique de l'éducation de leurs enfants. Cela se traduit notamment par la cadence et le nombre des activités extrascolaires, que le père appelle de ses vœux, tandis que la mère met l'accent sur les relations sociales et les temps de repos. Du temps de la vie commune, la mère assurait les tâches d'intendance tandis que le père assurait une présence soutenue sur le plan éducatif et ludique. De cette manière, ils jouaient chacun un rôle distinct et contribuaient à l'encadrement des enfants. En 2003, X a entrepris une thérapie auprès d'un psychiatre, qu'il a achevée en juillet 2008. Il affirme avoir pris cette mesure sur l'insistance de son épouse et dans le but d'améliorer la situation conjugale. c. Le 28 septembre 2008, une altercation a opposé les époux. Dame X______ explique avoir, à cette occasion, été frappée et bousculée par son mari puis être tombée par terre. Celui-ci affirme avoir été poussé à bout par l'attitude de son épouse, laquelle userait de ce procédé pour lui faire perdre ses moyens. A teneur d'un certificat médical du même jour, Dame X______ a souffert d'un hématome dans la région temporale gauche et de douleurs de la colonne vertébrale. A la suite de ces événements, Dame X______ a déposé le 8 octobre 2008 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Les mesures préprovisoires requises par Dame X______ ont été rejetées par ordonnance du 3 novembre 2008, en raison du défaut d'urgence à statuer immédiatement. Le 1er février 2009, Dame X______ a trouvé un nouveau logement, soit un appartement de 3 pièces et demie situé à …, à proximité du domicile conjugal que X______ a conservé. Les parties ont alors pratiqué une garde alternée. Dans l'exercice de celle-ci, X______ insiste sur sa plus grande disponibilité - étant enseignant - que son épouse qui exerce plusieurs activités professionnelles. La situation actuelle de garde alternée ne convient ni aux parents, ni aux enfants. Les parties s'accordent sur le fait qu'une décision attribuant à l'un des parents la garde des enfants doit être maintenant prononcée. d. Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 28 janvier 2009. Celui-ci se fonde sur les déclarations des parents, celles des enseignants des enfants et celles du psychiatre du père. Les enseignants ont indiqué que les enfants ne rencontraient aucune difficulté dans leurs apprentissages scolaires ou leur comportement. Aucun signe d'alerte relatif aux dissensions parentales n'a été évoqué; A______ a été décrit comme étant un bon élève introverti, plutôt en retrait au niveau de son comportement. Le psychiatre de X______ a décrit celui-ci comme étant un excellent père, très soucieux du bien de ses enfants et a précisé avoir rarement vu un parent aussi investi dans son rôle parental; il a ajouté que X______ était désormais en mesure de gérer le contexte de séparation, ce qui aurait été exclu quelques années auparavant. Le SPMi a constaté que, pour l'instant, les parents se trouvaient dans l'incapacité de maintenir une relation coparentale fonctionnelle. Cela étant, les parents disposaient, chacun à titre individuel, de capacités suffisantes pour assurer l'encadrement quotidien. Le Service a établi que les enfants suivaient de nombreuses activités extrascolaires: hockey, contrebasse, échecs et judo pour A______; céramique, échecs, solfège, piano et équitation pour B______. S'agissant de la prise en charge des enfants pour ces activités, le Service a constaté que l'emploi du temps du père était particulièrement bien adapté; de l'avis du Service, cet élément revêtait cependant une importance relative en raison de l'autonomie que les enfants semblaient déjà avoir acquise. En outre, le Service a apprécié la situation de la manière suivante : "(…) en terme de reconnaissance du rôle parental de chacun, Dame X______ semble, en l'état, accorder une plus grande importance au maintien d'une implication régulière des deux parents, au vu de la complémentarité de leurs apports respectifs à l'égard des enfants. X______, pour sa part, sans remettre en question le maintien d'une relation affective de ces derniers avec chacun des parents, préconise, par rapport aux aspects éducatifs, le retrait du parent non gardien, au vu des divergences parentales sur ce plan. Dans la mesure où l'intérêt des enfants recommande le maintien de la fonction et du rôle de chacun des parents malgré la séparation conjugale, il ressort que Dame X______ est actuellement plus à même de leur assurer une continuité à cet égard. (…) elle [Dame X______] conçoit un plus grand équilibre entre, d'une part, la vie intellectuelle des enfants et, d'autre part, leur vie sociale et affective. En terme de développement des capacités de socialisation, le maintien de cet équilibre semble d'autant plus important pour A. , enfant à fort potentiel intellectuel, mais en retrait au niveau relationnel". e. La situation financière des parties se présente de la manière suivante : X est enseignant à plein temps auprès du Département de l'instruction publique pour un salaire mensuel net de 8'126 fr. Ses charges incompressibles comprennent son loyer (1'930 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (384 fr.), ses frais de transport (150 fr. : montant admis en raison des transports des enfants) et ses impôts (400 fr. : estimation non remise en cause). Dame X______ travaille comme éducatrice à 60% à la Crèche E______ située dans le canton de Vaud; son revenu mensuel net moyen est de 2'500 fr. Elle exerce en outre une activité indépendante dans le domaine des consultations ayurvédiques et psychologiques et admet, à ce titre, réaliser un gain supplémentaire net de 700 fr. par mois. Invoquant le manque de précision des pièces produites, X______ affirme que ce gain accessoire s'élèverait à 1'750 fr. par mois. Les charges incompressibles de Dame X______ comprennent son loyer (1'435 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (286 fr.), ses frais de transport (150 fr.: montant admis en raison du lieu de travail de Dame X______) et ses impôts (200 fr.: estimation non remise en cause). S'agissant des enfants, leurs primes d'assurance maladie obligatoire s'élèvent à 286 fr. par mois pour les deux enfants. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/4161/2009 rendu le 2 avril 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22617/2008-17. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 4 de son dispositif. Et statuant à nouveau sur ces points : Attribue à X______ la garde sur les enfants A______, né le ______ 1997, et B______, née le ______ 2000. Réserve à Dame X______ un large droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque semaine du jeudi à la fin des cours au vendredi matin à la reprise des cours, un week-end sur deux, du vendredi à la fin des cours au lundi matin à la reprise des cours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Condamne X______ à verser à Dame X______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.